Loi fédérale sur l'imposition des boissons spiritueuses et de l'éthanol

Projet

(Loi sur l'imposition des spiritueux, Limpspi) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 105 et 131, al. 1, let. b, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 20122, arrête:

Chapitre 1

Objet, définitions et principes

Art. 1

Objet, champ d'application et rapport avec le droit douanier et le droit des denrées alimentaires

La présente loi règle la perception de l'impôt sur les boissons spiritueuses et l'éthanol. Dans ce but elle fixe les conditions régissant la production, l'importation, l'exportation, le traitement, la transformation, l'entreposage, l'utilisation ainsi que le commerce de gros des boissons spiritueuses et d'éthanol.

1

2

Elle ne s'applique pas: a.

au bioéthanol utilisé comme carburant;

b.

à l'éthanol obtenu uniquement par fermentation; sont exceptées les boissons visées à l'art. 2, let. c, ch. 2.

La législation douanière et le droit des denrées alimentaires sont applicables, pour autant que la présente loi et ses dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement.

3

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

a.

alcool: l'éthanol;

b.

éthanol: l'alcool éthylique (C2H5OH) sous toutes ses formes, quel que soit son mode de fabrication et d'utilisation; tout autre alcool susceptible de servir à la consommation humaine et de remplacer l'alcool éthylique est réputé éthanol selon les buts visés par la présente loi;

RS 101 FF 2012 1111

2010-0555

1265

Loi sur l'imposition des spiritueux

c.

boisson spiritueuse: toute boisson contenant de l'éthanol obtenu par distillation ou par un autre procédé technique; sont également réputées boissons spiritueuses selon les buts visés par la présente loi: 1. l'éthanol pur ou dilué, propre à la consommation humaine, 2. les boissons dont la teneur en alcool excède 18 % du volume dont l'éthanol est obtenu uniquement par fermentation;

d.

producteur: toute personne qui produit des boissons spiritueuses ou de l'éthanol pour son propre compte ou sur mandat de tiers;

e.

commerce de gros: la remise directe ou en qualité d'intermédiaire de boissons spiritueuses ou d'éthanol: 1. à des revendeurs, ou 2. à des entreprises qui traitent ou transforment dans leur exploitation les boissons spiritueuses ou l'éthanol;

f.

territoire suisse: le territoire suisse y compris les enclaves douanières étrangères; sont exceptées les enclaves douanières suisses;

g.

importation: l'introduction de marchandises sur le territoire suisse.

Art. 3 1

Principes

Lors de l'exécution de la présente loi, l'autorité compétente veille à: a.

respecter la neutralité concurrentielle;

b.

maintenir des frais de perception et d'acquittement bas;

c.

limiter les frais administratifs à un niveau bas.

Lorsqu'elle fixe le taux de l'impôt, elle tient compte des exigences inhérentes à la protection de la santé.

2

Chapitre 2 Contrôle de la production, de l'importation et du commerce de boissons spiritueuses et d'éthanol Art. 4

Obligation de s'annoncer

Doit s'annoncer à l'autorité compétente avant le début de son activité, quiconque entend: a.

produire des boissons spiritueuses ou de l'éthanol, ou

b.

exercer le commerce de gros: 1. d'éthanol à des fins industrielles, ou 2. de boissons spiritueuses ou d'éthanol en quantité annuelle de plus de 200 litres d'alcool pur.

1266

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 5

Registre de l'éthanol

1

L'autorité compétente tient un registre public de l'éthanol.

2

Est inscrit au registre quiconque: a.

s'est annoncé selon l'art. 4;

b.

importe des boissons spiritueuses et de l'éthanol en quantité annuelle de plus de 200 litres d'alcool pur;

c.

reçoit l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal (art. 21), ou

d.

reçoit une autorisation d'utilisation (art. 9).

Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'inscription des personnes ou des entreprises qui exercent le commerce de gros:

3

a.

de produits destinés à la consommation humaine et qui ne contiennent que de faibles quantités de boissons spiritueuses;

b.

d'autres produits contenant des boissons spiritueuses dont la remise fait l'objet de réglementations spéciales.

Tout changement de nom, de domicile ou de siège social ainsi que l'abandon de l'activité enregistrée doivent être annoncés immédiatement à l'autorité compétente.

Quiconque abandonne son activité est radié du registre de l'éthanol.

4

Art. 6 1

Prescriptions de contrôle

Quiconque est inscrit dans le registre doit: a.

tenir un contrôle complet de ses activités inscrites au registre de l'éthanol;

b.

fournir sur demande à l'organe de contrôle les renseignements et présenter les livres de commerce, documents commerciaux et titres, qui sont importants pour l'exécution de la présente loi;

c.

conserver les documents durant dix ans.

L'autorité compétente opère des contrôles axés sur les risques. Elle peut procéder en tout temps et sans préavis à des contrôles des installations de production, des entrepôts et des autres locaux commerciaux et au besoin de la comptabilité.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités du contrôle axé sur les risques. Il peut prévoir des contrôles simplifiés pour la production, l'entreposage, l'utilisation ou le commerce de gros de petites quantités de boissons spiritueuses ou d'éthanol.

3

Art. 7

Révision extraordinaire

1

Les entreprises peuvent demander en tout temps une révision extraordinaire.

2

La révision extraordinaire est soumise à émoluments.

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Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 8

Marques de reconnaissance

Les bouteilles et autres récipients contenant des boissons spiritueuses doivent, pour assurer l'impôt, indiquer sur l'étiquette le nom du producteur suisse ou de l'importateur.

1

2 Les bouteilles et les récipients munis d'une étiquette non conforme aux prescriptions ou portant le nom de plusieurs importateurs doivent, avec l'autorisation de l'autorité compétente, être réétiquetés ou munis d'une étiquette complémentaire qui n'indique que le nom du producteur suisse ou de l'importateur.

Un numéro d'identification attribué par l'autorité compétente peut être utilisé en lieu et place du nom du producteur suisse ou de l'importateur.

3

Art. 9

Autorisation d'utilisation

L'autorité compétente peut accorder aux entreprises une autorisation d'acquérir des boissons spiritueuses non imposées ou de l'éthanol non dénaturé et non imposé, s'il est prévu d'utiliser ces produits:

1

a.

pour la production professionnelle de produits non imposés, ou

b.

dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la boisson ou à la consommation.

L'autorité compétente désigne dans l'autorisation les produits correspondants selon l'al. 1, let. a ou les processus visés à l'al. 1, let. b.

2

3

L'entreprise peut: a.

remettre les produits acquis selon l'al. 1 à des entreprises inscrites au registre de l'éthanol selon l'art. 5, al. 2, let. c ou d;

b.

employer ou remettre ces produits jusqu'à 2000 litres d'alcool pur, avec une déclaration fiscale, pour une utilisation imposable.

4

L'autorisation d'utilisation peut être limitée dans le temps pour de petites quantités.

5

L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives aux conditions applicables à l'octroi et à l'emploi de l'autorisation d'utilisation.

6

Chapitre 3 Section 1

Imposition Objet de l'impôt et naissance de la créance fiscale

Art. 10

Objet de l'impôt

Sont soumises à l'impôt la production et l'importation: a.

de boissons spiritueuses;

b.

d'éthanol;

c.

de denrées alimentaires contenant de l'alcool.

1268

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 11

Naissance de la créance fiscale

La créance fiscale naît lors de la mise des marchandises en libre circulation; on entend par mise en circulation: a.

le moment de la production en Suisse des marchandises soumises à l'impôt;

b.

pour les marchandises importées: le moment de leur mise en libre pratique selon le droit douanier;

c.

pour les marchandises en entrepôts fiscaux (art. 21): le moment où les marchandises quittent l'entrepôt fiscal ou sont employées dans l'entrepôt pour un usage imposable;

d.

pour les marchandises non imposées qui, conformément à une autorisation d'utilisation (art. 9), sont employées ou remises pour une utilisation imposable selon l'art. 9, al. 3, let. b: le moment de l'emploi ou de la remise;

e.

pour les marchandises non imposées utilisées contrairement à une autorisation d'utilisation (art. 9): le moment de l'utilisation contraire à l'autorisation;

f.

pour les marchandises non imposées qui ne sont pas entrées régulièrement dans un entrepôt fiscal ou dans une entreprise avec une autorisation d'utilisation: le moment selon la let. b, c ou d.

Section 2

Assujettissement à l'impôt

Art. 12

Personnes assujetties à l'impôt

Sont assujettis à l'impôt: a.

pour les boissons spiritueuses, l'éthanol et les denrées alimentaires contenant des boissons spiritueuses fabriqués sur le territoire suisse: le producteur;

b.

pour les boissons spiritueuses, l'éthanol ainsi que les denrées alimentaires contenant des boissons spiritueuses, qui ont été importés: le débiteur de la dette douanière;

c.

pour les entrepôts fiscaux: le titulaire de l'autorisation correspondante;

d.

pour les boissons spiritueuses non imposées ou l'éthanol non dénaturé et non imposé remis aux entreprises qui n'ont pas d'autorisation d'utilisation: le fournisseur inscrit au registre de l'éthanol selon l'art. 5, al. 2, let. d;

e.

pour les boissons spiritueuses non imposées ou l'éthanol non dénaturé et non imposé utilisés d'une manière non conforme à l'autorisation d'utilisation: l'utilisateur.

Art. 13

Succession fiscale

La personne assujettie selon la présente loi est subrogée dans ses droits et devoirs par son successeur fiscal.

1

1269

Loi sur l'imposition des spiritueux

2

Sont réputés successeurs fiscaux: a.

les héritiers, en cas de décès de la personne assujettie;

b.

les associés personnellement responsables ou leurs héritiers, après dissolution d'une société sans personnalité juridique;

c.

la personne morale qui reprend, avec actif et passif, le patrimoine ou l'entreprise d'une autre personne morale.

Les héritiers répondent solidairement des dettes de la société jusqu'à concurrence de leur part héréditaire. Les associés personnellement responsables répondent des dettes de la société dans les limites de leur responsabilité.

3

S'il y a plusieurs successeurs fiscaux, chacun d'eux peut exercer de manière autonome les droits découlant de la présente loi.

4

Art. 14

Responsabilité solidaire

Répondent solidairement avec la personne assujettie: a.

pour l'impôt dû par une personne morale ou par une société sans personnalité juridique dissoutes: les personnes chargées de la liquidation, même en faillite ou en procédure concordataire, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou des biens successoraux;

b.

pour l'impôt dû par une personne morale qui a transféré son siège à l'étranger sans procéder à une liquidation: les organes personnellement jusqu'à concurrence du montant de la fortune nette de la personne morale.

Section 3

Calcul de l'impôt

Art. 15

Base de calcul

L'impôt est calculé par litre d'alcool pur à une température de 20 °Celsius.

Art. 16

Taux de l'impôt

1

L'impôt est de 29 francs par litre d'alcool pur.

2

L'impôt s'élève à 50 % du taux fixé à l'al. 1 pour les boissons suivantes: a.

1270

dont la teneur en alcool est d'au moins 18 % du volume et n'excède pas 22 % du volume: 1. les vins naturels, les vins de fruits et de baies ou faits à partir d'autres matières premières, 2. les vins de liqueurs, 3. les vins aromatisés;

Loi sur l'imposition des spiritueux

b.

dont la teneur en alcool est de moins de 18 % du volume: 1. les vins de liqueurs, dans la mesure où ils sont additionnés de boissons spiritueuses, 2. les vins aromatisés.

L'impôt est de 116 francs par litre d'alcool pur pour les boissons spiritueuses dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume:

3

a.

contenant au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et

b.

mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.

Art. 17

Adaptation du taux le l'impôt au renchérissement

Le Conseil fédéral peut adapter les taux de l'impôt au renchérissement si l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 5 % depuis l'entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation.

1

2

L'impôt est calculé selon le tarif en vigueur à la naissance de la créance fiscale.

Section 4

Avantages fiscaux

Art. 18

Exonération de l'impôt

1

Sont exonérés de l'impôt la production et l'importation: a.

d'éthanol dénaturé;

b.

de boissons spiritueuses ou d'éthanol non dénaturé utilisés dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la boisson ou à la consommation;

c.

de produits déterminés destinés aux consommateurs contenant de l'éthanol et impropres à la consommation;

d.

de boissons spiritueuses qui ne contiennent pas plus de 1,2 % du volume d'alcool;

e.

de boissons alcooliques obtenues uniquement par fermentation, auxquelles ont été ajoutés des arômes contenant de l'éthanol, dans la mesure où la teneur alcoolique totale après aromatisation n'est pas augmentée de plus de 0,5 % du volume d'alcool;

f.

de denrées alimentaires contenant des boissons spiritueuses, si leur teneur alcoolique ne dépasse pas: 1. 5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes, 2. pour les pralinés, 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes.

1271

Loi sur l'imposition des spiritueux

Sont exonérées de l'impôt les pertes intervenues en particulier lors de l'élaboration, de l'embouteillage ou de l'entreposage de boissons spiritueuses ou d'éthanol.

Le DFF règle les modalités et les quantités maximales pouvant être reconnues comme exonérées d'impôts.

2

Art. 19

Réduction de l'impôt

Le taux de l'impôt prévu à l'art. 16, al. 1 pour les petites quantités d'alcool pur produit est réduit comme suit:

1

Production annuelle

2

Réduction

a.

1801 à 2000 litres

5%

b.

1601 à 1800 litres

10 %

c.

1401 à 1600 litres

15 %

d.

1201 à 1400 litres

20 %

e.

1001 à 1200 litres

25 %

f.

1000 litres au maximum

30 %

Les taux d'impôt sont arrondis au centime le plus proche.

Pour l'alcool pur importé provenant d'une entreprise de production étrangère dont la production annuelle atteint 2000 litres d'alcool pur, la réduction d'impôt est accordée sur présentation d'une attestation officielle.

3

4

La réduction d'impôt n'est accordée que pour des années civiles complètes.

La réduction d'impôt est fixée provisoirement dans l'année civile en cours en fonction de la production de l'année précédente.

5

Le Conseil fédéral peut prévoir des mesures afin d'empêcher les prétentions abusives à une réduction d'impôt.

6

Art. 20

Dénaturation

1

Le Conseil fédéral détermine dans quels cas une dénaturation doit être effectuée.

2

Le DFF règle:

3

a.

les méthodes de dénaturation pour les produits fabriqués en Suisse;

b.

la reconnaissance des méthodes de dénaturation pour les produits importés.

La dénaturation peut être effectuée: a.

par les entreprises habilitées, ou

b.

par l'autorité compétente.

1272

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 21

Entrepôt fiscal

Les boissons spiritueuses, l'éthanol non dénaturé et les denrées alimentaires contenant de l'alcool peuvent, sans prélèvement de l'impôt:

1

a.

être déposées en entrepôt fiscal;

b.

être produites dans un entrepôt fiscal;

c.

être conditionnées et transformées dans un entrepôt fiscal.

Quiconque exploite un entrepôt fiscal doit être en possession d'une autorisation de l'autorité compétente.

2

3

4

L'autorisation est octroyée si le requérant: a.

importe ou produit annuellement au minimum une quantité de 200 litres d'alcool pur;

b.

fournit les sûretés requises;

c.

dispose de locaux et de récipients qui satisfont aux exigences du contrôle;

d.

assure un déroulement de la procédure conforme aux prescriptions, et

e.

n'a pas commis dans les cinq dernières années une infraction grave ou d'infractions répétées à la législation douanière ou à celles des impôts de consommation.

L'autorisation est retirée lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives aux conditions d'exploitation d'un entrepôt fiscal.

5 6

L'autorité compétente octroie l'autorisation.

Art. 22

Acheminement

Lorsque des marchandises non imposées sont importées, exportées ou acheminées d'un entrepôt fiscal à un autre ou d'une entreprise avec autorisation d'utilisation à une autre ou à un entrepôt fiscal, les personnes suivantes répondent des obligations relevant de la présente loi, en particulier du paiement de l'impôt:

1

2

a.

le débiteur de la dette douanière pour les acheminements de la frontière vers l'entrepôt fiscal ou vers l'entreprise avec autorisation d'utilisation;

b.

l'exportateur pour les acheminements vers la frontière à partir de l'entrepôt fiscal ou de l'entreprise avec autorisation d'utilisation;

c.

l'expéditeur pour les acheminements entre entrepôts fiscaux ou entreprises avec autorisation d'utilisation.

La responsabilité s'éteint lorsque: a.

la marchandise est parvenue dans l'entrepôt fiscal ou dans l'entreprise avec autorisation d'utilisation et que sa livraison a été confirmée;

b.

l'exportation des marchandises a été confirmée par la douane.

1273

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 23 1

Remboursement

L'impôt est remboursé sur demande: a.

à l'exportateur de produits soumis à l'impôt s'ils sont acheminés vers le territoire douanier étranger ou vers une boutique hors taxes dans le pays selon l'art. 17 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)3;

b.

au contribuable dans les cas où des marchandises imposées sont employées à des usages non imposables;

c.

au contribuable à qui l'autorité compétente a fixé par erreur un impôt trop élevé.

Le taux de remboursement est déterminé sur la base de la charge fiscale des produits prévue par la présente loi. S'il n'est pas possible de déterminer le montant exact de la charge fiscale, le remboursement se fait au taux le plus bas.

2

Les montants inférieurs à 300 francs ne donnent pas droit à un remboursement. Le droit au remboursement s'éteint dans le délai de cinq ans après la naissance de la créance fiscale.

3

Le DFF règle le remboursement de l'impôt des matières premières imposées en vertu de la présente loi et employées pour la production des boissons désignées à l'art. 16, al. 2 et des denrées alimentaires selon l'art. 18, al. 1, let. f.

4

Section 5

Perception de l'impôt

Art. 24

Déclaration fiscale

Les producteurs assujettis déclarent leur production à l'autorité compétente trimestriellement, jusqu'au 12e jour du mois suivant la période de décompte.

1

L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit annoncer ses sorties d'entrepôt mensuellement jusqu'au 12e jour du mois suivant. Cette obligation vaut également pour les titulaires d'une autorisation d'utilisation selon l'art. 9, al. 3, let. b qui emploient des boissons spiritueuses et de l'éthanol imposables ou les remettent pour une utilisation imposable.

2

La taxation, la perception, le remboursement, la remise et la prescription des impôts à l'importation sont régis par les dispositions de la législation douanière.

3

Pour la déclaration de l'impôt, l'autorité compétente peut prescrire l'échange électronique des données.

4

Le Conseil fédéral règle les détails de la procédure de déclaration. Il peut prévoir en particulier des délais plus longs pour les producteurs de petites quantités.

5

Art. 25

Exigibilité de l'impôt

L'impôt est exigible au moment de la naissance de la créance fiscale.

3

RS 631.0

1274

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 26 1

Délai de paiement

Le délai de paiement des impôts et des autres créances est de 30 jours.

Pour les déclarations périodiques d'impôts, le délai de paiement court jusqu'au dernier jour du mois qui suit le jour de l'échéance.

2

Art. 27

Intérêts

En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû sans sommation après l'échéance du délai de paiement.

1

2 Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où un montant a été restitué ou remboursé à tort.

L'autorité compétente doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu ou n'a pas remboursé un montant à tort.

3

Le DFF peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur.

4

5

Il fixe les taux d'intérêt.

Art. 28

Prescription du droit de taxer

Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née.

1

2

La prescription est interrompue: a.

lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale;

b.

lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer la créance fiscale auprès de la personne assujettie.

Elle est suspendue aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse.

3

L'interruption et la suspension de la prescription sont opposables à toutes les personnes assujetties.

4

Le droit de procéder à la taxation se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la créance fiscale est née.

5

Art. 29

Prescription du droit de percevoir l'impôt

Les créances fiscales se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation.

1

2

La prescription est interrompue: a.

lorsque la personne assujettie reconnaît la dette fiscale;

b.

lorsque l'autorité prend une mesure tendant à faire valoir la créance fiscale auprès de la personne assujettie.

1275

Loi sur l'imposition des spiritueux

3

Elle est suspendue: a.

pendant une procédure de recours;

b.

aussi longtemps que la personne assujettie ne peut pas être poursuivie en Suisse;

c.

aussi longtemps que la créance fiscale est garantie par des sûretés ou que son recouvrement est ajourné.

L'interruption et la suspension de la prescription sont opposables à toutes les personnes tenues au paiement.

4

5 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation est entrée en force.

Art. 30

Perte fiscale

L'assujettissement à la prestation et à la restitution en cas d'infraction se fonde sur l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)4.

1

Si l'impôt soustrait ou l'avantage fiscal obtenu ne peut être déterminé avec précision en cas de soustraction de l'impôt ou de détournement du gage fiscal, l'autorité compétente fixe le montant correspondant par estimation, dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

2

Section 6

Gage fiscal et sûretés

Art. 31

Droit de gage fiscal

La Confédération a un droit de gage légal sur tous les produits soumis à l'impôt selon la présente loi et qui sont fabriqués ou entreposés sur le territoire suisse, si le recouvrement de l'impôt paraît compromis, notamment si la personne assujettie:

1

a.

prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou

b.

est en retard dans le paiement de l'impôt.

Le droit de gage fiscal s'applique également aux produits imposables selon la présente loi pour lesquels la créance fiscale n'est pas encore née et prime tous les autres droits réels afférents au gage.

2

4

RS 313.0

1276

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 32

Séquestre

1

L'autorité compétente fait valoir son droit de gage en séquestrant la marchandise.

2

Elle procède au séquestre de la marchandise: a.

par la mainmise sur le gage, ou

b.

par l'interdiction faite au possesseur de la marchandise d'en disposer.

Elle peut restituer la marchandise séquestrée à l'ayant droit contre le versement de sûretés.

3

Art. 33 1

Réalisation du gage fiscal

Le gage fiscal peut être réalisé: a.

lorsque la créance fiscale garantie est exécutoire, et

b.

lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie est échu.

2

Le gage est réalisé par la vente aux enchères publiques ou la vente de gré à gré.

3

Le Conseil fédéral peut fixer les principes pour la procédure de réalisation.

L'autorité compétente peut, avec l'accord du propriétaire du gage, réaliser le gage de gré à gré aux conditions fixées par le Conseil fédéral.

4

Art. 34

Sûretés

L'autorité compétente peut demander des sûretés pour l'impôt et les autres créances, même s'ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s'ils ne sont pas encore échus:

1

a.

lorsqu'ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable, et

b.

lorsque le recouvrement de l'impôt paraît compromis, notamment: 1. si le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou 2. si le débiteur est en retard dans le paiement de l'impôt.

Les sûretés peuvent être fournies sous forme d'un dépôt d'espèces, de consignation de titres, d'une garantie bancaire ou d'un cautionnement solidaire.

2

La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)5.

3

4

Elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP.

5

L'opposition à l'ordonnance de séquestre est exclue.

6

Le recours contre la décision de réquisition de sûretés n'a pas d'effet suspensif.

5

RS 281.1

1277

Loi sur l'imposition des spiritueux

Section 7 Perception subséquente, remboursement, sursis et remise Art. 35

Perception subséquente et remboursement de l'impôt

Si l'autorité compétente a fixé un impôt trop bas ou effectué un remboursement d'impôt trop élevé, elle peut réclamer ou recouvrer le montant dû dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de la décision de taxation.

1

S'il est constaté, dans un délai de cinq ans dès sa fixation, qu'un impôt a été perçu entièrement ou partiellement à tort, le montant payé en trop est remboursé.

2

Art. 36

Sursis et remise

Si la personne assujettie soumise à l'obligation de tenir une comptabilité conformément à la présente loi prouve que la marchandise imposée est perdue, elle peut bénéficier d'une remise ou d'un remboursement de l'impôt en tout ou en partie.

1

Les impôts, intérêts et autres créances peuvent faire l'objet en tout ou en partie d'un sursis ou d'une remise dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur; sont exceptées les peines pécuniaires et les amendes.

2

L'impôt est remis ou remboursé lorsque la marchandise est détruite sous contrôle de l'autorité compétente dans un délai de cinq ans à compter de la naissance de la créance fiscale.

3

4 Le Conseil fédéral règle la procédure. Il peut prévoir que la prétention à un sursis ou une remise existe seulement à partir d'un certain montant d'impôt.

Chapitre 4

Emoluments

Art. 37 L'autorité compétente peut percevoir des émoluments pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit en exécution de la présente loi.

1

2 Le Conseil fédéral peut prévoir que l'autorité compétente prélève des émoluments pour d'autres actes officiels accomplis en exécution de la présente loi.

3

Il fixe le montant des émoluments.

Les dispositions de la présente loi régissant l'imposition et la poursuite pour dettes s'appliquent par analogie à la perception, à la réquisition, à la perception subséquente et au recouvrement des émoluments.

4

1278

Loi sur l'imposition des spiritueux

Chapitre 5

Répartition et utilisation des recettes nettes

Art. 38

Répartition des recettes nettes

Les recettes nettes sont égales au produit de l'imposition des boissons spiritueuses après déduction d'un forfait d'exécution.

1

10 % des recettes nettes reviennent aux cantons, 90 % restent acquis à la Confédération.

2

La répartition entre les cantons s'effectue en fonction de leur population résidente.

Les chiffres du dernier relevé de l'Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.

3

Art. 39

Utilisation des recettes nettes et rapport

La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité.

1

Les cantons utilisent leur part pour combattre les causes et les conséquences des problèmes de dépendance.

2

Ils présentent tous les deux ans un rapport à la Confédération sur la manière dont ils ont utilisé leur part.

3

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) rassemble les rapports des cantons et veille à ce que le résumé soit publié sous une forme appropriée.

4

Chapitre 6

Assistance administrative

Art. 40

Assistance administrative entre autorités suisses

L'autorité compétente et les autres autorités suisses s'accordent une assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l'exécution de leurs tâches.

1

Les autorités suisses fournissent à l'autorité compétente les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Art. 41

Assistance administrative internationale

L'autorité compétente peut, dans les limites de ses compétences, fournir aux autorités étrangères qui le demandent l'assistance administrative nécessaire à l'exécution de leurs tâches, notamment pour assurer l'application correcte de leur législation sur l'alcool et pour prévenir, découvrir et poursuivre des infractions, si un traité international le prévoit.

1

Si l'autorité compétente reçoit une demande d'assistance administrative d'une autorité étrangère, elle peut obliger les personnes visées par la demande à coopérer, notamment à fournir les renseignements et à produire des données et des documents.

2

1279

Loi sur l'imposition des spiritueux

Les personnes qui ont l'obligation de coopérer peuvent refuser de témoigner dans la mesure où elles sont soumises à un secret professionnel légal.

3

Si le droit de refuser de témoigner est exercé, l'autorité compétente rend une décision sur l'obligation de coopérer et de produire des données et des documents.

4

Chapitre 7

Protection des données

Art. 42

Systèmes d'information

L'autorité compétente peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de la présente loi. Elle peut gérer des systèmes d'information notamment pour:

1

2

a.

fixer et percevoir des redevances;

b.

établir des analyses de risques;

c.

poursuivre et juger des infractions;

d.

traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;

e.

exécuter des procédures administratives;

f.

établir des statistiques.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur: a.

l'organisation et l'exploitation des systèmes d'information;

b.

les catalogues des données à saisir;

c.

l'accès aux données;

d.

le traitement des données;

e.

la durée de conservation des données;

f.

l'archivage et la destruction des données;

g.

la sécurité des données.

L'autorité compétente peut, pour l'exécution de ses tâches, collecter et traiter des données provenant de systèmes d'information d'autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d'autres actes législatifs fédéraux ou cantonaux le prévoient.

3

Art. 43

Communication de données à des autorités suisses

L'autorité compétente peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l'exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes, lorsque cela est nécessaire à l'exécution de leurs tâches légales.

1

1280

Loi sur l'imposition des spiritueux

Peuvent en particulier être communiquées les données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité:

2

a.

indications sur l'assujettissement à l'impôt;

b.

indications sur les procédures pendantes ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les mesures et sanctions du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal relevant de la compétence de l'autorité;

c.

indications sur la production, le traitement et la transformation, l'entreposage et le commerce ainsi que l'importation et l'exportation de boissons spiritueuses et d'éthanol;

d.

indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération ne relevant pas de la compétence de l'autorité.

Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l'être.

3

Les données communiquées doivent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne doivent pas être transmises à des tiers sans l'accord de l'autorité compétente.

4

Chapitre 8

Voies de droit

Art. 44 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, auprès des directions d'arrondissement.

1

Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.

2

L'administration fédérale des douanes (AFD) est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

3

Les recours contre des décisions de réquisition de sûretés n'ont pas d'effet suspensif.

4

Chapitre 9

Dispositions pénales

Art. 45

Soustraction ou mise en péril de l'impôt

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, par non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte ou de toute autre manière, soustrait l'impôt prévu par la législation sur l'alcool, se procure ou procure à un tiers un avantage fiscal illicite. Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 300 000 francs au plus.

1

1281

Loi sur l'imposition des spiritueux

Est puni d'une amende de 300 000 francs au plus quiconque, par non-déclaration, dissimulation, déclaration inexacte ou de toute autre manière, met en péril l'impôt.

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 100 000 francs au plus.

2

En cas de circonstances aggravantes (art. 47), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée.

3

Art. 46

Recel

Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou en garde à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons spiritueuses ou de l'éthanol dont il sait ou doit présumer qu'ils ont été produits ou importés illicitement ou que les impôts auxquels ils sont assujettis n'ont pas été acquittés, encourt les mêmes peines que l'auteur de l'infraction préalable.

1

En cas de circonstances aggravantes (art. 47), une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire peut être prononcée.

2

Art. 47

Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes: a.

le fait de commettre des infractions par métier ou par habitude;

b.

le fait d'enrôler une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction.

Art. 48

Détournement du gage fiscal

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, laissé en possession de boissons spiritueuses ou d'éthanol séquestrés à titre de gage fiscal par l'autorité compétente, les détruit ou en dispose sans l'accord de l'autorité. Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 30 000 francs au plus.

Art. 49 1

Inobservation des prescriptions de contrôle

Est puni d'une amende quiconque: a.

pratique une activité en relation avec des boissons spiritueuses ou de l'éthanol sans s'être annoncé ou sans être au bénéfice de l'autorisation requise par la présente loi;

b.

contrevient aux prescriptions de contrôle relatives à ces activités.

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende de 5000 francs au plus. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant sous suite de frais.

2

Art. 50

Inobservation de prescriptions d'ordre

Quiconque, intentionnellement ou par négligence grave, enfreint une disposition de la présente loi, une disposition d'exécution dont l'inobservation est déclarée punissable ou une décision rendue à son endroit et signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

1

1282

Loi sur l'imposition des spiritueux

Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant sous suite de frais.

2

Art. 51

Tentative

La tentative de contravention à la présente loi est punissable; est exclue l'inobservation des prescriptions d'ordre.

Art. 52

Concours d'infractions

Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de faits punissables selon la présente loi ou une autre loi et que ces infractions sont poursuivies et jugées par la même autorité, celle-ci fixe la peine prévue pour l'infraction la plus grave. Elle peut être augmentée de façon appropriée.

Art. 53

Infractions commises dans une entreprise

Si l'amende prévisible n'excède pas 50 000 francs et si l'enquête ne permet pas de déterminer les personnes punissables en vertu de l'art. 6 DPA6 ou si elle implique des mesures d'instruction disproportionnées, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise au paiement de l'amende à leur place.

Art. 54

Poursuite pénale

Les infractions à la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la DPA7.

1

2

La poursuite et le jugement des infractions incombent à l'AFD.

Art. 55

Prescription de l'action pénale

Le délai de prescription de l'action pénale fixé à l'art. 11, al. 2, DPA8 s'applique également à l'infraction prévue à l'art. 46.

Chapitre 10

Mesures administratives

Art. 56 En cas d'infraction grave ou d'infractions répétées à la présente loi durant une période de cinq ans ou en cas d'insolvabilité notoire, l'autorité compétente peut prononcer notamment les mesures administratives suivantes à l'encontre de la personne responsable ou insolvable:

1

6 7 8

a.

interdiction de produire des boissons spiritueuses ou de l'éthanol;

b.

interdiction d'importer des boissons spiritueuses ou de l'éthanol;

RS 313.0 RS 313.0 RS 313.0

1283

Loi sur l'imposition des spiritueux

c.

interdiction d'exercer le commerce d'éthanol à des fins industrielles;

d.

interdiction d'exercer le commerce de gros de boissons spiritueuses;

e.

retrait de l'autorisation d'utilisation;

f.

retrait du droit d'exploiter un entrepôt fiscal.

2 L'inscription au registre de l'éthanol est radiée. Aucune inscription nouvelle n'est possible pendant le délai déterminé par l'autorité compétente.

Chapitre 11

Poursuite pour dettes

Art. 57 1

La poursuite par voie de saisie selon l'art. 42 LP9 est introduite: a.

lorsqu'une créance fiscale exécutoire n'est pas garantie par un gage fiscal réalisable ou qu'elle n'est pas couverte intégralement par la réalisation du gage fiscal, et

b.

lorsque le délai de paiement imparti à la personne assujettie ou à la caution est échu.

Si la personne assujettie est déclarée en faillite, l'autorité compétente peut faire valoir sa créance indépendamment de ses prétentions découlant du droit de gage.

L'art. 198 LP n'est pas applicable.

2

Les décisions exécutoires de l'autorité compétente sont assimilées à un jugement au sens de l'art. 80 LP.

3

4 La collocation définitive d'une créance contestée n'a pas lieu tant qu'une décision passée en force de l'autorité compétente fait défaut.

Chapitre 12 Section 1

Dispositions finales Exécution

Art. 58 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

9

RS 281.1

1284

Loi sur l'imposition des spiritueux

Section 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 59 1

La loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool10 est abrogée.

La loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l'imposition de la bière11 est modifiée comme suit:

2

Art. 2

Objet

La présente loi règle l'imposition de la bière dont la teneur en alcool ne dépasse pas 18 % du volume.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 60

Obligation de s'annoncer du producteur

Les titulaires d'une concession professionnelle qui a été délivrée selon l'ancien droit doivent s'annoncer à l'autorité compétente dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins de leur inscription au registre de l'éthanol.

Art. 61

Réserves de boissons spiritueuses des agriculteurs

En ce qui concerne les réserves de boissons spiritueuses dont ils disposent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les agriculteurs peuvent opter entre:

1

a.

la mise en entrepôt fiscal propre;

b.

la dénaturation;

c.

l'imposition des réserves sous déduction d'une quantité de 50 litres d'alcool pur destinée à leur usage personnel.

Ils informent de leur choix l'autorité compétente, par écrit, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les réserves de boissons spiritueuses sont imposées conformément à l'al. 1, let. c.

2

Art. 62

Prise en charge des réserves de boissons spiritueuses des agriculteurs

La Régie fédérale des alcools (RFA) ne peut prendre en charge qu'une seule fois les réserves déclarées de boissons spiritueuses des agriculteurs. Les agriculteurs doivent annoncer à la RFA leurs réserves au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

1

2

Le prix et les modalités relatives à la prise en charge sont fixés par le DFF.

10

11

RS 6 857, RO 48 425, 54 953, 60 689, 1950 72, 1967 1485, 1968 83, 1969 767, 1970 529, 1974 1857, 1978 391, 1982 694, 1985 1965, 1991 857, 1994 1634, 1995 1833 3517, 1997 379, 1998 3033, 1999 1730, 2003 3543, 2004 455, 2005 945, 2006 2197, 2007 1411 5779, 2008 2265, 2010 2617, 2011 1743 RS 641.411

1285

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 63

Dénonciation d'infractions au droit en vigueur

Lorsqu'un contribuable, son représentant, un participant ou un receleur déclare avant l'entrée en vigueur de la présente loi une infraction à la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool12 entraînant une perte fiscale, il est renoncé à la poursuite pénale à la condition: 1

a.

que la soustraction ne soit pas connue d'une autorité fiscale;

b.

que la personne qui se dénonce collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer la perte fiscale, et

c.

qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Le rappel d'impôt est dû sauf si les boissons spiritueuses sont cédées à la RFA.

Celle-ci procède à la destruction de ces boissons sans que les frais y relatifs soient mis à la charge du contribuable.

2

3

La responsabilité solidaire est supprimée.

Art. 64

Autorisations existantes d'exploiter un entrepôt fiscal ou sous scellés

Quiconque dispose d'une autorisation délivrée selon l'ancien droit pour l'exploitation d'un entrepôt fiscal ou d'un entrepôt sous scellés est inscrit au registre de l'éthanol.

1

2

Les droits et obligations des personnes inscrites sont régis par le nouveau droit.

Art. 65

Licences de commerce de gros selon l'ancien droit

Les titulaires d'une licence délivrée selon l'ancien droit doivent requérir une nouvelle autorisation d'utilisation auprès de l'autorité compétente dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 66

Adaptation des licences d'utilisation d'éthanol non imposé selon l'ancien droit

Les détenteurs d'une licence d'utilisation d'éthanol non imposé selon l'ancien droit doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi pour l'obtention d'une nouvelle autorisation d'utilisation.

1

Les détenteurs d'une licence seront inscrits au registre de l'éthanol dès l'octroi de l'autorisation.

2

12

RS 6 857, RO 48 425, 54 953, 60 689, 1950 72, 1967 1485, 1968 83, 1969 767, 1970 529, 1974 1857, 1978 391, 1982 694, 1985 1965, 1991 857, 1994 1634, 1995 1833 3517, 1997 379, 1998 3033, 1999 1730, 2003 3543, 2004 455, 2005 945, 2006 2197, 2007 1411 5779, 2008 2265, 2010 2617, 2011 1743

1286

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 67

Entreprises exerçant le commerce d'éthanol

1

Alcosuisse, le centre de profit de la RFA, sera vendu en tout ou en partie.

2

A cette fin, le Conseil fédéral est habilité à: a.

transférer des parties de la RFA: 1. dans une société de droit privé existante qui appartient à la Confédération ou à la RFA, ou 2. dans une société de droit privé qu'il fonde lui-même ou en collaboration avec des tiers ou dans laquelle il acquiert des participations;

b.

vendre des participations aux sociétés visées à la let. a; ou

c.

transférer des valeurs patrimoniales directement à des tiers.

Le Conseil fédéral désigne les droits, devoirs et valeurs qui feront l'objet d'un transfert selon l'al. 2, let. a ou b et fixe le début de leurs effets juridiques.

3

Le transfert des valeurs patrimoniales à la société est réalisé conformément aux principes d'évaluation reconnus.

4

5 Les dispositions de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)13 ne s'appliquent pas au transfert des valeurs patrimoniales de la RFA à une société selon l'al. 2, let. a.

Les transferts et les ventes selon l'al. 2, sont exonérés de tout impôt direct ou indirect de la Confédération, des cantons ou des communes.

6

Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics en relation avec la mise en oeuvre du projet conformément aux al. 1 et 2 sont exonérées de taxes et d'émoluments.

7

Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir l'approvisionnement économique du pays en éthanol pendant le processus de privatisation du marché de l'éthanol, la Confédération peut, dès l'entrée en vigueur du présent article:

8

a.

durant un an au maximum, exploiter une entreprise commerciale et

b.

durant deux ans au maximum, en se fondant sur un contrat avec le DFF relatif à la prise en charge des prestations et des coûts, exécuter des prestations rémunérées de même nature pour des sociétés succédant à Alcosuisse, le centre de profit de la RFA.

Art. 68

Transfert des rapports de travail du droit public au droit privé

Les rapports de service de droit public du personnel du centre de profit Alcosuisse de la RFA passent à la nouvelle société au jour de la reprise de l'entreprise et sont transformés en rapports de travail de droit privé. Les nouveaux contrats de travail garantissent le salaire versé jusqu'alors durant une année et peuvent être résiliés par l'employeur au plus tôt après l'écoulement d'une année.

1

Les employés du centre de profit Alcosuisse de la RFA peuvent refuser par écrit le transfert de leur contrat à la nouvelle société au plus tard deux mois avant la reprise

2

13

RS 221.301

1287

Loi sur l'imposition des spiritueux

de l'entreprise. Ce refus vaut comme résiliation de la part de l'employé eu égard aux délais de résiliation selon la loi fédérale sur le personnel. Les employés qui refusent restent employés de la RFA jusqu'à la fin du délai de résiliation.

Les autres rapports de service de droit public non résiliés au moment de la suppression de la personnalité de la RFA sont transférés à l'unité administrative de la Confédération qui reprend celle-ci (art. 70).

3

Art. 69 1

Bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse de la RFA

Le Conseil fédéral est habilité: a.

à financer, sur la fortune de la RFA ou à la charge de la Confédération un éventuel besoin de couverture résultant du transfert des bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse de la RFA dans l'institution de prévoyance de la nouvelle société, ou

b.

à reprendre le financement des obligations patronales pour les bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse de la RFA restés dans la caisse de prévoyance de la Confédération, si l'institution de prévoyance de la nouvelle société ne désire pas reprendre les bénéficiaires de rentes ou si leur maintien dans la caisse de prévoyance de la Confédération est dans l'intérêt de la Confédération.

2 Sont réputés bénéficiaires de rentes les bénéficiaires d'une rente vieillesse, de survivant, ainsi que d'invalidité totale ou partielle.

Si les bénéficiaires de rentes sont transférés dans l'institution de prévoyance de la nouvelle société (al. 1, let. a), la nouvelle société est également réputée employeur compétent:

3

a.

lorsqu'une rente d'invalidité prend naissance après le transfert ou l'entrée d'un assuré dans la nouvelle institution de prévoyance, pour autant qu'il soit assuré à PUBLICA au moment de la survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité;

b.

lorsqu'une rente de survivant prend naissance après le transfert de l'assuré dans la nouvelle institution de prévoyance, pour autant que l'assuré qui a quitté PUBLICA avant le transfert soit décédé après cette date et que l'incapacité de travail ayant causé la mort soit survenue pendant l'assurance auprès de PUBLICA.

Art. 70 1

Suppression de la personnalité juridique de la RFA

La RFA est supprimée. Sa personnalité juridique s'éteint.

Avec la suppression de sa personnalité juridique, tous les droits et devoirs de la RFA, ainsi que les contrats qui y sont liés, sont transférés à la Confédération.

2

1288

Loi sur l'imposition des spiritueux

Art. 71

Droit applicable aux procédures pendantes

Les procédures de recours pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi ayant pour objet l'impôt sur les boissons spiritueuses et qui sont fondées sur une décision prise selon l'ancien droit, sont menées à terme conformément à l'ancien droit.

1

2

Le nouveau droit est applicable aux autres procédures de recours pendantes.

Section 4

Coordination avec la loi sur le commerce de l'alcool

Art. 72 1 Si la loi fédérale du ... sur le commerce de l'alcool (LCal)14 n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires relevant du droit sur le commerce de l'alcool jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation légale et désigne l'autorité chargée de l'exécution de ces dispositions.

2

Dans ce cas, il se fonde dans la mesure du possible sur le droit en vigueur.

Section 5

Référendum et entrée en vigueur

Art. 73 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Il met en vigueur les art. 62 et 63 six mois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

14

FF 2012 1291

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1290