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ARRÊTE FÉDÉRAL SUT

l'initiative populaire pour le financement des armements et pour la sauvegarde des conquêtes sociales (Du 25 mars 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative du 19 décembre 1951 pour le financement des armements et pour la sauvegarde des conquêtes sociales, ainsi que le rapport du Conseil fédéral du 22 février 1952 (*) ; vu l'article 121, 6e alinéa, de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892/5 octobre 1950 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête : Article premier L'initiative pour le financement des armements et pour la sauvegarde des conquêtes sociales sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Cette demande a la teneur suivante: Les citoyens suisses soussignés, ayant le droit de vote, demandent que la constitution fédérale soit complétée par l'adjonction suivante: Article premier Pour couvrir rapidement les frais du réarmement, s'élevant à 1464 millions de francs, déjà décidés par l'Assemblee fédérale, en vue de sauvegarder les conquêtes sociales et d'éviter l'accroissement de sa dette, la Confédération prend les mesures énumérées aux articles 2 et 3.

(') FF 1952, I, 438.

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Art. 2 1. Les cantons prélèvent un sacrifice de paix pour le compte de la Confédération et sous son contrôle.

2. Le sacrifice de paix sera prélevé sur la fortune nette des personnes physiques après déduction de 50 000 francs et sur la fortune nette des personnes morales. Pour les personnes physiques payant annuellement moins de 100 francs d'impôt pour la défense nationale, le minimum exempt d'impôt sera élevé jusqu'à 100 000 francs.

3. La fortune nette du contribuable, établie par la taxation de l'impôt pour la défense nationale de la période 1951/52, sera prise pour base.

4. Le sacrifice de pais: des personnes physiques sera de 1,5 à 4,5 pour cent, celui des personnes morales de 1,5 pour cent de la fortune nette.

5. Le sacrifice de pais sera payé au cours des années 1952-1954. L'impôt complémentaire sur la fortune de l'impôt pour la défense nationale ne sera pas prélevé au cours de ces années.

6. Un dixième du sacrifice de paix reste au canton.

7. Un arrêté de l'Assemblée fédérale réglera définitivement les modalités d'application.

Art. 3 1. Un supplément pour l'armement sera prélevé sur l'impôt pour la défense nationale au cours des années 1951-1954.

2. Le supplément pour l'armement comporte: a. Pour les personnes physiques et pour les personnes morales qui leur sont assimilées par le droit fiscal, payant annuellement plus de 100 francs d'impôt pour la défense nationale: 10 pour cent pour les 100 francs suivants de l'impôt sur le revenu et la fortune; 20 pour cent pour les 300 francs suivants de l'impôt sur le revenu et la fortune ; 30 pour cent pour la partie de l'impôt sur le revenu et la fortune qui dépasse 500 francs;

6. Pour les sociétés à base de capitaux et pour les coopératives: 20 pour cent de l'impôt sur le bénéfice net, sur le capital et les réserves des sociétés par actions et des sociétés a responsabilité limitée et de l'impôt sur le rendement et la fortune dès coopératives.

3. Les cantons ne participent pas au rendement des suppléments pour l'armement.

4. Un arrêté de l'Assemblée fédérale réglera définitivement les modalités d'application.

Art. 2 Le peuple et les cantons sont invités à rejeter l'initiative.

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Art. 3 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 18 mars 1952.

Le président, Karl RENOLD Le, secrétaire, Ch. OSEE Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 mars 1952.

Le président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur l'initiative populaire pour le financement des armements et pour la sauvegarde des conquêtes sociales (Du 25 mars 1952)

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03.04.1952

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