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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 31 juillet 1952

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Pris: 30 francs par an; 16 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à divers accords internationaux sur les stupéfiants (Du 23 juillet 1952) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous proposer: 1. D'autoriser le Conseil fédéral à ratifier les accords internationaux que voici: a. La convention internationale du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles; b. Le protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946; 2. D'approuver la déclaration d'adhésion de la Suisse au protocole du 11 décembre 1946 amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants, déclaration faite le 11 juillet 1947, I. INTRODUCTION Le message du 9 avril 1951 relatif à la revision de la loi fédérale sur les stupéfiants 1 donne des renseignements détaillés sur le contrôle international des stupéfiants; il expose également le développement qu'a pris ce contrôle depuis la convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants ( 2 ), dernière convention (') FF 1951, I, 841.

(*) RO 40, 329.

Feuille, fédérale. 104e année. Vol. II.

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que la Suisse a ratifiée dans ce domaine. Divers principes contenus dans des conventions ratifiées précédemment, mais surtout dans celles qui ont été élaborées depuis 1931, furent déterminants pour la revision de la loi fédérale sur les stupéfiants et pris en considération pour permettre à notre pays, une fois la loi revisée, d'adhérer aux conventions non encore ratifiées.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, fixée au 1er juin 1952 par l'arrêté du Conseil fédéral du 29 février, il est satisfait aux obligations découlant des conventions internationales en question, de sorte qu'il est possible maintenant de les ratifier.

II. CONVENTION INTERNATIONALE DU 26 JUIN 1936 POUR LA RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES La recommandation V de la convention de 1931 demandait la conclusion, dans le plus bref délai, d'une convention internationale relative aux mesures à prendre pour la répression et la poursuite du trafic illicite des stupéfiants. Cette nouvelle convention, en vigueur depuis le 26 octobre 1939, se fonde sur les travaux préparatoires de la commission internationale de police criminelle. Ses dispositions donnent lieu aux remarques suivantes : Article premier, chiffre 1: Le message relatif à la revision de la loi sur les stupéfiants indique (FF 1951, I, 842--846) comment les autorités ont été amenées à exercer, en vertu des accords complémentaires de 1912, 1925 et 1931, un contrôle toujours plus étendu sur les stupéfiants, cela à des fins prophylactiques et sur la base de découvertes scientifiques relatives à un nombre croissant de produits qui engendrent la toxicomanie. Le message (ibidem 853) signale que, dans ce domaine, l'évolution n'est pas terminée et que l'on doit s'attendre à la découverte de nouveaux produits -- pour la plupart synthétiques -- pouvant entraîner la toxicomanie. La convention de 1936 complète les précédentes avant tout du point de vue pénal. C'est la raison pour laquelle l'article 1er, chiffre 1, précise que la convention entend par « stupéfiants » les drogues et substances auxquelles s'appliquent ou s'appliqueront les dispositions des conventions antérieures.

L'article 1er, chiffre 2, explique ce que l'article 2 entend par 1' « extraction » d'un stupéfiant. L'article 19 de la nouvelle loi sur les stupéfiants réprime la « préparation » illicite
des stupéfiants, ce qui signifie que 1' « extraction » est également punissable.

Aux termes de l'article 2, les Etats ayant adhéré à la convention s'engagent à édicter les dispositions législatives nécessaires pour punir sóvòrcmcnt, ot notamment d'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, le trafic illicite des stupéfiants. Le même article énumère plusieurs catégories de faits pouvant être qualifiés de trafic illicite des stupé-

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fiants. L'article 19 de la nouvelle loi, combiné avec la partie générale du code pénal suisse, est adapté aux exigences de la convention.

'L'article 3 complète l'article 2 en ce qui concerne les Etats qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention. Cette disposition est actuellement sans importance pour la Suisse.

"L'article 4 tient compte du caractère international du trafic illicite des stupéfiants. Si des faits punissables rentrant dans les catégories visées par l'article 2 sont commis dans des pays différents, chacun d'eux sera considéré comme une infraction distincte. Cela signifie que chaque Etat est autorisé à réprimer souverainement les actes commis sur son territoire.

Le texte de la nouvelle loi sur les stupéfiants permet la répression, en tant qu'infraction distincte, d'un tel acte faisant partie d'un tout. Les dispositions générales du code pénal suisse ne s'y opposent pas davantage.

D'autre part, l'article 3 de ce code, tel qu'il est interprété par la jurisprudence, garantit que personne ne sera puni en Suisse et à l'étranger, c'està-dire deux fois, pour le même acte. Tant la convention internationale pour la répression de la traite des blanches du 4 mai 1910 (art. 1er, FF 1924, III, 1059) que celle du 20 avril 1929 pour la répression du faux-monnayage (art. 4, RO 1949, II, 1173) contiennent une disposition analogue à celle de l'article 4.

En ce qui concerne l'article 5, il y a lieu de remarquer qu'en Suisse on ne cultive ni pavot, ni coca, ni chanvre pour en extraire des stupéfiants.

La paille de pavot, c'est-à-dire la partie de cette plante ne servant pas à la fabrication de l'huile, est soumise au contrôle légal dès qu'elle est utilisée dans le sens de l'article 2 de la loi (fabrication de stupéfiants). La loi satisfait aux exigences de la convention en ce qui concerne les infractions relatives au commerce de la paille de pavot.

L'article 6 prescrit aux pays qui admettent le principe de la récidive internationale de reconnaître, dans les conditions prévues par la loi nationale, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations prononcées du chef de l'un des faits visés par l'article 2, L'article 67, chiffre 2, du code pénal prévoit qu'une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle a été
prononcée à raison d'une infraction pouvant donner lieu à extradition, ce qui est le cas pour les infractions relatives aux stupéfiants (cf. art. 3, chiffre Slbis, de la loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l'extradition aux Etats étrangers, combiné avec l'art. 19, chiffre 1, de la nouvelle loi sur les stupéfiants). La législation suisse satisfait dès lors aux exigences posées par l'article 6 de la convention, L''article 7, chiffre 1, dispose que dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentré

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sur le territoire de leur pays après s'être rendus coupables à l'étranger de tout fait visé par l'article 2 doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ledit territoire. Cette obligation s'étend également au cas où le coupable aurait acquis la nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction. Selon le chiffre 2, cette disposition n'est toutefois pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne peut pas être accordée. Eu égard aux dispositions de l'article 19, chiffre 1, dernier alinéa, de la nouvelle loi sui- les stupéfiants, la Suisse peut également satisfaire aux obligations prévues à l'article 7 de la convention.

Selon l'article 8, les Etats parties à la convention qui admettent comme règle générale la poursuite d'infractions commises par des étrangers à l'étranger doivent punir les étrangers qui se trouvent sur leur territoire et qui ont commis à, l'étranger un des faits prévus par l'article 2 si l'extradition n'a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même. On se trouvera rarement en présence d'un tel cas; on pourrait toutefois le concevoir lorsque, par exemple, l'Etat requis ne peut exécuter l'extradition à cause de difficultés de transport. L'article 19, chiffre 1, dernier alinéa, de la loi permet à la Suisse de remplir également cette obligation, pour le cas où cela serait nécessaire. Toutefois, dans le cours normal des choses, les étrangers ayant commis une infraction à l'étranger seront extradés.

'L'article 9 traite de l'extradition. Son but est d'empêcher que l'auteur d'une infraction, ou celui qui a été condamné pour une infraction, selon l'article 2, n'échappe à toute répression en se réfugiant à l'étranger. L'article 3, chiffre 31ÜM«, de la loi fédérale sur l'extradition dispose que pourra donner lieu à l'extradition « l'infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en tant que cette infraction est passible de l'emprisonnement ». Cette disposition, combinée avec l'article 19, chiffre 1, de la nouvelle loi sur les stupéfiants, permet à la Suisse de satisfaire également aux obligations prévues par la convention en matière d'extradition.

"L'article 10 prévoit que les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l'accomplissement d'un des faits visés par
l'article 2 peuvent être saisis et confisqués. L'article 25 de la nouvelle loi règle de façon très large la confiscation de stupéfiants qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction à la loi ou qui sont le produit d'une telle infraction. Dans les cas où une confiscation des instruments (instrumenta sceleris) paraît également nécessaire, le juge pourra l'ordonner en application des dispositions générales de l'article 58 du code pénal.

Les articles 11 et 12 concernent l'office central. Selon l'article 11, chaque Etat partie à la convention doit prendre l'engagement d'instituer un office central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir le trafic illicite des stupéfiants et poursuivre

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les coupables. L'office doit centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des infractions. Il doit, en outre, se tenir en contact étroit tant avec les autres institutions ou organismes nationaux s'occupant des stupéfiants qu'avec les offices centraux des autres, pays. Cette collaboration sur le plan international est traitée de façon, détaillée à l'article 12 de la convention. A son article 29, la nouvelle loi sur les stupéfiants désigne le ministère public fédéral comme office central pour réprimer le trafic illicite des stupéfiants. La répression des infractions ressortissant ici aux cantons, le 2e alinéa de ce même article dispose que les cantons doivent signaler à temps à l'office central toute poursuite pénale engagée pour réprimer une infraction dans ce domaine.

Cela permet à l'office central de coopérer efficacement, sur le plan international, avec les offices centraux des autres pays.

Les dispositions de l'article, 13 relatives à l'entraide judiciaire internationale ne nécessitent aucune modification de la pratique suivie jusqu'à présent dans ce domaine par notre pays. Elles ne donnent lieu à aucune remarque particulière. Il en va de même des dispositions des articles 14 et 15.

Selon Varticle 16, les Etats parties à la convention se communiqueront, par l'entremise du secrétaire général des Nations Unies, les lois et règlements édictés pour donner effet à la convention, ainsi qu'un rapport annuel relatif au fonctionnement de la convention sur leurs territoires. D'après l'article 32 de la loi fédérale, c'est au service fédéral de l'hygiène publique qu'incombé le soin d'établir les rapports. Il tient compte, pour ce faire, des informations reçues de l'office central (art. 58, 3e al., du règlement d'exécution de la loi).

Les dispositions de l'article 17, concernant le règlement de différends entre les Etats contractants relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention, correspondent à celle de l'article 25 de la convention sur les stupéfiants, de 1931, ratifiée par la Suisse. La seule différence réside dans le fait que la cour permanente de justice internationale a été remplacée par la cour internationale de justice. A ce sujet, il convient de rappeler que la Suisse, en vertu d'un arrêté fédéral du 12 mars 1948, a adhéré au statut
de la cour internationale de justice (RO 1948, 1033). Les articles 18 à 25 règlent la signature, la ratification et la dénonciation de la convention.

La plupart de ces dispositions ont subi, par suite de l'adoption du protocole du 11 décembre 1946 amendant les conventions internationales sur les stupéfiants mentionné au début du présent message, une modification par rapport au texte original de 1936, en ce sens que les offices et organes cités de la Société des Nations sont remplacés par ceux des Nations Unies II a été tenu compte dans le texte de cette convention, tel qu'il vous est soumis, des modifications apportées à sa teneur primitive par le protocole du H décembre 1946 (paragraphe IV du présent message).

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III. PROTOCOLE DU 19 NOVEMBRE 1948 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS SYNTHÉTIQUES ET D'AUTRES DROGUES NUISIBLES Le titre officiel de ce protocole « contrôle international de certaines drogues non visées par la convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants » est quelque peu compliqué. Ces drogues, qui sont avant tout des stupéfiants synthétiques, présentent un danger tout particulier, comme le relève expressément le message relatif à la revision de la loi fédérale sur les stupéfiants.

La nécessité de les soumettre sans tarder à un contrôle officiel que l'ancienne loi ne permettait pas fut l'une des raisons principales de sa révision. Cumme ces drogues sont visées par l'article 2 de la nouvelle loi, sous le groupe C, et qu'elles sont par conséquent soumises au contrôle officiel, il peut être satisfait dans notre pays aussi aux dispositions de ce protocole international.

Ainsi donc, la déclaration d'adhésion à ce document, signé le 5 novembre 1948 sous réserve d'acceptation ultérieure, pourra être déposée dès que vous nous aurez autorisé à le faire.

Selon le protocole à ratifier, le comité d'experts institué par l'Organisation mondiale de la santé établit si une substance peut engendrer la toxicomanie et indique quelles dispositions de la convention de 1931 lui sont applicables. La loi revisée permet de soumettre par précaution au contrôle officiel une nouvelle substance jusqu'à décision prise et d'éviter ainsi qu'elle ne constitue un danger pour le public.

IV. PROTOCOLE DU 11 DÉCEMBRE 1946 AMENDANT LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPÉFIANTS Le message relatif à la revision de la loi fédérale sur les stupéfiants mentionne la division chargée du contrôle international des stupéfiants, instituée en vertu d'une résolution adoptée le 16 février 1946 par l'assemblée générale des Nations Unies et rattachée au secrétariat général. Il renseigne également sur la manière dont les conventions internationales conclues jusqu'alors devaient être adaptées à la nouvelle organisation, au vu du protocole du 11 décembre 1946 (*). La déclaration d'adhésion de la Suisse audit protocole a été déposée au secrétariat général des Nations Unies le 25 septembre 1947. Il a été possible de procéder ainsi sans en référer à l'Assemblée fédérale, parce que
le protocole ne traite que de questions d'ordre essentiellement administratif et n'impose à la Suisse aucune obligation qui ne découle pas déjà des conventions qu'elle a, approuvées antérieurement. Mais au cours des délibérations relatives à la revision (!) KO 63, 1362.

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de la loi, on a été d'avis que l'Assemblée fédérale devait aussi approuver ce protocole, pour que l'adhésion de la Suisse fût juridiquement valable.

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir approuver la déclaration d'adhésion à ce protocole, afin qu'il soit satisfait à toutes les exigences requises.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'arrêté fédéral ci-joint et de vous en recommander l'adoption.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 23 juillet 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT Le chancelier de la Confédération, 9857

Ch. OSER

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

l'adhésion de la Suisse à divers accords internationaux sur les stupéfiants

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 1952, arrête :

Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords internationaux suivants : a. La convention internationale du 26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles; b. Le protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le protocole signé à Lake Suecess le 11 décembre 1946.

Est approuvée la déclaration d'adhésion de la Suisse du 11 juillet 1947 au protocole du 11 décembre 1946 amendant les accords, conventions et protocoles sur les stupéfiants.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Texte original

CONVENTION du

26 juin 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles

Le Président fédéral d'Autriche; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la République des Etats-Unis du Brésil; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Dominions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Bulgares; le Président du Gouvernement national de la République de Chine; le Président de la République de Colombie; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark et l'Islande; Sa Majesté le Roi d'Egypte; le Chargé du Pouvoir suprême de la République de l'Equateur ; le Président de la République espagnole; le Président de la République d'Estonie; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Honduras; Son Altesse serenissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis du Mexique; Son Altesse serenissime le Prince de Monaco ; le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise; Sa Majesté le Roi de Roumanie; le Conseil fédéral suisse; le Président de la République tchécoslovaque; le Comité central exécutif de l'Union des Républiques soviétiques socialistes; le Président de la République de l'Uruguay; le Président des Etats-Unis de Venezuela; Ayant résolu, d'une part, de renforcer les mesures destinées à reprimer les infractions aux dispositions de la Convention internationale de l'opium, signée à La Haye le 23 janvier 1912, de la Convention signée à Genève le 19 février 1925 et de la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 1931, et, d'autre part, de combattre, par les moyens les plus efficaces dans les circonstances actuelles, le trafic illicite des drogues et substances visées par ces Conventions.

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Ont désigné pour leurs plénipotentiaires: (suivent les noms) lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier (*) 1. Dans la présente Convention, on entend par « stupéfiants » les drogues et substances auxquelles s'appliquent ou s'appliqueront les dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 et des Conventions de Genève du 19 février 1925 et dîi 13 juillet 1931.

2. Aux termes de la présente Convention, on entend par « extraction » l'opération par laquelle on sépare un stupéfiant de la substance ou du composé dont il fait partie, sans qu'il y ait fabrication ou transformation proprement dites. Cette définition du mot « extraction » ne vise pas les procédés par lesquels .on obtient l'opium brut du pavot à opium, ces procédés étant couverts par le terme « production ».

Article 2 Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à édieter les dispositions législatives nécessaires pour punir sévèrement, et notamment de prison ou d'autres peines privatives de liberté, les faits suivants, à savoir : a. La fabrication, la transformation, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la cession à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation des stupéfiants contraires aux stipulations desdites conventions; o. La participation intentionnelle aux faits visés dans cet article; c. L'association ou l'entente en vue de l'accomplissement d'un des faits visés ci-dessus; d. Les tentatives et, dans les conditions prévues par la loi nationale, les actes préparatoires.

Article 3 Les Hautes Parties contractantes qui possèdent une juridiction extraterritoriale sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante s'engagent à édieter les dispositions législatives nécessaires pour punir leurs ressortis(1) II a été tenu compte dans le présent texte des modifications apportées à la teneur primitive de l'une ou l'autre disposition par le protocole du 11 décembre 1946.

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santa s'étant rendus coupables sur ce territoire de tout fait visé à l'article 2, au moins aussi sévèrement que si le fait avait été commis sur leur propre territoire.

Article 4 Si des faits rentrant dans les catégories visées à l'article 2 sont commis dans des pays différents, chacun d'eux sera considéré comme une infraction distincte.

Article 5 Les Hautes Parties contractantes dont la loi nationale réglemente la culture, la récolte et la production en vue de l'obtention des stupéfiants, rendront de même sévèrement punissable toute infraction à cette loi.

Article 6 Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent,, dans les conditions prévues par la loi 'nationale, comme génératrices d'une telle récidive, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits visés à l'article 2.

Article 7 1, Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, les ressortissants qui sont rentrés sur le territoire de leur pays, après s'être rendus coupables à l'étranger de tout fait visé à l'article 2, doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ledit territoire, et cela même dans le cas où le coupable aurait acquis sa nationalité postérieurement à l'accomplissement de l'infraction.

2, Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne peut pas être accordée.

Article 8 Les étrangers qui ont commis à l'étranger un des faits prévus par l'article 2 et qui se trouvent sur le territoire d'une des Hautes Parties contractantes doivent être poursuivis et punis de la même manière que si le fait avait été commis sur ce territoire, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. L'extradition ayant été demandée, n'a pu être accordée pour une raison étrangère au fait même; b. La législation du pays de refuge admet comme règle générale la poursuite d'infractions commises par des étrangers à l'étranger.

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Article 9 1. Les faits prévus par l'article 2 seront de plein droit compris comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les Hautes Parties contractantes.

2. Les Hautes Parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité, reconnaissent les faits visés ci-dessus comme cas d'extradition entre elles.

3. L'extradition sera accordée conformément au droit du pays requis.

4. La Haute Partie contractante à laquelle il sera adressé une demande d'extradition aura, dans tous les cas, le droit de refuser de procéder à l'arrestation ou d'accorder l'extradition si ses autorités compétentes estiment que le fait motivant les poursuites ou ayant entraîné la condamnation n'est pas assez grave.

Article 10 Les stupéfiants, ainsi que les matières et instruments destinés à l'accomplissement d'un des faits prévus par l'article 2, sont susceptibles d'être saisis et confisqués.

Article 11 1. Chaque Haute Partie contractante devra instituer, dans le cadre de sa législation nationale, un office central chargé de surveiller et de coordonner toutes les opérations indispensables pour prévenir les faits prévus par l'article 2, et de faire en sorte que des mesures soient prises pour poursuivre les personnes coupables de faits de ce genre.

2. Cet office central: a. Devra se tenir en contact étroit avec les autres institutions ou organismes officiels s'occupant des stupéfiants; b. Devra centraliser tous les renseignements de nature à faciliter les recherches et la prévention des faits prévus par l'article 2, et c. Devra se tenir en contact étroit et pourra correspondre directement avec les offices centraux des autres pays.

3. Quand le Gouvernement d'une Haute Partie contractante a le caractère fédéral ou quand l'autorité executive de ce Gouvernement est répartie entre le Gouvernement central et des gouvernements locaux, la surveillance et la coordination indiquées au paragraphe 1 et l'exécution des obligations spécifiées aux alinéas a et b du paragraphe 2 s'organiseront conformément au système constitutionnel ou administratif en vigueur.

4. Dans le cas où la présente Convention serait appliquée à un territoire quelconque en vertu de l'article 18, l'application des dispositions du présent article pourra être assurée par la création d'un office central établi

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dans ou pour ce territoire et agissant, en cas de besoin, en liaison avec l'office central du territoire métropolitain intéressé.

5. Les pouvoirs et les compétences prévus pour l'office central peuvent être délégués à l'Administration spéciale prévue par l'article 15 de la Convention de 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants.

Article 12 1. L'office central collaborera, dans la plus large mesure possible, avec les offices centraux étrangers, pour faciliter la prévention et la répression des faits prévus par l'article 2.

2. Cet organisme communiquera, dans les limites où il le jugera utile, à l'office central de tout autre pays qui y serait intéressé : a. Les renseignements pouvant permettre de procéder à toutes vérifications et opérations relatives aux transactions en cours ou projetées; b. Les indications qu'il aura pu recueillir sur l'identité et le signalement des trafiquants en vue de la surveillance de leurs déplacements; c. La découverte do fabriques clandestines de stupéfiants.

Article 13 1. La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l'article 2 doit être effectuée, soit: a. De préférence par voie de communication directe entre les autorités compétentes de chaque pays, le cas échéant, par l'entremise des offices centraux ; b. Par correspondance directe des ministres de la Justice des deux pays ou par l'envoi direct, par une autre autorité compétente du pays requérant, au ministre de la Justice du pays requis ; c. Par l'entremise de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Les commissions rogatoires seront transmises par cet agent à l'autorité désignée par le pays requis.

2. Chaque Haute Partie contractante peut déclarer, par une communication adressée aux autres Hautes Parties contractantes, qu'elle entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.

3. Dans le cas de l'alinéa c du paragraphe 1, une copie de la commission rogatoire sera adressée en même temps par l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant au ministre des Affaires étrangères du pays requis.

4. A défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les pays intéressés.

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5. Chaque Haute Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Hautes Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette Haute Partie contractante.

6. Jusqu'au moment où une Haute Partie contractante fera une telle communication, sa procédure actuelle, en fait de commission rogatoire, sera maintenue.

7. L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais autres que les frais d'expertise.

8. Bien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Hautes Parties contractantes, un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leur loi ou de donner suite à des commissions rogatoires autrement que dans les limites de leur loi.

Article 14 La participation d'une Haute Partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme affectant son attitude sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme question de droit international.

Article 15 La présente Convention laisse intact le principe que les faits prévus aux articles 2 et 5 doivent, dans chaque pays, être qualifiés, poursuivis et jugés conformément aux règles générales de la législation nationale.

Article 16 Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention, ainsi qu'un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires.

Article 17 S'il s'élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, et si ce différend n'a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.

Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou jiidiciaire.

A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n'y sont pas toutes Parties,

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à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Article 18 1. Toute Haute Partie contractante pourra déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, qu'en acceptant la présente Convention, elle n'assume aucune obligation pour l'ensemble ou une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la présente Convention ne s'appliquera pas aux territoires mentionnés dans cette déclaration.

2. Toute Haute Partie contractante pourra ultérieurement donner, à tout moment, avis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle désire que la présente Convention s'applique à l'ensemble ou à une partie de ses territoires qui auront fait l'objet d'une déclaration aux termes de l'alinéa précédent, et la présente Convention s'appliquera à tous les territoires mentionnés dans l'avis quatre-vingt-dix jours après réception de cet avis par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Chacune des Hautes Parties contractantes pourra déclarer à tout moment, après l'expiration de la période de cinq ans prévue par l'article 21, qu'elle désire que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de ses colonies, protectorats, territoires d'outre-mer ou territoires placés sous sa souveraineté ou sous son mandat, et la Convention cessera de s'appliquer aux territoires mentionnés dans cette déclaration, un an après réception de cette déclaration par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 20, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article.

Article 19 La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 31 décembre 1936, ouverte à la signature au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre invité à la Conférence qui a élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations aura communiqué copie de la présente Convention à cet effet.

Article 20
La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947 les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à

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tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention.

Article 21 1. Il pourra être adhéré à la présente Convention, au nom de tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non Membre visé à l'article 20.

2. Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres visés audit article.

Article 22 La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que le Secrétaire général de la Société des Nations aura reçu les ratifications ou les adhésions de dix Membres de la Société des Nations ou Etats non membres. Elle sera enregistrée à cette date par les soins du Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 23 Les ratifications ou adhésions déposées après le dépôt de la dixième ratification ou adhésion prendront effet à l'expiration d'un délai de quatrevingt-dix jours à partir de la date de leur réception par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 24 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci pourra être dénoncée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation sortira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ; elle ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée.

2. Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 20 les dénonciations ainsi reçues.

3. Si, par suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Hautes Parties contractantes se trouve ramené à moins de dix, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de ces dénonciations prendra effet, conformément aux dispositions du présent article.

577 Article 25 Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir en une conférence aux fins de révision de la Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires sus-mentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 19.

(suivent les signatures) Réserves: Belgique: En acceptant la présente Convention, la Belgique n'entend assumer aucune obligation en ce qui concerne le Congo belge et les territoires du Euanda-Urundi au sujet desquels elle exerce un mandat au nom de la Société des Nations.

Protocole de signature En signant la Convention de 1936 pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent, au nom de leurs gouvernements, accepter: 1. Que la Chine subordonne son acceptation de la Convention à la réserve ci-après, concernant l'article 9: « Tant que la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines Puissances en Chine ne sera pas abolie, le Gouvernement chinois ne peut pas assumer les obligations découlant de l'article 9, qui contient l'engagement général pour les Parties contractantes d'accorder l'extradition d'étrangers ayant commis les faits visés à cet article. » 2. Que les Pays-Bas subordonnent leur acceptation de la Convention à la réserve que, selon les principes fondamentaux de leur droit pénal, ils ne pourront se conformer au sous-paragraphe c de l'article 2 que dans les cas où il y aura commencement d'exécution.

Feuille fédérale. 104e année. Vol, II.

43

578 3. Que l'Inde subordonne son acceptation de la Convention à la réserve que ladite Convention ne s'applique pas aux Etats de l'Inde, ni aux Etats Chans (qui font partie de l'Inde britannique).

En foi de quoi les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt-six juin rail neuf cent trente-six, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 19 de la Convention.

(suivent les signatures)

Acte final Les Gouvernements de l'Afghanistan, des Etats-Unis d'Amérique, de l'Autriche, des Etats-Unis du Brésil, du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, de la Chine, de Cuba, du Danemark, de l'Egypte, de l'Equateur, de l'Espagne, de la France, de la Grèce, du Honduras, de la Hongrie, de l'Inde, de l'Irak, de l'Etat libre d'Irlande, du Japon, du Liechtenstein, des Etats-Unis du Mexique, du Nicaragua, de la Norvège, du Panama, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, de l'Uruguay, des Etats-Unis du Venezuela et de laYougoslavie, Ayant accepté l'invitation qui leur a été adressée en exécution de la résolution du Conseil de la Société des Nations, en date du 20 janvier 1936, en vue de la conclusion d'une Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, Ont désigné les délégués ci-après : (suivent les noms des délégués et des experts)

Le Conseil de la Société des Nations a appelé aux fonctions de président de la Conférence: M. Joseph Limburg, Membre du Conseil d'Etat des Pays-Bas.

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La Conférence a désigné comme son vice-président: M. de Reffye, Ministre plénipotentiaire, Sous-Directeur du contentieux et des chancelleries au Ministère des Affaires étrangères de la République française.

A rempli les fonctions de Secrétaire général de la Conférence: M. Eric Einar Ekstrand, Directeur des Sections du trafic de l'opium et des questions sociales, représentant le Secrétaire général de la Société des Nations.

A la suite des réunions tenues du 8 au 26 juin 1936, les Actes ci-après ont été arrêtés: I. CONVENTION DE 1936 POUR LA KÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES DROGUES NUISIBLES IL PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION La, Conférence a également adopté ce qui suit : I. Interprétations 1. Il est entendu que les stipulations de la Convention, et en particulier les stipulations des articles 2 et 5 ne s'appliquent pas aux faits commis non intentionnellement.

2. L'article 15 doit être interprété dans ce sens que la Convention ne porte, notamment, aucune atteinte à la liberté des Hautes Parties contractantes de régler le régime des circonstances atténuantes.

II. Recommandations 1. La Conférence, Rappelant que la Conférence internationale de l'opium de 1912, résolue à poursuivre la suppression progressive de l'abus de l'opium, a inséré dans la Convention internationale de l'opium de 1912 l'article 6 suivant : « Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière »; Rappelant que les Parties à l'Accord de Genève sur l'opium de 1925 ont déclaré, dans le Préambule, qu'elles étaient fermement résolues à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, telle qu'elle est prévue par le Chapitre II de la Convention internationale de l'opium de 1912, dans leurs possessions et territoires d'Extrême-Orient, y compris les territoires cédés

580 à bail ou protégés, dans lesquels l'usage de l'opium préparé est encore autorisé, et qu'elles étaient désireuses, pour des raisons d'humanité et en vue d'assurer le bien-être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression de l'usage de l'opium à fumer; Désireuse de profiter de l'occasion qui lui est offerte par la présente Conférence d'adresser aux Etats intéressés un appel les invitant à poursuivre leurs efforts dans ce domaine: Recommande que les gouvernements qui permettent encore l'usage de l'opium pour d'autres fins que des fins médicales ou scientifiques, adoptent dans le plus bref délai toutes mesures efficaces en vue de l'abolition de cet usage de l'opium.

2. La Conférence recommande que les pays qui admettent le principe de l'extradition de leurs nationaux accordent l'extradition de leurs nationaux qui se trouvent sur leur territoire et qui se sont rendus coupables à l'étranger des infractions prévues par l'article 2, même si le traité d'extradition applicable contient une réserve au sujet de l'extradition des nationaux.

3. La Conférence recommande aux Hautes Parties contractantes de créer, le cas échéant, un service spécialisé de police aux fins de la présente Convention.

4. La Conférence recommande que la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles examine l'opportunité de réunions des représentants des offices centraux des Hautes Parties contractantes en vue d'assurer, perfectionner et développer la collaboration internationale prévue par la présente Convention ; et, le cas échéant, donne un avis à ce sujet au Conseil de la Société des Nations.

En foi de, quoi les Délégués ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le vingt-six juin mil neuf cent trente-six, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie certifiée conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.

(suivent les signatures)

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Texte original

Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la : fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signe à Lake Success le 11 décembre 1946

PRÉAMBULE Les Etats parties au présent Protocole, Considérant que les progrès réalisés par la chimie et la pharmacologie modernes ont amené la découverte de drogues, notamment de drogues synthétiques, susceptibles d'engendrer la toxicomanie, mais non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946, Désirant compléter les dispositions de cette Convention et placer sous contrôle tant ces drogues que les préparations qui en sont faites et les mélanges qui en contiennent, de façon à limiter par voie d'accord international leur fabrication aux besoins légitimes du monde pour les usages médicaux et scientifiques et réglementer leur distribution, Convaincus de l'importance qu'il y a à ce que cet accord international soit universellement appliqué et entre en vigueur le plus tôt possiblel Ont décidé d'établir un Protocole à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes: Chapitre I. Contrôle Article premier 1. Tout Etat partie au présent Protocole, qui considère qu'une drogue utilisée ou pouvant être utilisée pour des besoins médicaux ou scientifiques, et à laquelle la Convention du 13 juillet 1931 ne s'applique pas, est susceptible de provoquer des abus du même genre et de produire des effets de nature aussi nuisibles que les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, de ladite Convention, en avisera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en lui transmettant tous les renseignements documentaires dont il dispose; le Secrétaire général communiquera immédiatement cette notification et les renseignements trans-

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mis aux autres Etats parties au présent Protocole, ainsi qu'à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organisation mondiale de la santé.

2. Si l'Organisation mondiale de la santé constate que la drogue en question est susceptible d'engendrer la toxicomanie ou d'être transformée en un produit susceptible d'engendrer la toxicomanie, elle indiquera si l'on doit appliquer à cette drogue: a. Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe I, de cette Convention; ou b. Le régime établi par la Convention de 1931 pour les drogues spécifiées à l'article premier, paragraphe 2, groupe II, de cette Convention.

3. Toutes conclusions ou autres décisions prises conformément au paragraphe précédent seront portées sans délai à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les communiquera immédiatement à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres parties à ce Protocole, ainsi qu'à la Commission des stupéfiants et au Comité central permanent.

4. Dès réception de la communication du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiant une décision prise en vertu du paragraphe 2, alinéas o ou 6 ci-dessus, les Etats parties à ce Protocole appliqueront à la drogue en question le régime approprié établi par la Convention de 1931.

Article 2 La Commission des stupéfiants, à réception de la notification du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, communiquée en vertu du paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, examinera aussitôt que possible si les mesures applicables aux drogues comprises dans l'article premier, paragraphe 2, groupe I, de la Convention de 1931 doivent s'appliquer provisoirement à la drogue en question, en attendant la réception des conclusions de l'Organisation mondiale de la santé sur ladite drogue. Si la Commission des stupéfiants décide que de telles mesures doivent être appliquées provisoirement, cette décision sera communiquée sans délai par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Etats parties au présent Protocole, a l'Organisation mondiale de la santé et au Comité central permanent. Lesdites mesures seront alors appliquées provisoirement à la drogue en question.
Article 3 Les conclusions et décisions prises en vertu de l'article premier ou de l'article 2 du présent Protocole peuvent être modifiées compte tenu do l'expérience acquise et conformément à la procédure établie dans le présent chapitre.

583 Chapitre II. Dispositions générales Article 4 Le présent Protocole n'est pas applicable à l'opium brut, à l'opium médicinal, à la feuille de coca ou au chanvre indien, tels qu'ils sont définis à l'article premier de la Convention internationale concernant les drogues nuisibles, signée à Genève le 19 février 1925, non plus qu'à l'opium préparé, tel qu'il est défini au chapitre II de la- Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912.

Article 5 1. Le présent Protocole, dont les testes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, restera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil économique et social.

2. Chacun des Etats pourra: a. Signer sans réserve concernant l'acceptation; b. Signer sous réserve d'acceptation et accepter ultérieurement; ou c. Accepter.

L'acceptation sera effective du fait qu'un instrument d'acceptation aura été déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6 Le présent Protocole entrera en vigueur après l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour où il aura été signé sans réserve ou accepté comme il est prévu à l'article 5 par un minimum de vingt-cinq Etats comprenant cinq des Etats suivants: Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Pays-Bas, Pologne, Eoyaume-Uni, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

Article 7 Tout Etat qui aura signé sans réserve concernant l'acceptation, ou qui l'aura accepté comme il est prévu a l'article 5, sera considéré comme partie à ce Protocole dès son entrée en vigueur ou à l'expiration des trente jours suivant la date de cette signature ou de cette acceptation a condition que le Protocole soit alors entré en vigueur.

Article 8 Tout Etat, lors de la signature ou du dépôt de son instrument formel d'acceptation, ou à n'importe quelle date ultérieure, peut déclarer, par

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une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le champ d'application du présent Protocole s'étend à tout ou partie de territoires qu'u représente sur le plan international, et le présent Protocole s'appliquera au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du trentième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 9 A l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat partie au présent Protocole peut, en son propre nom, ou au nom de tel ou tels des territoires qu'il représente sur le plan international, dénoncer ce Protocole par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Cette dénonciation, si elle est reçue par le Secrétaire général le 1er juillet d'une année quelconque ou antérieurement à cette date, prendra effet le 1er janvier de l'année suivante, et, si elle est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue le 1er juillet de l'année suivante ou antérieurement a cette date.

Article 10 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6 toutes les signatures et acceptations reçues aux termes de ces articles et il les avisera de toutes les notifications reçues aux termes des articles 8 et 9.

Article 11 Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de. quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.

Fait à Paris, le 19 novembre mil neuf cent quarante-huit, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés aux articles 5 et 6.

(suivent les signatures)

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Texte original

Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936 Conclu à Lake Sueeess, le 11 décembre 1946 Date de l'entrée en vigueur: le 25 septembre 1947

Les Etats Parties au présent Protocole, considérant que les Accords, Conventions et Protocoles internationaux concernant les stupéfiants qui ont été conclus le 23 janvier 1912, le 11 février 1925, le 19 février 1925, le 13 juillet 1931, le 27 novembre 1931 et le 26 juin 1936 ont confié à la Société des Nations certains devoirs et certaines fonctions et, en raison de la dissolution de la Société des Nations, il est nécessaire de prendre des dispositions en vue d'en assurer l'accomplissement sans interruption, et considérant qu'il est opportun que ces devoirs et ces fonctions soient accomplis désormais par l'Organisation des Nations Unies et par l'Organisation mondiale de la santé ou par sa Commission intérimaire, sont convenus des dispositions suivantes: Article I Les Etats Parties au présent Protocole prennent l'engagement qu'entre eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les instruments auxquels il est Partie, et conformément aux dispositions du présent Protocole, ils attribueront plein effet juridique aux amendements à ces instruments mentionnés à l'annexe au présent Protocole, les mettront en vigueur et en assureront l'application.

Article II 1. H est convenu que, en attendant l'entrée en vigueur du Protocole relativement à la Convention internationale du 19 février 1925 concernant les drogues nuisibles et relativement à la Convention internationale du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, le Comité central permanent et l'Organe de contrôle, tels qu'ils sont constitués actuellement, continueront à exercer leurs fonctions.

Pendant cette période, le Conseil économique et social pourra pourvoir aux sièges vacants au Comité central permanent.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est autorisé à assumer immédia-tement les fonctions dont le Secrétaire général

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de la Société des Nations était chargé jusqu'à présent en ce qui concerne les Accords, Conventions et Protocoles mentionnés à l'annexe du présent Protocole.

3. Les Etats Parties à l'un des instruments qui doivent être amendés par le présent Protocole sont invités à appliquer les textes amendés de ces instruments dès l'entrée en vigueur des amendements, même s'ils n'ont pas encore pu devenir Parties au présent Protocole.

4. Si les amendements à la Convention sur les drogues nuisibles du 19 février 1925 ou les amendements à la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931 entrent en vigueur avant que l'Organisation mondiale de la santé soit en mesure de remplir les fonctions que ces Conventions lui attribuent, les fonctions confiées à cette Organisation par les amendements seront provisoirement remplies par la Commission intérimaire.

Article III Les fonctions attribuées au Gouvernement des Pays-Bas en vertu des articles 21 et 25 de la Convention internationale de l'opium signée à La Haye le 23 janvier 1912 et confiées au Secrétaire général de la Société des Nations, avec le consentement du Gouvernement des Pays-Bas, par une résolution de l'Assemblée de la Société des Nations en date du 1.5 décembre 1920, seront exercées désormais par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article IV Aussitôt que possible après l'ouverture à la signature du présent Protocole, le Secrétaire général préparera les textes des Accords, Conventions et Protocoles revisés conformément au présent Protocole et transmettra, à titre d'information, des copies au Gouvernement de chaque Membre des Nations Unies et de chaque Etat non membre auquel le présent Protocole aura été communiqué par le Secrétaire général.

Article V Le présent Protocole sera ouvert à la signature ou à l'acceptation de tous les Etats Parties aux Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du 19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, auxquels le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura communiqué une copie du présent Protocole.

Article VI Les Etats pourront devenir Parties au présent Protocole -- a. En le signant sans réserve quant à l'approbation, b. En le signant sous réserve d'approbation suivie d'acceptation, c. En l'acceptant.

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L'acceptation s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII 1. Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie à la date où celle-ci y aura adhéré sans formuler de réserves quant à son acceptation, ou à la date à laquelle un instrument d'acceptation aura été déposé.

2. Les amendements mentionnés à l'annexe au présent Protocole entreront en vigueur, en ce qui concerne chaque Accord, Convention et Protocole, lorsqu'une majorité des Parties à l'Accord, à la Convention et au Protocole en question seront devenues Parties au présent Protocole.

Article VIII Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies enregistrera et publiera les amendements apportés à chaque instrument par le présent Protocole avec dates d'entrée en vigueur de ces amendements.

Article IX Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé aux archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Les Conventions, Accords et Protocoles à amender conformément à l'annexe ayant été rédigés seulement en anglais et en français, les textes anglais et français de l'annexe feront également foi, les textes chinois, espagnol et russe étant des traductions. Une copie certifiée conforme du présent Protocole, y compris l'annexe, sera envoyée par le Secrétaire général à chacun des Etats Parties aux Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 1912, du 11 février 1925, du 19 février 1925, du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 juin 1936, ainsi qu'à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article IV.

En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leur signature respective.

Fait à Lake Success, New-York, le onze décembre mil neuf cent quarante-six.

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Annexe au Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève le 11 février 1925 et le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok le 27 novembre 1931 et à Genève le 26 juin 1936

1. Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage de l'opium préparé, avec Protocole et Acte final, signés à Genève le 11 lévrier 1935.

Aux articles 10, 13, 14 et 15 de l'Accord, on remplacera « Secrétaire général de la Société des Nations » par « Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies » et « Secrétariat de la Société des Nations » par « Secrétariat, de l'Organisation des Nations Unies ».

Aux articles 3 et 4 du Protocole, on remplacera « le Conseil de la Société des Nations » par « le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ».

2. Convention internationale sur les drogues nuisibles, avec Protocole, signés à Genève le 19 février 1925.

On remplacera l'article 8 par l'article suivant : « Lorsque l'Organisation mondiale de la santé, sur l'avis d'un Comité d'experts nommé par elle, aura constaté que certaines préparations contenant les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, l'Organisation mondiale de la santé avisera de cette constatation le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, Le Conseil communiquera cette constatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question. » On remplacera l'article 10 par l'article suivant: « Lorsque l'Organisation mondiale de la santé, sur l'avis d'un comité d'experts nommé par elle, aura coiisLaté que LouL BluptJnanü auquel la présente Convention ne s'applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles

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que les substances visées par ce chapitre de la Convention, l'Organisation mondiale de la santé en informera le Conseil économique et social et lui recommandera que les dispositions de la présente Convention soient appliquées à cette substance.

Le Conseil économique et social communiquera cette recommandation aux Parties contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en avisera les autres Parties contractantes.

Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents. » Au troisième paragraphe de l'article 19, on remplacera « le Conseil de la Société des Nations » par « le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies ».

Le quatrième paragraphe de l'article 19 sera supprimé.

Aux articles 20, 24, 27, 30, 32 et 38 (paragraphe 1), on remplacera « le Conseil de la Société des Nations » par « le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies » et « le Secrétaire général de la Société des Nations » par « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies » partout où ces appellations se rencontreront.

A l'article 32, on remplacera «la Cour permanente de Justice internationale » par « la Cour internationale de Justice ».

L'article 34 sera rédigé comme suit: « La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention. » L'article 35 sera rédigé comme suit: « A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention et non signataire de celle-ci, tout Membre des Nations Unies ou tout Etat non membre mentionné à l'article 34 pourra adhérer à la présente Convention.

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un instrument communiqué au Secretaire général de l'Organisation des Nations Unies et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général notifiera immédiatement ce dépôt aux

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Membres des Nations Unies signataires de la Convention et aux autres Etats non membres signataires mentionnés à l'article 34 ainsi qu'aux Etats adhérents. » L'article 37 sera rédigé comme suit: « Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, indiquant quels Etats ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et publication en sera faite de temps à autre. » Le second paragraphe de l'article 38 sera rédigé comme suit : « Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies portera à la connaissance de chacun des Membres de l'Organisation des Nations Unies et des Etats mentionnés à l'article 34 toute dénonciation reçue par lui. » 3. Convention internationale pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, avec Protocole de signature, signés à Genève le 13 juillet 1931.

Dans l'article 5, paragraphe 1, les mots: « à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 » seront remplacés par les mots « à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 ».

Au premier alinéa du paragraphe 6 de l'article 5, sera substitué l'alinéa suivant : « Les évaluations seront examinées par un Organe de contrôle comprenant quatre membres. L'Organisation mondiale de la santé nommera deux membres et la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social ainsi que le Comité central permanent nommeront chacun un membre. Le secrétariat de l'Organe de contrôle sera assuré par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en s'assurant la collaboration étroite du Comité central permanent. » Dans l'article 5, paragraphe 7, les mots « 15 décembre de chaque année » remplaceront les mots « 1er novembre de chaque année » et les mots « par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Membres des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 » remplaceront les mots « par l'entremise du Secrétaire général à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres mentionnés à l'article 27 » Aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 11, seront substitués les paragraphes suivants: « 2, La Haute Partie contractante qui autorisera le commerce ou la fabrication commerciale d'un de ces produits en avisera immédiate-

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ment le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui communiquera cette notification aux autres Hautes Parties contractantes et à l'Organisation mondiale de la santé.

3. L'Organisation mondiale de la santé, prenant l'avis du comité d'experts nommé par elle, décidera si le produit dont il s'agit peut engendrer la toxicomanie (et doit être assimilé de ce fait aux « drogues » mentionnées dans le sous-groupe a du groupe I) ou s'il peut être transformé en une de ces mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé aux « drogues » mentionnées dans le sous-groupe 6 du groupe I ou dans le groupe II).

4. Si l'Organisation mondiale de la santé, prenant l'avis du comité d'experts nommé par elle, décide que, sans être une « drogue » susceptible d'engendrer la toxicomanie, le produit dont il s'agit peut être transformé en une telle << drogue », la question de savoir si ladite « drogue » rentre dans le sous-groupe b du groupe I ou dans le groupe II sera soumise pour décision à un comité de trois experts qualifiés pour en examiner les aspects scientifiques et techniques. Deux de ces experts seront désignés respectivement par le gnuvernement intéressé et par la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social, le troisième sera désigné par les deux précités.

5. Toute décision prise conformément aux deux paragraphes précédents sera portée à la connaissance du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui la communiquera à tous les Membres de l'Organisation et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28. » Dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 11, on remplacera « le Secrétaire général » par « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

Dans les articles 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 et 33, on remplacera « le Secrétaire général de la Société des Nations » par « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

A l'article 21, les mots « la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles » seront remplacés par les mots « la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social ».

On substituera au deuxième paragraphe de l'article 25 le paragraphe suivant : « Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire.

A défaut d'un
accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l'une d'elles, à la Cour internationale de Justice &i elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n'y sont pas

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toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. » Le dernier paragraphe de l'article 26 sera remplacé par le suivant: « Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 28, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. » L'article 28 sera rédigé comme suit : « La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention. » L'article 29 sera rédigé comme suit: « Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies et tout Etat non membre visé à l'article 28 pourra adhérer à la présente Convention.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 28. » Au premier paragraphe de l'article 32, la dernière phrase sera rédigée comme suit: « Chaque dénonciation ne sera opérante que pour la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été déposée. » Le second paragraphe de l'article 32 sera rédigé comme suit: « Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 28 les dénonciations ainsi reçues. » Au troisième paragraphe de l'article 32, les mots « des Hautes Parties contractantes » remplaceront les mots « des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention. » A l'article 33, les mots « toute Haute Partie contractante » remplaceront les mots « Membres de la Société des Nations ou Etats non membres liés par la présente Convention » et les mots « toutes les Hautes Parties contractantes » remplaceront les mots « tous les autres Membres de la Société des Nations et Etats non membres ainsi liés ».

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4. Accord pour le contrôle de l'habitude de fumer l'opium en ExtrêmeOrient, avec Acte final, signés à Bangkok le 27 Novembre 1931.

Aux articles V et VII, les mots « le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies » remplaceront les mots « le Secrétaire général de la Société des Nations ».

5. Convention internationale pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève le 26 juin 1936.

Aux articles 16, 18, 21, 23 et 24, on remplacera « Secrétaire général de la Société des Nations » par « Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ».

A l'article 17, on remplacera le deuxième paragraphe par le paragraphe suivant : « Au cas où de telles dispositions n'existeraient pas entre les Parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire.

A défaut d'un accord sur le choix d'un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête do l'une d'elles, à la Cour internationale de Justice si elles sont toutes Parties au Statut et, si elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. » Le paragraphe 4 de l'article 18 sera rédigé comme suit : «Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres mentionnés à l'article 20, toutes les déclarations et tous les avis reçus aux termes du présent article. » L'article 20 sera rédigé comme suit: « La présente Convention est sujette à ratification. A partir du 1er janvier 1947, les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en notifiera le dépôt à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non membres auxquels le Secrétaire général aura communiqué un exemplaire de la Convention. » Le paragraphe 1 de l'article 21 sera rédigé comme suit: « H pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre visé à l'article 20. » Au paragraphe 1 de l'article 24, les mots « la Haute Partie contractante» remplaceront les mots « le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre. » Feuille fédérale. l(He année. Vol. II.

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Le paragraphe 2 de l'article 24 sera rédigé comme suit : « Le Secrétaire général notifiera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres mentionnés à l'article 20, les dénonciations ainsi reçues. » Au paragraphe 3 de l'article 24, les mots « Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui sont liés par la présente Convention » seront remplacés par les mots « les Hautes Parties contractantes ».

L'article 25 sera rédigé comme suit: « Une demande de revision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps, par toute Haute Partie contractante, par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification sera communiquée par le Secrétaire général aux Hautes Parties contractantes et, si elle est appuyée par un tiers au moins d'entre elles, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se réunir en une conférence aux fins de revision de la Convention. »

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à divers accords internationaux sur les stupéfiants (Du 23 juillet 1952)

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