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Délai d'opposition ; 26 mars 1953

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la société coopérative suisse des céréales

et matières fourragères (Du 17 décembre 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 29 et 31 Us, 3e alinéa, lettres b et e, de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 5 août 1952 (1), arrête, :

Forme et objet de la société

Article premier En vertu du présent arrêté, il existe sous la raison sociale: Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel 1

(G. G. F.),

Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (C.C.F.), Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi (C. C. F.)

une société coopérative de droit public au sens de l'article 829 du code des obligations, fondée par le Conseil fédéral et formée par les importateurs des produits mentionnés au 2e alinéa. Elle a son siège à Berne et est inscrite au registre du commerce.

2 Dans la mesure où le Conseil fédéral y est autorisé par la législation fédérale, il fait appel à la coopération de la société coopérative pour l'importation des matières fourragères, de la paille et des litières.

Sous cette même réserve, il peut aussi lui confier l'importation de produits dont la transformation est propre à fournir des matières fourragères ou subordonner l'importation de ces produits à l'existence d'un permis délivré par elle. La société coopérative achète, en règle générale, ces produits aux importateurs conformément aux instructions de la division du commerce du département fédéral de l'économie publique et les leur revend dans le pays. Exceptionnellement, elle (*) FF 1952, II, 629.

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peut acheter ces produits elle-même à l'étranger et les répartir entre ses membres, lorsque des circonstances particulières le justifient.

La société coopérative perçoit les suppléments de prix prescrits par le Conseil fédéral sur ces marchandises dans les limites de la législation.

3 En tant que le département fédéral de l'économie publique institue un contingentement, la société coopérative ouvre à ses membres des contingents individuels, dans la limite desquels elle accorde des autorisations d'utilisation et procède à des attributions obligatoires.

* Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les contingents individuels seront fixés à nouveau. Ils seront revisés périodiquement et adaptés aux changements importants de la situation.

6 La société coopérative participe à la constitution de réserves ordonnée par le Conseil fédéral dans l'intérêt de la défense économique du pays.

6 Elle est soumise à la surveillance du Conseil fédéral et doit verser ses bénéfices à la caisse fédérale, ainsi que l'actif net qui pourrait exister en cas de dissolution.

7 Le Conseil fédéral renseignera l'Assemblée fédérale dans son rapport de gestion sur l'activité de la société coopérative.

Art. 2 La société coopérative est assujettie à l'impôt sur le capital social, ainsi que sur l'intérêt servi pour ce capital.

2 Les permis, autorisations de dédouanement, etc., établis par la société coopérative dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les contrats conclus par elle, sont exempts de droits de timbre.

3 La société coopérative a le droit de prélever, pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées, des taxes qui doivent être approuvées par le département de l'économie publique.

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Art. 3 L'organisation et l'activité de la société coopérative sont régies par les statuts. Ceux-ci, ainsi que leurs modifications, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

2 Sauf dispositions contraires du présent arrêté, des prescriptions d'exécution du Conseil fédéral et des statuts, la société coopérative est régie par les prescriptions du code des obligations sur les sociétés coopératives. En tant que corporation de droit public, elle ne peut être poursuivie qu'en vue de saisie et de réalisation de gage. Le droit 1

Assujettissement à l'impôt, exemption de droits, taxes.

Organisation et activité

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d'exiger des renseignements n'existe que dans la mesure compatible avec les intérêts publics.

3 Le recours au juge, prévu par les articles 831, 857, 881, 890, 891 et 913 du code des obligations, combinés avec l'article 741 dudit code, est remplacé par le recours au Conseil fédéral (art. 133 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943). Dans tous les autres cas (art. 846 et 904 CO), le Tribunal fédéral est compétent (art. 110 et suivants de la loi d'organisation judiciaire).

4 L'exclusion de membres est prononcée par l'assemblée générale ou le département de l'économie publique. Le membre exclu peut, dans le délai de trois mois, recourir au Tribunal fédéral.

5 Le Conseil fédéral prononce la dissolution de la société coopérative et prend les mesures nécessaires à sa liquidation.

Recoure et reoours de droit administratif

Art. 4 Celui dont les intérêts sont atteints par une décision de la société coopérative peut la déférer dans les trente jours au département de l'économie publique. La procédure est réglée par l'article 23 bis de la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, dans la teneur de l'article 166 de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

2 Conformément aux articles 97 et suivants de la loi d'organisation judiciaire, l'intéressé peut recourir au Tribunal fédéral contre les décisions du département de l'économie publique relatives au retrait d'un contingent ouvert par la société coopérative, au refus d'une autorisation d'utiliser un contingent ou au retrait d'une autorisation, ainsi qu'aux suppléments de prix, taxes, autres redevances et cautionnements. Les autres décisions peuvent être déférées au Conseil fédéral conformément aux articles 124 et suivants de la loi précitée.

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Différends de nature pccuniîiirô dérivant du droit public

Art. 5 Conformément à l'article 110 et suivants de la loi d'organisation judiciaire, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des différends de nature pécuniaire dérivant du droit public entre la société coopérative et les associés ou des tiers.

2 Ces différends peuvent être réglés par voie d'arbitrage.

Exécution do piiienients yii oapei;';« t; L çautiûnnemeuts

Art. 6 Passées en force, les décisions prises par la société coopérative, dans les limites de ses attributions de droit public, au sujet de paiements en espèces ou de cautionnements sont assimilées aux jugements exécutoires visés par l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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Art. 7 Le présent arrêté entrera en vigueur à la date que fixera le Conseil fédéral pour la mise en application de la loi du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne. Il sera valable pour une durée de cinq ans.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les prescriptions assurant l'exécution du présent arrêté.

3 Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont abrogés les arrêtés du Conseil fédéral des 26 novembre et 23 décembre 1948 et du 30 novembre 1951 concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

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Art. 8 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à l'article 89, 2e alinéa, de la constitution et à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 décembre 1952.

Le. président, Th. HOLENSTEIN Le, secrétaire,, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 décembre 1952.

Le président, SCHMUKI Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89.

2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 9373 Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER Date de la. publication: 26 décembre 1952 Délai d'opposition: 26 mars 1953

Entrée en vigueur

Clause référendaire

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (Du 17 décembre 1952)

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1952

Année Anno Band

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Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.12.1952

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860-863

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