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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 26 juin 1952

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix : 30 francs par an ; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (Du 20 juin 1952) Monsieur le Président et Messieurs, Parmi les marchandises entrant dans le trafic commercial international, il a toujours paru nécessaire de faire une place à part à celles qui servent au développement de la culture et à une meilleure compréhension des autres peuples, car les entraves mises à la circulation des marchandises d'un pays à l'autre o n t d e s effets particulièrement nuisibles lorsqu'elles valeur économique. Si l'appauvrissement culturel qui en résulte n'apparaît pas dans les statistiques du revenu national, il n'en est pas moins réel et regrettable. Chaque Etat peut sans doute tenir compte de la valeur culturelle de certains objets, soit en prenant des mesures unilatérales pour faciliter leur importation, soit en cherchant a leur assurer un régime spécial dans ses traités de commerce. Il est apparu cependant qu'il n'était pas possible d'arriver par cette voie à des résultats entièrement satisfaisants.

Aussi en est-on venu à l'idée que la conclusion d'accords multilatéraux faciliterait l'adoption des solutions libérales qui sont désirables.

Un premier essai a été tenté par la Société des Nations en élaborant la convention du 11 octobre 1933 pour faciliter la circulation internationale des filins ayant un caractère éducatif. La Suisse a adhéré à cette convention en vertu d'un arrêté fédéral du 21 mars 1934, mais elle n'a plus été en mesure de l'appliquer, lorsque les institutions internationales, dont la collaboration était requise, eurent disparu.

Dès les premières années de son activité l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a repris l'étude des moyens propres à faciliter la circulation internationale des objets ayant une valeur culturelle. Ces études, qui étaient d'autant plus urgentes que Feuille fédérale. 104« année. Vol. II.

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les entraves s'étaient multipliées, ont abouti notamment à l'adoption par la conférence générale de l'UNESCO de deux conventions internationales, soit l'accord visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel (adopté en 1948 à la session de Beyrouth) et l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (adopté en 1950 à la session de Florence).

Le premier accord prévoit la franchise de douane pour les films et les disques, lorsqu'ils sont accompagnés d'un certificat attestant leur caractère éducatif, scientifique ou culturel. Suivant les cas, le certificat est établi par l'Etat exportateur ou par le secrétariat de l'UNESCO, mais l'Etat importateur a la possibilité de contester le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un film ou d'un disque accompagné d'un certificat.

Ce système a paru peu satisfaisant et trop bureaucratique aux milieux suisses intéressés que nous avons consultés. Aussi n'avons-nous pas jugé opportun de signer l'accord. Dix-huit Etats ont apposé leur signature, mais pour que l'accord entre en vigueur, il faut au moins dix ratifications ou adhésions, et à ce jour il y a en a seulement six (Cambodge, Ga.na.da, Norvège, Pakistan, Syrie et Yougoslavie).

Nous avons été confirmés dans notre attitude négative lorsque nous avons eu connaissance du second accord adopté deux années plus tard par la conférence générale de l'UNESCO. Il s'applique en effet aussi aux films et aux disques qui ont un caractère éducatif, scientifique ou culturel et il cherche à faciliter leur circulation d'un pays à. l'autre sans recourir au système du certificat. Il a été élaboré en deux étapes. Un avant-projet fut soumis à des experts réunis à Genève en mars 1950. Il contenait un certain nombre de dispositions auxquelles nous n'aurions pas pu nous rallier, par exemple celles qui permettaient de percevoir des droits antidumping ou de refuser le bénéfice de l'accord aux publications éditées à l'étranger dans une langue officielle de l'Etat importateur. Notre délégation à la conférence de Genève, qui était présidée par M. Pierre Bourgeois, directeur de la bibliothèque nationale, reçut pour instructions de proposer divers amendements et elle obtint satisfaction dans la plupart des cas.

Le texte
issu des délibérations de Genève fut examiné par la conférence générale de l'UNESCO réunie deux mois plus tard à Florence et il fut adopté dans une forme légèrement modifiée. Ouvert à la signature le 22 novembre 1950 au secrétariat des Nations Unies à New York, l'accord a été signé jusqu'ici par vingt-cinq Etats (Afghanistan, Belgique, Bolivie, Chine, Colombie, République dominicaine, Egypte, Equateur, France, GrandeBretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Iran, Israël, Luxembourg, NouvelleZélande, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Salvador, Siam, Suède, Suisse, Tunisie). Conformément à l'article XI, l'accord est entré en vigueur le 21 mai 1952 après que dix Etats eurent déposé un instrument de rati-

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fication ou d'adhésion. Il est actuellement applicable dans les relations entre les Etats suivants : Cambodge, Ceylan, Egypte, Israël, Laos, Monaco, Pakistan, Siam, Suède et Yougoslavie.

L'accord a essentiellement pour but d'exonérer des droits de douane les objets auxquels il s'applique et qui sont énumérés dans les annexes, à la condition, bien entendu, qu'ils soient des produits d'un autre Etat contractant (art. 1er, 1er al.). En revanche l'accord n'empêche pas la perception de taxes n'excédant pas celles qui frappent les produits nationaux similaires, ni la perception de redevances correspondant au coût approximatif de services rendus (art. 1er, 2e al.).

Pour comprendre la portée réelle des obligations résultant de l'article 1er, il est nécessaire de se reporter aux annexes qui définissent les objets mis au bénéfice de l'accord et fixent les conditions auxquelles ils sont exonérés des droits de douane. A cet égard on peut distinguer trois régimes différents : a. Pour une première catégorie d'objets, leur caractère éducatif, scientifique ou culturel est présumé, de telle sorte que les autorités douanières n'auront pas de difficultés à appliquer l'accord. Il s'agit des livres, publications et documents énumérés à l'annexe A, noa 1 à 11 et à l'annexe E, n° 1.

6. Les objets de la seconde catégorie ne sont au bénéfice de la franchise que dans les cas où ils ont un caractère éducatif, scientifique ou culturel (annexe B, à l'exception du n° 4, et annexe C, n° 4). La tâche des autorités douanières est ici plus délicate, mais elle est facilitée par les définitions détaillées contenues dans l'accord.

c. La franchise n'est accordée aux objets de la troisième catégorie que s'ils sont importés par des institutions agréées à cet effet par les autorités compétentes du pays d'importation (annexe A, n° 12, annexe B, n° 4, annexe C, à l'exception du n° 4, annexe D et annexe E, n° 2). Il appartiendra donc à chaque Etat contractant d'établir une liste des institutions mises au bénéfice de la franchise douanière lorsqu'elles importent l'un ou l'autre des objets en question. Ce privilège pourra d'ailleurs être retiré en cas d'abus, A côté de l'obligation principale d'accorder la franchise douanière, les Etats contractants prennent un certain nombre d'engagements connexes : 1. Ils doivent accorder les devises et
les licences nécessaires à l'importation des objets mentionnés à l'article II, 1er alinéa, mais pour les autres objets énumérés dans les annexes ils s'engagent seulement à les accorder « dans toute la mesure du possible » (art. II, 2e al.).

Cette solution au problème posé par les restrictions quantitatives et les mesures de contrôle des changes en vigueur dans plusieurs pays est le résultat d'un compromis. Certaines délégations ont déclaré qu'elles avaient pour instructions de s'opposer à toutes dispositions prévoyant une obligation inconditionnelle d'accorder des devises ou des licences d'impor-

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tation. A leur avis, la liste extrêmement modeste de l'article II, 1er alinéa, va déjà trop loin et elles auraient voulu qu'elle fût supprimée. D'autres délégations, dont la nôtre, ont fait valoir que la faculté laissée aux Etats contractants de refuser les devises ou les licences d'importation risquait d'enlever à l'accord une grande partie de sa valeur. A quoi servirait-il, en. effet, de prévoir l'exonération des droits de douane si l'objet lui-même ne peut pas être importé faute de devises ou de licences d'importation ?

De plus, si les Etats contractants qui ne connaissent pas de restrictions quantitatives ou de contrôle des changes feraient un marché de dupe, car ils ne seraient pas assurés de la réciprocité. Ils renonceraient à percevoir des droits de douane sur des objets dont l'importation est libre, tandis que d'autres Etats contractants pourraient, sans violer l'accord, empêcher l'entrée de produits suisses similaires.

Ce déséquilibre entre les obligations réciproques des Etats contractants n'a pu être éliminé que dans une très faible mesure par l'article II, 1er alinéa. Aussi avons-nous jugé indispensable, lorsque notre délégué a signé l'accord, de le charger de formuler une réserve ainsi conçue: « Le gouvornonicnt do la Suisse se réserve de reprendre sa liberté d'action à l'égard des Etats contractants qui appliqueraient unilatéralement des restrictions quantitatives ou des mesures de contrôle des changes de nature à rendre l'accord inopérant. » Comme ce problème s'était également posé lors des pourparlers en vue de l'adhésion de la Suisse à la charte de La Havane, nous avons jugé opportun de préciser que notre acceptation de l'article II, 2e alinéa, même limitée par la réserve précitée, ne signifiait pas que nous ayons changé d'avis au sujet des dispositions similaires figurant dans la charte de La Havane.

Aussi notre délégué a-t-il été chargé de formuler une seconde réserve dans les termes suivants: « Ma signature est en outre donnée sans préjudice de l'attitude du gouvernement de la Suisse à l'égard de la charte de La Havane instituant une organisation internationale du commerce, signée à La Havane, le 24 mars 1948. » En formulant ces deux réserves nous avons, croyons-nous, écarté les inconvénients les plus graves que l'article II, 2e alinéa, présente pour notre pays. Si vous nous
autorisez à les maintenir, nous aurons la possibilité de réagir contre ceux des Etats contractants qui abuseraient de la faculté de refuser les devises ou les licences nécessaires à l'importation d'objets visés par l'accord.

2. Aux termes de l'article III, les Etats contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel lorsqu'ils sont destinés à des expositions publiques et doivent être réexportés ultérieurement.

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3. Les engagements résultant de l'article IV ont un caractère moins impératif. Il s'agit, d'une part, de simplifier les formalités d'ordre administratif et les opérations de dédouanement et, d'autre part, de poursuivre les efforts communs en vue de prendre de nouvelles mesures non prévues dans l'accord. Ces efforts communs pourront notamment aboutir à la conclusion d'accords bilatéraux.

4. L'article VII comporte l'engagement de recourir à des négociations ou à la conciliation pour régler les différends éventuels portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord.

5. Enfin l'article XII fixe un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, ou de trois mois à compter d'une ratification ou d'une adhésion postérieure à cette entrée en vigueur, pour prendre les mesures nécessaires à l'application de l'accord. En outre, un rapport à ce sujet doit être envoyé à l'UNESCO à l'intention des Etats signataires.

Relevons encore que selon l'article V chaque Etat contractant conserve le droit de prendre, en vertu de sa législation nationale, des mesures restrictives fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la morale ou de l'ordre public, tandis que l'article VI réserve l'application de la législation et des traités relatifs à la propriété intellectuelle.

L'article 5IV donne la possibilité de dénoncer l'accord à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. La dénonciation devient effective une année plus tard.

Lorsqu'à sa session de Florence la conférence générale de l'UNESCO examina le projet d'accord élaboré à Genève, la délégation des Etats-Unis d'Amérique demanda l'insertion d'une disposition permettant de suspendre en totalité ou en partie l'application de l'accord dans les cas où l'on constaterait qu'il porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.

Le gouvernement américain tient en effet, pour des raisons de principe, à introduire une telle « escape-clause » dans tous ses traités de commerce.

Cette proposition ne fut pas retenue, et la conférence se borna à établir un protocole annexe autorisant les Etats-Unis à formuler une réserve rédigée dans le même sens, mais valable seulement dans les relations entre les Etats-Unis et les autres Etats
contractants. Le gouvernement américain n'a cependant pas encore signé l'accord de Elorence, tandis qu'il a signé celui de Beyrouth relatif au matériel visuel et auditif. Dans le cas où il formulerait la réserve prévue, les autres Etats contractants pourraient aussi l'invoquer à l'égard d'objets en provenance des Etats-Unis.

Voyons maintenant quelles seraient pour notre pays les conséquences d'une ratification de l'accord.

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D'après les estimations de la direction générale des douanes, l'exonération des droits de douane pour les objets visés dans l'accord entraînerait une diminution de recettes de l'ordre de 75 000 à 100 000 francs dans le cas où l'ensemble de nos importations de tels objets proviendraient de pays parties à l'accord. Or il y a lieu de penser que cette éventualité ne se réalisera pas avant longtemps, de telle sorte que pour les prochaines années le manque à gagner serait en tous cas inférieur à 50 000 francs et n'atteindrait pas 0,1 pour mille de nos recettes douanières.

Les producteurs suisses d'objets similaires n'ont pas non plus à redouter une concurrence accrue de l'étranger, car d'une manière générale nos droits de douane sur les objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel sont minimes. D'autres pays ont en revanche des droits de douane assez élevés, de telle sorte que leur élimination en vertu de l'accord sera de nature à faciliter nos exportations.

Nous en concluons que l'accord ne saurait guère porter préjudice à notre économie nationale dans les cas où nos importations de tel ou tel objet de caractère éducatif, scientifique ou culturel sont plus considérables que nos exportations, et que, dans les cas inverses il peu.1 nous ouvrir de nouveaux débouchés. Or dans l'ensemble nos exportations dans ce domaine sont plus fortes que nos importations et nous avons tout intérêt à les favoriser. Aussi la ratification de l'accord est-elle souhaitée par diverses institutions et associations de notre pays et en particulier par Pro Helvetia, la chambre suisse du cinéma, l'union suisse du commerce et de l'industrie, la société suisse des libraires et éditeurs, la société suisse des maîtres imprimeurs, la société des écrivains suisses, la société des peintres, sculpteurs et architectes suisses, l'association des musiciens suisses, l'académie suisse des sciences médicales et la société suisse de radiodiffusion.

Relevons en outre que la législation suisse accorde déjà la franchise douanière pour diverses catégories d'objets visés par l'accord, par exemple pour les objets mentionnés à l'annexe A et sous certaines conditions pour ceux qui sont énumérés aux annexes B, n08 1 à 5, G, nos 1, 3 et 5, et D.

Dans tous ces cas, l'accord nous permettra d'obtenir la réciprocité de la part des Etats qui
perçoivent actuellement des droits de douane.

Ayant ainsi indiqué quels seraient pour la Suisse les effets de l'accord sur le plan des valeurs maternelles, nous désirons souligner qu'à notre avis l'accord doit surtout être jugé du point de vue de son importance dans le domaine des valeurs culturelles. Dans l'idée de ses promoteurs et malgré certaines apparences, il n'est pas un accord de commerce portant sur des objets ayant un caractère éducatif, scientifique ou culturel. Il est un premier essai d'accord culturel multilatéral, destiné à écarter quelques-uns des nombreux obstacles qui entravent actuellement la circulation internationale des objets ayant une valeur éducative, scientifique ou culturelle.

Nous souhaitons donc que les Etats européens signataires de l'accord --

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la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Luxembourg et les Pays-Bas -- ratifieront bientôt leurs signatures et que leur exemple sera suivi par les autres Etats avec lesquels nous avons des relations culturelles importantes.

Nous vous recommandons donc de nous autoriser à ratifier l'accord en adoptant un arrêté fédéral rédigé dans le sens du projet ci-joint.

Comme nous l'avons déjà relevé, l'article XII accorde un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, ou de trois mois à compter d'une ratification postérieure à l'entrée en vigueur, pour prendre les mesures nécessaires à l'application de l'accord. Ces mesures sont essentiellement de deux ordres: il conviendra, d'une part, de donner des instructions suffisamment détaillées aux autorités douanières et, d'autre part, d'établir la liste des institutions qui seront mises au bénéfice de l'accord dans les cas où la franchise douanière est accordée seulement pour les objets importés par de telles institutions. Les cantons devront naturellement être consultés en vue de l'établissement de cette liste.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 juin 1952.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président, de, la Confédération, KOBELT Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la ratification de l'accord international pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 juin 1952, arrête : Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et à confirmer les réserves formulées lors de la signature.

Art. 2 Le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires en vue de l'application de l'accord.

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ACCORD pour

l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

PRÉAMBULE Les Etats contractants, Considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d'une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d'expression des civilisations, sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde; Considérant que ces échanges s'effectuent essentiellement par l'intermédiaire de livres, de publications et d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel; Considérant que l'acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l'activité intellectuelle et notamment l'échange « de publications, d1 oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile » et dispose d'autre part que l'Organisation « favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses », et qu'elle « recommande à cet effet tels accords internationaux qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l'image » ; Reconnaissent qu'un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel, constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins; et Conviennent à cet effet des dispositions qui suivent: Article î 1. Les Etats contractants s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l'importation ou à l'occasion de l'importation : a. Aux livres, publications et documents, visés dans l'annexe A au présent accord;

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b. Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent accord, lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d'un autre Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe premier du présent article n'empêcheront pas un Etat contractant de percevoir sur les objets importés: a. Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, perçues lors de l'importation ou ultérieurement, à la condition qu'elles n'excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires; b. Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l'importation ou à l'occasion de l'importation, à la condition qu'elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu'elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

Article II 1, Les Etats contractants s'engagent à accorder les devises et/ou les licences nécessaires à l'importation des objets ci-après: a. Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d'institutions publiques se consacrant à l'enseignement, la recherche ou la culture ; b. Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d'origine; c. Livres et publications de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ; d. Livres et publications reçus par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l'objet d'une vente; e. Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d'importation, envoyées et distribuées gratuitement; /. Objets destinés aux aveugles: 1. Livres, publications et documents de toutes sortes en relief, pour aveugles ; 2. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

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2. Les Etats contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change s'engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent accord.

Article III 1. Les Etats contractants s'engagent à accorder toutes facilités possibles à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d'une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d'importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l'octroi des licences nécessaires et l'exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l'importation, à l'exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

2. Aucune disposition du présent article n'empêchera les autorités du pays d'importation de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l'exposition.

Article IV Les Etats contractants s'engagent, dans toute la mesure du possible: a. A poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d'abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent accord; b. A simplifier les formalités d'ordre administratif afférentes à l'importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel; c. A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Article V Aucune disposition du présent accord ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l'importation ou la circulation après leur importation de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l'ordre public de l'Etat contractant.

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Article VI Le présent accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d'un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d'auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Article VII Les Etats contractants s'engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

Article VIII En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d'un objet importé, les parties intéressées pourront, d'un commun accord, demander un avis consultatif au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Article IX 1. Le présent accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de tous les Etats membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

2. Le présent accord sera soumis a la ratification des Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X II pourra être adhéré au présent accord à partir du 22 novembre 1950 par les Etats visés au paragraphe premier de l'article IX. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument formel auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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Article XI Le présent accord entrera en vigueur à dater du jour où le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d'adhésion de dix Etats.

Article XII

1. Les Etats parties au présent accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

2. Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d'adhésion après la daté d'entrée en vigueur de l'accord.

3. Un mois au plus tard après l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Etats contractants au présent accord transmettront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les Etats signataires du présent accord et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

Article XIII Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent accord s'étendra à un ou plusieurs des territoires qu'il représente sur le plan international.

Article XIV 1. A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, tout Etat contractant pourra, en son propre nom. ou au nom de tout territoire qu'il représente sur le plan international, dénoncer cet accord par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

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Article XV Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe premier de l'article IX, ainsi que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion mentionnés aux articles IX et X, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux articles XIII et XIV.

Article XVT A la demande d'un tiers des Etats contractants, le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture portera à l'ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale de cette Organisation la question de la convocation d'une conférence pour la révision du présent accord.

Article XVII Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent accord, font partie intégrante de cet accord.

Article XVHI 1. Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent accord sera enregistré par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

2. En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs.

Fait à Lake Success, New-York, le vingt-deux novembre mil neuf cent cinquante en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article IX, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à l'Organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire).

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ANNEXE A Livres, publications et documents 1. Livres imprimés.

2. Journaux et périodiques.

3. Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l'impression.

4. Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d'origine.

5. Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d'importation.

6. Publications invitant à faire des études à l'étranger.

7. Manuscrits et documents dactylographiés.

8. Catalogues de livres et de publications, mis en vente par une maison d'édition ou par un libraire établis en dehors du pays d'importation.

9. Catalogues de films, d'enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l'Organisation des Nations Unies, ou l'une de ses institutions spécialisées.

10. Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l'impression.

11. Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

12. Plans et dessins d'architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinés à l'étude dans des établissements scientifiques ou d'enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s'appliqueront pas aux objets suivants: a. Articles de papeterie; b. Uvres, publications et documents (à l'exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci-dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte; c. Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70 pour cent de la surface; d. Tous autres objets (à l'exception des catalogues visés ci-dessus) dans lesquels la publicité excède 25 pour cent de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.

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ANNEXE B OEuvres d'art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel 1. Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés.

2. Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches, ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

3. OEuvres originales de la sciilpture ou de l'art statuaire, en rondebosse, en relief ou in intaglio, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial.

4. Objets de collection et objets d'art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu'ils ne puissent être vendus.

5. Collections et objets de collection intéressant les sciences et notamment l'anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l'archéologie et l'ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

6. Objets anciens ayant plus de 100 années d'âge.

ANNEXE C Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel 1. Films, filins fixes, microfilms et diapositives, de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

2. Films d'actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un. caractère d'actualité à l'époque de l'importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d'actualités ne bénéficient de ce régime que s'ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour les recevoir en franchise.

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3. Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d'importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

4. Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, produits par l'Organisation des Nations Unies ou l'une de ses institutions spécialisées.

5. Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à renseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ce matériel en franchise.

ANNEXE D Instruments et appareils scientifiques Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l'enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve: a. Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements; b. Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d'importation.

ANNEXE E Objets destinés aux aveugles 1. Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

2. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d'aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d'importation pour recevoir ces objets en franchise.

Feuille fédérale. 104e année. Vol. II.

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Protocole annexé à l'accord pour

l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique on culturel

Les Etats contractants, Considérant l'intérêt qu'il y a à faciliter l'accession des Etats-Unis d'Amérique à l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou ctilturel, sont convenus de ce qui suit: 1. Les Etats-Unis d'Amérique auront la faculté de ratifier le présent accord, aux term.es de l'article IX, ou d'y adhérer, aux termes de l'article X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci-dessous.

2. Au cas où les Etats-Unis d'Amérique deviendraient parties à l'accord en formulant la réserve prévue au paragraphe 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les Etats-Unis d'Amérique à l'égard de tout Etat contractant au présent accord, que par tout Etat contractant à l'égard des Etats-Unis d'Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

Texte de la réserve: a. Si, par l'effet des engagements assumés par un Etat contractant aux termes du présent accord, les importations dans son territoire d'un quelconque des objets visés dans le présent accord accusent une augmentation relative telle et s'effectuent dans des conditions telles qu'elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet Etat contractant, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent accord en ce qui concerne l'objet en question.

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b. Avant d'introduire des mesures en application des dispositions du paragraphe a qui précède, l'Etat contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l'avance que possible, et fournira, à l'Organisation et aux Etats contractants parties au présent accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c. Dans les cas critiques, lorsqu'un retard entraînerait des dommages qu'il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du paragraphe a du présent protocole, sans consultations préalables, à condition qu'il y ait consultations immédiatement après l'introduction des mesures en question.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord du 22 novembre 1950 pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (Du 20 juin 1952)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1952

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

26

Cahier Numero Geschäftsnummer

6275

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.06.1952

Date Data Seite

341-359

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