Principes d'action de la Commission judiciaire concernant la procédure à suivre en vue de révocation et de non-réélection du 3 mars 2011

La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), vu l'art. 40a de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, édicte les présents principes d'action: Art. 1

Champ d'application

Les présents principes d'action s'appliquent à la procédure de révocation et de nonréélection des juges du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, ainsi que du procureur général de la Confédération, des procureurs généraux suppléants et des membres de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. Ils s'appliquent également à la procédure de non-réélection des juges du Tribunal fédéral.

Art. 2

Principes généraux

Lorsqu'elle engage une procédure de révocation, la Commission judiciaire (CJ) veille à ne porter atteinte ni à l'indépendance, ni à la réputation du pouvoir judiciaire et des autorités de poursuite pénale. Elle s'assure que la personne concernée bénéficie d'une procédure équitable et conforme aux principes d'un Etat de droit.

1

Elle observe les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (Cst.)2, et en particulier:

2

a.

le droit de la personne concernée à voir sa cause traitée équitablement (art. 29, al. 1 Cst.);

b.

le droit à voir sa cause jugée dans un délai raisonnable (art. 29, al. 1 Cst.);

c.

le droit d'être entendu (art. 29, al. 2 Cst.);

d.

le droit à ne pas faire l'objet d'un traitement arbitraire (art. 9 Cst.);

e.

le droit à la protection de la sphère privée (art. 13, al. 1 Cst.).

Art. 3

Récusation de membres de la commission

Au début de la procédure, les membres de la CJ font état de tous les éléments qui seraient susceptibles de créer une apparence de prévention ou de partialité.

1

1 2

RS 171.10 RS 101

2012-0311

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Principes d'action de la Commission judiciaire concernant la procédure à suivre en vue de révocation et de non-réélection

Si certains éléments sont objectivement de nature à créer une apparence de prévention ou de partialité, le ou les membres concernés de la commission se récusent pour la durée de la procédure. Les motifs de récusation sont notamment les suivants:

2

a.

parenté ou alliance d'un membre de la CJ avec la personne concernée;

b.

relations fortes, p. ex. amitié étroite ou inimitié personnelle, d'un membre de la CJ avec la personne concernée;

c.

participation d'un membre de la CJ à des faits susceptibles d'être reprochés à la personne concernée.

L'appartenance d'un membre de la CJ au même parti que la personne concernée ne constitue pas un motif de récusation.

3

En cas de contestation sur la récusation d'un membre de la CJ, celle-ci statue en dernier ressort.

4

Les membres de la CJ qui se récusent peuvent se faire remplacer pour la durée de la procédure.

5

Art. 4

Recherche de l'unanimité

La CJ décide à la majorité des voix (art. 159, al. 2 Cst.3 en rel. avec l'art. 46 LParl).

Elle recherche toutefois l'unanimité s'agissant de la décision d'ouvrir une procédure, de soumettre une proposition à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou de classer la procédure.

Art. 5

Ouverture d'une procédure de révocation

Si la CJ a connaissance de faits qui mettent sérieusement en cause l'aptitude professionnelle ou personnelle du procureur général de la Confédération, d'un procureur général suppléant ou d'un juge, elle décide d'office et dans les meilleurs délais ­ c'est-à-dire au plus tard à la séance suivante ­ d'ouvrir ou non une procédure de révocation.

1

Elle entend la personne concernée avant de décider d'ouvrir ou non une procédure de révocation.

2

Elle ouvre une procédure lorsqu'il existe un soupçon fondé qu'une personne visée à l'art. 1 a violé gravement ses devoirs de manière intentionnelle ou par négligence grave, ou qu'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction (voir art. 10 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF4; art. 14 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral de brevets, LTFB5; ainsi qu'art. 21 et 26 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, LOAP6).

3

3 4 5 6

RS 101 RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71

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Principes d'action de la Commission judiciaire concernant la procédure à suivre en vue de révocation et de non-réélection

Si elle décide d'ouvrir une procédure, elle informe la personne concernée par écrit, d'une part, de l'ouverture de la procédure, d'autre part, des faits qui lui sont reprochés, notamment du soupçon qui pèse sur lui d'avoir violé gravement ses devoirs de fonction, enfin, des étapes principales de la procédure et de ses droits.

4

5

Elle n'ouvre pas de procédure lorsque le soupçon est infondé.

Art. 6 1

Information du public

La CJ décide de l'information du public.

La CJ n'informe le public de l'ouverture d'une procédure et des étapes prévues qu'à titre exceptionnel et uniquement si, dans le cas d'espèce, l'intérêt public est jugé plus important que la protection de la sphère privée de la personne concernée.

2

Avant d'informer le public, la CJ informe la personne concernée ainsi que le président de l'autorité concernée.

3

Seuls les membres désignés par la CJ, en règle générale son président, sont habilités à informer le public, oralement ou par écrit.

4

Art. 7

Droits de la personne concernée

La personne concernée a le droit d'assister à l'audition des personnes interrogées et de leur demander des précisions; de même, elle a accès aux documents, aux expertises et aux procès-verbaux d'audition.

1

2 Lorsqu'il est versé au dossier de nouvelles pièces dont la CJ tiendra compte pour prendre sa décision, elle en est informé.

3

La personne concernée a le droit d'être assisté par un avocat.

A l'issue de l'enquête et avant la remise du rapport à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies), elle a le droit de prendre position oralement ou par écrit sur le résultat de l'enquête et sur les motifs de la décision.

4

Art. 8

Audition de la personne concernée

La personne concernée est interrogée en qualité de personne appelée à fournir des renseignements. Elle est tenue de se présenter à l'audition, mais elle ne peut être contrainte à déposer ou à dire la vérité. Elle peut se retrancher derrière le droit de refuser de témoigner.

Art. 9

Droits de la Commission judiciaire

Pour élucider les faits juridiquement pertinents, la CJ dispose des droits suivants, au sens des art. 45, 150 et 162 en rel. avec l'art. 150 LParl. Elle peut: a.

inviter les membres des tribunaux fédéraux à ses séances pour leur demander de lui fournir des renseignements;

b.

demander des rapports aux tribunaux fédéraux;

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Principes d'action de la Commission judiciaire concernant la procédure à suivre en vue de révocation et de non-réélection

c.

demander aux tribunaux fédéraux de lui communiquer les documents ou données personnelles dont elle a besoin pour remplir son mandat;

d.

si le tribunal fédéral concerné l'y autorise: interroger des personnes qui travaillent à son service;

e.

si le Conseil fédéral l'y autorise: interroger des personnes au service de la Confédération;

f.

s'ils l'y autorisent: interroger des tiers externes;

g.

faire appel à des experts externes;

h.

procéder à des visites.

Art. 10

Institution de sous-commissions

La CJ peut instituer des sous-commissions pour une ou plusieurs étapes de la procédure.

1

Ces sous-commissions font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions.

2

Art. 11 1

Etablissement et appréciation des faits

La CJ: a.

établit d'office les faits et est habilitée à réunir les moyens de preuve nécessaires;

b.

s'attache à considérer les faits avec objectivité;

c.

évalue les preuves au regard de leur pertinence par rapport à l'état de fait et de leur valeur intrinsèque;

d.

examine les allégués de la personne concernée et reçoit les moyens de preuve qu'il lui soumet;

e.

verse au dossier toutes les pièces relatives aux événements significatifs et consigne ceux-ci au procès-verbal.

L'audition des personnes est enregistrée sur bande sonore pour le procès-verbal.

Les procès-verbaux sont signés par les personnes auditionnées.

2

Art. 12

Délais de procédure

La CJ veille à ce que la procédure se déroule et arrive à son terme dans les meilleurs délais. Au besoin, elle prévoit des séances supplémentaires.

1

Au cours de la procédure, la CJ peut fixer des délais et appliquer par analogie les art. 20 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

2

7

RS 172.021

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Principes d'action de la Commission judiciaire concernant la procédure à suivre en vue de révocation et de non-réélection

Art. 13

Classement de la procédure par la Commission judiciaire

Si la CJ constate que les conditions autorisant la révocation ne sont pas remplies (art. 10 LTAF8, art. 14 LTFB9 ainsi qu'art. 21 et 26 LOAP10), elle classe la procédure.

1

Elle n'informe le public du classement de la procédure qu'à titre exceptionnel et uniquement si le public avait eu connaissance de l'ouverture de la procédure.

2

Art. 14

Proposition à l'intention de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies)

Si la CJ constate que les conditions autorisant la révocation sont remplies (art. 10 LTAF11, art. 14 LTFB12 ainsi qu'art. 21 et 26 LOAP13), elle soumet par écrit à l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) une proposition motivée de révocation.

1

2

L'exposé des motifs comprend: a.

une présentation des travaux de la CJ;

b.

une présentation exhaustive des faits;

c.

une présentation par ordre d'importance des considérations qui ont conduit la CJ à soumettre sa proposition;

d.

une présentation fidèle de la prise de position de la personne concernée.

Art. 15

Procédure à suivre en matière de non-réélection

Les dispositions qui régissent la procédure de révocation sont applicables par analogie.

1

Les membres de la CJ doivent présenter leurs propositions de non-réélection au plus tard à la séance qui précède celle à laquelle la CJ adopte la liste définitive des candidats qu'elle proposera d'élire dans le cadre d'un renouvellement intégral. Font exception les propositions déposées en raison de faits visés à l'art. 5, al. 1, et dont la CJ n'a eu connaissance que plus tard. Toute proposition de non-réélection doit être motivée par écrit.

2

8 9 10 11 12 13

RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71 RS 173.32 RS 173.41 RS 173.71

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Principes d'action de la Commission judiciaire concernant la procédure à suivre en vue de révocation et de non-réélection

Art. 16

Entrée en vigueur

Ces principes d'action entrent en vigueur le 3 mars 2011.

3 mars 2011

Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies): Le présidente, Reto Wehrli

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