Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques du 30 mars 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Association suisse pour la communication visuelle (VISCOM), du «Verband Werbetechnik+Print» (VWP) et de l'Association suisse des reprographes (COPYPRINTSUISSE) tel qu'il est décrit dans le règlement du 26 août 20112, est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 17 avril 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

30 mars 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 74 du 17 avril 2012).

2012-0157

3981

Reglement Annexe sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, appelé «Fonds en faveur de la formation professionnelle, branche des arts graphiques» (ci-après: fonds).

Art. 2

Organes responsables

Les organes responsables du fonds sont: a.

VISCOM, Association suisse pour la communication visuelle;

b.

VWP, Verband Werbetechnik+Print; et

c.

COPYPRINTSUISSE, Association suisse des reprographes.

Art. 3

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale.

2

Champ d'application

Art. 4

Champ d'application quant au territoire

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 5

Champ d'application quant aux entreprises

Le fonds est valable pour toutes les entreprises et parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent les prestations suivantes:

1

3

a.

conception, mise en page, élaboration, reprise et traitement de données pour des médias imprimés ou numériques en tous genres;

b.

préparation de la forme, impression, reproduction et copie de produits imprimés sur des supports variés, en particulier sur papier, matières synthétiques ou métal;

RS 412.10

3982

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques

c.

2

coupe, assemblage, agrafage, reliure, ennoblissement de produits imprimés en tous genres.

Les domaines et les branches suivants ne sont pas concernés par le fonds: a.

activités dans le domaine de la rédaction technique au sein des rédactions de journaux, exécutées par le personnel technique des rédactions;

b.

flexographie, y compris activités prépresse spécifiques de la flexographie;

c.

confection d'emballages, y compris les emballages spécifiques dans le prépresse;

d.

fabrication de carton ondulé et de papier;

e.

activités régies par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale de réalisateur publicitaire CFC, technologue en emballages CFC, flexographe CFC, papetier CFC.

f.

éditeurs, agences de publicité et ateliers graphiques qui prévoient des activités visées à l'al. 1, let. a.

Art. 6

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds s'applique à toutes les entreprises et parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui emploient du personnel possédant les qualifications suivantes: a.

polygraphe CFC (y compris professions antérieures);

b.

concepteur en multimédia;

c.

techno-imprimeur ou technologue en impression CFC (y compris sérigraphie et reprographie);

d.

sérigraphe;

e.

reprographe;

f.

relieur;

g

façonneur de produits imprimés; ou

h.

opérateur de médias imprimés CFC.

Art. 7

Validité pour les entreprises et parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises et parties d'entreprises concernées par les trois champs d'application du fonds, quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.

3983

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques

3

Prestations

Art. 8 Le fonds participe notamment au financement des tâches suivantes au niveau de la formation professionnelle initiale:

1

2

a.

formation initiale 1. développement et adaptation des champs professionnels (élaboration d'ordonnances sur la formation, de plans de formation et de guides méthodiques), 2. élaboration d'épreuves de procédures de qualification, 3. financement et gestion opérationnelle de cours interentreprises, 4. gestion opérationnelle de procédures de qualification, d'examens partiels et de tests intermédiaires;

b.

développement professionnel 1. élaboration d'offres destinées aux personnes qualifiées (excepté formation continue réglementée) et non qualifiées issues d'autres professions, 2. formation continue spécifique de la profession destinée aux responsables à la formation et aux instructeurs de CIE, 3. recherche scientifique;

c.

promotion et recrutement de la relève 1. développement de tests d'aptitudes et de supports de stages, 2. développement et mise en application de mesures marketing dans l'ensemble du domaine de la formation professionnelle, en particulier le financement de la participation aux salons professionnels, aux concours professionnels internationaux tels que World Skills et Euro Skills et aux concours nationaux ou internationaux spécifiques de la branche.

Les prestations suivantes ne font pas partie des mesures financées par le fonds: a.

formation professionnelle initiale: prise en charge de frais de formation d'apprentis, tels que frais de déplacement pour la fréquentation d'écoles professionnelles ou de cours interentreprises, frais de matériel d'enseignement et frais administratifs des procédures de qualification;

b.

Promotion et recrutement de la relève Organisation de journées portes ouvertes à l'initiative d'entreprises et participation aux foires locales des arts et métiers.

3984

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques

4

Financement

Art. 9

Obligation de cotiser

Les entreprises et parties d'entreprises assujetties au fonds ont l'obligation de verser des cotisations à celui-ci.

1

Les entreprises ne comptant qu'une personne sont elles aussi soumises à l'obligation de cotiser.

2

Art. 10

Base de calcul

Les cotisations sont calculées en fonction de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au sens de l'art. 5 et du nombre total d'employés au sens de l'art. 6.

1

La cotisation est calculée sur la base de la déclaration spontanée faite par l'entreprise. Si une entreprise omet de faire sa déclaration, le secrétariat du fonds détermine par estimation la cotisation à verser (art. 15, al. 2, let. a).

2

Art. 11

Cotisations

Les entreprises assujetties au fonds versent une cotisation de 300 francs par employé au sens de l'art. 6. Les postes à temps partiel sont convertis en poste à temps plein.

1

2

Les cotisations sont versées annuellement.

La cotisation prévue à l'al. 1 est fixée en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2010.

3

Les organes responsables réexaminent les cotisations annuellement et les adaptent le cas échéant à l'indice suisse des prix à la consommation.

4

5

Aucune cotisation n'est versée pour les apprentis.

Art. 12

Dispense de l'obligation de cotiser

La dispense de l'obligation de cotiser se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)4.

1

2 Toute entreprise qui souhaite être entièrement ou partiellement dispensée de l'obligation de cotiser doit adresser une demande dûment motivée au secrétariat du fonds.

Art. 13

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts totaux des prestations définies à l'art. 8, dans une moyenne calculée sur 6 ans et compte tenu de la constitution d'une réserve raisonnable.

4

RS 412.101

3985

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 14

Comités centraux des associations responsables VISCOM, VWP et COPYPRINTSUISSE

Les comités centraux de VISCOM, VWP et COPYPRINTSUISSE constituent l'organe de surveillance du fonds et en assurent la conduite stratégique.

1

Les organes responsables disposent de toutes les compétences nécessaires à la gestion du fonds.

2

3

L'organe de surveillance est constitué des membres des organes responsables.

4

Les partenaires sociaux ont droit à un siège avec statut d'observateur.

5

L'organe de surveillance élit le directeur du secrétariat du fonds.

6

Il établit un règlement d'application et un règlement financier.

Art. 15

Secrétariat

1

Le secrétariat applique le présent règlement dans la limite de ses compétences.

2

Il prend les décisions concernant: a.

l'assujettissement d'une entreprise au fonds;

b.

l'octroi de dispenses entières ou partielles de l'obligation de cotiser au sens de l'art. 12.

Il est responsable de l'encaissement des cotisations, du financement des prestations visées à l'art. 8, de l'administration au quotidien et de la comptabilité.

3

Art. 16

Comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité distincte, d'un compte de résultats et d'un bilan.

1

2

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Organe de révision

La révision de la comptabilité annuelle est confiée à une société fiduciaire reconnue.

Art. 18

Surveillance

Le fonds déclaré de force obligatoire est soumis à la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr.

1

Les comptes et le rapport de révision du fonds sont adressés à l'OFFT pour information.

2

3986

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 19

Approbation

Le présent règlement entre en vigueur après avoir été approuvé par le comité central de VISCOM, le comité central du VWP et le comité central de COPYPRINTSUISSE.

Art. 20

Déclaration de force obligatoire générale

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 21

Liquidation

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale soit abrogée, les associations responsables procèdent à la liquidation du fonds avec l'approbation de l'organe de surveillance.

1

Le cas échéant, la fortune résiduelle du fonds est répartie paritairement et utilisée par les organes responsables à des fins de formation professionnelle conformément au but du fonds.

2

26 août 2011

Viscom Association suisse pour la communication visuelle Peter Edelmann Président

Thomas Gsponer Directeur

VWP Verband Werbetechnik + Print Florian Tanner Président

Ruedi Meier Vice-président

COPYPRINTSUISSE Hugo Becker Président

Daniel Eggimann Secrétaire

3987

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle dans la branche des arts graphiques

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