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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 10 avril 1952

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une loi modifiant celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Du 4 avril 1952)

Monsieur le Préaident et Messieurs, Noua avons l'honneur de vous soumettre un projet de modification de la loi du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

Le but de ce projet est d'augmenter le maximum des gains pris en considération pour le calcul des prestations d'assurances et des primes (art. 74, 78 et 112), d'accroître l'indemnité pour frais funéraires (art. 83) et d'élever la limite d'âge jusqu'à laquelle les enfants ont droit à une rente (art, 85).

I. AUGMENTATION DES GAINS ASSURÉS Les articles 74, 78 et 112 de la loi de 1911 prévoient le maximum jusqu'auquel les gains sont pris en considération pour le calcul des prestations d'assurance et des primes. Ce maximum était, à l'origine, de 14 francs pour le gain journalier et de 4000 francs pour le gain annuel d'après lequel les rentes doivent être calculées. Depuis lors, ces montants ont été élevés par deux fois, c'est-à-dire qu'ils ont été portés, en 1920, à 21 et 6000 francs et, en 1945, à 26 et 7800 francs.

Depuis l'adaptation de 1945, les prix et les salaires n'ont cessé de monter, de sorte que nous estimons le moment venu d'augmenter à nouveau les maximums des gains pris en considération afin de garantir la valeur Feuille fédérale. 1049 année. Vol. I.

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des prestations de l'assurance-accidents obligatoire. D'après les enquêtes faites par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, il y a aujourd'hui quelque 130 000 personnes qui, en raison des maximums actuels, ne peuvent s'assurer pour leur salaire total et subissent, ainsi, une perte. Cela représente 11,9 pour cent de l'ensemble des assurés. Si l'on tient encore compte du fait que les prestations d'assurance sont calculées non pas d'après le total du gain pris en considération mais seulement sur la base de 80 ou 70 pour cent de ce gain, on saisira mieux combien insuffisantes sont les prestations versées à ces assurés. Lorsqu'on mars 1945 on décida de porter le maximum du gain journalier pris en considération à 26 francs et celui du gain annuel à 7800 francs, il n'y avait que 32 000 personnes -- 4% des assurés -- qui n'étaient plus suffisamment protégées par l'assurance en raison des maximums d'alors. Si, à l'époque, une augmentation a été considérée comme justifiée, elle le sera forcément aujourd'hui, où la proportion des assurés qui ne sont plus couverts entièrement est beaucoup plus forte.

En raison de l'élévation du coût de la vie et de l'indice des gains depuis 1944, année où l'on a procédé à la dernière adaptation, les maximums des gains pris en considération doivent être portés à 30 francs par jour et 9000 francs par an. Cette évolution du coût de la vie et de l'indice des gains ressort du tableau suivant: Gain maximum assuré Epoques

des gains Indice général Indice d'ouvriers du coût de la vie victimes J (>) d'accidents ( )

1951 .

100 105 109

Septembre 1951 .

Décembre 1951 .

112 113

1944 1950 1er sem.

100 140 142 (·) -- --·

adapté selon Indice

fr.

l'indice du coût do la vie

l'in dies des gaini

t.

100 100 100 100 100

26 26 26

26

ir.

26 36 37 -- --·

26 26

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29

(!) Source: La. Vis économiaue, janvier 1962, p. 14 (') Source: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (3) Résultat provisoire

Même avec l'augmentation proposée, il y aura toujours un certain nombre d'assurés qui ne seront pas couverts entièrement. A cette catégorie appartiennent, cependant, surtout des salariés qui, de tout temps, ont eu une rétribution assez élevée en comparaison de la grosse masse des assurés et qui, par conséquent, n'avaient pas droit non plus, jusqu'ici, à leur salaire entier en cas d'accident. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que la caisse nationale gérant une assurance-accidents pour ouvriers ne saurait

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dépasser certaines limites. Ce qui importe, c'est que, grâce à l'augmentation prévue, l'assurance couvre à nouveau entièrement la très grande majorité des assurés et atteigne ainsi son but social.

II. AUGMENTATION DE L'INDEMNITÉ POUR TRAIS FUNÉRAIRES L'article 83 de la loi prévoit une indemnité pour frais funéraires de 40 francs au maximum. Ce montant n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la loi. Il y a longtemps que cette indemnité, minime en comparaison des frais funéraires à l'heure actuelle, est critiquée à juste titre.

La caisse nationale propose qu'elle soit portée à 250 francs.

Comme les frais funéraires ne seront que très rarement inférieurs à 250 francs, il ne vaudra pas la peine d'établir dans chaque cas ce qu'ils ont été effectivement. C'est pourquoi, il semble indiqué de tenir compte, dans la loi, de la situation réelle et de renoncer à la formule actuelle selon laquelle la caisse est libre de fixer l'indemnité comme elle l'entend dans les limites prévues par la loi. Mieux vaut prévoir que, dans chaque cas, la caisse nationale devra verser aux survivants une contribution de 250 francs aux frais funéraires.

III. RELÈVEMENT DE LA LIMITE D'AGE JUSQU'A LAQUELLE LES ENFANTS ONT DROIT A UNE RENTE Aux termes de l'article 85 de la loi, tout enfant légitime, même posthume, a droit à une rente au décès de son père, de sa mère ou de ses père et mère.

Cette rente court jusqu'à l'âge de 16 ans révolus ou, si à cet âge l'enfant est atteint d'une incapacité permanente de travail, jusqu'à ce que 70 ans se soient écoulés depuis la naissance de l'assuré. On a de divers côtés critiqué cette limite d'âge de 16 ans en relevant que les lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants et sur l'assurance militaire sont plus larges. Nous avons été priés, par un postulat Stiinzi, à la session d'automne 1951, de nous prononcer sur la question.

Après une étude approfondie, la caisse nationale nous a proposé de porter la limite d'âge à 18 ans révolus. Elle estime, en revanche, qu'il ne serait pas indiqué de reprendre pour l'assurance-accidents obligatoire la disposition des lois sur l'assurance-vieillesse et survivants et sur l'assurance militaire selon laquelle les rentes sont versées jusqu'à ce que l'enfant ait 20 ans révolus si, à 18 ans, il n'a pas encore achevé son apprentissage ou
ses études. En effet, les charges de l'assurance des accidents non professionnels deviendraient ainsi trop lourdes pour ne pas entraîner une augmentation immédiate des primes. La caisse nationale est en outre d'avis qu'une assurance pour ouvriers sortirait de son rôle en accordant indirectement des privilèges aux assurés dont la situation financière est bonne.

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IV. EFFETS FINANCIERS 7. L'augmentation du maximum des gains pris en considération n'entraînera pas de charges supplémentaires pour la caisse nationale, puisqu'elle aura une influence non seulement sur les prestations d'assurance mais également sur les primes (art. 112). Cela suppose naturellement que l'on ne tiendra compte de l'augmentation du maximum que dans les cas où l'accident s'est produit après l'entrée en vigueur du projet de loi ci-joint, 2. Les dépenses supplémentaires résultant pour la caisse nationale du fait de l'augmentation de l'indemnité pour frais funéraires seront de 80 000 francs dans l'assurance des accidents professionnels et de 70 000 francs dans l'assurance des accidents non professionnels.

3. Les dépenses supplémentaires entraînées par le relèvement de la limite d'âge jusqu'à laquelle les enfants ont droit à une rente seront de quelque 320 000 francs dans l'assurance des accidents professionnels et de quelque 150 000 francs dans l'assurance des accidents non professionnels.

En résumé, les dépenses supplémentaires qu'entraînera pour la caisse nationale la revision proposée seront de 620 000 francs par an environ.

Aux dires de la caisse nationale, elles ne provoqueront pas d'augmentation des primes dans l'assurance des accidents professionnels; pour l'assurance des accidents non professionnels, la question reste indécise en raison d'autres charges nouvelles.

V. BEMARQUES FINALES ET PROPOSITION 1. Dans de nombreux cas où le gain de l'employé ou de l'ouvrier dépassait le maximum pris en considération, les chefs d'entreprise ont couvert la différence en concluant des assurances complémentaires auprès de compagnies d'assurance privées. Il y aurait donc risque de double assurance partielle, après l'entrée en vigueur du projet ci-joint, si les assurances complémentaires n'étaient pas automatiquement adaptées. On peut, cependant, renoncer à insérer dans la loi une disposition à ce sujet, car la conférence suisse des directeurs d'assurance contre les accidents a bien voulu prendre, au nom des compagnies affiliées, l'engagement d'adapter automatiquement les contrats d'assurance complémentaire.

2. L'article 2 du projet prévoit expressément que les dispositions dudit projet sont applicables uniquement aux sinistres survenant après l'entrée en vigueur de la loi. Donner effet rétroactif
à la loi serait contraire au système de la capitalisation, prévu par la loi de 1911, et rendrait, d'autre part, indispensable une augmentation des réserves mathématiques.

3. Le projet de loi ci-joint a été soumis pour avis aux milieux intéressés, qui l'ont approuvé en principe.

693 4. En raison du délai référendaire, nous prévoyons comme date d'entrée en vigueur le 1er janvier 1953.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 avril 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT 9214

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 avril 1952, arrête : Article premier Les articles 74, 2e alinéa, phrase finale, 78, 5e alinéa, 83, 85, 1er alinéa, phrase finale, et 112, 2e alinéa, phrase finale, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 74, 2e al., phrase finale : Le gain n'est compté que jusqu'à concurrence de trente francs par jour.

Art. 78, 5e al. : Le gain annuel n'est compté que jusqu'à concurrence de neuf mille francs.

Art. 83 : Si l'assuré succombe à l'accident, la caisse nationale verse aux survivants une contribution de deux cent cinquante francs aux frais funéraires.

Art. 85, 1er al., phrase finale : La rente court jusqu'à l'âge de dixhuit ans révolus ou, si à cet âge l'enfant est atteint d'une incapacité permanente de travail, jusqu'à ce que soixante-dix ans se soient écoulés depuis la naissance de l'assuré.

Art. 112, 2e al., phrase finale : Le gain journalier n'est compté que jusqu'à concurrence de trente francs.

Art. 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1953. Ses dispositions sont applicables aux sinistres survenant après son entrée en vigueur.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'une loi modifiant celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (Du 4 avril 1952)

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10.04.1952

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