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Délai d'opposition : 24 septembre 1952

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LOI FÉDÉRALE concernant

la revision de la loi fédérale sur le service des postes (Du 20 juin 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 1951 (*), arrête : Artide premier La loi fédérale sur le service des postes du 2 octobre 1924 ( 2 ) est modifiée comme il suit: (II. Branches du service postal) Art. 12, 1er al.

Les taxes des lettres et des petits paquets sont fixées comme il suit: a. Dans Io rayon local

jusqu'à 250 g au delà de 250 jusqu'à 1000 g

b. Dana le rayon général

15 c.

25 c.

40 c.

Art. 13, Ier al.

La taxe des cartes postales s'élève: Pour une carte simple à 15 c.

Pour une carte avec double non affranchi pour la réponse à 15 c.

Pour une carte avec double affranchi pour la réponse à 30 c, Art. 15, Ier al.

La taxe des échantillons de marchandises s'élève : jusqu'à 250 g à 15 c.

au delà de 250 jusqu'à 500 g à 25 c.

f 1 ) FF 1951, I, 521.

( a ) RO 41, 333; ES 7, 752.

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en cas de dépôt d'au moins 50 envois pareils, affranchis en numéraire ou à la machine jusqu'à 250 g en cas de distribution générale, dans la circonscription d'un office de poste, d'envois sans adresse jusqu'à 50 g au delà de 50 jusqu'à 250 g

à 10 c.

à 5 c.

à 10 c.

Art. 17, 1TM al.

La taxe des imprimés ordinaires s'élève: jusqu'à 50 g au delà de 50 jusqu'à 100 g au delà de 100 jusqu'à 250 g au delà de 250 jusqu'à 500 g au delà de 500 jusqu'à 1000 g en cas de dépôt d'au moins 50 envois pareils, affranchis en numéraire ou à la machine jusqu'à 50 g au delà de 50 jusqu'à 100 g au delà de 100 jusqu'à 250 g

à à à à à

8 10 15 20 30

c.

c.

c.

c.

c.

à 5 c, à 8 c, à 10 c.

Art. 18, 1er et 2e al.

1

La taxe des imprimés à l'examen s'élève : jusqu'à 50 g au delà de 50 jusqu'à 100 g au delà de 100 jusqu'à 250 g au delà de 250 jusqu'à 500 g au delà de 500 jusqu'à 1000 g en cas de dépôt d'au moins 50 envois pareils, affranchis en numéraire ou à la machine, jusqu'à 50 g 2 Cette taxe est applicable jusqu'à 1000 g aux publications périodiques expédiées en prêt par abonnement et aux envois de livres prêtés par des bibliothèques publiques. Pour les envois d'un poids supérieur, la taxe est la suivante: au delà de 1 kg jusqu'à 2% kg au delà de 2% kg jusqu'à 4 kg Art. 21, 2e al.

La taxe de recommandation est de 30 centimes; elle est acquittée d'avance par l'expéditeur.

à à à à à

13 15 20 25 35

c.

c.

c.

c.

c.

à 10 c.

35 c.

55 c.

371 Art. 22.

Une taxe de 70 centimes, en sus de celle qui est prévue à l'article 12, est perçue pour le transport et l'inscription d'actes judiciaires jusqu'à 1 kg et pour le renvoi du double, soit de l'avis de réception à l'expéditeur.

Art. 23, 1" al.

Les taxes des colis sont les suivantes: a. Pour les colis jusqu'à 15 kg: jusqu'à 250 g au delà de 250 g jusqu'à 1 kg au delà de 1 kg jusqu'à 2% kg au delà de 2% kg jusqu'à 5 kg au delà de 5 kg jusqu'à 7% kg au delà de 7% kg jusqu'à 10 kg au delà de 10 kg jusqu'à 15 kg

40 c.

50 c.

80 c, 120 c.

160 c.

200 c.

250 c.

6. Pour les colis de plus de 15 jusqu'à 50 kg, pour une distance par 5 kg on fraction de cette unité de poids

jusqu'à 100km km

de plua de 100 jusqu'à 200 km

de plus de 200 jusqu'à 300 km

de plus de 300 km

(1re zone) c.

(2e zone) c.

(3o zone)

(lo zone)

c.

Dr

80

120

160

200

100

Art. 2-1, 1er al.

Pour les envois avec valeur déclarée, il est perçu, outre la taxe de colis, une taxe à la valeur qui s'élève: jusqu'à 500 francs de valeur déclarée à 50 c.

en sus, par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus à 10 c.

Art. 30, 1er al.

En sus des taxes ordinaires, les envois contre remboursement sont soumis à la taxe ci-après: pour les remboursements jusqu'à 10 francs en sus, par 10 francs ou fraction de 10 francs en plus, jusqu'à 100 francs en sus, par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus, jusqu'à 1000 francs en sus, par 1000 francs ou fraction de 1000 francs . . .

20 c.

10 c.

20 c.

20 c.

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Art. 32, 1<* al.

Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante : jusqu'à 20 francs au delà de 20 jusqu'à 100 francs au delà de 100 jusqu'à 200 francs par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus, jusqu'à 500 francs par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus . . .

30 c.

40 c.

50 c.

10 c. en sus 10 c. en sus

Art. 34.

1 Les taxes suivantes sont perçues des titulaires pour les opérations effectuées dans le service des comptes de chèques : a. Pour les versements: jusqu'à 5 francs 10 c.

au delà de 5 jusqu'à 20 francs 15 c.

au delà de 20 jusqu'à 100 francs 25 c, au delà de 100 jusqu'à 200 francs 30 c, par 100 francs ou fraction de 100 francs en plus, jusqu'à 500 francs ' 5 c. en sus par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus . . .

10 c. en sus 6. Pour les paiements par la caisse d'un office de chèques : jusqu'à 100 francs 20 c.

au delà de 100 jusqu'à 500 francs 25 c.

par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus . . .

5 c. en sus c. Pour les assignations: jusqu'à 100 francs 25 c.

au delà de 100 jusqu'à 500 francs 35 c.

par 500 francs ou fraction de 500 francs en plus . . .

5 c. en sus d. Les virements d'un compte de chèques à un autre sont soumis à la taxe suivante, perçue uniquement du titulaire de compte crédité: pour chaque virement 10 c.

2 Une taxe maximum peut être prévue pour les versements.

3 Un droit spécial peut être perçu pour lès paiements effectués, sur présentation de chèques, par des offices de poste autres que les offices de chèques.

4 Les communications faites par le mandant au verso de l'avis de virement ou du coupon à remettre au bénéficiaire sont exemptes de taxe et de droit.

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lila Franchise de port Art. 38.

1 Sont exonérés du paiement des taxes postales: a. Le Conseil fédéral et les gouvernements cantonaux agissant en qualité d'autorité collective, pour les envois qu'ils expédient en affaires officielles ; b. Les militaires au service, pour les envois personnels qu'ils expédient et qu'ils reçoivent, et pour les envois expédiés dans l'intérêt exclusif du service; Les militaires qui ne sont pas au service, pour les envois qu'ils expédient dans l'intérêt exclusif du service.

2 La franchise de port prévue au 1er alinéa ne s'applique qu'aux envois dont le poids n'excède pas 2% kilogrammes, sans valeur déclarée et non enregistrés.

3 Les prestations pour les envois désignés au 1er alinéa sont remboursées à la poste par la caisse fédérale.

Art. 39.

L'administration des postes est autorisée à accorder temporairement la franchise de port pour les envois destinés à secourir des sinistrés.

III b Affranchissement à forfait Art. 40.

1 Les taxes postales pour les envois non inscrits jusqu'à 2 ^4 kilogrammes expédiés par les autorités et offices de la Confédération et par les commandements et organes militaires sont bonifiées à forfait à la poste par la caisse fédérale.

2 Les taxes des envois non inscrits jusqu'à 2 % kilogrammes, expédiés par les autorités -- à l'exception de celles qui sont mentionnées à l'article 38, 1er alinéa, lettre a -- et les offices des cantons, des districts, des cercles et des communes, peuvent être bonifiées a forfait à l'administration des postes.

3 A titre transitoire, les cantons, les districts, les cercles et les communes paient la première année 20 pour cent, la deuxième année 50 pour cent et à partir de la troisième année 100 pour cent de l'indemnité forfaitaire due pour les envois que leurs autorités et offices expédiaient auparavant en franchise de port.

Art. 41--43 abrogés.

IT ïlesponsabilité de l'administration des postes Art. 48, Ier al.

Lorsque, par suite de retard de la poste, des voyageurs manquent la correspondance d'une entreprise de transport publique et qu'il en résulte Feuille fédérale. 104e année. Vol. II.

28

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pour eux des dépenses inévitables, ils ont le droit de réclamer à l'administration des postes une indemnité pouvant s'élever au maximum à 35 francs.

Art, 49.

A l'égard des bagages de voyageurs et des bagages à main visés par l'article 10, l'administration des postes est responsable dans la même mesure que pour les colis.

Art. 51, 2K et 3e al.

2 En cas de perte d'un petit envoi recommandé, T administration des postes paie une indemnité de 70 francs.

3 En cas de perte d'un colis, l'administration des postes bonifie la valeur réelle que représentait, au lieu de l'expédition et au moment du dépôt à la poste, un envoi de même nature et de même conditionnement, mais, au maximum, 35 francs par kilogramme.

Art. 53.

Lorsqu'un petit envoi recommandé, un colis ou un envoi a.veo valeur déclarée est retardé de plus de 24 heures au delà du délai ordinaire de livraison, l'administration des postes bonifie le dommage effectif, mais au maximum 35 francs.

Art. 54, f?e al Si, dans le service des recouvrements ou des mandats de poste et mandats de paiement, un paiement ou la remise d'un ordre de recouvrement à l'agent chargé du protêt ou des poursuites est retardé, par la faute de l'administration des postes, de plus de 24 heures au delà des délais ordinaires fixés pour le transport postal, l'indemnité comprend le dommage effectif, mais ne peut dépasser 35 francs. En cas de retard dans l'inscription au crédit de montants versés ou virés en compte courant, il est bonifié un intérêt dont le taux est fixé par l'ordonnance sur les postes, pour la durée du retard au delà du délai ordinaire de liquidation.

Art. 2 Sont abrogées toutes les dispositions en matière de franchise de port -- en tarit qu'elles sont en contradiction avec la présente loi -- contenues dans d'autres publications, à l'exception de la convention postale universelle et des arrangements y relatifs.

Art. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des diverses dispositions de la présente loi.

2 Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.

1

375 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 20 juin 1952.

Le président, Karl RENOLD Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 20 juin 1952.

Le président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 20 juin 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8628

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

Date de la publication: 26 juin 1952 Délai d'opposition: 24 septembre 1932

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LOI FÉDÉRALE concernant la revision de la loi fédérale sur le service des postes (Du 20 juin 1952)

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26.06.1952

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