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6209 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1952 (Du 19 février 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, Par la loi du 3 octobre 1951 concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement, le personnel fédéral a obtenu pour 1951 une compensation supplémentaire unique de l'augmentation du coût de la vie. Mais depuis le 1er janvier 1952, il ne touche plus que les traitements et salaires conformes à la loi du 24 juin 1949 modifiant le statut des fonctionnaires. Le coût de la vie est cependant aujourd'hui sensiblement supérieur au niveau qui avait été alors pris en considération. C'est pourquoi nous nous voyons obligés de vous soumettre des propositions concernant la compensation du renchérissement pour l'année 1952, conformément à l'article 6 de la loi du 3 octobre 1951.

I. La réglementation appliquée en 1951 La moyenne de l'indice national du coût de la vie s'établissant a 166,7 pour 1951 (1939 = 100), le niveau du coût de l'existence -- 162,5 -- considéré lors de la revision de la loi (ainsi qu'il est dit dans le message du 6 septembre 1951) a augmenté de 4,2 points ou 2,6 pour cent. L'allocation supplémentaire pour 1951 fut fixée à 240 francs, mais au minimum à 2 pour cent du traitement de base et au maximum à 480 francs. Le renchérissement intervenu depuis la revision du statut était ainsi intégralement compensé pour les traitements de base s'élevant jusqu'au montant maximum de la 19e classe. Le gain réel demeurait légèrement réduit pour les traitements supérieurs, tandis qu'il augmentait pour les traitements inférieure. Le montant uniforme de 240 francs, touché par plus de 90 pour

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cent des agents, représente une allocation de 3 pour cent d'un salaire de 8000 francs. 70 agents sur 100 ont ainsi bénéficié de la compensation intégrale du renchérissement ou obtenu un accroissement modeste de leur salaire réel.

II. La compensation du renchérissement dans l'industrie, l'artisanat, le commerce et l'administration Les hausses de salaires qui marquèrent le début de l'année écoulée, lorsque l'indice national dépassa la limite critique de 163, continuèrent, le renchérissement ayant encore augmenté dans l'intervalle. Dans diverses industries, les salaires sont liés à l'indice dans une mesure plus ou moins étroite. Nombre de contrats collectifs de travail contiennent des clauses selon lesquelles les parties intéressées peuvent, sans dénoncer le contrat, engager des pourparlers sur une compensation du renchérissement du coût de la vie lorsque l'indice varie notablement par rapport au point de départ.

Dans la majeure partie des cas, une augmentation de 4 à 6 points est suffisante pour déclencher de tels pourparlers. La documentation de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail montre que des réglementations de ce genre sont couramment appliquées dans l'économie privée.

Les revisions de salaires constatées jusqu'ici dans l'industrie et l'artisanat tendent d'une manière générale à un rajustement de la compensation de renchérissement sur la base d'un indice de 168 à 170. Les allocations accordées au titre de compensation du renchérissement, consécutif àia guerre de Corée, dans les industries les plus importantes atteignent 3 à 4 pour cent de la rémunération ordinaire. Il y a en outre des augmentations de salaires réels. L'évolution intervenue ces derniers mois n'a naturellement pas encore pu être englobée dans les statistiques.

Les administrations cantonales et communales ont décidé des mesures très diverses à la suite du renchérissement enregistré depuis 1950. La compensation de l'augmentation dxi coût de la vie repose en général sur un indice de 168 à 170, mais des améliorations plus substantielles sont accordées au personnel des classes de traitement les plus basses. Les ajustements vont de 3 à 5 pour cent, en certains cas jusqu'à 6 pour cent. Ces mesures sont cependant partiellement fondées sur des bases quelque peu différentes de celles qui servent pour le
personnel fédéral et reposent aussi sur un autre niveau de l'indice. L'ampleur de la compensation du renchérissement accordée jusqu'ici est diverse parce que le dernier ajustement n'a été décidé par les cantons et communes ni à la même date ni sur la base du même indice. Les cantons n'ont pas encore tous pris des mesures pour compenser le renchérissement pendant l'année en cours, et la proportion des communes qui ont pris de telles mesures est encore plus faible.

411 III. Les requêtes des associations du personnel fédéral ~L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques exprime, dans sa demande du 30 novembre 1951, le voeu que les questions de rémunération qui se poseront dans un proche avenir puissent de nouveau être résolues par la voie de négociations et d'une entente avec l'administration. Elle estime qu'une baisse des prix dans le pays est improbable. En accordant l'allocation complémentaire pour 1951, la Confédération est restée, dit-elle, au-dessous du renchérissement effectif et n'a pas suivi l'évolution constatée dans l'économie privée. L'association revendique: 1. En principe, la compensation intégrale de la différence entre la moyenne des prix des années 1949 et 1952; 2. Pour les petits revenus, en principe une allocation qui ne soit pas inférieure à celle qui correspond à un traitement de 8000 francs (garantie d'un minimum); 3. Un supplément de l'allocation pour enfants qui compense aussi totalement l'écart du renchérissement entre 1949 et 1952; 4. Pour les rentiers, une allocation fixée comme celle du personnel actif; 5. Le versement mensuel de l'allocation.

Les requêtes des autres associations du personnel tendent également à la compensation intégrale du renchérissement. La fédération des syndicats chrétiens du personnel de la Confédération, des administrations publiques et des entreprises suisses de transport voudrait, en plus, une amélioration sensible de l'allocation pour enfants ainsi qu'une allocation de renchérissement sur les gains accessoires. L'association du personnel militaire demande que le supplément pour enfant soit plus élevé.

La société des ingénieurs des chemins de fer fédéraux. 1'« Ollener Verband », la société des fonctionnaires techniques des chemins de fer suisses et l'association des fonctionnaires supérieurs de la Confédération s'opposent au versement d'allocations de renchérissement sous forme de montants uniques et à la fixation de minimums qui avantageraient les catégories de personnel les plus nombreuses. Ces associations estiment que le taux de la compensation devrait être de 6 pour cent.

IV. L'ampleur du renchérissement N'entre en considération, d'une façon générale, que la compensation du renchérissement qui s'est produit depuis la revision de la loi. Pour estimer ce renchérissement,
nous avons admis dans notre message du 6 septembre 1951 un indice de 162,5 comme point de départ. Les chambres fédérales nous ont approuvés sur ce point. L'union federative du personnel des administrations et des entreprises publiques déclare que le choix de ce critère est arbitraire. Elle allègue qu'il serait plus juste de se fonder

412 sur la moyenne de l'indice de l'année 1949 (161,6), au cours de laquelle la nouvelle loi fut discutée par les chambres, votée avec des modifications importantes par rapport à notre projet et soumise enfin à la votation populaire. Le recul des prix qui s'est produit au cours de la période 1947 à 1948, période durant laquelle l'indice avait atteint son point culminant, a été, dit-elle, pris en considération aussi bien pendant les débats parlementaires sur la loi que lors de son acceptation par le peuple.

Le projet de loi a cependant abouti, par la voie d'une entente entre employeurs et employés, alors que l'indice du coût de la vie atteignait un niveau supérieur à celui de 1949. L'indice s'était alors inscrit pendant plus d'une année entre 162 et 163. Il s'établissait à 162,7 à fin octobre 1948, c'est-à-dire juste avant la réalisation de l'entente au sein de la commission paritaire. Avant la présentation de notre message, à fin novembre 1948, il s'élevait à 164,9, à raison de circonstances temporaires. L'Assemblée fédérale estima vraisemblablement qu'il n'eût pas été loyal de nous renvoyer le projet de loi en considération du recul insignifiant qu'avaient marqué les prix jusqu'en automne 1949. En prescrivant le versement d'une partie de la rémunération sous forme d'allocation de renchérissement, le législateur se réserva en revanche d'ajuster la rémunération du personnel en cas de baisse durable du coût de la vie. Nous avons chaudement recommandé l'acceptation du projet de loi en faisant ressortir qu'il était le résultat d'une entente avec le personnel.

Il est dans l'intérêt de tous que l'administration et le personnel se tiennent maintenant aux principes admis lors de l'entente de 1951. Il n'y a donc pas de raison de déterminer le point de départ du renchérissement autrement que nous avons estimé devoir le faire dans notre message du 6 septembre 1951.

Si le point de départ du renchérissement peut être fixé sans peine, il n'est, en revanche, pas possible de pronostiquer l'évolution du coût de la vie dans les prochains mois de 1952, pour lesquels la compensation du renchérissement doit être fixée. Cette évolution demeure imprévisible.

L'indice national s'établissait à 171 en décembre 1951 et à 170,5 en janvier 1952, mais on ne saurait dire si les prix se maintiendront au niveau qu'ils ont
atteint ou s'ils varieront au cours de cette année. Nous sommes toutefois de l'avis qu'il ne faudra pas attendre l'automne prochain pour compenser le renchérissement constaté aujourd'hui.

Y. L'ampleur à donner à la compensation du renchérissement Depuis que la commission consultative pour les questions de salaire a recommandé aux employeurs, après la guerre, d'ajuster les salaires au coût accru de l'existence -- et sans les restrictions indiquées dans les directives établies précédemment --, l'opinion publique, presque unanime, a reconnu la nécessité de compenser intégralement le renchérissement

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pour les salariés. Cet ajustement intégral n'a toutefois été opéré que dans les entreprises privées pour lesquelles il ne constituait pas une charge trop lourde. Les cantons et les communes n'ont pas non plus partout suivi la recommandation dont il s'agit. Il faut ajouter que là où le coût de la production a pu être reporté sur les prix, récupéré par une augmentation du volume des affaires ou compensé par une réduction de la marge des bénéfices, les employeurs ont adopté ces derniers temps une attitude bienveillante à l'endroit des requêtes des employés. La demande de maind'oeuvre a même conduit à des augmentations importantes des gains réels, supérieures à celles dont le personnel des services publics a bénéficié jusqu'ici.

Mais si l'on veut comparer l'évolution des salaires dans l'économie privée depuis 1939 et celle des traitements des agents des administrations publiques, il y a lieu de prendre en considération les différences notables qui existent quant aux points de départ. Au début de la guerre, les salaires pratiqués dans l'économie privée avaient subi les réductions consécutives à la crise économique tandis que les traitements touchés par le personnel de l'Etat, moins influencés par les crises, n'avaient pas été réduits dans la même mesure.

En principe, il est souhaitable que la compensation du renchérissement soit intégrale tant pour le personnel fédéral que pour les salariés en général, parce qu'une restriction du standard de vie des agents de la Confédération ne saurait être admise sans nécessité absolue. Les milieux intéressés peuvent invoquer avec raison le revenu élevé du peuple suisse.

La capacité de l'économie ne paraît en tout cas pas avoir baissé par suite de la hausse des frais qui résulte des prix élevés des matières importées et des augmentations de salaires.

La compensation du renchérissement doit cependant être déterminée avec la plus grande prudence si l'on ne veut pas déclancher, en ces temps de grande activité économique, un mouvement de hausse des prix et des salaires. La forte demande de marchandises permet au vendeur de reporter plus facilement l'accroissement des salaires sur le consommateur, ce qui a, à son tour, une influence défavorable sur le coût de la vie. Le rétablissement du gain réel souhaité par le personnel n'est possible que si l'augmentation des
salaires ne provoque pas un nouveau relèvement des prix. On doit donc reconnaître en principe la nécessité de compenser intégralement l'augmentation du coût de la vie, mais ne pas accorder des allocations trop exatement adaptées au renchérissement.

Nous avons dès lors cherché à nous entendre avec le personnel pour trouver une solution comportant le versement d'allocations qui ne couvrent pas le renchérissement jusqu'au dernier point de l'indice. Nous croyons qu'une autre manière de faire ne serait guère compatible avec les mesures prises jusqu'ici en vue de freiner la hausse des prix et des salaires en Suisse.

Notre pays est étroitement lié à l'économie universelle. Le relèvement

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des prix sur les marchés mondiaux et une concurrence internationale accrue peuvent imposer à l'économie suisse des sacrifices dont la compensation ne serait pas facile à trouver. De plus, les salaires du personnel de l'Etat bénéficient, en cas de dépression économique, d'une certaine stabilité, II en résulte qu'ils ne doivent pas suivre les mouvements ascendants de l'indice dans toute leur ampleur. Nous n'entendons nullement dire par là qu'on doit exiger des salariés qu'ils fassent seuls les frais des mesures tendant à équilibrer les périodes économiques. Il s'agit seulement de relever que la compensation intégrale de l'augmentation du coût de la vie doit se faire graduellement.

Nous fondant sur ces considérations et envisageant la situation actuelle de l'économie, nous vous recommandons d'accorder au personnel de la Confédération, pour 1952, une allocation supplémentaire de renchérissement de 4 pour cent des traitements fixés à l'article 37 de la loi revisée sur le statut des fonctionnaires. Calculé sur le traitement global, ce 4 pour cent correspond à 4,4 pour cent du traitement de base dont il a été tenu compte l'année dernière pour déterminer la compensation du renchérissement de 2 pour cent. Le renchérissement par rapport à l'indice de 162,5 serait ainsi compensé intégralement jusqu'à la limite de 169. Le législateur resterait de cette manière dans les limites des améliorations que l'économie privée a consenties ensuite de l'augmentation du coût de la vie intervenue depuis 1950.

Il convient de se demander, à ce propos, quelle doit être l'ampleur de l'allocation pour les classes inférieures de traitement. Dans notre message du 6 septembre 1951 concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1951, nous avons motivé une certaine prise en considération des besoins des agents touchant les salaires les plus modestes. Nous avons expressément déclaré que nous n'entendons rien changer au principe du salaire mesuré selon le travail fourni et que nous chercherons à assurer, pour la prochaine réglementation, la compensation proportionnelle du renchérissement pour toutes les catégories de personnel. Les circonstances n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, parce qu'il s'agissait d'une prestation unique et versée après coup par l'employeur. Une telle
compensation rétroactive du renchérissement -- elle n'eut force de loi qu'après la fin de l'année -- justifiait l'octroi d'une somme fixe améliorant dans une modeste mesure le gain réel des classes de traitement les plus basses. On doit dès lors s'écarter quelque peu de la voie suivie l'année passée si l'on veut éviter que la structure des traitements établie par la loi revisée ne soit pas sérieusement ébranlée. L'allocation ne devra cependant pas être inférieure au montant versé l'année dernière.

Quelques associations de personnel ont proposé de compléter l'allocation pour enfants par un supplément allant au delà de la compensation

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du renchérissement. Mais l'allocation pour enfants, qui avait été fixée à 120 francs en 1927, a déjà été doublée lors de la revision de la loi. Nous estimons qu'il n'est pas indiqué de modifier notablement, par une réglementation transitoire, le rapport existant actuellement entre le salaire mesuré selon le travail fourni et les allocations à caractère social et de préjuger ainsi la réglementation future. Nous avons toutefois tenu compte de la requête des associations en portant le supplément pour enfants à 12 francs, ce qui correspond à une augmentation de 5 pour cent. En outre, les familles des agents à gains modestes seront protégées par l'octroi d'un minimum supérieur, c'est-à-dire par une allocation d'au moins 300 francs pour les agents mariés et de 270 francs pour les célibataires. Ce minimum garanti est nominalement quelque peu supérieur à l'allocation de 240 francs accordée en 1951. Mais il représente moins que le montant fixe arrêté pour l'année dernière parce qu'il ne sera payé qu'en tant que le traitement n'excède pas 6800 francs environ pour l'agent marié et 6100 francs pour le célibataire (9200 francs en 1951). Un traitement de 6800 francs correspond à peu près au maximum de la 25e classe.

L'octroi d'une allocation complétant les indemnités de résidence est superflu. Pour l'instant, il n'y a aucun fait permettant de conclure que la différence du coût de la vie se soit accentuée d'une localité à l'autre.

VI. La réglementation des allocations pour les rentiers des deux caisses d'assurance du personnel Pour les rentiers de la caisse fédérale d'assurance et de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, mis au bénéfice de la rente en 1949 ou plus tard, il existe une réglementation de la compensation du renchérissement analogue à celle qui est appliquée aux agents en activité. Aux prestations périodiques de la caisse fixées en pourcent du gain assuré s'ajoute pour 1950, 1951 et 1952, une allocation de 10 pour cent.

La Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité remboursent aux caisses les allocations qu'elles ont versées; ils prennent pour base leur part du montant global des gains assurés. Cette réglementation fut consacrée dans les statuts du 29 septembre 1951. Notre projet prévoit une allocation supplémentaire de renchérissement analogue à
celle du personnel en activité, c'est-à-dire égale à 4 pour cent de la rente, y compris l'allocation courante de renchérissement de 10 pour cent, soit 4,4 pour cent de la rente statutaire fixée en pourcent du gain assuré.

Pour les rentiers soumis à l'ancien régime, c'est-à-dire mis au bénéfice de la pension avant 1949, c'est l'arrêté fédéral du 15 septembre 1950 accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de prestations des caisses d'assurance du personnel fédéral pour les années 1950 à 1952

416 qui est applicable. La composition du revenu global diffère selon les dispositions statutaires qui étaient en vigueur pour le calcul de la rente au moment de la mise a la retraite.

A l'effet de traiter en 1952 les anciens rentiers comme les rentiers soumis au nouveau régime, il y a lieu de leur accorder une allocation supplémentaire égale à 4,4 pour cent de leur rente statutaire calculée en pourcent du gain assuré.

Un montant minimum ayant été prévu pour l'allocation supplémentaire de 1951, il semble indiqué de garantir également des minimums pour 1952 et de les déterminer sur la base des dispositions applicables au personnel en activité.

Les considérations invoquées pour justifier la compensation du renchérissement des agents en activité sont valables aussi pour les rentiers.

De l'avis des bénéficiaires de pensions, le versement de l'allocation s'impose plus rigoureusement pour eux que pour le personnel actif, parce que leur revenu est notablement inférieur au traitement qu'ils recevaient. La nécessité de la compensation du renchérissement a été reconnue en principe dans la réglementation appliquée jusqu'ici; il importe que les anciens agents de la Confédération ne tombent pas dans le besoin.

Vu. Les conséquences financières La mesure que nous proposons, soit: a. Pour le personnel actif: une allocation de 4 pour cent du traitement fixé à l'article 37 de la loi sur le statut des fonctionnaires, au minimum cependant : 300 francs pour les agents mariés et 270 francs pour les célibataires, 12 francs à titre de supplément à l'allocation pour enfants (supplément pour enfants); b. Pour les pensionnés : une allocation de 4,4 pour cent de la rente statutaire fixée en pourcent du gain assuré, compte tenu du minimum garanti selon le chapitre VI entraînera les dépenses supplémentaires suivantes par rapport au régime légal :

Millions de francs

a. Pour le personnel actif (sans le supplément pour enfants) Pour le supplément pour enfants b. Pour les rentiers Dépenses supplémentaires globales par rapport à 1950

31,7 0,9 32,6 5,2 37,8

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Le minimum garanti au personnel actif et aux rentiers selon les principes susmentionnés occasionnera une dépense de 2 millions de francs environ.

Cette somme est comprise dans le total de 37,8 millions.

La dépense supplémentaire se répartira comme il suit entre les administrations et les établissements : Mimons de francs Administration centrale 8,3 Ateliers militaires et régie des alcools 2,1 Postes, télégraphes et téléphones 11,3 Chemins de fer fédéraux 16,1 Total 37,8 VU!. La forme juridique de la réglementation des allocations Aux termes de l'article 6 de la loi du 3 octobre 1951, l'Assemblée fédérale est autorisée, si le renchérissement se maintient, à fixer également pour 1952 une allocation supplémentaire de renchérissement appropriée.

Elle peut le faire sous forme d'arrêté fédéral simple. Selon l'article 8 de l'arrêté sur le régime financier de 1951 à 1954, la décision doit être prise à la majorité absolue de tous les membres de chacun des deux conseils.

La solution présentée ne peut être considérée que comme mesure transitoire, applicable jusqu'à la nouvelle fixation de la compensation du renchérissement pour les années 1953 et suivantes. Selon l'article 69, 2e alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, le régime en vigueur viendra à échéance à fin 1952. Le projet d'arrêté ne préjuge pas la future réglementation. Pour le faire bien ressortir, l'article 5 prévoit le versement trimestriel de l'allocation.

IX. Remarques concernant quelques articles du projet d'arrêté Ad article premier. -- A l'inverse de ce qui avait été décidé pour l'année écoulée, l'allocation est fixée en pourcent du traitement prévu a l'article 37 de la loi. L'ampleur effective de la compensation du renchérissement est ainsi exprimée d'une manière mieux appropriée que si l'on se référait au traitement réduit selon l'article 69, 1er alinéa, de cette loi.

La compensation pour les fonctionnaires habitant à l'étranger doit être calculée en fonction du coût de l'existence dans le pays où ils sont domiciliés. Aux termes de l'article 42 de la loi, le Conseil fédéral est compétent pour prévoir, au besoin, le versement d'allocations de séjour à l'étranger.

Ad article 2. --· Pour des motifs d'ordre technique, en particulier parce que la réglementation des allocations courantes de renchérissement est fondée sur des
bases très diverses, suivant que les pensionnés ont droit ou non à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, l'allocation Feuille fédérale. 104e année. Vol. I.

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418 supplémentaire doit être fixée en pour cent de la pension statutaire de base.

C'est la seule solution permettant d'obtenir un traitement égal de tous les cas, qu'il s'agisse de pensions servies conformément au nouveau régime ou à l'ancien. 4,4 pour cent de la rente de base correspondent à 4 pour cent de la rente globale d'un bénéficiaire d'une pension fixée par les nouveaux statuts.

Ad article ô. -- La Confédération et les chemins de fer fédéraux occupent un certain nombre de travailleurs dont le salaire est inférieur à celui d'un agent de la 25e classe de traitement et dont les rapports de service sont fixés par le règlement des employés ou par le règlement des ouvriers. Il s'agit de personnes dont le rang hiérarchique se situe immédiatement au-dessous de celui d'un fonctionnaire ou auxquelles des travaux très simples sont confiés. Ces rémunérations très basses peuvent provenir aussi de ce que l'horaire de travail consiste partiellement en heures de présence seulement. Pour de semblables rapports de service, l'allocation ne doit pas être proportionnellement supérieure au montant correspondant à une rétribution de 5000 francs; elle doit cependant être au moins aussi élevée que celle qui a été versée en 1951.

Les propositions contenues dans le présent message ont été discutées avec les associations du personnel fédéral. Après de longs pourparlers, les associations, qui comprennent la grosse majorité des agents de la Confédération, ont accepté nos propositions. La réglementation proposée peut donc être considérée comme le fruit d'une entente. Nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté qui suit et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 février 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT Le chancelier de la Confédération, Ch.OSEK

419 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1952

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la loi du 3 octobre 1951 concernant le versement d'une allocation supplémentaire de renchérissement au personnel fédéral pour 1951; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1952, arrête :

ï. Allocation supplémentaire de renchérissement pour les fonctionnaires Article premier 1

Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux domiciliés en Suisse reçoivent une allocation supplémentaire de renchérissement pour 1952. Elle s'élève à 4 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, 1er alinéa, de la loi sur le statut des fonctionnaires, mais au minimum à 300 francs pour les fonctionnaires mariés et à 270 francs pour les célibataires. Un supplément de 12 francs sera en outre ajouté à l'allocation pour enfants.

2 Les fonctionnaires veufs ou divorcés sont assimilés aux fonctionnaires mariés s'ils ont un ménage en propre et aux fonctionnaires célibataires s'ils n'ont pas de ménage en propre.

3 Le Conseil fédéral peut faire verser, dans les limites du 1er alinéa, une allocation aux fonctionnaires domiciliés à l'étranger dans la zone frontière.

II. Allocation supplémentaire de renchérissement pour les rentiers

Art. 2 Quiconque a droit aux prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer 1

420

fédéraux ou a une rente de responsabilité civile des chemins de fer fédéraux reçoit une allocation supplémentaire de renchérissement. Elle s'élève à 4,4 pour cent de la prestation de la caisse fixée en pourcent du gain assuré.

2

L'allocation s'élève au moins à : 162 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 102 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 34 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin, mais au plus à 5,5 pour cent de la prestation visée par le 1er alinéa; elle ne sera en aucun cas inférieure a l'allocation supplémentaire versée pour 1951.

3 Le Conseil fédéral peut allouer, dans les limites des 1er et 2e alinéas, une allocation aux rentiers domiciliés à l'étranger.

* Pour les bénéficiaires d'une rente calculée d'après un gain ne correspondant pas à la journée entière de travail, ou qui n'étaient pas occupés à titre permanent, ainsi que pour les bénéficiaires d'une rente réduite, le minimum de l'allocation prévu au 2e alinéa sera diminué en conséquence.

Art. 3 Sont assimilés aux orphelins ayant droit à l'allocation les orphelins de plus de 18 ans qui sont incapables d'exercer une activité lucrative et reçoivent des prestations bénévoles de l'une ou l'autre des deux caisses.

1

a

Reçoivent une allocation au sens de l'article 2, 1er alinéa : a. Les bénéficiaires de prestations bénévoles de l'une ou l'autre caisse; b. Les bénéficiaires de prestations périodiques selon l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires.

Art. 4 Les dispositions de l'article 2 s'appliquent par analogie aux prestations versées par la Confédération aux anciens membres du Conseil fédéral et des tribunaux fédéraux, aux anciens présidents de l'école polytechnique fédérale et aux anciens professeurs de cette école.

III. Entrée en vigueur et exécution 1

1952.

Art. 5 L'allocation est servie trimestriellement à compter du 1er janvier

421 2

Le Conseil fédéral règle, pour les agents de la Confédération qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, l'allocation supplémentaire de renchérissement visée par l'article premier. L'allocation accordée aux agents occupés à titre permanent et à plein horaire ne doit pas dépasser 6 pour cent s'il s'agit d'agents mariés et 5,5 pour cent s'il s'agit de célibataires; elle ne sera en aucun cas inférieure à l'allocation supplémentaire versée pour 1951.

Art. 6 Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

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