Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Protection contre le tabagisme passif» du 16 mars 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Protection contre le tabagisme passif» déposée le 18 mai 20102, vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 20113, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 18 mai 2010 «Protection contre le tabagisme passif» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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2

Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 118c4 (nouveau)

Protection contre le tabagisme passif

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La Confédération légifère pour protéger l'être humain contre le tabagisme passif.

2

Il est interdit de fumer dans les espaces fermés qui servent de lieu de travail.

Il est en principe interdit de fumer dans les autres espaces fermés qui sont accessibles au public; la loi fixe les exceptions. Sont notamment considérés comme accessibles au public les espaces fermés:

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a.

des établissements de restauration et d'hôtellerie;

b.

des bâtiments et des véhicules des transports publics;

c.

des bâtiments servant à la formation, au sport, à la culture ou aux loisirs;

d.

des bâtiments relevant des domaines de la santé, du social et de l'exécution des peines.

RS 101 FF 2010 3788 FF 2011 2623 L'initiative déposée demande l'adjonction d'un art. 118a Cst. Un art. 118a (Médecines complémentaires) étant entré en vigueur le 17 mai 2009 et un art. 118b (Recherche sur l'être humain) le 7 mars 2010, la disposition proposée concernant la protection contre le tabagisme passif devient l'art. 118c.

2011-0117

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Initiative populaire «Protection contre le tabagisme passif». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 85 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 118c6 (Protection contre le tabagisme passif) Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application de l'art. 118c7, al. 2 et 3, sous la forme d'une ordonnance six mois au plus tard après l'acceptation de l'art. 118c8 par le peuple et les cantons; ces dispositions ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des lois correspondantes.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 16 mars 2012

Conseil des Etats, 16 mars 2012

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

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8

Le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article sera fixé après le scrutin.

L'initiative déposée demande l'adjonction d'un art. 118a Cst. Un art. 118a (Médecines complémentaires) étant entré en vigueur le 17 mai 2009 et un art. 118b (Recherche sur l'être humain) le 7 mars 2010, la disposition proposée concernant la protection contre le tabagisme passif devient l'art. 118c.

L'initiative déposée demande l'adjonction d'un art. 118a Cst. Un art. 118a (Médecines complémentaires) étant entré en vigueur le 17 mai 2009 et un art. 118b (Recherche sur l'être humain) le 7 mars 2010, la disposition proposée concernant la protection contre le tabagisme passif devient l'art. 118c.

L'initiative déposée demande l'adjonction d'un art. 118a Cst. Un art. 118a (Médecines complémentaires) étant entré en vigueur le 17 mai 2009 et un art. 118b (Recherche sur l'être humain) le 7 mars 2010, la disposition proposée concernant la protection contre le tabagisme passif devient l'art. 118c.

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