N° 6

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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année

Berne, le 7 février 1952

Volume I

Délai d'opposition : 1 mai 1952

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LOI FÉDÉRALE modifiant

les dispositions relatives à l'imposition du tabac de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 1er février 1952)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 29, 31 bis, 32 et 41 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 1951 (1), arrête : Article premier er

Les articles 120, 1 alinéa, et 127 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 120, 1er al. : La taxe de fabrication par 100 kg net de matière brute mise en oeuvre conformément à l'article 119, 1er alinéa, est fixée à: 90 francs pour les cigares, 180 francs pour le tabac à pipe et le tabac à cigarettes, 100 francs pour le tabac filé (tabac en rouleaux et tabac à mâcher) et le tabac à priser.

(») FF 1951, III, 493.

Feuille fédérale. 104e année. Vol. I.

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a.

6.

c.

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Art. 127 : 1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour : Assurer la culture du tabac indigène par le paysan; Sauvegarder l'existence des petites et moyennes entreprises de l'industrie du tabac, notamment en accordant des réductions sur la taxe de fabrication; Maintenir le travail manuel dans l'industrie du tabac, en particulier en fixant des taux réduits pour les produits fabriqués ou emballés à la main; Assainir le commerce de détail des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes.

Pour sauvegarder l'existence des petites et moyennes entreprises de l'industrie du cigare et maintenir l'occupation de la main-d'oeuvre à son lieu de travail, un contingent de matières brutes (tabac brut et succédanés du tabac) sera fixé, tous les trois ans, pour chaque entreprise, la première fois pour la période de 1952 à 1954. Ce contingent correspond à la quantité de matières brutes mises en oeuvre par l'entreprise pendant les trois années antérieures à l'année précédant celle où le contingent est fixé. Pour la période de 1952 à 1954, le contingent correspond à la quantité moyenne consommée de 1946 à 1950. Aux entreprises nouvellement créées, qui ne sont pas fondées aux seules fins d'éluder le contingentement, la direction générale des douanes peut accorder, pour la première période, des contingents jusqu'à 30 000 kg par an. Le transfert du contingent dans une autre localité ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la direction générale des douanes. Celle-ci devra consulter les cantons intéressés.

3 En tenant compte des possibilités de vente, de la situation du marché du travail et après avoir entendu l'avis de l'industrie du cigare; ainsi que d'une commission consultative instituée par le département fédéral des finances et des douanes, la direction générale des douanes libère chaque trimestre une part de contingent (cote de consommation) pour chaque entreprise. Une cote supplémentaire, s'élevant à 5 pour cent de leur contingent, peut être attribuée aux entreprises qui engagent des ouvriers de la branche, qui habitent la région, et sont au chômage.4 Les quantités de matières brutes mises en oeuvre en plus des contingents seront soumises à un supplément de taxe de fabrication de 200 francs par 100 kg brut. Les entreprises dont le contingent est inférieur à celui de la période précédente ayant servi de base de calcul pour le contingent, ne payeront le supplément que si la quantité de matières brutes mise en oeuvre dépasse la moyenne des cotes de consommation de ladite période.

5 Les petites entreprises, qui mettent en oeuvre jusqu'à 30 000 kg de matières brutes par an, qui fabriquent exclusivement des articles portant

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leurs marques et qui, à tous égards, sont dirigées d'une manière indépendante, ne paient pas de taxe dé fabrication supplémentaire.

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Les détails seront réglés par une ordonnance. Le Conseil fédéral peut notamment exonérer du contingentement certains produits spéciaux.

Art. 2 1

Dans les remarques préliminaires au tarif du droit sur le tabac, les chiffres IV &5 et IV c sont supprimés et remplacés par les nouvelles dispositions suivantes: /Fb 5: Rognures de feuilles et déchets de feuilles (brisures, picadura), lorsque les dimensions et les quantités maximums citées sous chiffre 4 ci-dessus sont dépassées : paiement d'un supplément égal à la différence entre le taux payé pour les tabacs bruts destinés à la fabrication de cigares et celui dont est passible le tabac brut utilisé à la fabrication de tabac à pipe; IV c : En cas d'emploi pour la fabrication de cigarettes ou de tabac à cigarettes : déchets de feuilles, rognures de feuilles, côtes, rognures de cigares, etc. : paiement d'un supplément égal à la différence entre le taux payé pour les tabacs bruts destinés à la fabrication de cigares et celui dont est passible le tabac brut utilisé à la fabrication de cigarettes ou de tabac à cigarettes.

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Dans le tarif du droit sur le tabac, les taux du droit sont fixés à nouveau comme il suit pour les numéros du tarif mentionnés ci-après : Numéro du tarif

Taux du droit par 100 kg brut fr.

-- avec garantie d'emploi: pour la fabrication de cigares: 30.-- 2a -- -- -- Kentucky Virginie foncé 2b -- -- -- Rio Grande 50. -- -- St-Domingue, Carmen, Blumenau, déchets 3 de plantations composés de tabacs des nos 4 et 5 60.-- 4 Brésil 70.-- Java, Sumatra, Havane, Mexique . . .

80.-- 5 6« -- -- pour la fabrication de tabac a pipe 300.-- pour la fabrication de tabac filé (tabac en rou66 leaux et tabac à mâcher) et de tabac à priser 160.-- NB. ad n° 6 a. Le tabac employé à la fabrication industrielle de rognures de cigares rentre dans le n° 6 a.

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Art. 3 En cas de baisse des prix du tabac brut, le Conseil fédéral est autorisé, dans la mesure que justifient les circonstances, à relever l'imposition fiscale des cigares, ainsi que du tabac filé et du tabac à priser, jusqu'au niveau fixé dans la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 4 Pour la période allant du 1er janvier 1951 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral est autorisé à rembourser la différence entre l'ancienne et la nouvelle imposition des cigares et du tabac en rouleaux.

Art. 5 Le contingentement de la matière première selon l'article 127, alinéas 2 à 6, de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants est limité au 31 décembre 1960.

Le Conseil fédéral est autorisé à mettre ce contingentement hors vigueur avant cette date.

Art. 6 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 31 janvier 1952.

Le, président, Karl RENOLD Le secrétaire, Ch. OSER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 1er février 1952.

Le président, B. BOSSI Le secrétaire, F. WEBER

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 delà loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 1er février 1952.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 8902

Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER

Date de la publication: 7 février 1952 Délai d'opposition: 7 mai 1952

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07.02.1952

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