Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1108 du 12 janvier 2012

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Energie-Getränke (boissons énergisantes), fabriquées conformément à la législation autrichienne et se trouvant légalement sur le marché en Autriche, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et autrichiennes se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires3 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission4 Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Konsumentenschutz über den Zusatz von Farbstoffen zu Lebensmitteln (Farbstoffverordnung)5

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51) Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8) JO L 404 du 30.12.2006, p. 26­38 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18­63 BGBl. Nr. 541/1996 2012-0053

Verordnung der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucherschutz über andere Zusatzstoffe als Farbstoffe und Süssungsmittel (ZuV)6 Österreichisches Lebensmittelbuch (4. Auflage, 2008), Codexkapitel B26 ­ Erfrischungsgetränke mit geschmackgebenden Zusätzen 3. Charge Si la Energie-Getränk (boisson énergisante) contient de l'acide pantothénique, la quantité de cette vitamine ne doit pas excéder 6 mg par ration quotidienne, en partant du principe que la ration quotidienne est de 500 ml. Par analogie à l'art. 4 de l'ordonnance sur l'addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentaires7, la teneur initiale de la ration quotidienne peut être augmentée, pour l'acide pantothénique, jusqu'à concurrence de 300 % de l'apport journalier recommandé.

L'étiquetage des Energie-Getränke (boissons énergisantes) doit mentionner que le produit ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent ou aux personnes sensibles à la caféine.

4. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

5. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

6. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

17 janvier 2012

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Office fédéral de la santé publique

BGBl. II Nr. 383/1998 RS 817.022.32 RS 172.021

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