Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle forestière du 8 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'association Ortra Forêt Suisse tel qu'il est décrit dans le règlement du 5 avril 20112 est déclarée obligatoire.
Art. 2 1
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.
2
La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.
Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
3
8 mai 2012
Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle forestière (fonds déclaré de force obligatoire générale)
1 2
RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 108 du 6 juin 2012).
2012-0221
5189
Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle forestière (fonds déclaré de force obligatoire générale)
1
Nom et but
Art. 1
Nom
L'association Ortra Forêt Suisse est l'organisation responsable du fonds en faveur de la formation professionnelle forestière (ci-après dénommé «fonds») au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.
Art. 2
But
Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans l'économie forestière.
2
Champ d'application
Art. 3
Champ d'application quant au territoire
Le fonds est valable pour toute la Suisse.
Art. 4
Champ d'application quant aux entreprises
Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises de l'économie forestière, indépendamment de leur forme juridique.
1
Sont concernées les entreprises forestières publiques ou privées qui réalisent des travaux forestiers, quelle que soit leur taille. Elles réalisent notamment les travaux suivants:
2
3
a.
planification et organisation de la récolte du bois;
b.
travaux de récolte du bois, débardage;
c.
planification sylvicole;
d.
créations de peuplements forestiers;
e.
soins aux jeunes peuplements;
f.
soins sylvicoles;
g.
soins aux haies et aux lisières;
RS 412.10
5190
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle forestière
h.
protection des forêts;
i.
génie forestier;
j.
conseil aux propriétaires en matière de gestion forestière.
Art. 5
Champ d'application quant aux personnes
Le fonds s'applique à toutes les entreprises ou parties d'entreprises, quelle que soit leur forme juridique, qui emploient des personnes exerçant des activités typiques de la branche et justifiant notamment d'une formation professionnelle initiale ou supérieure pertinente, à savoir: a.
titulaires d'un certificat reconnu de la formation professionnelle initiale de forestier-bûcheron CFC;
b.
titulaires d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure de conducteur d'engins forestiers BF, de spécialiste câble-grue BF, de contremaître forestier BF ou de forestier ES;
c.
personnes non titulaires d'un diplôme au sens des lettres a et b et personnes justifiant d'une formation élémentaire qui fournissent des prestations au sens de l'art. 4.
Art. 6
Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises
Le fonds vaut pour les entreprises ou parties d'entreprises entrant dans les trois champs d'application du fond, à savoir quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.
3
Prestations
Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des prestations suivantes:
1
a.
réduction du coût des cours interentreprises (CI) dans le cadre de la formation initiale;
b.
suivi et mise à jour des ordonnances sur la formation professionnelle initiale;
c.
réduction du coût des modules et des cours proposés dans le cadre de la formation continue à des fins professionnelles;
d.
tâches nationales en faveur de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, notamment le recrutement et la promotion de la relève.
La commission du fonds fixe en fonction des moyens disponibles le montant des contributions qui seront accordées aux prestations de formation et les inscrit au budget annuel.
2
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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle forestière
Sur proposition de l'association Ortra Forêt Suisse, la commission du fonds peut décider de financer d'autres mesures pour autant qu'elles répondent au but du fonds.
3
4
Financement
Art. 8
Obligation de verser des cotisations
Les entreprises et les parties d'entreprises affiliées au fonds lui versent des cotisations afin de lui permettre d'atteindre son but.
Art. 9
Base de calcul
La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise ou la partie d'entreprise au sens de l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes au sens de l'art. 5 avec lesquelles elle a signé un contrat de travail.
1
Les cotisations sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.
L'attestation de salaire AVS anonymisée peut être demandée à des fins de contrôle.
2
Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, ou si celle-ci est manifestement fausse, la commission du fonds détermine par estimation les cotisations à verser.
3
Art. 10 1
Cotisations
Les cotisations comprennent: a.
un montant de base par entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 4, chef d'entreprise compris: 500 francs;
b.
la cotisation par personne au sens de l'art. 5: 200 francs.
Pour leurs employés à temps partiel, les entreprises paient le montant complet si le taux d'occupation est d'au moins 51 %, la moitié de ce montant si ce taux est de 50 % ou moins.
2
3
Les entreprises unipersonnelles sont également tenues de cotiser.
4
Les cotisations sont à verser annuellement.
5
Aucun montant n'est dû pour les apprentis.
Les cotisations sont indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er décembre 2007.
6
La commission du fonds réexamine les cotisations chaque année et les adapte s'il y a lieu à l'indice suisse des prix à la consommation.
7
L'encaissement des cotisations est assuré par l'organe compétent au sens de l'art. 13, al. 2, let. b. Des frais de rappel de 100 francs au maximum sont exigés à partir du deuxième rappel.
8
5192
Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle forestière
Art. 11
Dispense de verser des cotisations
La dispense du paiement de cotisations se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4.
1
Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de cotiser doivent adresser une demande dûment motivée à la commission du fonds.
2
Art. 12
Limitation du volume des recettes
Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution de réserves appropriées.
5
Organisation, révision et surveillance
Art. 13
Comité de l'association Ortra Forêt Suisse
Le comité de l'association Ortra Forêt Suisse est l'organe de surveillance du fonds et gère celui-ci sur le plan stratégique.
1
2
Il remplit notamment les tâches suivantes: a.
nomination du président et des membres de la commission du fonds;
b.
choix du secrétariat et de l'office d'encaissement;
c.
publication du règlement d'exécution;
d.
définition du catalogue des prestations sur proposition de la commission du fonds;
e.
édiction de décisions de cotisations exécutoires sur demande de l'entreprise ou lorsque celle-ci ne remplit pas sa déclaration;
f.
édiction de décisions sur les recours introduits contre des décisions de la commission du fonds;
g.
présentation des demandes visant à faire déclarer de force obligatoire générale les modifications qui sont apportées au présent règlement sur décision de l'association Ortra Forêt Suisse.
Art. 14
Commission du fonds
La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds et gère celui-ci sur le plan opérationnel. Elle est constituée de cinq membres (2 Economie forestière Suisse, 2 Entrepreneurs Forestiers Suisse, 1 Association suisse du personnel forestier).
1
4
RS 412.101
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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle forestière
2
Elle statue sur les objets suivants: a.
assujettissement ou non d'une entreprise au fonds;
b.
fixation de la cotisation à verser par les entreprises retardataires;
c.
détermination des cotisations à verser lorsque l'entreprise cotise également à un autre fonds pour la formation professionnelle, d'entente avec la direction de celui-ci.
Elle adopte le budget, assure la surveillance du secrétariat et instruit l'office d'encaissement.
3
Art. 15
Secrétariat
Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.
1
Il conseille et assiste l'office d'encaissement (fiduciaire) qui est responsable de la perception des cotisations, du paiement des contributions pour les prestations visées à l'art. 7 ainsi que de la comptabilité.
2
Art. 16
Facturation, révision et comptabilité
L'office d'encaissement tient un compte séparé pour le fonds avec une comptabilité indépendante, un compte de résultats, un bilan et un centre d'imputation propre.
1
La comptabilité du fonds est révisée annuellement par un organe de révision indépendant.
2
3
La période comptable correspond à l'année civile.
Art. 17
Surveillance
Le fonds est soumis à la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en vertu de l'art. 60 LFPr.
1
2 La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés à l'OFFT pour information.
6
Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution
Art. 18
Approbation
L'association Ortra Forêt Suisse a adopté le présent règlement en date du 5 avril 2011.
Art. 19
Déclaration de force obligatoire
La déclaration de force obligatoire se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.
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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle forestière
Art. 20
Dissolution
Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale devienne caduque, l'association Ortra Forêt Suisse dissout le fonds avec l'approbation de l'autorité de surveillance.
1
En cas de dissolution du fonds, sa fortune sera attribuée à une institution d'intérêt public exonérée de l'impôt, ayant son siège en Suisse et poursuivant un but similaire.
2
Art. 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle le fonds est déclaré de force obligatoire générale par le Conseil fédéral suisse.
Art. 22
Dispositions finales
Le présent règlement remplace le règlement du Fonds pour la formation professionnelle forestière du 16 juillet 2007.
5 avril 2011
Association Ortra Forêt Suisse: Hanspeter Egloff Président
Markus Steiner Vice-président
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