Arrêté fédéral concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art 167 de la Constitution1, vu l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales2, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20123, arrête: Art. 1 Un crédit-cadre de 1280 millions de francs est alloué pour une période jusqu'au 31 décembre 2016 en vue d'assurer la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement.

1

La période de crédit débute le 1er janvier 2013. A cette date, le solde d'engagement du crédit-cadre en cours concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement est annulé.

2

Art. 2 Le crédit-cadre mentionné à l'art. 1 peut être notamment employé pour:

1 2 3

a.

des dons et des crédits pour des projets et programmes de la Confédération;

b.

des garanties;

c.

des prises de participation au capital;

d.

des contributions à des organisations internationales pour la réalisation de projets et de programmes spécifiques, au choix, à la préparation et à l'évaluation desquels la Suisse est associée;

e.

des contributions générales à des institutions internationales;

f.

le financement de mesures d'exécution, y compris la préparation, le suivi, le contrôle et l'évaluation de projets bilatéraux et multilatéraux;

RS 101 RS 974.0 FF 2012 2259

2011-2936

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Continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement. AF

g.

le financement du personnel pour exécuter les activités en rapport direct avec la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement, pendant la période couverte par le crédit-cadre; le montant total de ces coûts ne doit pas dépasser pas 3,8 % du montant total du crédit-cadre.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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