Loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique

Projet

(Modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 octobre 20121, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal2 Art. 19, al. 3 3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.

Art. 67 2. Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique a. Interdiction d'exercer une activité, conditions

Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.

1

Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée d'un à dix ans.

2

1 2

FF 2012 8151 RS 311.0

2012-1798

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

Si l'auteur a été condamné, pour un des actes suivants, à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans:

3

a.

traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

b.

actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) ou des personnes dépendantes (art. 188);

c.

pornographie qualifiée (art. 197, ch. 3), si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants.

Si l'auteur a été condamné, pour un des actes suivants, à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée de dix ans: traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193) et encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime était un adulte particulièrement vulnérable.

4

Si, dans le cadre d'une même procédure, l'auteur a été condamné à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il ordonne une interdiction au sens des al. 1, 2, 3 ou 4 en fonction de cette part, de la mesure et de l'infraction. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut ordonner plusieurs interdictions d'exercer une activité.

5

Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens des al. 2, 3 ou 4 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour garantir que l'auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu des al. 2, 3 ou 4

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

lorsque c'est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction au sens du présent article. Il l'ordonne dans tous les cas si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3 ou 4.

7

Art. 67a Contenu et étendue

Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 67 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

1

L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

2

S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité. Dans les cas visés à l'art. 67, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite.

3

Art. 67b b. Interdiction de contact et interdiction géographique

Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique pour une durée allant jusqu'à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

1

Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:

2

a.

de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de les soigner ou de les fréquenter de toute autre manière;

b.

d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

c.

de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés;

d.

de quitter un lieu déterminé à certaines heures.

Pour l'exécution de l'interdiction, l'autorité compétente peut prévoir l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur. L'appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.

3

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction.

4

Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque c'est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.

5

Art. 67c (nouveau) c. Dispositions communes Exécution de l'interdiction

L'interdiction a effet à partir du jour où le jugement dans lequel elle est prononcée entre en force.

1

La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.

2

Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l'exécution d'une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

3

Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction au sens de l'art. 67, al. 1, ou de l'art. 67b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

4

L'auteur peut demander à l'autorité compétente la levée de l'interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu:

5

8218

a.

pour les interdictions au sens des art. 67, al. 1, et 67b: après deux ans d'exécution;

b.

pour les interdictions de durée limitée au sens de l'art. 67, al. 2: après la moitié de la durée de l'interdiction, mais au moins après trois ans d'exécution;

c.

pour les interdictions de durée limitée au sens de l'art. 67, al. 3 et 4: après cinq ans d'exécution;

d.

pour les interdictions à vie au sens de l'art. 67, al. 2 à 4: après dix ans d'exécution.

Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

S'il n'y a plus lieu de craindre que l'auteur commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de l'activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6

Si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s'il se soustrait à l'assistance de probation dont est assortie l'interdiction ou encore si l'assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n'est plus nécessaire, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.

7

Dans les cas visés à l'al. 7, le juge ou l'autorité d'exécution peut lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.

8

Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation durant le délai d'épreuve, l'art. 95, al. 4 et 5, s'applique.

9

10 S'il enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d'épreuve, l'art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'appliquent.

Art. 67d (nouveau) Modification d'une interdiction ou prononcé ultérieur d'une interdiction

S'il s'avère, pendant l'exécution d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique, que l'auteur réunit les conditions d'une extension de l'interdiction ou d'une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l'interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d'exécution.

1

S'il s'avère, pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, que l'auteur réunit les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 1 ou 2, ou de l'art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d'exécution.

2

Art. 67e (nouveau) Ancien art. 67b Art. 95, al. 1, 1re phrase, et 3 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.

...

Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.

3

Art. 105, al. 3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) et la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.

3

Art. 187, ch. 3 3. Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 294 Infraction à l'interdiction d'exercer une activité, à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique

Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 19273 ou de l'art. 16a DPMin4 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé ou les approche, fréquente certains lieux ou quitte un lieu déterminé au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50a du code pénal militaire ou de l'art. 16a DPMin est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 295 (nouveau) Non-respect de l'assistance de probation ou des règles de conduite 3 4

RS 321.0 RS 311.1

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Quiconque se soustrait à l'assistance de probation ordonnée par le juge ou l'autorité d'exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l'autorité d'exécution est puni de l'amende.

Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

Art. 366, al. 3 Les condamnations de mineurs ne sont inscrites que si ceux-ci ont été condamnés:

3

a.

à une privation de liberté (art. 25 DPMin5);

b.

à un placement en établissement fermé (art. 15, al. 2, DPMin), ou

c.

à une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a DPMin).

Art. 369, al. 4ter Les jugements dans lesquels est prononcée exclusivement une des mesures prévues aux art. 66, al. 1, 67, al. 1, et 67e du présent code ou 48, 50, al. 1, et 50e du code pénal militaire du 13 juin 19276 sont éliminés d'office après dix ans.

4ter

Art. 369a (nouveau) Elimination des jugements prononçant une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique

Les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction au sens des art. 67, al. 2 à 4, et 67b du présent code, 50, al. 2 à 4, et 50b du code pénal militaire du 13 juin 19277 ou 16a DPMin8 sont éliminés dix ans après la fin de l'interdiction. Si les délais visés à l'art. 369 sont plus longs, ce sont eux qui s'appliquent.

Art. 371, titre marginal et al. 1, 2e phrase Extrait du casier 1 ... Y sont mentionnés les jugements pour crime et pour délit, ainsi judiciaire destiné à des particuliers que les jugements pour contravention dans lesquels est prononcée une

interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67 ou 67b du présent code, de l'art. 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 19279 ou de l'art. 16a DPMin10.

Art. 371a (nouveau) Extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers

5 6 7 8 9 10

Toute personne qui postule à une activité professionnelle ou à une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulné-

1

RS 311.1 RS 321.0 RS 321.0 RS 311.1 RS 321.0 RS 311.1

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

rables ou qui exerce une telle activité peut demander un extrait spécial de son propre casier judiciaire.

Elle doit joindre à la demande une confirmation écrite de l'employeur ou de l'organisation qui exige qu'elle produise un extrait spécial du casier judiciaire, dans laquelle celui-ci atteste:

2

3

a.

que le requérant postule à une activité au sens de l'al. 1 ou l'exerce;

b.

qu'il doit produire l'extrait spécial pour exercer ou poursuivre l'activité concernée.

Sont mentionnés dans l'extrait spécial du casier judiciaire: a.

les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 2 à 4, du présent code ou de l'art. 50, al. 2 à 4, du code pénal militaire du 13 juin 192711;

b.

les jugements dans lesquels est prononcée une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 67b du présent code ou de l'art. 50b du code pénal militaire, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables;

c.

les jugements à l'encontre de mineurs dans lesquels est prononcée une interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 16a, al. 1, DPMin12 ou une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens de l'art. 16a, al. 2, DPMin, visant à protéger les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables.

Un jugement dans lequel est prononcée une interdiction au sens de l'al. 3 figure sur l'extrait aussi longtemps que l'interdiction a effet.

4

11 12

RS 321.0 RS 311.1

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2. Code pénal militaire du 13 juin 192713 Préambule vu les art. 60 et 123, al. 1 et 3, de la Constitution14, vu le message du Conseil fédéral du 26 novembre 191815, Art. 50 2. Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique a. Interdiction d'exercer une activité, conditions

Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.

1

Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée d'un à dix ans.

2

Si l'auteur a été condamné, pour un des actes suivants, à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP16, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans: 3

a.

contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155) et exploitation d'une situation militaire (art. 157), si la victime avait moins de 18 ans;

b.

actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 156).

Si l'auteur a été condamné, pour un des actes suivants, à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 CP, le juge lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables pour une durée

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13 14 15 16

RS 321.0 RS 101 FF 1918 V 349 RS 311.0

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de dix ans: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155) ) et exploitation d'une situation militaire (art. 157), si la victime était un adulte particulièrement vulnérable.

Si, dans le cadre d'une même procédure, l'auteur a été condamné à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il ordonne une interdiction au sens des al. 1, 2, 3 ou 4 en fonction de cette part, de la mesure et de l'infraction. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut ordonner plusieurs interdictions d'exercer une activité.

5

Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2, 3 ou 4 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour garantir que l'auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2, 3 ou 4 lorsque c'est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l'interdiction.

6

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction au sens du présent article. Il l'ordonne dans tous les cas si l'interdiction a été prononcée pour un acte visé à l'al. 3 ou 4.

7

Art. 50a Contenu et étendue

Sont des activités professionnelles au sens de l'art. 50 les activités déployées dans l'exercice à titre principal ou accessoire d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

1

L'interdiction d'exercer une activité au sens de l'art. 50 consiste à interdire à l'auteur d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

2

S'il y a lieu de craindre que l'auteur commette des infractions dans l'exercice de son activité alors qu'il agit selon les instructions et sous le contrôle d'un supérieur ou d'un surveillant, le juge lui interdit totalement l'exercice de cette activité. Dans les cas visés à l'art. 50, al. 3 et 4, l'activité est toujours totalement interdite.

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

Art. 50b (nouveau) b. Interdiction de contact et interdiction géographique

Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique pour une durée allant jusqu'à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

1

Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:

2

a.

de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de les soigner ou de les fréquenter de toute autre manière;

b.

d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

c.

de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés;

d.

de quitter un lieu déterminé à certaines heures.

Pour l'exécution de l'interdiction, l'autorité compétente peut prévoir l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur. L'appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.

3

Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l'interdiction.

4

Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque c'est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.

5

Art. 50c (nouveau) c. Dispositions communes Exécution de l'interdiction

L'interdiction a effet à partir du jour où le jugement dans lequel elle est prononcée entre en force.

1

La durée de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP17) n'est pas imputée sur celle de l'interdiction.

2

Si l'auteur n'a pas subi la mise à l'épreuve avec succès et si la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l'exécution d'une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l'interdiction court dès le jour où l'auteur est libéré conditionnelle-

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RS 311.0

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

ment ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.

Si l'auteur a subi la mise à l'épreuve avec succès, l'autorité compétente se prononce sur la levée de l'interdiction au sens de l'art. 50, al. 1, ou de l'art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.

4

L'auteur peut demander à l'autorité compétente la levée de l'interdiction ou la limitation de sa durée ou de son contenu:

5

a.

pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50b: après deux ans d'exécution;

b.

pour les interdictions de durée limitée au sens de l'art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l'interdiction, mais au moins après trois ans d'exécution;

c.

pour les interdictions de durée limitée au sens de l'art. 50, al. 3: après cinq ans d'exécution;

d.

pour les interdictions à vie au sens de l'art. 50, al. 2, 3 ou 4: après dix ans d'exécution.

S'il n'y a plus lieu de craindre que l'auteur commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de l'activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées et s'il a réparé le dommage qu'il a causé autant qu'on pouvait l'attendre de lui, l'autorité compétente lève l'interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.

6

Si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s'il se soustrait à l'assistance de probation dont est assortie l'interdiction ou encore si l'assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n'est plus nécessaire, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.

7

Dans les cas visés à l'al. 7, le juge ou l'autorité d'exécution peut lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.

8

Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation durant le délai d'épreuve, l'art. 95, al. 4 et 5, CP s'applique.

9

10 S'il enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d'épreuve, l'art. 294 CP et les dispositions du code pénal sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'appliquent.

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

Art. 50d (nouveau) Modification d'une interdiction ou prononcé ultérieur d'une interdiction

S'il s'avère, pendant l'exécution d'une interdiction d'exercer une activité, d'une interdiction de contact ou d'une interdiction géographique, que l'auteur réunit les conditions d'une extension de l'interdiction ou d'une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l'interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d'exécution.

1

S'il s'avère, pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, que l'auteur réunit les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 50, al. 1 ou 2, ou de l'art. 50b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d'exécution.

2

Art. 50e Ancien art. 50abis Art. 50f Ancien art. 50b Art. 60b, al. 3 Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP18), l'interdiction d'exercer une activité (art. 50), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 50b) et la publication du jugement (art. 50f) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.

3

3. Droit pénal des mineurs du 20 juin 200319 Art. 16a (nouveau)

Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique

L'autorité de jugement peut interdire au mineur d'exercer une activité professionnelle ou une activité non professionnelle organisée s'il y a lieu de craindre qu'il commette des actes d'ordre sexuel avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables dans l'exercice de cette activité.

1

S'il y a lieu de craindre que le mineur commette une infraction s'il est en contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou avec les membres d'un groupe déterminé, l'autorité de jugement peut lui interdire de prendre contact avec ces

2

18 19

RS 311.0 RS 311.1

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

personnes, de fréquenter certains lieux ou de quitter un lieu déterminé à certaines heures.

L'autorité d'exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant l'interdiction et fait rapport à ladite autorité.

3

Pour l'exécution de l'interdiction, l'autorité compétente peut prévoir l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur. L'appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.

4

Art. 19, al. 4 (nouveau) Si la levée d'une interdiction au sens de l'art. 16a compromet gravement la sécurité d'autrui, l'autorité d'exécution demande en temps utile au juge du domicile de la personne concernée d'examiner si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67 ou 67b CP20 sont réunies. Si tel est le cas, le juge prononce une interdiction au sens du droit pénal applicable aux adultes. Si les conditions d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 3 ou 4, CP sont réunies, la durée de l'interdiction est d'un à dix ans.

4

II Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants» a été retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

20

RS 311.0

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code de procédure pénale21 Art. 214, al. 4, 1re phrase 4 A moins qu'elle ne s'y soit expressément opposée, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, ou d'une mesure de substitution au sens de l'art. 237, al. 2, let. c ou g, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion. ...

Art. 352, al. 2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP22.

2

Art. 374, al. 1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, ou 263 CP23 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.

1

2. Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200924 Art. 26, al. 1, let. c 1

L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner: c.

21 22 23 24 25

à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin25;

RS 312.0 RS 311.0 RS 311.0 RS 312.1 RS 311.1

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Interdiction d'exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique. LF

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197926 Art. 119, al. 2, let. e 2

La procédure par ordonnance de condamnation est exclue dans les cas suivants: e.

une dégradation (art. 35 CPM), une exclusion de l'armée (art. 48 et 49 CPM) ou une mesure prévue aux art. 47, 50 ou 50b CPM entre en considération.

4. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN27 Art. 16, al. 1, let. l (nouvelle) 1

L'office efface les profils d'ADN établis en vertu des art. 3 et 5: l.

26 27 28 29

dix ans après la fin de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique au sens des art. 67 et 67b CP28, des art. 50 et 50b du code pénal militaire du 13 juin 192729 ou de l'art. 16a DPMin, sous réserve d'un effacement ultérieur au sens de l'al. 4.

RS 322.1 RS 363 RS 311.0 RS 321.0

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