Délai référendaire: 13 avril 2012

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Finlande du 23 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête: Art. 1 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec la Finlande, en complément à la Convention du 16 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune3, dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l'échange de renseignements en matière d'impôts: Aux fins de l'application, le but de la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» est de garantir un échange de renseignements en matière fiscale aussi étendu que possible, sans permettre aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence concernant les affaires fiscales d'un contribuable précis est douteuse. Les renseignements à fournir dans le cadre d'une demande d'assistance administrative sont certes des conditions d'ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

1

La Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l'al. 1, lorsqu il en ressort qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements», et que la Finlande:

2

1 2 3

a.

identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse;

b.

indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

RS 101 FF 2011 3519 RS 0.672.934.51

2011-0478

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Convention contre les doubles impositions avec la Finlande. AF

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir une reconnaissance mutuelle de l'interprétation présentée à l'al. 2.

3

En tant qu'Etat requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l'application de l'al. 2, let. b.

4

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Conseil des Etats, 23 décembre 2011

Conseil national, 23 décembre 2011

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 4 janvier 20124 Délai référendaire: 13 avril 2012

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