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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi instituant le régime du certificat de capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron (Du 11 juillet 1952)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi instituant le régime du certificat de capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron.

I. INTRODUCTION 1. Le régime du certificat de capacité obligatoire répond à un ancien voeu des arts et métiers, maintes fois renouvelé au cours de ces dernières décennies. Les premières mesures de protection arrêtées en faveur de branches menacées, en particulier pendant les années de crise (arrêté sur les grands magasins, protection du métier de cordonnier), se fondaient sur la clause dite du besoin; mais, dans la suite, l'idée s'imposa peu à peu que c'était au certificat de capacité qu'il fallait demander en premier lieu d'assurer la protection voulue.

La commission d'experts -pour une, nouvelle législation économique, dans son rapport du 4 juin 1937 au département de l'économie publique (FF 1937, II, 899), constatait déjà que la liberté du commerce et de l'industrie, condition de la prospérité économique et du progrès technique dans l'artisanat, provoque des abus qui ne permettent pas toujours à l'individu, en période de crise surtout, d'engager sa responsabilité ni d'user de ses capacités et de son énergie sur une base saine; c'est ce dont souffrent la majorité des entreprises petites et moyennes. La commission estimait en conséquence que ces entreprises.devaient surtout s'affermir en améliorant la qualité de leur travail et leur capacité de rendement, mais qu'il fallait Feuille fédérale. 104e année. Vol. II.

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d'autre part empêcher l'afflux d'éléments incapables dans l'artisanat et le commerce de détail. A cette fin, elle recommandait de subordonner à un certificat de capacité l'exercice d'une profession à titre indépendant.

La commission d'étude des prix, elle aussi, dans son rapport sur la situation du métier de coiffeur (1), désignait le certificat de capacité comme un moyen de lutte approprié contre l'encombrement actuel de cette profession. En outre, la commission d'experts pour la cordonnerie a déclaré, dans son rapport final du 18 novembre 1948 ( 2 ), qu'il convenait d'établir les bases juridiques nécessaires pour l'institution du certificat de capacité obligatoire dans le métier de cordonnier.

Pendant la guerre encore, la commission fédérale des arts et métiers --· qui avait été chargée d'élaborer un projet législatif fondé sur les nouveaux articles constitutionnels relatifs au domaine économique ·-- examina à fond la question du certificat de capacité. L'arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945 subordonnant à un titre de capacité l'ouverture d'exploitations dans les arts et métiers (RO 61, 87) s'est inspiré de ses suggestions; se fondant sur cet arrêté, le département de l'économie publique a successivement institué le régime du certificat de capacité dans les métiers de cordonnier et de coiffeur (ordonnances n° 1, du 28 décembre 1945, et n° 2, du 1er juillet 1946) (RO 62, 16, 674). Toutefois, l'arrêté du Conseil fédéral -- dont la durée était limitée à trois ans -- et les deux ordonnances d'assujettissement cessèrent de produire leurs effets le 1er mars 1948. L'arrêté, qui reposait sur les pouvoirs extraordinaires conférés au Conseil fédéral, ne fut pas renouvelé. Ces dispositions ont exercé une heureuse influence dans les métiers de cordonnier et de coiffeur en mettant un frein à l'encombrement de ces professions en même temps qu'elles stimulaient le perfectionnement professionnel.

2. Le 6 juillet 1947, le peuple et les cantons ont adopté les nouveaux articles constitutionnels relatifs au domaine économique. Comme ces dispositions prévoyaient notamment que des mesures pouvaient être arrêtées par voie législative en faveur de branches économiques ou de professions menacées dans leur existence, l'union suisse des arts et métiers proposa à l'office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, par requête du 7 juillet 1948, d'élaborer une loi fédérale prescrivant le certificat de capacité.

D'entente avec le chef du département de l'économie publique, l'office fédéral décida d'accéder à cette demande et nomma une commission d'experts composée non seulement de représentants des cantons, des associations f 1 ) « La situation du métier de coiffeur en Suisse » (20e publication de la commission d'étude dea prix), Berne 1938.

« Lti uviiuurruji^u tLuluulle dans le métier de coiffeur » (£cz !rte économique 1945, p. 70).

( 2 ) Rapport final de la commission d'experts pour la cordonnerie au département fédéral de l'économie publique, Berne, 1949.

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intéressées d'employeurs et de travailleurs, mais également de juristes et d'économistes, ainsi que de représentants des consommateurs.

Le projet du 25 mars 1950, issu des délibérations de la commission, était conçu sous forme de loi-cadre. Il définissait les conditions permettant d'assujettir une profession et les conditions requises pour l'ouverture ou la reprise d'une exploitation dans les branches assujetties, le droit de prononcer l'assujettissement étant réservé à l'Assemblée fédérale.

Sauf de rares exceptions, les cantons et les associations ont approuvé, en principe, l'institution du régime du certificat de capacité dans les professions menacées dans leur existence, ou, tout au moins, ne s'y sont pas opposés. En revanche, un grand nombre ont élevé des objections contre le projet tel qu'il était conçu. On est allé jusqu'à contester la constitutionnalité d'une loi-cadre. D'autre part, certains milieux estimaient que les conditions d'assujettissement n'étaient pas suffisamment définies, tandis que d'autres jugeaient trop étroite la réglementation envisagée. D'aucuns aussi s'opposaient à la disposition prévoyant l'exemption de l'assujettissement, car ils tenaient pour anormal d'excepter les grandes entreprises.

Il s'est révélé qu'une loi-cadre, qui devait tenir compte des circonstances les plus diverses, ne manquerait pas de susciter, tant au sein, des arts et métiers qu'au dehors, une vaste opposition due, en particulier, à une profonde méfiance quant aux effets qu'elle devait entraîner. Le 17 août 1950, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du. travail attira l'attention de l'union suisse des arts et métiers sur cette situation. Sur quoi, la chambre suisse des arts et métiers se rendit àl'idée, au mois d'octobre 1950, qu'il y avait heu de retirer provisoirement la requête présentée pour l'établissement d'une loi-cadre. Elle décida de s'employer à obtenir, au moyen d'un arrêté soumis au referendum, l'institution du régime du certificat de capacité dans certains métiers ayant un. urgent besoin de cette mesure. Au mois de mars 1951, l'union suisse des arts et métiers a adressé une requête au département de l'économie publique pour solliciter l'institution du régime, du certificat de- capacité dans les métiers de coiffeur, cordonnier, sellier et charron. Les autorités
compétentes ont donné suite à cette requête en considérant que la méthode préconisée leur semblait judicieuse.

3. Pour se rendre plus exactement compte de la situation économique de ces quatre branches professionnelles, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a organisé une enquête auprès de plus de trois cents exploitations. Les résultats en sont exposés plus loin (chapitre III) Le projet, élaboré parToffice fédéral et daté du 5 juillet 1951, d'une loi instituant le régime du certificat de capacité dans les quatre métiers susmentionnés a recueilli l'approbation de la commission d'experts. Les cantons et les associations, invités à exprimer leur avis sur ce projet l'été 1951, se sont également prononcés pour l'institution du certificat de capacité obli-

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gatoire dans ces quatre professions. Sans doute, les uns ou les autres ontils fait quelques réserves ou certaines propositions d'amendement, mais la plupart ont exprimé leur accord de principe à l'égard des mesures préconisées.

L'idée même du certificat de capacité obligatoire n'a été rejetée que par le canton d'Uiiterwald-le-Haut, qui invoquait des circonstances particulières résultant de sa situation de canton montagnard, et par la fédération des coopératives Migros. Cette dernière a toutefois ajouté qu'elle ne considérait pas le régime du certificat de capacité comme un grand malheur dans les cas où il s'agirait de remédier à une situation désespérée et à condition qu'il soit alors appliqué en toute loyauté et bonne foi.

Le canton de Zurich déclare douter que chacune de ces quatre professions soit réellement menacée dans son existence. Il estime qu'une réglementation commune aux quatre professions est anticonstitutionnelle.

Le directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie voudrait que l'on réexaminât attentivement si le métier de coiffeur est véritablement menacé dans son existence. Il propose en outre de limiter la durée de la loi.

L'union syndicale suisse considère que l'institution du régime du certificat de capacité n'est ni très efficace, ni très équitable ; elle n'entend cependant pas s'y opposer. La fédération des sociétés suisses d'employés émet aussi des doutes sur l'efficacité du projet.

S'agissant du métier de coiffeur, l'union syndicale suisse subordonne son approbation à l'acceptation préalable, par les employeurs, d'une proposition des travailleurs qui tend à y instituer une carte professionnelle.

Le canton de Genève estime que le régime du certificat de capacité ne devrait être prévu qu'à l'égard des professions régies par un contrat collectif de travail déclaré d'application générale obligatoire, et qu'en conséquence la requête des charrons ne peut être retenue tant que le contrat collectif de travail de cette profession n'a pas reçu force obligatoire générale.

Le canton des Grisons propose -- suggestion qui tend à affaiblir considérablement le principe du certificat de capacité obligatoire ·-- d'organiser des examens devant des commissions spéciales et d'en assimiler les certificats aux titres de capacité prévus par la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la
formation professionnelle (diplôme de maîtrise et, éventuellement, certificat de fin d'apprentissage). Une proposition analogue a été faite par la fédération des coopératives Migros. L'union suisse des paysans déclare qu'elle ne saurait se rallier au projet qu'à la condition qu'il tienne plus largement compte des besoins de la campagne, en particulier des populations montagnardes. L'association suisse des syndicats éva/ngéliques propose de reconnaître d'une manière toute générale au certificat de fin d'apprentissage la valeur d'un titre de capacité. Enfin, le canton de Saint-Gali, l'union syndicale suisse, la fédération suisse des syndicats chrétiens-nationaux,

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l'association suisse des syndicats évangéliques et la fédération des coopératives Migros voudraient avoir toute garantie que les examens seront, organisés de façon à n'avoir rien de prohibitif pour les candidats, ni sous; le rapport des frais ni à aucun autre égard.

II. BASE CONSTITUTIONNELLE 1. Aux termes de l'article 31 bis, 3e alinéa, lettre a, de la constitution fédérale, la Confédération peut édicter des dispositions « pour sauvegarder d'importantes branches économiques ou professions menacées dans leur existence, ainsi que pour développer la capacité professionnelle des personnes qui exercent une activité indépendante dans ces branches ou professions ». Au nombre des dispositions ainsi définies, il y a lieu de compter celles qui visent à introduire le titre de capacité obligatoire. La seconde partie du texte constitutionnel, qui se réfère à la capacité professionnelle, confirme expressément cette interprétation, encore que cette précision TIR fût pas indispensable (cf. le message complémentaire du 3 août 1945 sur la revision des articles de la constitution fédérale relatifs au domaine économique (FF 1945,1, 898), ainsi que le discours de M. Stampai, conseiller fédéral, Bulletin sténogmphique du Conseil national 1946, p. 62).

2. Le régime du certificat de capacité ne peut être institué qu'à l'égard de branches des arts et métiers qui sont menacées dans leur existence. Ainsi qu'il ressort de ce qui est dit au chapitre III, cette condition se trouve remplie en ce qui concerne les métiers de cordonnier, coiffeur, charron et sellier.

Si le législateur constitutionnel a prévu que la branche ou profession doit être menacée dans son existence, c'est qu'il ne voulait pas que cette protection revêtît un caractère général. Il ressort du texte de la constitution que le régime du certificat de capacité ne peut être statué qu'en, faveur des seules professions au sujet desquelles il est dûment établi qu'elles sont menacées dans leur existence. Il va de soi, d'ailleurs, que le régime du certificat de capacité doit avoir pour but d'éviter ou d'atténuer un danger, sinon l'exigence requise par le législateur ne se comprendrait pas.

En d'autres termes, ce régime doit tendre à améliorer les conditions d'existence du métier ou, tout au moins, à empêcher que ces conditions n'empirent encore.

Dans les discussions, on ne tient pas toujours un compte suffisant de cette exigence qui découle de la constitution. En effet, il ne saurait être question d'introduire en Suisse, parce que précisément des motifs d'ordre constitutionnels s'y opposent avant tout, des prescriptions analogues à celles de l'ancienne législation allemande, et plus spécialement de la légis-

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lation autrichienne qui connaît un véritable système de concession et d'habilitation.

Il existe aussi une différence fondamentale entre le régime du certificat de capacité et l'institution du registre professionnel créé.par certains cantons à titre de mesure générale d'encouragement. Dans ces cantons, seuls les détenteurs du diplôme de maîtrise et les personnes qui leur sont assimilées peuvent prétendre à l'adjudication de travaux publics. De même, aux termes de l'article 4 de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle, le droit de recevoir des apprentis peut, dans les professions où sont organisés des examens professionnels supérieurs, être subordonné par voie d'ordonnance à la condition que le chef d'établissement ou le représentant chargé de la formation des apprentis ait subi avec succès cet examen. Comme cette disposition se borne à servir les intérêts de la formation professionnelle, elle ne prévoit pas que la profession doit être menacée dans son existence.

3. Aux termes de la constitution, le régime du certificat de capacité ne peut être statué qu'en faveur de branches économiques ou professions importantes, à condition que l'intérêt général le justifie et que ces branches ou professions aient pris les mesures d'entraide qu'on peut équitablement exiger d'elles (art. 31 bis, al. 3 et 4, Cst.).

Il est incontestable que les quatre métiers considérés jouent, aujourd'hui encore, un rôle économique important. Même s'il est vrai que les possibilités d'occupation y ont diminué au cours des années, les services que peuvent fournir ces quatre métiers sont encore l'objet d'une demande considérable. En outre, il est dans l'intérêt tant économique que politique de la collectivité de maintenir un artisanat sain.

é. Quant aux mesures d'entraide, il y a lieu de rappeler que si les quatre métiers sont tombés dans une situation difficile, c'est aussi parce qu'ils ne pouvaient user que de faibles mesures d'entraide. Néanmoins, les associations professionnelles ont fait ce qui était en leur pouvoir, notamment en vue d'améliorer la formation professionnelle de leurs membres.

Les quatre métiers ont organisé des examens de maîtrise et des cours de perfectionnement. Outre les cours organisés sur le plan régional, il existe à Berne, pour les cordonniers, une école qui s'occupe de leur
perfectionnement professionnel. D'autre part, les artisans sont constamment tenus au courant des questions intéressant leur profession par l'intermédiaire de périodiques spécialisés.

Les associations des coiffeurs et des selliers ainsi que, plus récemment, l'association des maîtres cordonniers, ont créé des offices de comptabilité à l'intention de leurs membres. L'association des maîtres forgerons et charrons a organisé des cours de comptabilité et de calcul des prix.

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L'association des maîtres selliers publie chaque année des feuilles de calcul et l'association des maîtres cordonniers une brochure sur la manière de calculer les prix des réparations de chaussures. Il existe, en outre, dans ces quatre métiers, des tarifs minimums. Bien qu'ils ne soient souvent pas observés, ils empêchent un ruineux avilissement des prix.

Les coiffeurs possèdent depuis nombre d'années une coopérative d'achats alors que les cordonniers et les selliers ont vainement tenté de créer des institutions semblables. L'expérience a révélé que l'achat en commun, s'il pouvait convenir pour des produits normalisés, ne se prêtait pas à l'acquisition, par de petits artisans, de marchandises de provenances et de qualités fort différentes telles que le cuir par exemple ( a ).

Il existe dans les métiers de cordonnier et de sellier des accords entre les associations d'artisans et une partie de leurs fournisseurs. Ceux-ci ne peuvent, en vertu de ces accords, livrer de matériel qu'aux exploitations remplissant certaines conditions. Les coiffeurs s'efforcent d'obtenir une réglementation semblable. D'autre part, l'association suisse des maîtres cordonniers est partie à la convention qui fixe les limites entre l'activité artisanale du cordonnier et celle de l'industrie de la chaussure. Aux termes de cette convention, la réparation et la confection de chaussures sur mesure sont du domaine des cordonniers.

En dépit de leur utilité, ces différentes mesures ne sont point parvenues à influencer de manière décisive la situation des quatre métiers. Le moyen le plus simple serait sans doute que les exploitants qui ne gagnent plus assez pour vivre se consacrent partiellement sinon, entièrement à d'autres activités.

Artisans et associations ont déployé de grands efforts pour créer des activités nouvelles au sein de l'exploitation et de la profession en encourageant, par exemple, les personnes qui exerçaient exclusivement le métier rie selh'er à se diriger vers celui de sellier-tapissier et les charrons à étendre leur activité à d'autres travaux de même genre. Dans le métier de cordonnier, des cours ont été organisés qui devaient initier les participants à la confection de supports et à divers travaux concernant les chaussures orthopédiques. Le métier de coiffeur se prête beaucoup moins à de telles extensions
d'activité (mentionnons cependant la préparation de postiches, par exemple).

Des résultats beaucoup plus substantiels à cet égard auraient été obtenus si un bon nombre d'exploitants avaient cessé leur activité. Toutefois, on ne saurait attendre que des artisans, qui pratiquent leur métier depuis un nombre d'années parfois considérable, l'abandonnent purement et simplement. D'ailleurs, l'abandon spontané de la profession ne saurait être assimilé aux mesures que vise l'article 31 bis, 4e alinéa, de la constitution fédérale.

( 1 ) Cf. le rapport de la commissioni d'experts pour la cordonnerie, p. 33 ss.

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Enfin, il y a lieu d'observer d'une manière toute générale que cet article de la constitution n'a en vue que des mesures collectives. Par mesures d'entraide, il faut entendre des mesures qui vont au-delà des possibilités d'action individuelle. D'ailleurs, il serait impossible de se renseigner exactement sur les mesures prises individuellement.

5. En théorie, le législateur aurait la faculté de subordonner l'institution du régime du certificat de capacité à d'autres conditions encore que celles qui sont prévues dans la constitution. Toutefois, il n'en est qu'une qu'on puisse concevoir dans la pratique: c'est l'existence d'un contrat collectif de travail.

Nous relèverons, à ce propos, que les quatre métiers considérés possèdent des contrats collectifs de travail qui, à l'exception de celui du métier de charron, ont été déclarés d'application générale obligatoire.

Nous n'avons pu nous rallier à la proposition du canton de Genève de différer l'instauration du régime du certificat de capacité dans le métier de charron jusqu'à ce que le contrat collectif de travail de cette profession ait été déclaré d'application générale obligatoire. En effet, cette déclaration ne s'impose pas nécessairement dans toute profession; d'ailleurs, c'est aux autorités qu'il appartient de statuer sur toute proposition qui leur est faite à ce sujet.

Il en va de même à l'égard de la demande de l'union syndicale suisse, qui voudrait que l'on subordonne l'institution du régime du certificat de capacité dans le métier de coiffeur à la création d'une carte professionnelle.

Sans doute, cette carte peut-elle constituer un moyen légitime de parvenir à une meilleure organisation de cette profession, mais il n'appartient pas à l'Etat de la provoquer par une voie indirecte.

III. LA MENACE DANS L'EXISTENCE Une enquête opérée durant l'été 1951 par l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail confirme que les quatre métiers considérés sont effectivement menacés dans leur existence. En outre, les caisses de compensation professionnelles pour les métiers de cordonnier, de charron et de sellier ont fourni des indications sur la taxation de leurs membres en matière d'impôt pour la défense nationale 1947/48 (il n'a pas été possible de connaître encore les chiffres de 1949/50). Les coiffeurs ne possédant pas leur propre
caisse de compensation, on s'est adressé à la caisse de compensation du canton de Berne, qui a fourni les chiffres concernant les coiffeurs qui lui sont affiliés. On peut admettre que ces chiffres correspondent plus ou moins à la moyenne de la Suisse f 1 ).

t1) Quant aux revenus admis en vue de l'impôt pour la défense nationale, cf.

également les tableaux annexés au présent message.

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L'enquête de l'office fédéral a porté sur 302 exploitations réparties sur l'ensemble du pays et comprenant 99 ateliers de cordonnerie, 124 salons de coiffure, 36 ateliers de charronnage et 43 ateliers de sellerie. En interrogeant personnellement les exploitants -- qui étaient libres de se soumettre ou non à l'enquête --, il a été possible de réunir de précieuses indications, notamment quant au chiffre d'affaires et au revenu des exploitations. Si la plupart des personnes consultées étaient affiliées à une association professionnelle, on s'est efforcé néanmoins d'atteindre également des dissidents. Comme les résultats de l'enquête ont été publiés dans La Vie économique (nos de novembre et de décembre 1951), nous nous bornons à en relever ici les points essentiels. Nous préciserons que cette enquête ne donne qu'un aperçu de la situation; néanmoins, si l'on considère la similitude remarquable des résultats obtenus dans les différentes régions du pays, on peut présumer que l'enquête reflète assez exactement la situation actuelle.

A. Métier de cordonnier 7. Lors du recensement des entreprises de 1939, le nombre des ateliers de cordonnerie s'élevait à 7555 et celui des personnes occupées dans cette profession à 10 583. Aujourd'hui, la plupart de ces ateliers ne s'occupent que de réparations; leur activité, plus précisément, consiste à réparer des chaussures de fabrique. C'est dans une large mesure du genre de ces chaussures et de leur prix que dépend le sort matériel des cordonniers. L'atelier traditionnel de cordonnerie a vu se développer, surtout à partir de 1930, une concurrence nouvelle, celle des ateliers mécaniques de réparation, concurrence qui s'est toutefois quelque peu stabilisée au cours des années.

D'autre part, le métier de cordonnier a souvent servi de refuge à des personnes qui lui étaient étrangères, attendu que l'ouverture d'un atelier de cordonnerie entraîne relativement peu de frais et que l'on tend à sousestimer les aptitudes professionnelles nécessaires. Tout bien considéré, on peut dire qu'aujourd'hui le métier de cordonnier est l'un des plus discrédités sur le plan social et des plus mal partagés du point de vue des prix, du chiffre d'affaires et du revenu. Cet état de choses agit nécessairement sur le niveau de la profession (1).

2. Sur les 99 ateliers touchés par l'enquête de
l'office fédéral, il en est 57 où le maître travaille seul et 42 qui occupent des ouvriers, des apprentis ou des membres de la famille de l'exploitant. Dans l'ensemble de la profession, la proportion des ateliers où le maître travaille seul paraît être plus élevée; en 1939, elle était de 75 pour cent. Le faible nombre des ouvriers (*) Cf. aussi « La situation économique et sociale de la cordonnerie suisse (résultats des enquêtes effectuées en 1935/36 par le service du contrôle des prix du département fédéral de l'économie publique sur mandat de la cordonnerie) », Berne, 1937.

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s'explique par le niveau insuffisant de l'emploi dans la profession, ainsi que par les bas prix des réparations. Les salaires minimums prévus dans le contrat collectif de travail sont relativement modestes si on les compare à ceux des autres professions, ce qui n'empêche pas que maints patrons aient un gain encore inférieur au salaire ainsi garanti à l'ouvrier.

88 exploitations ont consenti à fournir des indications sur leurs chiffres d'affaires, leurs frais et leur revenu. Il en résulte les moyennes suivantes: Moyennes annuelles calculées en francs et par exploitation Tilte

(Nombre d'exploitations) Chiffres d'affaires Dépenses Revenu provenant: de l'exploitation d'autres activités Total du revenu

mi-urbaSrurales

T tol

°

(29) 16 650 10 110

(59) 9950 6150

(88) 12 160 7 455

6 54-0 240 6 780

3800 362 4162

4 705 330 5 035

Par revenu provenant de l'exploitation (6540 francs en ville, 3800 francs dans les régions mi-iu'baines et rurales) il faut entendre le revenu net, c'est-à-dire diminué des frais généraux, dont l'exploitant dispose pour subvenir à son entretien. Deux cinquièmes des cordonniers consultés ayant un gain accessoire, leur revenu global est plus élevé, notamment dans les régions rurales. Dix cordonniers ont déclaré que leur épouse exerçait aussi une activité lucrative. Or, le gain de l'épouse --· qui n'a pas été pris en compte dans le calcul des moyennes ·--· est presque aussi élevé, sinon plus élevé que celui du mari.

D'après la taxation relative à l'impôt pour la défense nationale 1947/48, qui porte sur 2373 exploitations, le revenu moyen (y compris les revenus accessoires) s'élève à 4973 francs, contre 5035 francs d'après l'enquête de l'office fédéral, soit environ 60 francs de moins. Il y a lieu d'observer que les déclarations dont disposent les caisses de compensation ne comprennent ni les dissidents ni les personnes âgées de 65 ans révolus le 1er juillet 1948. En ne tenant pas compte de ces personnes dans l'enquête de l'office fédéral, on obtiendrait un. revenu moyen de 5389 francs, c'està-dire supérieur de 400 francs environ à celui qui ressort des déclarations relatives à l'impôt pour la défense nationale. Il faut en conclure que les résultats obtenus par l'enquête de l'office fédéral ne sont en tout cas pas trop faibles, d'autant que pendant les années 1947/48 le degré d'occupation dans le métier de cordonnier était notoirement meilleur qu'aujourd'hui.

475

Si l'on répartit les exploitations par classes de revenu, on obtient, d'après l'enquête de l'office fédéral, le tableau suivant: Eevenu annuel do ^ploitaton

cn

Moins de 2 500 francs . . . .

2 500-- 4 999 » . . . .

5 000-- 7 499 » 7 500-- 9 999 » 10000--12499 » 12 500 francs et plus . . . .

^t^'l^oTcent

26 30 21 6 2 3 88

30 34 24 7 2 3 100

Deux tiers des cordonniers consultés tirent de leur atelier un revenu inférieur à 5000 francs. La moitié de ces derniers revenus n'atteignent même pas 2500 francs. Ces indications illustrent mieux encore que le tableau précédent la situation difficile où se débattent la plupart des cordonniers.

Fort peu de cordonniers seulement enregistrent un bénéfice d'exploitation proprement dit, c'est-à-dire un bénéfice qui dépasse le salaire correspondant à leur travail.

Si l'on, adapte les bases de l'enquête de l'office fédéral à celles de la taxation pour l'impôt de défense nationale en faisant abstraction des dissidents et des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance-vieillesse et survivants, on obtient les chiffres suivants : Bey«» glob.1 »nu«!

Nombre des exploitations on pour-cent Ol^eJ^ndus^d^ts ImpM de dê£ease

Moins de 5 000 francs . . .

5 000 à 9 999 » . . .

10 000 francs et plus . . .

nat;onal8

(SS exploitations)

(2373 exploitations)

55 35 10 100

57 40 3 100

3, Les causes du marasme qui règne dans le métier de cordonnier résident tant dans l'état de l'offre que dans celui de la demande.

Pour ce qui a trait à Y offre,, il y a lieu de relever qu'elle est caractérisée par son éparpillement dans une multitude de petites et de très petites entreprises auxquelles ne s'ajoute qu'un petit nombre d'entreprises plus importantes. D'autre part, on constate certains efforts en vue d'augmenter la rentabilité de la branche par une concentration des chiffres d'affaires sur les entreprises d'une certaine importance. L'apparition des ateliers mécaniques est symptomatique à cet égard. Ce mouvement de concentration est encore renforcé par l'existence de dépôts de réception et du magasins de chaussures qui acceptent des chaussures à réparer et les confient à un cordonnier. Nous mentionnerons encore la collecte à domicile des chaussures

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à réparer; cette pratique, qui a été pendant longtemps l'une des plaies du métier, se rencontre encore dans certaines régions. Certains ateliers mécaniques de réparation prospectent même des cantons entiers en automobile. D'autre part, la tendance à la concentration que nous venons de signaler trouve un frein dans le fait que la majorité des ateliers de cordonnerie, grâce à un équipement technique amélioré, se rapproche beaucoup des petits ateliers mécaniques de réparation. D'un autre côté, toutefois, l'amélioration de l'équipement technique équivaut à une nouvelle augmentation de l'offre.

Le nombre des exploitations ne paraît pas avoir sensiblement changé ces dernières années. Il n'a certainement pas augmenté. Il semble plutôt qu'il ait quelque peu diminué, en particulier ces tout derniers temps.

Toutefois, les cordonniers sont en général très attachés à leur atelier et se refusent à le quitter, même lorsqu'il est d'un rapport nettement insuffisant.

Si l'état de l'offre n'a pas beaucoup varié ces dernières années, on ne saurait en dire autant de la demande, surtout en ce qui concerne la réparation de chaussures. Il faut en chercher la première cause dans la préférence de plus en plus marquée que le public accorde aux semelles de caoutchouc, beaucoup plus durables que les semelles de cuir. Les semelles de caoutchouc, aujourd'hui, sont largement répandues tant à la ville qu'à la campagne et jusque dans les montagnes.

Suivant les déclarations des cordonniers consultés, la demande n'a commencé de fléchir que ces dernières années. L'activité des ateliers de cordonnerie, satisfaisante jusqu'en 1948, a rapidement diminué au cours des années 1949, 1950 et 1951. Ce fait est d'ailleurs confirmé par les renseignements extraits des livres de ménage de la population salariée. Il en ressort que les dépenses occasionnées par les réparations de chaussures ont évolué de la manière suivante: Frais de réparation de chaussures, par famille, en francs En. pour-cent du total des

1937/38 1943 33,5 50,8

0,7

0,8

1941 1945 1046 1047 194S

194,9

1950

62,4 58,7 60,7 64,2 63,1 56,1 55,7

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

0,5

0,5

La diminution des dépenses consacrées à la réparation des chaussures est d'autant plus sensible que l'indice du coût de la vie et des prix du commerce de gros est remonté depuis 1950. Le chiffre d'affaires a encore fléchi durant les premiers mois de 1951. Il n'était pas rare de rencontrer des ateliers dont les recettes n'ont pas dépassé 120 à 150 francs par mois de janvier à mars. Ils ont connu, à vrai dire, un certain regain d'activité vers l'été, époque où l'on use davantage de chaussures de cuir.

4. Les cordonniers, qui, à côté de leurs travaux de réparation, confectionnent des chaussures, bénéficient d'une situation relativement favorable

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à condition qu'us aient la possibilité de les facturer à des prix suffisants.

D'après l'enquête faite de 1942 à 1945 par l'office de guerre de l'industrie et du travail, les petites entreprises, à cette époque, confectionnaient quelque 20 000 paires de chaussures de cuir par an (sans compter les chaussures militaires). Le nombre des entreprises qui se livraient à cette fabrication s'élevait à 1600. Etant donnée l'offre actuellement considérable de chaussures de fabrique, la production des ateliers de cordonnerie ne saurait avoir sensiblement augmenté depuis lors. Si l'on compare le revenu des ateliers qui confectionnent des chaussures avec celui des autres ateliers atteints par l'enquête de l'office fédéral, on s'aperçoit que les ateliers qui produisent 10 paires de chaussures par an ou davantage ont un revenu provenant de l'exploitation de 6000 francs par an en moyenne, tandis que celui des autres ateliers ne dépasse pas 3800 francs. On doit en conclure que les ateliers qui confectionnent des chaussures sont d'un meilleur rapport que ceux qui se Mmitent aux travaux de réparation; cela tient en partie aux commandes de chaussures militaires, qui se sont montées à 18 000 paires par an en 1951 et 1952.

5. L'enquête ti révélé que plu» de la moitié des cordonniers interrogés facturaient leurs réparations à des prix inférieurs au tarif de l'association suisse des maîtres cordonniers. Ce n'est pas ici le lieu de discuter ce tarif dans ses détails, mais il importe de relever que, sans le soutien d'un tarif officiel, les prix descendraient vraisemblablement très bas. La plupart des petits artisans, au lieu de rechercher s'ils ne travailleraient pas à perte en pratiquant tel ou tel prix, s'efforceraient plutôt de s'aligner sur le concurrent le meilleur marché. Cette tendance est déjà nettement perceptible aujourd'hui. Elle s'explique dans une large mesure par des calculs insuffisants.

Le tarif officiel -- approuvé par l'office fédéral du contrôle des prix --· repose au contraire sur des calculs très complets. Il montre tout au moins au cordonnier les principes qui doivent le guider dans le calcul des prix. Si l'on compare le revenu des cordonniers qui observent le tarif officiel avec celui des cordonniers qui pratiquent des prix réduits, on s'aperçoit que le revenu des derniers est en moyenne inférieur
de 1000 francs par an à celui des premiers. La règle selon laquelle toute réduction des prix entraînerait une augmentation du chiffre d'affaires et du revenu ne s'applique pas au métier de cordonnier, du moins pas dans sa structure actuelle.

Des plaintes se sont élevées de différents côtés contre les méthodes d'avilissement des prix appliquées par des ateliers de ressemelage rapide, à Lausanne en particulier. On a également reproché à ces ateliers de fournir du mauvais travail, reproche qui s'allie étroitement au précédent. Si ces critiques se justifient dans quelques cas, on peut néanmoins affirmer que la plupart des ateliers mécaniques de réparation exécutent un travail dont la qualité n'est pas inférieure à celle que peut fournir la moyenne des cordonniers. Leurs prix aussi se tiennent en général dans les mêmes limites

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que ceux des exploitations artisanales; d'ailleurs on ne saurait établir une nette démarcation entre l'atelier artisanal et l'atelier mécanique de réparation. Il convient, d'autre part, de rappeler qu'à la campagne certains cordonniers d'occasion, qui raccommodent des chaussures surtout en hiver et travaillent aux champs en été, demandent eux aussi des prix inférieurs à la norme.

B. Métier de coiffeur 1. Au sujet de la branche de la coiffure, qui groupait 7766 exploitations et occupait 18 399 personnes lors du recensement des entreprises de 1939, il convient, d'une manière générale, de relever ce qui suit: Les coiffeurs pour messieurs ont vu leur champ d'activité, autrefois très étendu, diminuer au cours des décennies. Cette évolution s'explique par l'invention du rasoir de sûreté auquel s'est ajouté récemment le rasoir électrique et par les changements qu'a subis la coiffure masculine. Il est vrai que des modes récentes ont créé de nouvelles possibilités dans ce domaine, mais on doit se garder d'en surestimer l'importance. D'autre part, il est parfois très difficile pour les coiffeurs de tirer un parti judicieux de leur horaire de travail qui compte de longues heures de présence et, à l'opposé, des moments de pointe durant lesquels ils parviennent avec peine à faire face à leur travail.

Les coiffeurs pour dames et les coiffeuses, contrairement aux coiffeurs pour messieurs, ne sont pas frappés par un recul d'activité général dû aux fluctuations de la mode et ils ignorent l'inconvénient des heures d'attente.

En revanche, ils sont souvent exposés à une concurrence très âpre, surtout de la part des « salons à l'étage » et autres semblables qui pratiquent des prix excessivement bas et contribuent à l'éparpillement des chiffres d'affaires.

Le salon mixte est en général la forme d'exploitation la plus profitable; il permet d'atteindre un chiffre d'affaires plus élevé et d'obtenir une meilleure répartition du travail que le salon pour messieurs. Mais, d'un autre côté, il cumule les difficultés propres à l'un et l'autre département et exige un effort considérable de la part de l'exploitant, 2. Sur les 124 salons touchés par l'enquête, on en compte 28 où le coiffeur travaille seul et 96 qui occupent des ouvriers, des apprentis ou des membres de la famille de l'exploitant. La question de savoir s'il vaut
la peine d'engager un ouvrier se pose aussi bien au coiffeur qu'au cordonnier.

Si l'on compare les salons où le coiffeur travaille seul avec ceux qui occupent un ouvrier, on constate que les derniers sont d'un meilleur rapport que les premiers, dont le revenu est en moyenne Inférieur au salaire d'un ouvrier.

Cet état de choses incline l'exploitant à recourir à la collaboration occasion-

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nelle ou permanente de membres de sa famille, qu'il n'a pas besoin de rétribuer ou dont le salaire reste tout au moins dans la famille. 57 des 124 salons visités occupent un membre de la famille de l'exploitant ; dans 42 cas, il s'agit de l'épouse du coiffeur. Il y a lieu de relever que bien des coiffeurs ne doivent qu'à la collaboration d'un membre de leur famille de tirer un revenu, si maigre soit-il, de leur exploitation.

Les enquêteurs ont pu obtenir de 122 coiffeurs des indications sur leur chiffre d'affaires, leurs dépenses et leur revenu. Ces renseignements ont permis de calculer les moyennes suivantes: Moyennes annuelles calculées en francs et par exploitation Régions Salons Salons Suions Villes mi-urbaines pour pour mixtes Total et rurales messieurs daines (Nombre des exploitations) .

Chiffre d'affaires Frais Revenu provenant du service Revenu provenant des ventes Revenu global de l'exploitation Revenus accessoires Total du revenu

(46) 21 192 13 993 6605 594 7199 Si 7253

(76) 15056 9 170 5307 579 5886 370 6256

(29) 12737 7 195 4867 675 5542 236 5778

(62) (31) 11 885 22 278 6640 14 936 4955 6 652 290 690 5 245 734-2 207 280 5 452 7 622

(122) 17 370 109S9 5 796 585

6381 251

6632

Les salons mixtes accusent un revenu moyen de 7342 francs, alors que celui des salons pour dames n'atteint que 5245 francs et celui des salons pour messieurs 5542 francs. Le faible revenu des salons pour dames s'explique en partie par le fait qu'il englobe le revenu de quelques salons à l'étage et autres salons similaires dont l'exploitant se contente d'un gain extrêmement faible. Le revenu moyen des salons de coiffure de la ville dépasse de plus de 1000 francs celui des salons des régions mi-urbaines et rurales. Relevons encore que les ventes ne constituent un appoint substantiel que dans un petit nombre d'exploita,tions.

D'après la taxation en matière d'impôt pour la défense nationale 1947/48 dans le canton do Berne, la moyenne du revenu global (c'est-à-dire y compris les revenus accessoires) s'élève à 5336 francs par an contre 6632 francs d'après l'enquête de l'office fédéral qui portait sur l'ensemble du territoire de la Confédération. Comme l'impôt pour la défense nationale établit une distinction entre les exploitants de sexe masculin et ceux de sexe féminin, il convient, pour les besoins de la comparaison, de faire également cette distinction dans l'enquête de l'office fédéral. On obtient alors les chiffres suivants: Revenu global moyen, par année en francs Office de l'industrie, des arts Coiffeurs Coitfeuscs Tota et métiers et du travail (ensemble du territoire de la Confédération). . . . 7046 (105 expl.) 3956 (17 expl.) 6615 (122 expl.)

Impôt pour la défense nationale (canton de Berne) . 5936 (798 expl.) 2977 (203 expl.) 5336 (1001 oxpl.)

480

A propos de la différence que l'on constate chez les coiffeuses entre les chiffres suivant leur source, observons qu'elle est due au fait que la proportion des très petites exploitations (salons à l'étage) est plus importante que ne le fait ressortir l'enquête de l'office fédéral. D'ailleurs, comme le relève le rapport de l'office fédéral, certains salons de coiffure ont également vu leur chiffre d'affaires s'améliorer au cours des dernières années.

3. Si l'on répartit d'après leur revenu relatif les 122 salons dont la situation a été étudiée plus à fond, on obtient le classement suivant: Bovenu annuel provenant de l'exploitation

Moins de 5 000 francs 5000--7499 » .

7500--9999 » .

10 000 francs et plus

.

.

.

.

Messieurs

Dames

Salona mixtes

Villes

(29 expl.)

(31 expl.)

(62 expl.)

(48 expl.)

Régions mi-uvbaineg et rurales (74 expl.)

%

%

%

45 45 10 --

48 35 10 7

19 45 21 15

% 29 37 17 17

35 46 15 4

100

100

100

100

100

%

Environ la moitié des coiffeurs pour dames ou messieurs et un cinquième des coiffeurs possédant un salon mixte ont un gain annuel inférieur à 5000 francs. Aucun des coiffeurs pour messieurs touchés par l'enquête n'atteint un revenu de 10 000 francs par an. Les salons mixtes sont manifestement d'un meilleur rapport; pourtant près des deux tiers d'entre eux ont un revenu inférieur à 7500 francs par an.

Dans les villes, un peu plus du quart des coiffeurs consultés ont un revenu inférieur à 5000 francs; mais cette proportion s'élève et dépasse le tiers dans les régions mi-urbaines et rurales. C'est surtout dans les villes que l'on rencontre de bonnes entreprises rapportant 10 000 francs et plus ; elles constituent un sixième des exploitations urbaines. Sans doute est-ce la raison pour laquelle on considère dans de larges sphères de la population que la situation des coiffeurs est bonne. Du fait que quelques-uns d'entre eux possèdent une automobile, on se refuse à admettre que le métier, considéré dans son ensemble, est menacé dans son existence. Toutefois, si l'on fait abstraction de quelques cas isolés, la réalité est bien différente.

Si l'on compare les catégories de revenu d'après l'enquête de l'office fédéral et la taxation pour l'impôt de défense nationale dans le canton de Berne, on obtient ce tableau :

481 TJ,, ,, global i,,i,,,i annuel ,, ,,i Revenu

Impôt de défense nationale (c!mt(m de Beme)

Couleurs (79S expL) %

Moins de 5 000 francs 5000--9999 » 10 000 francs et plus ( l ) Dont 17 coiffeuses.

38 56 6 100

CoiHeuses (203 expl.)

%

87 13 -- 100

OFIAMT

(guÌ3se)

(!)

(122 6xpl.)

%

31 60 9 100

Ce tableau confirme ce qui a été dit à propos du revenu des salons de coiffure. Il fait nettement ressortir que les coiffeuses qui ne possèdent que de très petits salons constituent une part importante de l'ensemble des coiffeuses. Par rapport à la taxation fiscale, l'enquête de l'office fédéral fait apparaître une proportion sensiblement plus forte de salons rentrant dans une catégorie de revenu supérieure, mais cela n'apporte aucun changement notable à la situation considérée dans son ensemble.

4. ~L'offre demeure considérable. Les coiffeurs manifestent une tendance marquée à s'établir rapidement à leur compte parce qu'ils surestiment les possibilités de gain des exploitations et savent que l'installation d'un salon de coiffure n'exige qu'une mise de fonds relativement modeste. D'autre part, le développement du petit trafic de frontière suscite une âpre concurrence de la part des coiffeurs établis dans les régions limitrophes, qui pratiquent des prix considérablement plus bas. La concurrence la plus vive provient de localités d'une certaine importance telles qu'Evian, Ânnemasse, SaintLouis, Lorrach et Constance.

La demande paraît avoir fléchi ces dernières années en particulier dans la branche des coiffeurs pour messieurs. La diffusion des rasoirs électriques y a sans doute contribué. L'enquête de l'office fédéral révèle, d'autre part, que la demande est extrêmement sensible aux moindres variations du revenu de la population et des prix.

5. Les prix imposés aux membres de l'association sont fixés dans des tarifs régionaux et locaux. La plupart ont été majorés en 1950. Il semble que ce renchérissement ait provoqué ici et là un recul de la demande. D'une manière générale, les tarifs pour messieurs sont en général bien observés, môme de la part de nombreux dissidents. Cependant, on a constaté ces derniers temps, à Zurich par exemple, que des coiffeurs appliquent des prix bien en dessous du tarif officiel (coupe de cheveux pour 1 fr. 70 au Heu de 2fr. 50, etc.).

Dans la coiffure pour dames, de nombreux exploitants -- parmi les dissidents surtout --· pratiquent des prix notablement inférieurs au tarif.

D'ailleurs, la forte concurrence des « outsiders » influe sur le tarif même, dont les prix sont souvent relativement bas. Selon les résultats de l'enquête Feuille fédérale. 104e année. Vol. II.

36

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de l'office fédéral, les prix inférieurs au tarif qu'appliquent une partie des coiffeurs pour dames ne se justifient vraisemblablement pas en. raison de circonstances particulièrement avantageuses, d'une organisation plus rationnelle du travail ou d'une augmentation sensible du chiffre d'affaires.

Il va de soi que les frais d'un salon à l'étage sont moindres que ceux d'un salon ordinaire; ils sont cependant relativement élevés par rapport aux recettes. Le fait que la clientèle de certains salons à l'étage se contente d'un service plus sommaire ne constitue pas non plus une explication suffisante.

Enfin, il ne semble pas que l'abaissement des pris entraîne une augmentation considérable des chiffres d'affaires. L'enquête a au contraire montré que l'application de prix inférieurs au tarif se traduit, en définitive, par un sensible manque à gagner. C'est pourquoi les coiffeurs qui pratiquent des prix réduits ont, en général, un revenu inférieur à celui des coiffeurs qui observent le tarif officiel.

C. Métier de charron

1. Le métier de charron était encore florissant il y a quelques dizaines d'années, mais le développement de l'n.utornobilisme lui a porté un premier coup sensible, comme le prouvent les chiffres suivants: Année

Exploitations

Personnes occupées

1905 1929 1939

3426 2627 2466

5838 3976 3578

Ce recul semblait toutefois devoir assurer une activité suffisante aux exploitations qui avaient survécu. Cependant, la motorisation fit de nouveaux progrès, en particulier dans l'agriculture et l'armée. On prit aussi l'habitude d.e remplacer les roues de bois des véhicules à traction animale par des roues métalliques munies de pneumatiques. L'emploi de métal pour la fabrication des différentes parties des roues a également considérablement augmenté. A cela s'ajoute que les travaux de charronnage encore réclamés aujourd'hui -- il s'agit surtout de travaux de réparation -- ne sont plus l'apanage exclusif des charrons qualifiés. Ces derniers sont exposés non seulement à la concurrence de personnes qui n'ont pas reçu de formation professionnelle et de « travailleurs noirs », mais encore à celle d'agriculteurs.

La plupart des charrons se sont efforcés de se tourner partiellement ou même exclusivement vers d'autres travaux. Les ateliers les plus prospères qu'ait décelés l'enquête ont complètement abandonné, ou peu s'en faut, les travaux de charronnage proprement dits pour se livrer à la fabrication de certaines spécialités. D'autres charrons exercent une profession complémentaire.

2. Sur les 36 ateliers de charronnage atteints par l'enquête de l'office fédéral, il en est 15 où le charron travaille seul, alors même que la présence

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d'un aide serait indispensable à une activité rationnelle. C'est que, dans les circonstances actuelles, de nombreux charrons ne peuvent faire les frais d'un ouvrier. Cet état de choses a contribué à augmenter le nombre des apprentis.

24 charrons seulement ont consenti à fournir des indications sur leur chiffre d'affaires, leurs dépenses et leur revenu. Ces données permettent cependant de se faire une idée de la situation économique de la branche.

Moyenne annuelle par entreprise* en francs

Chiffre d'affaires Trais Revenu provenant de l'exploitation .

Revenus accessoires Total du revenu

14378 9 767 4611 542 5 153

On peut constater que les revenus se concentrent nettement sur un nombre limité de catégories: ïtevemi annuel provenant de l'exploitation

Moins de 5 000 francs 5 000 à 7 499 » 7 500 à 9 999 » 10 000 francs et plus

..Y , ,, , .

Kombi, d'exploitation

14 5 5 --

II ressort de l'enquête que la majorité des charrons n'ont qu'un revenu très modeste, qu'ils le complètent souvent par les revenus de leur capital et probablement aussi par des prélèvement sur le capital lui-même.

D'après les indications fournies par la caisse de compensation professionnelle pour le métier de charron au sujet de la taxation pour l'impôt de défense nationale 1947/48, la moyenne du revenu global s'élève à 5409 francs par an. Selon l'enquête de l'office fédéral, cette moyenne est de 5573 francs si l'on fait abstraction des dissidents et des personnes âgées de 65 ans révolus le 1er juillet 1948.

De l'avis des professionnels, le tarif arrêté en 1947 par l'union suisse des maîtres forgerons et charrons devrait être re visé. Ce qui n'empêche pas qu'un grand nombre de charrons demandent des prix encore inférieurs à ceux qu'il établit, en prétendant qu'ils s'exposeraient à ne plus recevoir de commandes s'ils agissaient autrement. Cette déclaration montre bien la disproportion qui existe, dans cette profession aussi, entre l'offre et la demande.

D. Métier de sellier 1, La motorisation de l'armée, de l'agriculture et des transports a privé les selliers de la majeure partie de leur activité, qui consistait dans la fabrication de harnais pour chevaux de selle et de trait. Comme le métier de

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charron., celui de sellier a vu son mouvement d'affaires s'amenuiser considérablement ces dernières années, après une période de prospérité occasionnée par la guerre. Cependant, les selliers se sont consacrés de plus en plus largement aux travaux de tapisserie. A l'occasion du recensement des entreprises de 1939, on a dénombré 2744 exploitations de sellerie et manufactures d'articles en cuir, dont 1482 ateliers de selliers-tapissiers; depuis lors, la proportion des selliers-tapissiers doit avoir fortement augmenté. D'autre part, un grand nombre clé selliers ont adjoint à leur atelier un magasin de vente. Aussi bien, les ateliers qui se bornent à la fabrication de harnais ou d'articles militaires constituent-ils aujourd'hui de rares exceptions.

2. Les enquêteurs n'ont pu obtenir de renseignements sur les dépenses des selliers qu'auprès de 21 ateliers. Dans ces conditions, les moyennes cidessous ne fournissent que des indices approximatifs pour juger de la situation économique de cette branche professionnelle. En outre, il est indispensable de distinguer entre les ateliers qui se sont adjoint un magasin de vente et ceux qui ont conservé, avant tout, un caractère artisanal.

Exploitations comprenant un service de vente important (8)

Exploitations de caractère principalement artiganal _

(13)

Moyennes annuelles par exploitation en Iran.cs

Chiffre d'affaires. . . .

Dépenses Eevenu

58703 49 800 8903

20359 13 982 6377

Les exploitations qui ont un service de vente important bénéficient incontestablement d'une meilleure situation que les entreprises de caractère principalement artisanal. Si l'on englobe dans les calciils le revenu indiqué par 6 autres ateliers, dont les dépenses n'ont pas été relevées, on constate que sur 17 exploitations de caractère principalement artisanal, 7 enregistrent un revenu annuel inférieur à 5000 francs, 6 un revenu de 5000 à 6000 francs et 4 seulement un revenu de 8000 francs et plus. En revanche, aucun sellier possédant un département de vente de quelque importance ne gagne moins de 5500 francs.

Quant à la taxation, de l'impôt pour la défense nationale 1947/48, les indications fourmes par la caisse de compensation professionnelle pour le métier de sellier ne séparent malheureusement pas des autres les exploitations comprenant un service de vente important; la moyenne générale de la taxation fiscale est de 6499 francs, tandis que celle qui a été obtenue par l'enquête de l'office fédéral est de 7083 francs (abstraction faite des dissidents et des personnes qui ne sont pas assujetties à l'assurance-vieillesse et survivants).

3. Il ne semble pas que le nombre des ateliers de sellerie ait sensiblement changé ces dernières années, bien qu'il se soit produit un large déplacement du métier de sellier vers celui de sellier-tapissier. La demande de

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travaux de cuir a toutefois fléchi dans une plus forte mesure que l'offre.

D'où une forte pression sur les prix. Un grand nombre de paysans possèdent plus de harnais qu'ils n'en utilisent. Leur provision étant assurée pour de nombreuses années, ils ne confient tout au plus aux selliers que de petits travaux de réparation. Beaucoup d'acheteurs, en outre, se sont procurés des harnais à bon compte lors de la liquidation des stocks de matériel de l'armée. Il n'est guère que la moitié des selliers atteints par l'enquête qui fassent encore occasionnellement des colliers, alors qu'autrefois, si l'on en croit diverses déclarations, un bon sellier pouvait confectionner 50 à 80 harnais par an. Ceux des selliers qui exécutent encore des travaux de cuir en quantité notable tiennent la majeure partie de leurs commandes de la Confédération, des cantons, des communes et, occasionnellement, d'entreprises privées habituées à confier certains travaux à des artisans.

E. Bésumé II ressort de ce qui précède que les quatre métiers considérés se trouvent dans une situation difficile due, surtout, au fléchissement, de la demande.

Dans le métier de coiffeur, et plus spécialement dans le secteur de la coiffure pour dames, la cause en est aussi à l'offre excessive et à l'avilissement des prix qui en résulte. Une chose est certaine, c'est qu'une grande partie des exploitations ont un chiffre d'affaires insuffisant et n'offrent qu'un faible revenu, voisin du minimum vital et parfois même inférieur à ce niveau.

Par conséquent, les métiers de cordonnier, de coiffeur, de charron et de sellier sont menacés dans leur existence au sens de l'article 31 bis, 3e alinéa, lettre a, de la constitution fédérale, et un grand nombre d'exploitants se trouvent même dans une réelle détresse. S'il est vrai que certains artisans pourraient obtenir des résultats un peu meilleurs par un plus gros effort personnel, il n'en demeure pas moins que la situation difficile de ces professions est due surtout à des phénomènes d'ordre économique soustraits à l'action des exploitants. Relevons encore que cet état de choses est également préjudiciable aux travailleurs, surtout en ce qui concerne le niveau des salaires minimums fixés par les contrats collectifs en vigueur dans les quatre professions.

IV. BUT ET EFFETS DU RÉGIME DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ
OBLIGATOIRE 1. Dans les explications que nous avons données au sujet des bases constitutionnelles (II, chiffre 2), nous avons rappelé que les mesures prises en vertu de l'article 31 bis, 3e alinéa, lettre a, de la constitution devaient avoir pour but de parer à un danger qui menace de compromettre dans un avenir relativement rapproché l'existence de la branche ou de la profession considérée (ou, ce qui va sans dire, qui la compromet déjà). Ces mesures

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doivent donc avoir pour but un avantage déterminé d'ordre économique.

Nous nous proposons d'exposer ci-après le but que doit permettre d'atteindre en particulier l'institution du certificat de capacité obligatoire dans les quatre métiers considérés. Nous partons de l'idée que le régime du certificat de capacité permet tout à la fois d'encourager la capacité professionnelle et de corriger certains effets de la concurrence. Selon la situation qui règne dans chacun de ces métiers, c'est l'un ou l'autre de ces aspects qui constituera l'objectif principal. Il ne s'agit donc nullement d'ouvrir un débat sur les buts généraux que l'on peut assigner au régime du certificat de capacité, mais simplement d'examiner une question tout à fait concrète, à savoir dans quelle mesure ce régime est à même de venir en aide aux métiers de cordonnier, de coiffeur, de charron et de sellier.

2, La situation difficile dans laquelle se trouvent ces quatre métiers tient surtout au fait, nous l'avons vu, que l'offre est excessive par rapport à la demande. Dans les métiers de cordonnier, de charron et de sellier, le volume des commandes a considérablement diminué pour des causes qui, en général, échappent à l'action individuelle des exploitants.

Tandis que le chiffre d'affaires indique une contraction générale, l'offre de services, c'est-à-dire le nombre des exploitations et des personnes qu'elles occupent n'a pas sensiblement changé. Chez les coiffeurs, si l'activité a surtout fléchi dans le service pour messieurs, la menace qui pèse sur cette profession vient plus encore de ce que le nombre des exploitations a augmenté de façon excessive pendant de nombreuses années; à cela s'ajoute, dans le service pour dames, la concurrence des multiples salons à l'étage.

Dans le métier de coiffeur, comme dans les trois autres, il existe une nette disproportion entre l'offre et la demande. D'où une dispersion des chiffres d'affaires dont la moyenne par exploitation est devenue insuffisante, une forte pression sur les prix et une diminution correspondante du revenu des exploitants. Cette évolution se trouve encore accentuée dans les métiers de cordonnier et de coiffeur par le fait que ce sont des professions où l'on cherche volontiers refuge -- surtout en période troublée -- et où affluent les éléments non qualifiés. Il faut d'ailleurs
s'attendre à ce que ce phénomène se manifeste de nouveau et avec une vigueur accrue.

Il ressort de ce qui précède que ces quatre branches professionnelles souffrent à.'encombrement ; si l'on veut améliorer leur situation, il s'agit donc de prendre des mesures qui, tout en étant compatibles avec notre régime économique, permettent de lutter contre le mal.

3. Dans une économie qui fonctionnerait sans heurts, point ne serait nécessaire, il est vrai, de faire appel à l'intervention de l'Etat ; l'encombrement se résorberait de lui-même avec le temps grâce au jeu de l'offre et de le demande. Cependant on s'accorde à reconnaître aujourd'hui que toutes sortes de circonstances viennent altérer cet équilibre naturel. Il faut se rappeler que l'attitude des producteurs et des consommateurs ne s'inspire

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pas exclusivement de considérations économiques rationnelles et fondées sur l'état du marché. Le petit artisan, en particulier, ne dispose pas de vues suffisantes sur l'état du marché pour prendre immédiatement les dispositions qui s'imposent et s'adapter à une nouvelle situation économique. De toute manière, il ne saurait s'y adapter aussi rapidement que le chef d'une grande et puissante entreprise. Pour beaucoup, s'adapter aux exigences du marché ne signifiera souvent rien d'autre qu'abandonner leur exploitation et changer d'activité. Comme l'enquête de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail l'a confirmé une fois de plus, le petit artisan ne s'y résoudra qu'à la dernière extrémité, ou point du tout. Cette attitude s'explique en partie par une faculté d'adaptation insuffisante; mais elle est dictée surtout par un goût inné de l'indépendance, un attachement profond à la profession et à l'entreprise, toutes qualités qui méritent le respect, lors même que d'un point de vue purement économique, un comportement difîerent serait indiqué.

Il arrive souvent que ce ne soit pas non plus une vue économique raisonnable qui préside à l'ouverture d'une nouvelle entreprise. Fréquemment, le doair do s'établir à eon compte l'emporte sur uno appréciation lucide des chances de succès. Il va d'ailleurs de soi que l'artisan qui s'établit dans une profession où les conditions d'existence sont difficiles le fait avec l'espoir de mieux réussir que ses collègues. Il ne faut pas non plus oublier que dans les quatre métiers dont nous nous occupons, l'ouverture d'une entreprise n'exige que de modestes ressources financières.

Comme moyen propre à augmenter le chiffre d'affaires, on propose souvent une réduction des prix. En fait, dès qu'une profession souffre d'encombrement, les prix s'abaissent automatiquement et ils s'effondreraient totalement sans le soutien de tarifs professionnels plus ou moins respectés.

Dans son rapport de 1932 sur la situation du métier de coiffeur, la commission fédérale d'étude des prix s'exprimait comme il suit sur ce point (p. 57) : Une entreprise quelconque -- industrielle, artisanale ou commerciale -- doit réaliser, au miniTmiTTi, un chiffre d'afi'aires déterminé. Si celui-ci diminue et que les frais généraux ne puissent pas être comprimés davantage, l'augmentation
des prix pourra seule, au total, rétablir l'équilibre. Or, dans la pratique, c'est en général le contraire qui se présente. L'entreprise dont les recettes diminuent se voit rapidement contrainte de baisser ses prix, dans l'espoir d'augmenter le volume de ses affaires, but qui ne pourra être atteint qu'au détriment des concurrents, si le chiffre de la population et les besoins du public restent les mêmes. Ces concurrents chercheront, à leur tour, à se défendre par un moyen identique dans la plupart des cas, c'est du moins ce que nous avons pu constater au cours de nos enquêtes. Nous voyons donc, en définitive, que la diminution des chiffres d'affaires est suivie, non pas d'une augmentation (nécessaire du point de vue d'une entreprise déterminée), mais d'une baisse des prix.

Il en résulte qu'on ne saurait escompter que la situation se redresse d'elle-même, soit par une diminution de l'offre (fermeture d'entreprises et diminution des ouvertures d'exploitations), soit par une augmentation de

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la demande (baisse des prix), aussi longtemps que subsisteront les causes d'encombrement auxquelles nous avons fait allusion, 4. La capacité professionnelle dans les métiers de cordonnier, coiffeur, charron et sellier ne semble pas, d'une manière générale et autant qu'on peut s'en rendre compte, sensiblement inférieure à celle que l'on rencontre dans d'autres métiers dont la situation est considérablement meilleure.

Néanmoins, il existe un nombre assez considérable de personnes qui, avant de s'établir, étaient étrangères à la profession et ne possédaient pas de formation suffisante. Relevons d'ailleurs que beaucoup de celles qui bénéficient d'une formation régulière pourraient encore l'améliorer. Ajoutons que l'insuffisance des connaissances professionnelles d'une partie des artisans aggrave encore la situation, en particulier, parce que ceux qui manquent de capacités et de connaissances techniques ou commerciales cherchent à compenser leur insuffisance en abaissant leurs prix. Il est donc indiqué de combattre l'encombrement des professions en encourageant simultanément le développement de la capacité professionnelle. Ainsi les artisans pourrontils se rendre compte que l'Etat ne se contente pas de leur apporter une aide économique, mais qu'il attend aussi d'eux un effort particulier. IL est très important de stimuler la capacité professionnelle, précisément dans des métiers qui sont menacés dans leur existence, si l'on ne veut pas accréditer l'idée qu'il est inutile de se donner la peine d'acquérir un diplôme de maîtrise n'offrant en définitive aucune utilité pratique.

5. Le régime du certificat de capacité apparaît comme une mesure efficace tant pour encourager la capacité professionnelle que pour combattre l'encombrement des professions; elle se situe dans le cadre de notre régime économique. En ce qui concerne la capacité professionnelle, on ne saurait guère la contester même s'il est certain que la possession d'un diplôme de maîtrise ne constitue pas une preuve absolue de connaissances et d'aptitudes professionnelles suffisantes. Néanmoins, on peut considérer que dans l'ensemble les épreuves de maîtrise garantissent une sélection judicieuse.

D'autre part, le régime du certificat de capacité est propre à combattre l'encombrement des professions, puisqu'il est vraisemblable que longtemps encore
des personnes ne possédant pas les titres voulus chercheront a s'établir à leur compte dans les quatre métiers considérés.

L'efficacité du certificat de capacité est confirmée par les expériences faites sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945, alors que ce régime était en vigueur dans les métiers de cordonnier et de coiffeur.

Plus d'un sixième des demandes de permis ont été retirées ou rejetées, en dépit de l'application très large qui a été faite de la clause permettant de tenir compte des cas spéciaux. En outre, de nombreuses personnes se sont probablement abstenues de présenter une demande en présumant qu'elle serait rejetée. D'autre part, l'institution du certificat de capacité

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obligatoire a indiscutablement donné un vigoureux essor aux examens de maîtrise; la preuve en est que de 1946 à 1948 le nombre des diplômes délivrés a presque triplé dans le métier de cordonnier par rapport aux années précédentes. Il a augmenté de près de moitié dans le métier de coiffeur (1).

Il est vrai que ce phénomène correspond en partie a l'accroissement général du chiffre des examens de maîtrise depuis la guerre. Quoi qu'il en soit, l'ouvrier capable qui avait l'étoffe d'un maître a été amené à se préparer à l'examen s'il avait l'intention de s'établir à son compte.

Vu les expériences faites et le caractère libéral du projet (cf. chapitre V), il n'y a aucun motif de craindre que le régime du certificat de capacité ne finisse par assurer aux entreprises existantes un véritable monopole de fait, avec toutes les conséquences qui en découlent (augmentation des prix, disparition de l'esprit d'initiative). Il est vraisemblable que longtemps encore après l'institution du certificat de capacité, le revenu des métiers de cordonnier, de coiffeur, de sellier et de charron restera inférieur à celui de la plupart des autres branches des arts et métiers. Relevons que l'accès de ces professions ne sera nullement interdit aux nouveaux arrivants, attendu que tout artisan capable pourra s'établir à son compte et que le régime projeté considère pleinement les circonstances particulières qui peuvent se présenter. Les expériences faites sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945 corroborent entièrement cette vue.

Elles ont prouvé notamment qu'en confiant des tâches d'exécution aux cantons, on pouvait être assuré d'une application prudente, pleinement attentive aux circonstances particulières. La concurrence restera vive et, grâce au développement de la capacité professionnelle, l'esprit d'initiative des exploitants ne s'affaiblira pas.

De plus, il faut observer qu'il n'est question que de l'institution partielle, du certificat de capacité obligatoire, c'est à dire que cette mesure ne s'adresse qu'à un petit nombre de professions. Les hésitations que l'on pourrait peut-être éprouver à l'endroit du certificat de capacité obligatoire conçu comme mesure générale -- du fait, par exemple, de la nécessité de délimiter rigoureusement le champ d'activité de toutes les professions -- n'ont plus
ou presque plus de raison d'être du moment qu'il ne s'agit que d'un régime partiel.

6. D'autres moyens auraient pu être aussi retenus pour lutter contre l'encombrement des professions et les assainir: noxis voulons parler de la clause dite du besoin et de l'attestation financière. Ces mesures ont toutefois une portée considérablement plus étendue que le régime du certificat de capacité auquel on ne saurait les comparer. Sans doute leurs objectifs sont-ils sensiblement les mêmes. Au contraire de la clause du besoin, notamment, qui établit une limitation fondée sur des éléments d'ordre (1) Cf. en annexe le tableau n° 5.

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quantitatif, le certificat de capacité obligatoire ne tient compte que d'éléments d'ordre qualitatif, en ce sens que ce n'est pas l'exploitation qu'il prend en considération, mais l'exploitant et ses capacités professionnelles. Par rapport à d'autres interventions de l'Etat, le régime du certificat de capacité apparaît donc comme une mesure libérale qui ne fait pas obstacle au jeu d'une saine concurrence. Bien au contraire, car quiconque possède le titre requis a toute liberté d'embrasser la profession. Loin d'en fermer l'accès aux jeunes, le régime du certificat de capacité les incite au contraire à acquérir les connaissances et capacités professionnelles requises.

L'institution du certificat de capacité obligatoire apparaît ainsi pour les quatre métiers en question comme la forme la plus judicieuse d'intervention de l'Etat, car s'il est vrai que cette mesure tend à corriger certains effets de la concurrence, elle contribue simultanément à encourager la capacité professionnelle et revêt ainsi un aspect positif. En outre, du fait que le permis est subordonné à la preuve de connaissances professionnelles, il échappe aux inconvénients inhérents à la clause dite du besoin et assure aux requérants une sécurité juridique plus complète. Dans ces conditions, le certificat de capacité est incontestablement préférable à la clause du besoin et il ne saurait être question qu'il en constitue l'étape préalable.

7. Bien que l'on puisse considérer le régime du certificat de capacité comme un moyen propre à améliorer la situation des quatre métiers considérés, il ne faudrait cependant pas en surestimer les effets. Il ne saurait, pas davantage que d'autres mesures, assurer d'emblée la prospérité de certaines branches économiques ou professions. Il établit simplement les conditions qui paraissent propres à améliorer la situation. Il ne rend pas moins désirable que des exploitants abandonnent librement leur profession, solution à laquelle nous avons déjà fait allusion à propos des mesures d'entraide. Au contraire, il devrait la stimuler et la faciliter.

V. RÉDACTION DU PROJET 1, Le projet règle d'une manière complète, dans ses dix-sept articles, l'institution du régime du certificat de capacité dans les quatre métiers considérés ; il fixe le champ d'application de la loi, la formalité du permis, les titres de
capacité requis et la procédure. Dans ces conditions, il ne sera point besoin d'un arrêté d'exécution du Conseil fédéral. Il a été prévu, d'entente avec le Tribunal fédéral que les décisions et prononcés rendus en dernière instance cantonale pourraient être attaqués devant ce tribunal par voie du recours de droit administratif (art. 13). Le projet démontre qu'il est possible, contrairement à certaines opinions qui avaient été émises, d'appliquer les articles constitutionnels relatifs au domaine économique sans s'écarter des principes de l'Etat fondé sur le droit.

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2. L'objection, formulée par le canton de Zurich et par la fédération des coopératives Migres, selon laquelle il ne serait pas licite de statuer le certificat de capacité dans quatre métiers au moyen d'un seul acte législatif est sans pertinence. D'après la pratique suivie jusqu'ici, qui n'a jamais été contestée, il est parfaitement admissible de régler dans une seule et même loi plusieurs matières offrant certaines analogies. Nous citerons, à titre d'exemple, la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents et la nouvelle loi sur l'agriculture.

3. Il faut entendre par exploitation dans l'acception de l'article premier du projet ·-- il était inutile de le rappeler expressément dans le texte -- toute installation fixe où s'exécutent régulièrement les travaux usuels du métier. Cette définition embrasse notamment les salons de coiffure aménagés dans un appartement. C'est uniquement à propos du métier de sellier que la loi, tenant compte du rôle important des selliers ambulants, assimile l'exercice de leur activité à l'exploitation d'un atelier de sellerie (art. 2, 3e al.).

4. A propos de la délimitation du cliam>p d'application, nous relèverons que les entreprises petites ou moyennes sont seules assujetties, attendu que la preuve de connaissances professionnelles n'offre d'intérêt que dans leur cas. En conséquence, le projet précise que les exploitations ayant manifestement un caractère industriel ne sont pas assujetties (art. 1er, 2e al., lettre a).

Cette exception n'a pas une grande importance pratique. Le métier de coiffeur a nettement un caractère artisanal. Quant aux métiers de cordonnier, de sellier et de charron, on n'y rencontre qu'exceptionnellement des exploitations de caractère industriel qui, d'ailleurs, ont en général le caractère de petite ou moyenne entreprise au moment de leur fondation.

En outre, la loi ne s'appliquera pas aux personnes qui possèdent déjà une exploitation au moment de son entrée en vigueur, ni par conséquent à celles qui déplaceraient leur exploitation ou l'abandonneraient pour en ouvrir ou en reprendre une autre (art. 1er, 2e al., lettre 6). Il ne serait pas normal, en effet, d'astreindre une personne qui possède déjà une exploitation au moment de l'entrée en vigueur de la loi à acquérir après coup un titre de capacité. Aux termes de l'article précité,
la loi ne doit pas non plus s'appliquer aux personnes qui se sont établies à leur compte postérieurement à celle-ci et qui déplacent ou abandonnent leur exploitation pour en ouvrir ou en reprendre une autre. Toutefois, pour empêcher des abus, il est nécessaire d'établir une dérogation à la règle qui ne prévoit d'examen des connaissances et capacités professionnelles que pour le cas et au moment où l'artisan veut s'établir à son compte. Selon l'article 7, 2e alinéa, le certificat de fin d'apprentissage est considéré comme titre de capacité pour l'ouverture d'un salon de coiffure dans les régions rurales -- par dérogation au régime prévu dans les villes --et selon l'article 8,1er alinéa, lettre a, le permis peut également être accordé en considération de cir-

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constances locales spéciales. Il a fallu prévoir qu'en pareil cas le permis pourrait être limité à des localités ou régions données.

5. L'ouverture ou la reprise d'une exploitation est subordonnée, dans les professions assujetties, à un permis délivré par l'autorité compétente.

Abstraction faite des cas spéciaux, ce permis n'est délivré que si le requérant possède le titre de capacité requis (art. 3). Le permis constitue un instrument d'exécution indispensable ; en effet, il serait impossible, sans cette formalité, de contrôler convenablement l'existence des conditions prescrites par la loi. On peut admettre qu'il serait impossible, en pratique, d'ordonner subséquement la fermeture d'une exploitation même s'il s'agissait d'une exploitation ouverte ou reprise en violation flagrante des dispositions légales. En instituant la formalité du permis, on prévient, dans une large mesure, de pareils désagréments.

Quiconque possède le titre de capacité requis a droit au permis. D'après l'article 9, le permis ne peut être refusé que si le requérant ou la personne chargée de diriger l'exploitation a été privé de ses droits civiques par une condamnation pénale pour crime ou délit. En revanche, le permis, une fois délivré, ne peut être retiré en raison d'une peine clé privation des droits civiques, car le retrait du permis est une mesure beaucoup plus grave que son refus et il convient d'en limiter l'application strictement aux cas où le maintien de l'exploitation doit être interdit du point de vue du régime du certificat de capacité (lorsque le requérant s'est procuré le permis en faisant état de déclarations contraires à la vérité ou si certaines conditions relatives à la capacité professionnelle ne sont plus remplies, cf. art. 10).

En vertu de l'article 3, 2e alinéa, le permis sera également délivré si, à la place de l'exploitant, une personne occupée à une fonction dirigeante possède le titre de capacité requis ou satisfait aux conditions particulières prévues à l'article 8. Cette disposition s'inspire de l'idée qu'on ne saurait empêcher le propriétaire d'une exploitation d'en confier la gestion à un employé.

6. Si l'on veut faire dépendre l'ouverture d'une exploitation des capacités professionnelles de l'intéressé, force est d'exiger un titre de capacité (de même que l'on exige un brevet spécial pour
l'exercice d'une profession libérale). On devrait, en principe, admettre comme tel le diplôme de maîtrise prévu aux articles 42 et suivants de la loi du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle. En effet, les examens de maîtrise ont pour but d'établir « si le candidat possède les connaissances requises pour exercer sa profession de façon indépendante » (art. 42, 2e al., de la loi sur la formation professionnelle). Il est vrai qu'on peut être un artisan capable sans posséder le diplôme de maîtrise; cependant, il est incontestable que les détenteurs de ce diplôme se rangent en général parmi les personnes les plus capables de leur profession.

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En pratique, il n'est pas possible de s'en tenir exclusivement au diplôme de maîtrise; il est nécessaire de prendre également en considération le nombre des diplômés que compte chaque profession (1). Si le nombre est faible par rapport aux possibilités d'emploi et à la demande, il convient d'admettre, selon les circonstances, certaines dérogations à la règle désignant pour seul titre de capacité le diplôme de maîtrise. Ainsi, dans le métier de cordonnier -- où 288 diplômes en tout ont été délivrés depuis 1935, -- il y a lieu de prévoir que le certificat de fin d'apprentissage sera également considéré comme titre de capacité, pendant une période transitoire de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi, à condition que le requérant ait exercé sa profession pendant cinq ans depuis la fin de son apprentissage (art. 6, 2e al.). Cette règle est indispensable si l'on veut garantir au pays un nombre de cordonniers qui, réparti sur l'ensemble du territoire, suffise à ses besoins.

Pour des raisons analogues, il convient de prévoir la même règle à l'égard des coiffeurs -- bien que 2051 coiffeurs aient été diplômés depuis 1935 --, au moins en ce qui concerne les régions rurales. Dans les villes, en revanche, où un nombre considérable de coiffeurs possèdent le diplôme de maîtrise, on peut exiger ce titre purement et simplement. D'ailleurs, ce régime existait déjà et s'est révélé heureux à l'époque de l'arrêté du Conseil fédéral relatif au certificat de capacité (art. 7). Il a fallu prévoir, sur ce point, une réglementation distincte quant aux salons pour messieurs, aux salons pour dames et aux salons mixtes, attendu qu'il existe des diplômes différents selon qu'il s'agit du service pour dames ou pour messieurs. Deux titres sont donc nécessaires pour les salons mixtes; toutefois, même dans les villes, le certificat de fin d'apprentissage est réputé suffisant pour l'un des départements. D'autre part, il suffit aussi qu'un ouvrier coiffeur ou une ouvrière coiffeuse possède le titre de capacité pour l'un des départements, à condition, dans les villes, que le patron détienne le diplôme de maîtrise pour l'autre département. Ces dispositions facilitent beaucoup la situation des propriétaires de salons mixtes et sont indispensables pour parer à des conséquences trop rigoureuses.

Le nombre des diplômes
délivrés dans le métier de sellier (examens institués à partir de 1936) s'élève à 62 diplômes de maîtres selliers et 120 diplômes de maîtres selliers-tapissiers. Quant au métier de charron (examens institués à partir de 1947), le nombre des diplômes délivrés est extrêmement faible; on n'en compte que 23. Toutefois, comme il s'agit de métiers qui, à la différence de ceux de cordonnier et de coiffeur, ne répondent pas à des besoins courants de la population, il se justifie d'y exiger le diplôme de maîtrise (art. 5). De plus, ces métiers ont formé beaucoup trop d'apprentis pendant nombre d'années, de sorte qu'en admettant le certificat de fin d'apprentissage à côté du diplôme de maîtrise, on n'améliorerait pas suffi(*) Cf. eu annexe le tableau n° 5.

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samment leur situation. Enfin, on peut espérer que l'institution du certificat de capacité donnera un nouvel essor au diplôme de maîtrise dans ces métiers, de même que dans ceux de cordonnier et de coiffeur.

Même s'il faut provisoirement reconnaître la valeur d'un titre de capacité au certificat de fin d'apprentissage, le but final de la réglementation est de n'attribuer cette qualité qu'au diplôme de maîtrise. C'est pourquoi, il n'est pas possible de retenir la proposition de l'association suisse des syndicats évangéliques tendant à n'admettre d'emblée comme titre de capacité que le certificat de fin d'apprentissage.

7, D'aucuns, dans leurs avis, exprimaient la crainte que les examens ne deviennent plus rigoureux et que, par ce détour inadmissible, on ne rende plus difficile l'acquisition du titre de capacité.

Nous rapellerons à ce propos que la loi sur la formation professionnelle veille à garantir pleinement l'objectivité de l'examen. Elle dispose que les exigences auxquelles doivent satisfaire les candidats sont fixées dans des règlements établis ou approuvés par les autorités. En outre, les conditions d'admission atix examens, l'organisation, des examens et les taxes d'inscription sont prévues dans la loi et les ordonnances ou règlements s'y rapportant. Dans les quatre métiers considérés, les examens de fin d'apprentissage relèvent des cantons. En revanche, les examens de maîtrise sont organisés par les associations professionnelles sous la surveillance des autorités fédérales. Lorsqu'un candidat estime qu'on a refusé à tort de l'admettre à l'examen ou de lui délivrer le diplôme de maîtrise, il a la faculté d'interjeter recours auprès de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail et du département de l'économie publique.

Jusqu'ici, les examens de maîtrise n'ont suscité de difficultés dans aucune des quatre professions, et il n'existe aucun motif de mettre en doute l'impartialité des experts à l'égard des candidats.

Bien que les prescriptions en vigueur offrent une garantie suffisante, le projet, tenant compte de certaines appréhensions, prévoit expressément à l'article 4, 4e alinéa, que l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail veillera à ce que soient organisés, à intervalles réguliers et raisonnablement espacés, des examens auxquels les
candidats de toutes les régions du pays pourront acquérir les titres prescrits. Ajoutons qu'il en est déjà ainsi dans les quatre métiers. Il était superflu de prévoir de plus amples dispositions et de préciser, par exemple, que les examens ne doivent pas imposer une charge financière trop lourde aux candidats. Il est de fait que les examens de fin d'apprentissage ne constituent pas une charge financière ; quant aux examens de maîtrise, l'expérience a prouvé dans chacun des quatre métiers que les personnes qui tenaient réellement à acquérir le diplôme de maîtrise parvenaient toujours à en assumer les frais. D'ailleurs, les candidats moins aisés peuvent, en règle générale, bénéficier d'une bourse.

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Un grand nombre de cantons et de communes disposent de fonds à cet effet, et il existe aussi des fondations auxquelles on peut faire appel. Le fonds constitué en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce peut aussi servir, notamment, à allouer des subsides à raison des frais occasionnés aux candidats par les examens de maîtrise (l).

8. Mais il ne suffit pas d'admettre, dans certains cas, d'autres titres de capacité que le diplôme de maîtrise; il est encore des circonstances particulières -- comme l'ont prouvé les expériences faites sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 16 février 1945 relatif au certificat de capacité -- compte tenu desquelles il serait injuste de refuser le permis au requérant qui ne possède pas le titre nécessaire (art. 8).

Il peut advenir, par exemple, alors qu'une exploitation serait nécessaire dans une localité ou dans une région déterminée, qu'il ne se trouve, pour l'ouvrir, aucun artisan qui possède le titre de capacité requis. Ce cas se présentera assez souvent en particulier dans les régions de montagne, comme le relèvent avec insistance plusieurs des avis recueillis. C'est pourquoi l'article 8, 1er alinéa, lettre a, prévoit que le permis pourra être délivré s'il existe des circonstances locales spéciales, telles qu'il s'en présente notamment dans les régions de montagne. Cette disposition permet en particulier de tenir compte des appréhensions de l'union suisse des paysans.

L'expérience a montré également qu'il fallait tenir compte de certains cas spéciaux où des circonstances d'ordre personnel justifient l'octroi du permis. Nous citerons à titre d'exemple le cas de la veuve qui, empêchée d'accepter un emploi à cause de ses enfants, désire s'établir à son compte pour reprendre son ancienne activité de coiffeuse. Pour tenir compte de telles éventualités, le projet dispose à l'article 8, 1er alinéa, lettre b, que le permis pourra être délivré si des circonstances d'ordre personnel en rendent le refus inéquitable. Il précise toutefois que l'autorité ne pourra user de cette faculté qu'à titre exceptionnel. En effet, si l'on voulait en faire la règle, on compromettrait l'efficacité du régime du certificat de capacité. D'autre part, les situations qui peuvent se présenter sont d'une telle diversité qu'il n'est pas possible d'établir une liste
limitative des cas spéciaux. L'avantage d'une formule générale est précisément de permettre de tenir compte des cas imprévisibles.

Dans les deux catégories de cas spéciaux -- circonstances locales spéciales et circonstances d'ordre personnel --, le projet exige que le requérant possède un minimum de capacités et de connaissances professionnelles, condition toute naturelle d'ailleurs.

Enfin, il faut aussi qu'en cas de décès du chef de l'entreprise ses survivants puissent continuer l'exploitation pendant un certain temps même (1) Cf. arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur dea institutions d'aide à l'artisanat et au commerce (KO 1950, 173) et le règlement d'exécution du 21 février 1950 (RO 1950, 176).

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s'ils ne possèdent pas de titre de capacité. Le projet prévoit à l'article 8, 2e alinéa, qu'en pareil cas un permis valable pour une durée maximum de cinq ans sera délivré aux membres de sa famille.

Le canton de Grisons a demandé que l'on accorde également le permis lorsque le requérant établit ses connaissances professionnelles au moyen d'un certificat délivré par une commission d'examen spéciale. Cet examen spécial doit permettre aux personnes bien douées qui, tout en n'ayant passé ni examen de fin d'apprentissage ni examen de maîtrise, ont fait leurs preuves dans la profession avant de s'établir à leur compte. Toutefois, outre que ces cas doivent être fort rares, la disposition du projet relative aux cas spéciaux permettra déjà d'en tenir compte lorsque les circonstances d'espèce sont exceptionnelles.

De graves motifs s'opposent aux examens devant une commission spéciale. Les épreuves prévues par la loi sur la formation professionnelle perdraient leur valeur; la formation professionnelle elle-même serait ainsi compromise dans les quatre métiers. Il est, en effet, de toute évidence que ces examens spéciaux ne nécessiteraient pas des connaissances aussi complètes que les épreuves établies par la loi sur la formation professionnelle et que les candidats risqueraient de leur donner la préférence. Il va de soi, d'autre part, que cet examen ne saurait remplacer les épreuves du diplôme de maîtrise ; il ne pourrait même pas se substituer à l'examen de fin d'apprentissage. A ce propos, rappelons qu'aux termes de l'article 25 de la loi sur la formation professionnelle, quiconque a été formé aux travaux de la profession pendant une période représentant au moins le double du temps imposé ou consacré habituellement à l'apprentissage de la profession et a suivi l'enseignement professionnel ou établit avoir acquis, de quelque autre manière, les connaissances nécessaires à l'exercice de la profession, doit être également admis, si les circonstances le justifient, à se présenter aux examens de fin d'apprentissage. Cette disposition, interprétée de manière très large par les cantons, permet, par exemple, à un cordonnier qui a travaillé pendant six années dans sa profession et a suivi un cours de se présenter aux examens de fin d'apprentissage. Supposé que le certificat de fin d'apprentissage soit reconnu comme
titre de capacité, on ne voit pas exactement à quoi pourrait servir un autre examen.

9. Il convient de confier les tâches d'exécution aux cantons (art. 14).

C'est ce que faisait déjà l'arrêté à\\ Conseil fédéral du 16 février 1945 relatif au certificat de capacité. Il appartient notamment aux cantons de délivrer les permis; ils sont mieux au courant des conditions locales que la Confédération, et celle-ci ne doit pas assumer de tâches d'exécution sans raisons impérieuses.

Nous n'estimons pas pouvoir nous rallier à la proposition du canton de Zurich, d'après laquelle l'exécution de la loi devrait être confiée à une commission paritaire composée de représentants des employeurs et des

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travailleurs. En effet, cette commission ne pourrait guère statuer sur les demandes de permis plus rapidement que les autorités cantonales et elle ne jouirait pas, pour des raisons bien compréhensibles, d'une autorité aussi grande auprès des intéressés. Au surplus, on ne saurait soutenir sérieusement, comme le prétend le canton de Zurich, que des motifs financiers interdisent aux cantons de se charger de l'exécution. Sans compter que les cantons pourraient invoquer ce motif à bien plus juste titre à propos des tâches qu'ils assument en faveur d'autres branches économiques.

Le projet prévoit, d'autre part -- comme l'union syndicale suisse l'a d'ailleurs également proposé -- que le département de l'économie publique pourra instituer une commission paritaire, de caractère exclusivement consultatif (art. 15). Elle comprendra non seulement des représentants des employeurs et des travailleurs des quatre métiers, mais également des représentants des consommateurs. Les cantons auront le loisir de faire appel à ses services dans des cas d'espèce. Le département de l'économie publique pourra lui confier d'autres tâches de caractère purement consultatif, telles que l'étude de questions d'ordre professionnel en rapport avec l'institution du régime du cerliûuat de capacité. Pareille commission ne serait pas nouvelle. Rappelons que la Confédération, lorsqu'elle prit des mesures pour protéger le métier de cordonnier, avait institué une commission d'experts de la cordonnerie.

Le droit fédéral ne connaît pas actuellement de mesures de protection spéciales en faveur des arts et métiers. D'ailleurs, les associations centrales des arts et métiers se bornent à demander l'institution, dans les limites de la constitution fédérale, du régime du certificat de capacité dans les quatre métiers considérés qui, la preuve en est faite, sont menacés dans leur existence. La mesure réclamée est parfaitement adaptée à la condition des arts et métiers; elle présente cet avantage qu'elle peut être réalisée de la façon la plus libérale.

Nous fondant sur ces considérations, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 11 juillet 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, KOBELT Le vice-chancelier, F. WEBER

·es« .Feuille fédérale. 104e

awjée.

Vol. II.

37

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(Projet)

LOI FÉDÉRALE instituant

le régime du certificat de capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis et Qibis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 1952, arrête, :

I. PRINCIPE ET CHAMP D'APPLICATION Article premier Principe 1

L'ouverture et la reprise d'exploitations appartenant aux métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron sont subordonnées à la possession d'un titre de capacité. Sont également considérées comme exploitations les succursales et exploitations accessoires.

2 La présente loi n'est pas applicable.

a. A l'ouverture ou à la reprise d'exploitations qui ont manifestement un caractère industriel; b. A l'ouverture ou à la reprise d'exploitations par des personnes qui déplacent ou abandonnent leur présente exploitation; l'article 3, 2e alinéa, 2e phrase, est réservé.

Art. 2 Champ d'application 1

Sont considérés comme ateliers de cordonnerie les établissements qui réparent des chaussures défectueuses ou confectionnent des chaussures et des supports sur mesure, ou des chaussures orthopédiques.

a Sont considérés comme salons de coiffure les salons pour messieurs, les salons pour dames et les salons mixtes qui s'occupent des travaux usuels

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de la profession tels que: barbe, coupe de cheveux, coiffure, permanentes, ondulations au fer ou à l'eau et teinture.

3 Sont considérés comme ateliers de sellerie les établissements qui s'occupent des travaux usuels de la profession et qui pratiquent en particulier la confection ou la réparation de harnais, de selles, de courroies, de sacoches, de bâches ou de tout article similaire. Les établissements des selliers-tapissiers sont aussi considérés comme des ateliers de sellerie. L'exercice du métier ambulant de sellier est assimilé à l'exploitation d'un atelier de sellerie.

4 Sont considérés comme ateliers de charronnage les établissements qui s'occupent des travaux usuels de la profession et qui pratiquent en particulier la confection ou la réparation de véhicules en bois, de pièces en bois pour véhicules, d'instruments agricoles en bois, de manches ou de tout article similaire.

IL TITRE DE CAPACITÉ

Art. 3 Régime du permis 1

L'ouverture et la reprise d'une exploitation visée par l'article premier sont subordonnées à un permis délivré par l'autorité cantonale compétente.

2 Le permis sera délivré si l'exploitant ou, à sa place, une personne occupée à une fonction dirigeante possède le titre de capacité requis ou satisfait aux conditions particulières prévues à l'article 8. Dans les cas prévus aux articles 7, 2e alinéa, et 8, le permis peut être limité à des localités ou régions déterminées.

Art. 4 Titre de capacité en général 1

Le titre de capacité prévu aux articles 5, 6 et 7 est constitué par le diplôme de maîtrise et, dans certains cas, par le certificat de fin d'apprentissage. Les attestations étrangères reconnues équivalentes par les autorités fédérales leur sont assimilées.

2 Constitue un diplôme de maîtrise le diplôme délivré conformément à l'article 47 de la loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle.

3 Constitue un certificat de fin d'apprentissage le certificat délivré conformément à l'article 40 de la loi sur la formation professionnelle.

4 L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail v«ille à ce que soit organisés, à intervalles réguliers et raisonnablement espacés, des examens auxquels les candidats de toutes les régions du pays pourront acquérir les titres prescrits.

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Art. 5 Métiers de sellier et de charron 1

Est considéré comme titre de capacité dans le métier de sellier le diplôme de maîtrise de sellier ou de sellier-tapissier.

2 Est considéré comme titre de capacité dans le métier de charron le diplôme de maîtrise de charron.

Art. 6

Métier de cordonnier 1

Est considéré comme titre de capacité dans le métier de cordonnier le diplôme de maîtrise de cordonnier.

2 Pendant les cinq années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, le certificat de fin d'apprentissage sera également considéré comme titre de capacité si le requérant a exercé sa profession pendant cinq ans au moins, à compter de la fin de son apprentissage.

Art. 7

Métier de couleur 1

Est considéré comme titre de capacité dans le métier de coiffeur : a. Dans le service pour messieurs, le diplôme de maîtrise de coiffeur pour messieurs ; b. Dans le service pour dames, le diplôme de maîtrise de coiffeur pour dames ou de coiffeuse; c. Dans le service pour dames et messieurs (salons mixtes), le diplôme de maîtrise pour les deux départements ou le diplôme de maîtrise pour l'un des départements et le certificat de fin d'apprentissage pour l'autre ; il suffit aussi que le possesseur du titre de capacité pour l'un des départements soit un ouvrier coiffeur ou une ouvrière coiffeuse si le requérant possède le diplôme de maîtrise pour l'autre département, 2 Pendant les cinq années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, sera également considéré comme titre de capacité dans les régions rurales : a. Dans le service pour dames ou messieurs, le certificat de fin d'apprentissage, à condition que le requérant ait exercé sa profession pendant cinq années au moins, à compter de la fin de son apprentissage; b. Dans le service pour dames et messieurs, le certificat de fin d'apprentissage pour les deux départements, à condition que le requérant ait exercé sa profession dans l'un ou l'autre département pendant cinq

501

années au moins, à compter de la fin de son apprentissage; il suffit aussi que le possesseur du titre de capacité pour l'un des départements soit un ouvrier coiffeur ou une ouvrière coiffeuse.

3 La délimitation des régions rurales visées par l'alinéa 2 s'opère d'après la liste des localités établie en matière d'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 8 Cas spéciaux 1 Lorsque les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, le permis pourra être délivré a. S'il existe des circonstances locales spéciales, telles qu'il s'en présente notamment dans les régions de montagne; 6. A titre exceptionnel, si des circonstances d'ordre personnel rendaient le refus du permis inéquitable.

2 Le permis prévu à l'alinéa 1er ne peut être délivré que si le requérant possède un minimum de capacités et de connaissances professionnelles.

3 En cas de décès du chef d'entreprise, un permis valable pour une durée maximum de cinq ans sera délivré aux membres de sa famille.

L'alinéa 1er est réservé.

Art. 9 Droits civiques Le permis peut être refusé si le requérant ou la personne qui doit occuper une fonction dirigeante au sens de l'article 3, 2e alinéa, est privé de ses droits civiques par l'effet d'une condamnation pour crime ou délit.

Art. 10 Retrait du permis L'autorité qui a délivré le permis peut le retirer a. S'il est établi par la suite que le requérant l'a obtenu sur la foi de déclarations contraires à la vérité; b. Si, dans le cas de l'article 3, 2e alinéa, il ne reste plus dans l'exploitation de personne occupée à une fonction dirigeante ou si, dans le cas de l'article 7, 1er alinéa, lettre c, et 2e alinéa, l'exploitant n'occupe plus aucun ouvrier.

III. PROCÉDURE Art. 11 Introduction et examen de la demande 1 La demande de permis doit être adressée en la forme écrite et dûment motivée à l'autorité cantonale.

502 2

Si le requérant ne possède pas le titre de capacité prévu aux articles 5, 6 ou 7, l'autorité cantonale entendra l'autorité communale ainsi que les associations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

3 Si des raisons pertinentes sont invoquées contre l'octroi du permis, l'occasion doit être donnée au requérant de s'expliquer,

Art. 12 Décision L'autorité cantonale compétente décide si le permis doit être accordé ou refusé. La décision doit être motivée par écrit et mentionner le délai et l'autorité de recours. Si le permis est accordé, le requérant sera prévenu que la décision ne deviendra pas définitive tant qu'il n'aura pas été statué sur un recours éventuel.

2 Toute décision doit être notifiée au requérant, aux autorités communales, aux associations d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi qu'à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, 3 Le droit de recours appartient au requérant et aux associations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

1

Art. 13

Recours de droit administratif Les décisions et prononcés rendus en dernière instance cantonale peuvent être l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral conformément aux articles 97 et suivants de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

1

IV. EXÉCUTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 14 Exécution !Les cantons sont chargés d'assurer l'exécution de la présente loi.

Us désignent les autorités compétentes et peuvent édicter des dispositions complémentaires en matière de procédure. Ils ne percevront pour l'examen des demandes que des émoluments modérés.

2 Les cantons veillent à l'observation de la présente loi. Es s'opposeront à l'ouverture et à la reprise d'exploitations non autorisées ; le cas échéant, ils rétabliront l'état de fait antérieur.

3 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'exécution de la présente loi.

503

Art. 15 Commission consultative 1

Le département de l'économie publique peut instituer une commission consultative. Les employeurs et les travailleurs y auront un nombre égal de représentants.

2 La commission exprimera son avis en matière de demandes de permis et de recours, à la requête des autorités cantonales. Le département de l'économie publique peut lui confier d'autres tâches encore.

Art. 16 Dispositions pénales 1

Quiconque aura ouvert, continué à exploiter ou repris une exploitation en violation des dispositions de la présente loi sera puni d'une amende.

2 Si des infractions sont commises dans la gestion d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une personne morale, la peine sera infligée aux personnes qui ont agi ou qui auraient dû agir en son nom; la société ou la personne morale répond toutefois solidairement de l'amende et des frais.

s La poursuite pénale incombe aux cantons.

Art. 17 V. Entrée en vigueur Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

504

Annexes 1. Revenu global dans le métier de cordonnier (Suisse entière) Selon la taxation pour l'impôt de défense nationale 1947/48 des membres de la caisse de compensation professionnelle pour l'assurance-vieillesse et survivants

a. Revenu annuel moyen Nombre des exploitations En pour-cent En chiffres du total des absolus exploitations «

1

Régions t )

Revenu moyen, en francs

Villes

Régions miurbainea

Régions rurales

5076 SSII 6369 5841 5692 4756

4703 5351 5612 4981 5315 4593

4428

377 283 479 174

30 44 25 39 34 13

4484 4731 4113 4332 3690

4663 5326 5638 4687 5077 4449

Tota :

Suisse orientale . . .

Canton de Zurich . .

Suisse du nord-ouest .

Suisse centrale . . .

Canton de Berne . .

Suisse occidentale . , Cantons des Grisons, duTessin et du Valais

354 467

239

34

4829

4547

3635

4208

Total

2373

31

S519

5125

4247

4973

t1) Répartition par régions: orientale: cantons do Gliris, Sohaffnouse, Appenzell (Rb..-Ext. et Rh.-Int_), Saint-Gall, Thurgovie; du nord-ouest: Soleuro, Baio-Ville, Bàie-Campagne, Argovie; centrale: Lucerne, Uri, Schwyz, Untevwald-le-Haut, Unterwald-le-Bas, Zoug; occidentale; Fribour^ Vaud, Neuchâtel, Genève, ( s ) Rapport entra le nombre des exploitations appartenant aux membres de la caisse de compensation professionnelle et le nombre total des exploitations d'après le recensement dos entreprises de 1039.

Suisse Suisse Suisse Suisse

b. Répartition par catégories de revenu Nombre d'exploitations Revenu en francs

Pourcentage d'exploitations Régions Villes mi-urbaines

Villes

Régions mi-urbaines

Reffions rurales

Moins de 2 500 2 500-- 4 999 5 000-- 7 499 7 500-- 9 999 10 000--12 499 12 500 et plus

42 388 385 94 25 9

45 270

80

167

527

1185

221 44 10 6

205 16 4

41 10

2

811 154 39 17

3 1

Total

943

596

834

2373

100

Total

4 41

Régions rurales

Total

10

7

7 2 1

63 25 2 0 0

50 34 6 2 1

100

100

100

8 45 37

505

2. Revenu global dans le métier de charron (Suisse entière) d'après la taxation pour l'impôt de défense nationale 1947/48 des membres de la caisse de compensation professionnelle pour l'assurance-vieillesse et survivants

a) Revenu annuel moyen Nombre des exploitations Région (i)

En chiffres absolus

En pour-cent du total des exploitations (2)

Revenu moyen en francs

46 48

153 99 176 123

43 38 26

31

6097 5947 5446 5084 5047 4912

Cantons des Grisons, du Tossiti ot du Valais

46

31

4668

Total

891

36

5409

55 169 667

# * *

7846 6180 5012

180

114

dont : dans les villes . . . , , . . .

dans les régions mi-urbaines .

dans les régions rurales . . .

f1) Cf. remarque au tableau la ( a j CE. remarque au tableau la

b) Répartition par catégories de revenu Nombre des exploitations

Revenu en francs Moins de 2 500 2 500-- 4 999 5 000- 7 499 7 500 9 999 10 000 12 499 12 500 et plus

. .

.

. .

. .

Total

42 391 326 83

Pourcentage de« exploitations 5

33 16

43 37 g 4 2

891

100

506 3. Revenu global dans le métier de sellier et de sellier-tapissier (Suisse entière) D'après la taxation pour l'impôt de défense nationale 1947/48 des membres de la caisse de compensation professionnelle pour l'assurance-vieillesse et survivants

a. Revenu annuel moyen Nombre des exploitations Régions t1)

En cliilfres absolus

Suisse orientale

En pour-oent du total des exploitations (î)

Revenu moyen en franco

167 124 150 105 318 120

39 37 35 41 43 29

7055 6783 7433 6145 6184 5568

CtiiitouB des Grisons, du Tessin et du Valais

52

34

6126

Total

1036

38

6499

212 291 533

* * *

7905 7113 5604

Suisse centrale

.

. .

dans les régions mi-urbaines .

dans les régions rurales . . , P) Cf. remarque au tableau lo (") Cf. remarque au tableau 1 a

b. Répartition par catégories de revenu Revenu en franca

Moins de 2 500 2 500 4 999 5 000-- 7 499 7 500 9 999 10 000--12 499 12 500 et plus Total

Nombre dos exploitations

Pourcentage des exploitations

23 323 411 180 55

2 31

44

41 17 5 4

1036

100

507

4. Revenu global dans le métier de coiffeur (canton de Berne) D'après la taxation pour l'impôt de défense nationale 1947/48 dea coiffeurs et coiffeuses affiliés à la caisse de compensation du canton de Berne

a. Revenu annuel moyen Coiffeuses

Coiffeurs Classes de localités

Nombre des exploitations

Revenu moyen Nombre en francs des exploitations

Revenu moyen en francs

Villes dont pour Berne . .

Régions mi-urbaines . .

Régions rurales . . . .

384 201 234 180

6621 6848 5727 4748

111 71 54

38

3228 3307 3089 2086

Total

798

5936

203

2977

b. Répartition par catégories de revenu Nombre des exploitations

Villes

15 Moins de 2 500 2 500-- 4 999 104 5 000-- 7 499 163 7 500-- 9 999 58 10 000--12 499 28 12 500 et plus 16

Total

Coiffeuses

Coiffeurs

Revenu en francs

384

Pourcentage dos exploitations

Régions Régions Total miurbaines rurales

Villes

12

25

52

95

72 108 36

254

5 1

78 61 16 --.

--

332 110 33 17

81 19 7 1 --

234

180

798

203

Coilieuses

Coiffeurs

4 27

Régions Régions miTotal urbaines rurales

6 30 47

14

7

32 41 14

100

7 4

2 0

43 34 9 -- --

100

100

100

43 13

15

4

2

48 40 9 3 0 --

100

508

5. Examens de fin d'apprentissage et de maîtrise 1934 à 1951 Certificats do fin d'apprentissage délivrés Année Cordonniers

1934 206 1935 186 1936 196 1937 120 1938 104 1939 115 1940 111 1941 119 1942 112 1943 132 1944 144 1945 148 1946 161 1947 1948 1949 1950 1951

150 187 161 124 134

Diplômes de maîtrise délivrés

Sell.Chartapis- rons Cordonniers siers

Coiffeurs

Coiffeuses

Selliers

530

306

48

99

111

580 601 646

378 375 368

57 36 53

75 76 92

84 120 87

613 582 425 390 301 271 275 226 214 234 166

347 344 309 S03 252 219 235 211

56 40

55 68 51 09

90 99 67

160 153 184

192 208 217 227 225 242

36 35 .

34 40 51 44 54 45 51 38 21 24

63 59 52 77 87 72 82 91 90 84

61 81 48 112 169 175 174 187 170 116 100

*

SolMers

#

*

*

*

3 SOI1) 13

*

*

*

7

15

le *

4

19 -- -- --

*

15 -- 17 --

*

*

5

21 -- 20

.--

.--

8 --

13 --

48 3 16(s) 203( ) 163 6 --.

94

( !) Dont 43 délivrés en vertu dea dispositions transitoires.

*} Dont 6 délivrés on vertu des dispositions transitoires.

) Dont GO délivrés en vertu des dispositions transitoires.

8

( *) Dont 4 délivrés en vertu des dispositions transitoires.

9341

Coilfouses

est1)

24 ,, 9 18 15 10 6 40 36 6 12 17 10

Sell,- Chartapis- rons siers

Coiffeurs

85 91 63 132 130 87

99 174 153 153 52 32 43

7 8 25 7

31 20 19 13 16 15 17 9 7 7

-- -- -- 8 __ 14 --

16 --

*

* * *

* * *

7 7 4 --

5

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi instituant le régime du certificat de capacité dans les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et charron (Du 11 juillet 1952)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1952

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

6187

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.07.1952

Date Data Seite

465-508

Page Pagina Ref. No

10 092 816

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