Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Organisation du monde du travail AgriAliForm du 22 mai 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'organisation du monde du travail AgriAliForm tel qu'il est décrit dans le règlement du 29 avril 20112 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

22 mai 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Organisation du monde du travail AgriAliForm (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 108 du 6 juin 2012).

2012-0795

5205

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Organisation du monde du travail AgriAliForm (fonds déclaré de force obligatoire générale)

Section 1

Fonds et but

Art. 1

Fonds

Le présent règlement institue un fonds en faveur de la formation professionnelle (ci-après: fonds) de l'Organisation du monde du travail (ci-après: Ortra) AgriAliForm au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3, dénommé «Champ professionnel de l'agriculture et de ses professions».

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles dans les différents métiers représentés par l'Ortra AgriAliForm.

Section 2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application quant au territoire

Le fonds est valable pour toute la Suisse.

Art. 4

Champ d'application quant aux entreprises

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, actives dans les branches regroupées au sein de l'Ortra AgriAliForm. Il s'agit des: a.

exploitations agricoles;

b.

exploitations actives dans les branches spéciales de l'agriculture comme l'arboriculture, l'aviculture, le maraîchage ou la viticulture;

c.

entreprises actives dans la vinification ou dans le conditionnement du vin.

Art. 5

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des 3

RS 412.10

5206

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm

activités propres à la branche conformément aux diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure énumérés ci-dessous: a.

titulaires d'un certificat reconnu de la formation professionnelle initiale de niveau CFC (y compris les domaines spécifiques): 1. d'agriculteur/agricultrice; 2. d'arboriculteur/arboricultrice; 3. d'aviculteur/avicultrice; 4. de caviste; 5. de maraîcher/maraîchère; 6. de viticulteur/viticultrice;

b.

ainsi que les titulaires d'un certificat reconnu de la formation professionnelle initiale de niveau AFP (y compris les domaines spécifiques) d'agropraticienne/agropraticien.

c.

titulaires d'un diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure: 1. d'agriculteur/agricultrice; 2. d'arboriculteur/arboricultrice; 3. d'aviculteur/avicultrice; 4. de maraîcher/maraîchère; 5. de paysanne; 6. de caviste; 7. de viticulteur/viticultrice.

d.

personnes non titulaires d'un diplôme au sens des lettres a et b et personnes au bénéfice d'une formation élémentaire exerçant des activités spécifiques à la branche au sens des let. a et b.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Sont affiliées au fonds les entreprises ou parties d'entreprises entrant dans les trois champs d'application du fonds, à savoir quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.

Section 3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures ci-après:

1

a.

développement, entretien et actualisation d'un système complet de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue; ce système comprend notamment des analyses, des travaux de développement, des projets pilotes, des mesures 5207

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm

d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling; en font notamment partie: 1. les ordonnances de la formation professionnelle initiale et les règlements d'examens de la formation professionnelle supérieure; 2. les documents et le matériel d'enseignement pour le soutien de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation professionnelle continue; 3. la procédure d'évaluation et de qualification des offres de formation données par l'Ortra AgriAliForm, la coordination et la surveillance des processus, y compris l'assurance qualité; 4. les dépenses pour les procédures de qualification reconnues; 5. la promotion et la garantie de l'offre de places d'apprentissage; 6. la formation et la formation continue des formateurs et des moniteurs des cours interentreprises; 7. la couverture des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'Ortra AgriAliForm, de ses membres: AGORA (Association des groupements et organisations romands de l'agriculture), ASCV (Association suisse du commerce des vins), Aviforum (Centre de compétences du secteur avicole suisse), Bio-Suisse (Fédération des producteurs biologiques suisses), FSV (Fédération suisse des vignerons), USP (Union suisse des paysans), USPF (Union suisse des paysannes et des femmes rurales), FUS (Fruit-Union Suisse) et UMS (Union maraîchère suisse), ainsi que de leurs organisations membres; sont couverts les frais ayant un lien avec la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation professionnelle continue; b.

planification, organisation et déroulement des cours interentreprises;

c.

promotion et encouragement de la relève dans tous les domaines de la formation professionnelle;

d.

promotion de la formation professionnelle supérieure.

La commission du fonds peut décider de financer d'autres mesures pour autant qu'elles répondent au but du fonds.

2

Section 4

Financement

Art. 8

Obligation de cotiser

Les entreprises soumises au fonds versent des cotisations afin de lui permettre d'atteindre son but.

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est la superficie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au sens de l'art. 4, let. a et b.

1

5208

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm

Il est appliqué la clé de répartition qui régit la perception des cotisations versées à l'USP.

2

Les cotisations sont calculées sur la base du relevé des structures agricoles réalisé par l'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral de la statistique.

3

Pour les entreprises actives dans la vinification ou dans le conditionnement du vin au sens de l'art. 4, let. c, les cotisations sont perçues par entreprise, mais proportionnellement au volume vinifié ou conditionné.

4

Les cotisations sont calculées sur la base des données des organes de contrôle visés à l'art. 64, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture4 et à l'art. 36 de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin5.

5

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations s'élèvent au plus: a.

à 4 francs par ha pour les entreprises ou parties d'entreprises au sens de l'art. 4, let. a et b;

b.

à 500 francs pour les entreprises ou parties d'entreprises au sens de l'art. 4, let. c.

Les cotisations sont fixées par le comité de l'Ortra AgriAliForm, qui les réexamine périodiquement.

2

3

Les cotisations sont adoptées: a.

pour les entreprises ou parties d'entreprises au sens de l'art. 4, let. a et b: par l'Assemblée des délégués de l'USP;

b.

pour les entreprises ou parties d'entreprises au sens de l'art. 4, let. c: par le comité de l'Ortra AgriAliForm.

4

Elles sont consignées dans une annexe du présent règlement.

5

Les cotisations sont versées annuellement.

Art. 11

Dispense de l'obligation de cotiser

La dispense de l'obligation de cotiser se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)6.

1

2 Une entreprise qui souhaite être dispensée totalement ou en partie de l'obligation de cotiser doit adresser une demande motivée au comité de l'Ortra AgriAliForm.

4 5 6

RS 910.1 RS 916.140 RS 412.101

5209

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

Section 5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité de l'Ortra AgriAliForm

Le comité de l'Ortra AgriAliForm est l'organe de surveillance du fonds et gère celui-ci sur le plan stratégique.

1

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

attribution des moyens conformément au catalogue de prestations et détermination de la part affectée à la constitution de réserves;

e.

décision portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds et gère celui-ci sur le plan opérationnel.

1

2

Elle comprend sept membres et est dirigée par un président.

La commission et son président sont nommés par le comité de l'Ortra AgriAliForm. Elle se constitue elle-même.

3

4

Elle est notamment compétente pour: a.

l'approbation du budget;

b.

l'approbation des comptes du fonds;

c.

la surveillance du secrétariat;

d.

la fixation des cotisations à verser lorsque l'entreprise verse également des cotisations à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, d'entente avec la direction de celui-ci.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat remplit toutes les tâches qui n'ont pas été expressément confiées au comité de l'Ortra AgriAliForm ou à la commission du fonds.

1

5210

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm

Il se charge de la perception des cotisations des entreprises et du versement des contributions du fonds aux fournisseurs de prestations.

2

Art. 16

Comptes, révision et comptabilité

1

Le secrétariat gère le fonds au moyen d'un compte et d'une comptabilité séparés.

2

La période comptable correspond à l'année civile.

La comptabilité du fonds est révisée annuellement par un organe de révision indépendant.

3

Art. 17

Surveillance

Si le fonds est déclaré obligatoire, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en assume la surveillance en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr.

1

2 La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés à l'OFFT pour information.

Section 6 Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution Art. 18

Approbation

Le comité de l'Ortra AgriAliForm a approuvé le présent règlement en vertu de l'art. 2 des statuts du 30 mai 2005 de l'Ortra AgriAliForm.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale devienne caduque, le comité de l'Ortra AgriAliForm dissout le fonds avec l'accord de l'OFFT.

1

2

Le solde du fonds doit être utilisé pour un but similaire.

Art. 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date à laquelle il a été déclaré de force obligatoire générale par le Conseil fédéral suisse.

5211

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm

Art. 22

Dispositions finales

Le présent règlement remplace le règlement du 24 avril 2008 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Ortra AgriAliForm.

29 avril 2011

Ortra AgriAliForm: W. Willener Président

5212

J. Rösch Secrétaire