126 Délai d'opposition: 1 mai 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL supprimant

la rédaction des subventions pour les frais de correction de cours d'eau dans les régions ravagées par les intempéries, ainsi que pour des corrections difficiles à financer (Du 1er février 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 23 de la constitution; vu l'article 3, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 sur le régime financier, prorogé jusqu'en 1954 par l'arrêté fédéral du 29 septembre 1950; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1951 (1), arrête : Article premier Afin de faciliter la réparation de dommages causés aux cours d'eau par les intempéries et d'encourager d'autres corrections difficiles à financer, le Conseil fédéral est autorisé, en dérogation à l'article 1er, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 sur le régime financier de 1939 à 1941, prorogé jusqu'au 31 décembre 1954, à allouer des subventions non réduites, conformément à la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux.

(!) FF 1951, III, 121.

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Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé exceptionnellement à accorder, pour la réparation des dommages causés par les intempéries, des subsides complémentaires s'élevant jusqu'à 20 pour cent dans les cas où les subventions légales maxima ne suffisent pas pour assurer le financement des travaux nécessaires.

Art. 3 Une subvention complémentaire selon l'article 2 ne sera allouée que si le canton accorde, en plus d'une subvention ordinaire, un subside complémentaire s'élevant à 5 pour cent au moins des frais.

Si des circonstances spéciales le justifient, le canton peut être dispensé, exceptionnellement, d'allouer un subside complémentaire. Les sommes complémentaires allouées par des communes ou d'autres institutions de droit public, qui ne sont pas maîtres de l'oeuvre, peuvent être déduites des prestations des cantons.

L'examen de la situation financière des maîtres de l'oeuvre demeure réservé.

Art. 4 II sera tenu compte du marché du travail, pour autant qu'il ne s'agira pas de travaux urgents.

Art. 5 Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner la publication du présent arrêté, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er février 1952.

Le président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 1er février 1952.

Le président, Karl RENOLD Le secrétaire, Ch. OSER

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Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er février 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8908

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

Date de la publication: 7 février 1952 Délai d'opposition: 7 mai 1952

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL supprimant la rédaction des subventions pour les frais de correction de cours d'eau dans les régions ravagées par les intempéries, ainsi que pour des corrections difficiles à financer (Du 1er février 1952)

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07.02.1952

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