Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «1:12 ­ Pour des salaires équitables»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «1:12 ­ Pour des salaires équitables» déposée le 21 mars 20112, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20123, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 21 mars 2011 «1:12 ­ Pour des salaires équitables» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 110a (nouveau)

Politique salariale

Le salaire le plus élevé versé par une entreprise ne peut être plus de douze fois supérieur au salaire le plus bas versé par la même entreprise. Par salaire, on entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent et valeur des prestations en nature ou en services) versées en relation avec une activité lucrative.

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La Confédération légifère dans la mesure nécessaire. Elle règle en particulier: a.

les exceptions, notamment en ce qui concerne le salaire des personnes en formation, des stagiaires et des personnes en emploi protégé;

b.

l'application à la location de services et au travail à temps partiel.

RS 101 FF 2011 3505 FF 2012 503

2011-2703

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Initiative populaire «1:12 ­ Pour des salaires équitables». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)4 8. Disposition transitoire ad art. 110a (nouveau) (Politique salariale) Si les dispositions d'application n'entrent pas en vigueur dans les deux ans suivant l'acceptation de l'art. 110a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires sous la forme d'une ordonnance; ces dispositions ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur des lois correspondantes.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).