Délai référendaire: 5 juillet 2012

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique du 16 mars 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, vu le rapport complémentaire du 8 août 2011 concernant la Convention de double imposition avec les Etats-Unis d'Amérique3, arrête: Art. 1 Conformément au ch. 10, let. b, du protocole de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu4, introduit par l'art. 4 du protocole du 23 septembre 20095 modifiant cette convention, la Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative lorsqu'il en ressort qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements», et que les Etats-Unis: 1

a.

identifient le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse;

b.

indiquent, dans la mesure où ils en ont connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

L'identification selon l'al. 1, let. a, peut également s'effectuer par la description d'un modèle de comportement qui laisse supposer que les contribuables dont le comportement correspond à ce modèle n'ont pas rempli leurs obligations légales.

Les contribuables ne peuvent toutefois être identifiés de cette manière que si le détenteur des renseignements ou ses collaborateurs ont contribué notablement à un tel comportement.

2

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir une reconnaissance mutuelle de l'interprétation présentée aux l'al. 1 et 2.

3

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2011 3519 FF 2011 6143 RS 0.672.933.61 FF 2010 229

2011-0486

3273

Convention contre les doubles impositions avec les Etats-Unis d'Amérique. AF

En tant qu'Etat requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l'application de l'al. 1, let. b.

4

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Conseil des Etats, 16 mars 2012

Conseil national, 16 mars 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 27 mars 20126 Délai référendaire: 5 juillet 2012

6

FF 2012 3273

3274