10.3

Annexe 10.3 Partie III: Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, l'art. 13 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et l'art. 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2011-2346

969

970

10.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2011 du 11 janvier 2012

10.3.1

Condensé

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 38e rapport sur les mesures tarifaires, qui porte sur les mesures qu'il a prises en 2011 en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier les mesures susmentionnées.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

10.3.1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Du fait de la décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC, qui s'est prononcé contre l'UE au sujet de l'application de l'Accord de l'OMC sur les technologies de l'information (ATI), il a fallu adapter la liste d'engagements LIX SuisseLiechtenstein s'agissant des droits de douane sur les écrans plats, les décodeurs de TV par satellite ou câble (set-top box) et les imprimantes multifonctions, car la Suisse appliquait l'ATI de manière semblable à l'UE. Par ailleurs, le droit de douane appliqué aux câbles de télécommunication, fixé à l'occasion de la mise en oeuvre de la révision du Système harmonisé en 2007, a été corrigé a posteriori. Ces modifications ont été mises en vigueur à titre provisoire au 1er janvier 2012.

La structure du tarif des douanes a également été adaptée le 1er janvier 2012 pour les mélanges de céréales destinés à l'alimentation des animaux, afin de prévenir toute possibilité de contourner le système des prix seuils mis en place pour ces produits. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a par ailleurs été habilité à fixer les droits de douane pour les mélanges de céréales dans l'ordonnance 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr) de sorte qu'ils correspondent au droit de douane le plus élevé applicable aux céréales pour l'alimentation des animaux.

S'agissant des pommes de terre, il a fallu importer davantage pour couvrir l'augmentation de la demande de pommes de terre destinées à la transformation, compenser le manque de pommes de terre pour l'alimentation humaine ayant fait suite à la récolte indigène de pommes de terre nouvelles et couvrir l'augmentation de la demande de plants de pommes de terre pour la culture 2012. C'est la raison pour laquelle le contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) de l'OIAgr a été augmenté temporairement de 10 900 t, passant de 18 250 t à 29 150 t.

971

Habilité à le faire par le Conseil fédéral, le DFE a adapté dans l'OIAgr les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2011 les droits de douane perçus sur les céréales transformées pour l'alimentation humaine en raison des variations des cours mondiaux.

Parallèlement, les droits de douane sur les céréales transformées pour l'alimentation humaine, qui sont couplés au prélèvement à la frontière sur les céréales panifiables, ont été modifiés.

Pour améliorer les conditions de concurrence des producteurs de fruits, les droits de douane sur les plants d'arbres fruitiers pour lesquels aucun droit préférentiel n'a été convenu avec l'UE ont été abaissés dans l'OIAgr le 1er juillet 2011.

S'agissant des contingents pour lesquels la demande dépasse l'offre qui sont attribués selon l'ordre de dépôt de la demande, les conditions d'attribution ont été modifiées dans l'OIAgr. Les personnes qui, durant la période contingentaire, ont importé moins de 90 % de la quantité qui leur avait été attribuée au titre de leur permis général d'importation, se verront attribuer au maximum cette quantité importée, sachant que la déduction supplémentaire appliquée jusque-là sera supprimée. Ces dispositions seront appliquées pour la première fois lors de l'attribution des parts de contingent tarifaire en 2013.

L'OIAgr a été soumise à une révision totale de nature purement technique, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La version révisée du protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, qui est appliquée depuis 2005, a supprimé les mesures de compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution dite «du double zéro»). Cela suppose un niveau des prix du sucre comparable chez les deux partenaires. Pour garantir la parité des prix avec l'UE, le DFE, habilité à le faire par le Conseil fédéral, a relevé le prélèvement à la frontière (contribution au fonds de garantie) du no 1701.9999 du tarif dans l'OIAgr au 1er décembre 2011, pour aboutir à un prélèvement de 6 CHF par 100 kg.

Par le biais de la révision de l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie, le Conseil fédéral a habilité l'OFAG à reporter, sur demande motivée, au maximum 5 % des parts de contingent tarifaire pour la viande attribués à un importateur à la période d'importation suivante de la même année civile. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

10.3.1.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires

Lors de l'entrée en vigueur des accords de libre-échange avec la Colombie et le Pérou, le 1er juillet 2011, les préférences tarifaires accordées à titre autonome à ces pays dans le cadre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP) ont été supprimées et remplacées par les concessions tarifaires fixées dans les accords. La Colombie et le Pérou ont dès lors été radiés de la liste des pays en développement dans l'ordonnance du 16 mars 2007 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement le 1er juillet 2011.

972

La liste des pays et territoires en développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires a été adaptée le 1er juillet 2011 à la liste des pays du Comité d'aide au développement de l'OCDE. Parallèlement, le champ d'application du no 1008.9059 du tarif a été précisé dans la liste des préférences tarifaires.

L'ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine (OROPD), totalement révisée, est entrée en vigueur le 1er mai 2011. Outre les préférences tarifaires accordées de manière autonome en vertu de la loi sur les préférences tarifaires, des règles d'origine plus simples doivent permettre de renforcer l'intégration des pays en développement dans le commerce mondial par le biais de la promotion de leurs exportations. En cas de troubles sérieux sur le marché agricole, les préférences tarifaires peuvent temporairement être adaptées ou supprimées (clause de sauvegarde).

10.3.1.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

Compte tenu de l'important volume des données, l'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur l'internet.

10.3.2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale, pour approbation, les mesures décidées au cours de l'année 2011 en vertu de la LTaD et de la loi sur les préférences tarifaires. Aucune mesure n'a été prise en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent être maintenues, complétées ou modifiées. Les actes normatifs en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

973

10.3.2.1 10.3.2.1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes Ordonnance du 23 novembre 2011 modifiant le tarif des douanes concernant les droits de douane pour certains produits des technologies de l'information (RO 2011 5923)

Application provisoire des modifications de la liste LIX Suisse-Liechtenstein dans le domaine des produits relevant des technologies de l'information et modification du tarif général annexé à la LTaD L'accord de l'OMC sur les technologies de l'information (ATI), entré en vigueur le 1er janvier 1998, prévoit la suppression des droits de douane pour plus de 400 produits du domaine des technologies de l'information (produits TI). La Suisse et 73 autres membres, dont l'UE, ont adhéré à l'ATI. Le 21 septembre 2010, l'Organe de règlement des différends de l'OMC a adopté le rapport du 16 août 2010 du panel concernant le différend Communautés européennes et leurs Etats membres ­ traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information (DS375, DS376 et DS377). Le rapport du panel souligne que les droits de douane prélevés par l'UE sur certains écrans plats, décodeurs ou imprimantes multifonctions sont contraires à l'ATI.

Les engagements pris par la Suisse en termes de réduction des droits de douane sont consignés dans la liste LIX Suisse-Liechtenstein, y compris ceux concernant les produits TI. La liste LIX fait partie intégrante de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce et de ses annexes (RS 0.632.20; annexe 1A.2). La Suisse applique l'ATI de manière similaire à l'UE. Si la décision du panel contre l'UE n'a pas d'implication directe pour la Suisse sur le plan du droit international, il est toutefois dans son intérêt d'appliquer cette décision de l'Organe de règlement des différends de l'OMC, et de modifier en conséquence la liste LIX.

Si la Suisse maintenait sa pratique actuelle, les autres membres de l'OMC pourraient lui reprocher d'enfreindre sciemment le droit de l'OMC, ce qui serait contraire au principe du respect du droit international public, prévu par l'art. 5, al. 4, Cst.

(RS 101).

Le Conseil fédéral a approuvé les modifications nécessaires de la liste LIX et du tarif général figurant à l'annexe 1 LTaD en se fondant sur l'art. 9a LTaD, et a décidé leur mise en oeuvre provisoire au 1er janvier 2012. Ces modifications sont soumises à l'approbation du Parlement. Le message soumis à l'Assemblée fédérale concernant l'adoption de la modification de la liste LIX est joint au rapport sur la politique économique extérieure 2011 (cf. ch. 10.4). Si
l'Assemblée fédérale adopte ladite modification, il ne sera plus nécessaire de procéder à d'autres modifications de la LTaD. Par cette modification, la Suisse rend la liste LIX conforme à ses engagements de droit international public.

L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la quatrième révision de la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH; RS 0.632.11) a entraîné d'importantes modifications du tarif général. A l'époque, la Suisse avait pour objectif de mettre en place une structure relativement simple lors de la mise en oeuvre des modifications. Les câbles de télécommunication qui, jusqu'au 31 décembre 2006, pouvaient être importés en 974

franchise de douane, étaient soumis, depuis le 1er janvier 2007, à un droit de douane, ce qui est contraire à l'ATI. Le Conseil fédéral a dès lors corrigé (c.-à-d. supprimé) les droits de douane applicables aux câbles de télécommunication dans le tarif général avec effet au 1er janvier 2012.

10.3.2.1.2

Ordonnance du 26 octobre 2011 portant modification du tarif des douanes dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes et d'autres actes ayant trait aux céréales pour l'alimentation des animaux (RO 2011 5249)

Adaptation de la structure du tarif des douanes pour les mélanges de céréales destinés à l'alimentation des animaux Les notes relatives au chap. 10 du tarif d'usage suisse (www.tares.ch) ne prévoient pas de dispositions particulières pour la classification des mélanges de céréales. Dès lors, les dispositions générales relatives à l'interprétation du SH, qui sont partie intégrale du tarif général figurant à l'annexe de la LTaD, s'appliquent. Selon ces dispositions, les mélanges composés de diverses matières ou constitués par l'assemblage d'articles différents sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel (règle 3b).

Jusque-là, le tarif des douanes ne prévoyait pas de distinction entre les céréales non mélangées et les mélanges de céréales. Les mélanges de céréales étaient dès lors classés dans le no du tarif de la céréale qui représentait la plus grande part dans la composition. Les dispositions relatives à la classification susmentionnées permettaient d'ajouter une céréale pour laquelle le prélèvement à la frontière était plus élevé à une céréale ayant un prélèvement à la frontière faible. Il était donc possible de contourner les prix seuils fixés pour des raisons de politique agricole pour les divers types de céréales.

De nouveaux nos du tarif ont été créés dans le chap. 10 du tarif des douanes afin de prévenir ces pratiques de contournement, sans modifier les droits de douane du tarif général (concernant la fixation des droits de douane pour les mélanges de céréales, cf. ch. 10.3.2.1.4). Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

10.3.2.1.3

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr 2011) (RO 1998 3125) Modifications des 25 janvier, 26 avril et 25 octobre 2011 (RO 2011 365 1671 4773)

Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) Pour couvrir les besoins de pommes de terre destinées à la transformation, le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre, plants inclus) fixé à l'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance sur les importations agricoles dans sa version étant en vigueur 975

le 31 décembre 2011 (OIAgr 2011), a été provisoirement augmenté de 5000 t le 7 février 2011, ce qui l'a fait passer de 18 250 t à 23 250 t.

Le manque de pommes de terre pour l'alimentation humaine ayant fait suite à la récolte indigène de pommes de terre nouvelles a appelé une augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de 5400 t à 28 650 t. Cette augmentation est entrée en vigueur le 9 mai 2011.

L'offre indigène et les importations dans les limites du contingent tarifaire partiel n'ont pu couvrir intégralement la demande de plants de pommes de terre pour la culture 2012. Le contingent tarifaire partiel a par conséquent été augmenté une nouvelle fois de 500 t, pour passer à 29 150 t, au 8 novembre 2011.

Les modifications des 25 janvier, 26 avril et 25 octobre 2011 étaient limitées à fin 2011. Il n'est dès lors pas nécessaire de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modifications des 23 mars, 21 juin et 21 septembre 2011 (RO 2011 1209 2923 4463) Adaptations des droits de douane applicables aux céréales et aux céréales transformées destinées à l'alimentation humaine Selon l'art. 5b OIAgr 2011, le DFE fixe le taux du contingent de céréales panifiables aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre sur la base d'informations boursières et d'informations sur les prix représentatives, de sorte que le prix du blé importé, majoré des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (prélèvement à la frontière), se situe dans une fourchette de 3 CHF par rapport au prix de référence. Le DFE fixe les droits de douane perçus sur les céréales transformées pour l'alimentation humaine sur la base du prélèvement à la frontière sur les matières premières, des valeurs de rendement et d'un supplément douanier de 20 CHF par 100 kg au maximum.

Se fondant sur cette délégation de compétence, le DFE a abaissé de 4.30 CHF, au 1er avril 2011, le taux du contingent pour les céréales panifiables, ce qui le porte à 10.30 CHF par 100 kg. Le 1er juillet 2011, le droit de douane a été élevé de 3.80 CHF, ce qui l'a porté à 14.10 CHF par 100 kg; le 1er octobre 2011, il a été porté à 19.30 CHF par 100 kg, ce qui équivaut à une hausse de 5.20 CHF. Aucune mesure n'a été nécessaire le 1er janvier 2012. Les droits de douane pour les céréales transformées, qui sont couplés au droit de douane pour les céréales panifiables, ont également été modifiés. Le taux pour la farine de blé tendre du no 1101.0048 du tarif a par exemple été abaissé de 5.70 CHF le 1er avril, pour le porter à 38.70 CHF par 100 kg, avant d'être augmenté de 5 CHF, à 43.70 CHF par 100 kg, le 1er juillet 2011, puis de 7 CHF, à 50.70 CHF par 100 kg, le 1er octobre 2011.

Les modifications des 23 mars, 21 juin et 21 septembre 2011 sont intervenues dans le cadre de la délégation de compétence au DFE approuvée par le Parlement (art. 5b OIAgr; art. 1, let. c, de l'AF du 10.3.2009; FF 2009 1963), qui ne laisse guère de marge de manoeuvre au DFE dans l'application. Elles ne sont donc pas soumises à l'approbation ultérieure.

976

Modification du 25 mai 2011 (RO 2011 2395) Modifications des droits de douane grevant les plants d'arbres fruitiers Le 1er juillet 2011, les droits de douane applicables aux plants d'arbres fruitiers pour lesquels aucun taux préférentiel n'a été conclu avec l'UE ont été abaissés. Cette étape de libéralisation a permis d'accroître la concurrence sur ce marché spécialisé et entraîné une réduction des coûts d'investissement pour les producteurs de fruits.

10.3.2.1.4

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr 2012) (RS 916.01)

Détermination des droits de douane applicables aux mélanges de céréales destinés à l'alimentation des animaux Pour les mélanges de céréales relevant du chap. 10 du tarif des douanes, des nos du tarif distincts ont été fixés (cf. ch. 10.3.2.1.2). Cette modification a créé les conditions nécessaires pour pouvoir fixer, pour chaque mélange de céréales, un autre droit de douane que celui applicable à sa composante principale. L'art. 28 de l'ordonnance sur les importations agricoles dans sa version étant en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (OIAgr 2012) habilite l'OFAG à fixer les droits de douane pour les mélanges de céréales destinés à l'alimentation des animaux de sorte qu'ils correspondent au droit de douane le plus élevé pour les céréales fourragères. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Fort de cette délégation, l'OFAG a fixé les droits de douane correspondants.

Modification de la méthode d'attribution des contingents tarifaires attribués selon l'ordre d'arrivée des demandes Lorsque les contingents tarifaires sont attribués selon l'ordre d'arrivée des demandes, conformément à l'art. 22 OIAgr 2012, la règle applicable aux contingents pour lesquels la demande dépasse l'offre était jusqu'alors que les demandeurs qui, durant la période contingentaire, avaient importé moins de 90 % de la quantité qui leur avait été attribuée, se voyaient attribuer, au cours de la période suivante, au maximum la quantité importée, moins la quantité non importée.

Les nouvelles dispositions de l'art. 24 OIAgr 2012 prévoient que, pour les contingents pour lesquels la demande dépasse l'offre, le requérant se verra attribuer, durant la période contingentaire suivante, au maximum la quantité importée au titre de son numéro de permis général d'importation. Il ne sera plus procédé à une diminution supplémentaire à hauteur de la quantité qui n'a pas été importée durant la période précédente.

Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. En vertu de l'art. 54 OIAgr 2012 (disposition transitoire), en 2012, l'attribution des parts de contingent selon l'art. 24 OIAgr 2012 est soumise au droit antérieur.

La modification du 26 octobre 2011 n'a pas touché aux quantités des contingents tarifaires ni à leur durée. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

977

Autres modifications dans le cadre de la révision totale de l'OIAgr Outre les modifications mentionnées ci-dessus, l'OIAgr a subi des adaptations dans le cadre de la révision totale qui a été effectuée. L'OIAgr révisée est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Au même moment, une autre révision du SH est entrée en vigueur, laquelle apporte à la structure du tarif des douanes d'importantes modifications, qui ont une grande incidence sur l'OIAgr.

Les adaptations purement techniques servent à améliorer la lisibilité des dispositions dans tous les domaines. Elles permettent en outre d'améliorer l'utilisation de la version électronique grâce à la nouvelle structure et à la nouvelle présentation, et de faciliter l'intégration de modifications à l'avenir.

La révision totale de l'OIAgr n'entraîne pas de modification du droit en vigueur. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

Modification du 21 novembre 2011 (RO 2011 5313) Modification du prélèvement à la frontière sur le sucre Avec l'entrée en vigueur, le 1er février 2005, de la révision du protocole no 2 de l'accord de libre-échange de 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, les mesures de compensation des prix du sucre destiné aux produits agricoles transformés dans les échanges commerciaux avec l'UE ont été supprimées pour tous les types de sucre des nos 1701 à 1703 du tarif (solution dite «du double zéro»). Le bon fonctionnement de cette solution suppose que le niveau des prix du sucre est similaire en Suisse et dans l'UE. Vu le règlement en vigueur dans l'UE, l'évolution des prix du sucre dans l'UE n'est pas toujours en phase avec celle des prix mondiaux. C'est pourquoi le DFE est habilité, en vertu de l'art. 5 OIAgr, à adapter périodiquement le prélèvement à la frontière sur le sucre, afin de veiller à ce que les prix du sucre importé correspondent à une fourchette de plus ou de moins 3 CHF par 100 kg par rapport au prix de marché pratiqué dans l'UE.

Les prix pratiqués dans l'UE reculent depuis 2006 du fait de la réforme du marché du sucre; la dernière baisse remonte au 1er octobre 2009. Inversement, les prix mondiaux grimpent depuis octobre 2008 du fait de la demande en hausse. C'est la raison pour laquelle le droit de douane et la contribution au fonds de garantie destinée à financer les réserves obligatoires du no 1701.9999 du tarif ont progressivement été ramenés à zéro en 2009 et en 2010. Durant les trois premiers trimestres de 2011, le prix mondial du sucre est resté stable à un niveau élevé. Au dernier trimestre, le cours mondial a cependant baissé en raison des attentes de production non réalisées en Inde et dans l'UE. Afin de garantir la parité des prix par rapport à l'UE, la contribution au fonds de garantie pour le sucre fixée à l'annexe 1, ch. 17, OIAgr 2011, contribution faisant partie du prélèvement à la frontière, a été rehaussée à 6 CHF par 100 kg le 1er décembre 2011, sur la base des informations concernant les prix et des cotations en bourse.

La modification du 21 novembre 2011 est intervenue dans le cadre de la délégation au DFE approuvée par le Parlement (art. 5 OIAgr 2012; art. 1, let. b, de l'AF du 12.6.2007; FF 2007 4715), qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre au DFE dans l'exécution. Elle n'est donc pas soumise à l'approbation ultérieure.

978

10.3.2.1.5

Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB) (RS 916.341) Modification du 26 octobre 2011 (RO 2011 5447)

Report partiel des parts de contingent tarifaire sur la période d'importation suivante En cas de difficultés lors de l'importation, il peut arriver, vers la fin de la période d'importation, qu'une part de contingent tarifaire attribuée pour de la viande ne soit pas totalement utilisée et que, par conséquent, elle tombe sous les règles préexistantes. Dans certains cas, cela entraînait des coûts importants pour l'importateur concerné, qui avait acheté cette part à l'avance. Les parts de contingent tarifaire pour la viande sont attribuées pour plusieurs périodes d'importation par an. Les coûts susmentionnés peuvent dès lors s'accumuler. Afin de pouvoir remédier à cet état de fait ou, du moins, l'amoindrir, le Conseil fédéral a, avec l'introduction de l'art. 16a OBB, habilité l'OFAG à reporter, sur demande motivée, au maximum 5 % des parts de contingent tarifaire d'un importateur sur la période d'importation suivante de la même année civile. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

La modification du 26 octobre 2011 n'a touché ni aux volumes des contingents tarifaires, ni à leur durée. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

10.3.2.2 10.3.2.2.1

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911) Modifications du 10 juin 2011 (RO 2011 2539 2541)

Modification de la liste des pays et des territoires en développement en rapport avec la mise en vigueur des accords de libre-échange (ALE) avec la Colombie et le Pérou L'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires énumère les pays en développement bénéficiant des préférences tarifaires. Lorsque la Suisse conclut un ALE avec l'un de ces pays, il est rayé de ladite liste. Les préférences tarifaires accordées à titre autonome sont alors remplacées par les concessions tarifaires fixées dans les accords.

Au terme de la procédure de ratification des ALE avec la Colombie (RO 2011 2743) et le Pérou (RO 2011 2987), approuvés par le Parlement, les concessions tarifaires fixées dans lesdits accords ont été transposées dans le droit suisse le 1er juillet 2011.

Aussi la Colombie et le Pérou ont-ils été radiés de la liste des pays en développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires par suite de l'entrée en vigueur de ces ALE.

979

Harmonisation de la liste des pays et des territoires en développement avec celle du Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE.

S'agissant de l'application des préférences tarifaires en faveur des pays en développement, la Suisse reprend la liste des pays établie par le CAD de l'OCDE. Les Palaos ont été inscrites dans la liste des pays en développement. A l'inverse, un certain nombre de territoires, auxquels la Suisse concédait jusque-là des préférences tarifaires, mais qui ne font plus partie de la liste du CAD, ont été supprimés. Ces territoires d'outre-mer appartiennent à des pays développés tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France. Le Sahara occidental et Macao ont également été radiés de la liste du CAD. Le Cap-Vert est passé de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) à la catégorie supérieure des pays en développement. A l'inverse, le Kirghizistan, qui a été accepté dans une initiative de désendettement internationale à laquelle la Suisse participe, a reçu le statut de PMA. A la suite de la conclusion d'une initiative de désendettement internationale menée à bien au Burundi, en République centrafricaine, en République du Congo, en Gambie, en Haïti, au Népal, et à Sao Tomé-et-Principe, ces pays n'ont plus le statut de PMA (suppression des indications figurant dans la colonne D de la liste figurant à l'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires). Les préférences tarifaires applicables aux pays en développement sont donc de nouveaux accordées à ces pays. Les modifications susmentionnées sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

Modification de la désignation de l'amarante dans la liste des préférences tarifaires La modification apportée à l'ordonnance sur les préférences tarifaires le 1er janvier 2008 (RO 2007 7053) prévoit, dans la liste des préférences tarifaires figurant à l'annexe 2, l'importation en franchise de douane pour les pays en développement, entre autres pour Amaranthus tricolor, relevant du no 1008.9059 du tarif. Il existe différentes sortes d'amarante, dont les grains ne sont toutefois utilisés comme céréales que parfois. C'est la raison pour laquelle, à compter du 1er juillet 2011, Amaranthus tricolor a été remplacé par le nom générique du sous-genre de cette espèce végétale, amarante (Amaranthus L.).

10.3.2.2.2

Ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d'origine (OROPD) (RS 946.39)

10.3.2.2.2.1

Généralités

Conformément aux règles de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Suisse confère des préférences tarifaires unilatérales aux pays en développement par le biais du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP) au titre de sa politique d'aide au développement. Dans le cadre du programme de développement de Doha (OMC), la nécessité de faciliter l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale en promouvant les exportations depuis ces pays a été reconnue. Le SGP suisse prévoit dès lors des préférences tarifaires spécifiques selon le produit et le stade de développement des pays bénéficiaires (cf. annexe 2 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires). Les pays en développement bénéficient de concessions tarifaires sur la majorité des produits industriels et agricoles importés. Les pays les moins avancés (PMA) peuvent exporter leurs produits vers la Suisse en franchise de doua980

ne et ne sont pas soumis à des contingents. L'UE, les Etats-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, la Norvège et la Turquie sont d'autres pays concédant des préférences tarifaires aux pays en développement.

Le potentiel d'exportation supplémentaire des pays en développement est faible, en particulier pour ce qui est des produits industriels. Le Conseil fédéral estime par conséquent que les simplifications de l'OROPD n'auront pas de conséquence immédiate sur l'économie suisse, et qu'à moyen terme, elles seront insignifiantes. Dans le cas d'une hausse inhabituelle des volumes d'importation de produits agricoles sensibles qui conduirait à un effondrement des prix des producteurs indigènes, les préférences tarifaires relevant du domaine agricole pourraient, à certaines conditions, être temporairement adaptées ou supprimées (clause de sauvegarde; cf. art. 8 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires).

10.3.2.2.2.2

Règles d'origine

Pour obtenir un accès préférentiel au marché dans le cadre du SGP pour les produits de pays en développement, la détermination du caractère originaire d'un produit est déterminante. La simplicité des règles d'origine joue par conséquent un rôle important lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a commerce préférentiel, et peut ainsi contribuer à relever le niveau de développement économique de ces pays. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a simplifié les règles d'origine dans l'OROPD lors de sa révision totale et les a harmonisées avec celles de l'UE et de la Norvège.

Les nouvelles dispositions du SGP suisse sont entrées en vigueur le 1er mai 2011.

Elles ont été revues et simplifiées selon les principes suivants: ­

assouplissement et simplification par la réduction du nombre de règles d'origine spécifiques pour les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés, dans la mesure où le saut tarifaire (changement de la position tarifaire en raison de l'ouvraison ou de la transformation d'un produit) a été fixé comme critère d'origine, à l'exception de l'amidon, des fécules et de l'inuline du no 1108 du tarif ainsi que de certaines préparations alimentaires des nos 1901, 1904 et 1905 du tarif, pour lesquels d'autres règles s'appliquent;

­

réduction de la valeur des matières de production locale entrant dans le produit fini nécessaire à l'obtention du caractère originaire (prix départ usine) de 60 à 50 % pour les produits provenant de pays en développement, et de 60 à 30 % pour ceux provenant de PMA;

­

réduction des ouvraisons et des transformations nécessaires à l'obtention du caractère originaire d'un produit, d'une part, et, d'autre part, extension des ouvraisons et des transformations autorisées pour le maintien du caractère originaire (listes de règles figurant à l'annexe 1 OROPD);

­

du fait de l'union douanière UE-Turquie et de l'application du SGP de l'UE par la Turquie, celle-ci a été intégrée, dans le domaine industriel, au cumul régional de l'origine pour les produits industriels provenant de pays en développement.

981

10.3.2.3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), les principes régissant les contingents tarifaires, leur attribution et leur publication. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a prévu, à l'art. 15, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Ces indications représentent, pour l'année 2011, un volume d'environ 300 pages.

Elles sont donc publiées sur le site Internet de l'OFAG, à la page suivante: www.import.ofag.admin.ch

982