Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational Conclu le 18 octobre 2010 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse, Le Gouvernement de la République française (ci-après «le Gouvernement français»), et L'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-après «l'Organisation»), ci-après dénommés les Parties, considérant la Convention du 1er juillet 1953 pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire2, telle que modifiée le 17 janvier 1971; considérant que la Suisse et la France sont les deux Etats hôtes de l'Organisation; considérant l'Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour déterminer le statut juridique de l'Organisation en Suisse3 (ci-après «l'Accord de siège»); considérant l'Accord du 13 septembre 1965, révisé le 16 juin 1972, entre le Gouvernement français et l'Organisation relatif au statut juridique de l'Organisation en France (ci-après «l'Accord de statut»); considérant la Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation4 (ci-après «la Convention franco-suisse de 1965»); considérant qu'en matière de droit applicable sur le domaine de l'Organisation, le principe de territorialité a été retenu à l'Art. II de la Convention franco-suisse de 1965; considérant que l'application de ce principe aux activités des entreprises intervenant sur ce domaine afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational conduirait à rendre concurremment applicables les droits des deux Etats hôtes pour un même contrat;

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FF 2012 7861 RS 0.424.091 RS 0.192.122.42 RS 0.192.122.423

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considérant que l'Organisation a donc invité ceux-ci à définir une réglementation permettant de déterminer, de manière objective et opérationnelle, quel droit devrait être applicable à ces entreprises; considérant que, pour répondre à la demande de l'Organisation, les deux Etats hôtes ont décidé d'amender la Convention franco-suisse de 1965 et ont, à cette fin, adopté le Protocole du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français (ci-après «le Protocole franco-suisse»); considérant que, à la suite du Protocole franco-suisse, la Convention franco-suisse de 1965 prévoit, par dérogation au principe de territorialité, que le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational est déterminé préalablement sur la base du principe de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et porté à la connaissance des entreprises pour chaque contrat; considérant enfin qu'il convient de déterminer les modalités d'application de ce principe par l'Organisation; sont convenus de ce qui suit: Art. 1 Aux fins du présent Accord, on entend: a)

par «prestations de services», toutes les prestations de services, quelle que soit leur durée, revêtant un caractère transnational, c'est-à-dire exécutées à la fois sur la partie du domaine de l'Organisation située en territoire suisse et sur celle située en territoire français; Les livraisons de marchandises qui ne sont pas liées à ces prestations ne relèvent pas du présent Accord;

b)

par «entreprises», les entreprises, quelle que soit leur nationalité, exécutant les prestations de services visées à la let. a) dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Organisation. Le terme «entreprises» vise les entreprises titulaires d'un contrat avec l'Organisation ainsi que leurs éventuels sous-traitants;

c)

par «droit applicable», le droit défini à l'art. 1 de l'Annexe 2 de la Convention franco-suisse de 1965 et résultant, pour chaque contrat, de l'application du principe de la part prépondérante prévisible selon l'art. 2 du présent Accord.

Art. 2 1. L'Organisation détermine, pour chaque contrat, la localisation, sur la partie suisse ou française de son domaine, de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer.

2. La localisation de cette part prépondérante est appréciée en fonction des critères suivants:

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a)

localisation des postes de travail;

b)

nombre et durée prévisibles des prestations de services;

c)

nombre d'installations ou de composants sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services;

d)

nombre ou superficie des locaux dans/sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services;

e)

nombre de points de distribution.

3. L'Organisation retient, pour chaque contrat, le ou les critères à appliquer en fonction de leur pertinence pour déterminer la localisation de cette part prépondérante, en se fondant sur des éléments objectifs et quantifiables.

Art. 3 1. Le droit applicable déterminé conformément au présent Accord demeure inchangé jusqu'au terme du contrat, reconductions comprises.

2. L'Organisation veille à ce que la localisation réelle de la part prépondérante des prestations de services effectuées dans le cadre d'un contrat corresponde à la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer, telle qu'elle a été déterminée conformément à l'art. 2 du présent Accord.

3. Le droit applicable à l'entreprise sous-traitante d'un contrat de prestations de services conclu entre l'Organisation et une entreprise principale, conformément aux règles précitées, est celui applicable à l'entreprise principale. Toutefois, lorsque l'entreprise sous-traitante effectue des prestations uniquement sur une seule partie du domaine de l'Organisation, située sur le territoire suisse ou français, les dispositions du présent Accord ne lui sont pas applicables.

Art. 4 1. L'Organisation informe les entreprises, lors de l'appel d'offres, de la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et du droit applicable en résultant de manière à ce que celles-ci puissent prendre en compte cet élément pour soumissionner. Cette information comprend une référence au présent Accord et à la Convention franco-suisse de 1965. Elle précise les matières pour lesquelles ce droit s'appliquera aux salariés affectés à cette activité conformément aux dispositions de l'art. 1, par. 1, de l'Annexe 2 à la Convention franco-suisse de 1965.

2. Si une modification de la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer intervient après la réception des offres et avant la signature du contrat, l'Organisation procède à un nouvel appel d'offres afin de respecter l'égalité de traitement entre les entreprises soumissionnaires.

3. L'Organisation fait figurer des dispositions adéquates dans les contrats conclus avec les entreprises obligeant ces dernières à: a)

informer par écrit leurs salariés du droit applicable conformément au présent Accord et: 7873

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du fait que le droit applicable au sens du présent Accord se limite aux matières énoncées dans l'art. 1, par. 1, de l'Annexe 2 à la Convention franco-suisse de 1965; du fait que, conformément à l'art. 1, par. 3, de ladite Annexe, les autres matières demeurent régies par le principe de territorialité du droit retenu à l'art. II, par. 1, de la Convention franco-suisse de 1965; que l'application de ces règles ne fait pas obstacle au maintien de leurs droits acquis au moment de la conclusion du contrat conclu entre l'entreprise et l'Organisation; le cas échéant, de toute modification de leur contrat de travail pouvant résulter du droit applicable;

b)

informer par écrit leurs éventuels sous-traitants du droit applicable conformément à l'art. 3, par. 3, du présent Accord;

c)

prévoir des dispositions adéquates dans les contrats conclus avec leurs éventuels sous-traitants obligeant ces derniers à informer par écrit leurs salariés du droit applicable, dans les conditions énoncées à la let. a) du présent paragraphe.

Art. 5 1. L'Organisation informe les entreprises du fait que, lorsque la législation de l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante d'un contrat conclu avec l'Organisation requiert que les travailleurs salariés étrangers soient détenteurs d'une autorisation de travail, la demande doit être formulée auprès des autorités compétentes de cet Etat hôte.

2. L'Organisation informe les entreprises du fait que les questions relatives au séjour des travailleurs salariés demeurent régies par le principe de territorialité du droit retenu à l'Art. II, par. 1, de la Convention franco-suisse de 1965.

Art. 6 1. L'Organisation adopte les mesures appropriées visant à inscrire dans sa réglementation interne et à mettre en oeuvre les principes et obligations définis dans le présent Accord.

2. La responsabilité de l'Organisation ne peut être invoquée par les entreprises et les salariés concernés lorsque, dûment informées en vertu des art. 4 et 5 du présent Accord, les entreprises ne se seraient pas conformées, tant à l'égard de leurs salariés que de leurs éventuels sous-traitants, aux obligations imposées au titre du présent Accord en matière de droit applicable.

Art. 7 Le présent Accord est applicable aux contrats de prestations de services revêtant un caractère transnational conclus par l'Organisation, dont l'appel d'offres est postérieur à l'entrée en vigueur de celui-ci.

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Art. 8 1. Les autorités compétentes des deux Etats hôtes veillent à la bonne application du présent Accord sur le domaine de l'Organisation et plus particulièrement au respect du droit applicable par les entreprises, ainsi qu'à la sanction éventuelle de toute infraction qui pourrait être constatée. Une information réciproque est assurée entre l'Organisation et les autorités compétentes concernées.

2. L'Organisation collabore avec les deux Etats hôtes afin de faciliter ce contrôle.

3. L'Organisation collabore avec les deux Etats hôtes afin de permettre une information adéquate des partenaires sociaux sur la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 9 A la demande de l'une d'entre elles, les Parties se réunissent pour évaluer la mise en oeuvre du présent Accord et, si nécessaire, régler les différends éventuels portant sur l'interprétation ou l'application de celui-ci. En fonction de l'objet de la réunion, chacune des Parties désigne une ou plusieurs personne(s) pour la représenter et communique son ou leurs nom(s) aux deux autres Parties.

Art. 10 Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui n'a pas pu être résolu conformément à l'art. 9 du présent Accord, est soumis à un arbitre unique conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de la Cour permanente d'Arbitrage pour les organisations internationales et les Etats.

Art. 11 Le présent Accord peut être modifié à la demande de l'une des Parties. Dans cette éventualité, les Parties s'entendent sur les modifications qu'il convient d'apporter au présent Accord.

Art. 12 Le présent Accord peut être dénoncé par l'une des Parties moyennant un préavis de douze mois. La dénonciation est sans effet sur les contrats conclus antérieurement à la date à laquelle la dénonciation prend effet.

Art. 13 Chacune des Parties notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celuici prendra effet trois mois après la date de réception de la dernière de ces notifications, mais au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole franco-suisse du 18 octobre 2010.

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Fait à Genève, le 18 octobre 2010, en trois exemplaires, en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement français:

Pour l'Organisation:

Valentin Zellweger Ambassadeur

Jean-Baptiste Mattei Ambassadeur

Rolf-Dieter Heuer Directeur général

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