Loi fédérale sur l'agriculture

Projet

(Loi sur l'agriculture, LAgr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20121, arrête: I La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2 est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Dans toute la loi, le terme «office», quand il désigne l'Office fédéral de l'agriculture, est remplacé par «OFAG».

Art. 1, let. e (nouvelle) La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: e.

au bien-être des animaux.

Art. 2, al. 1, let. b et e, al. 3 et 4 (nouveaux) 1

La Confédération prend notamment les mesures suivantes: b.

encourager, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par des exploitations paysannes cultivant le sol;

e.

encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.

Elles soutiennent l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire sur une stratégie de qualité commune.

3

Elles s'orientent d'après le principe de la souveraineté alimentaire pour prendre en compte les besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.

4

1 2

FF 2012 1857 RS 910.1

2011-2436

2115

Loi sur l'agriculture

Art. 4, al. 2 En fonction de ces conditions, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) subdivise en zones la surface utilisée à des fins agricoles et établit un cadastre de production à cet effet.

2

Art. 10

Dispositions relatives à la qualité des produits

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la qualité des produits agricoles et des produits agricoles transformés et régler leurs procédés de fabrication si l'exportation de ces produits ou le respect des engagements internationaux de la Suisse ou des normes internationales essentielles pour l'agriculture suisse l'exige.

Art. 11

Amélioration de la qualité et de la durabilité

La Confédération peut soutenir des mesures collectives de producteurs, de transformateurs ou de commerçants, qui contribuent à améliorer ou à assurer la qualité et la durabilité des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des processus.

1

2

3

4

Ces mesures doivent: a.

favoriser l'innovation ou la coopération le long de la chaîne de valeur ajoutée;

b.

prévoir la participation des producteurs et profiter au premier chef à ceux-ci.

Peuvent être soutenues: a.

l'étude préliminaire;

b.

la phase de démarrage de l'application de la mesure;

c.

la participation des producteurs à des programmes visant à l'amélioration de la qualité et de la durabilité.

Le Conseil fédéral règle les conditions régissant le soutien.

Art. 12, al. 2 et 3 Elle peut à cette fin soutenir la communication relative aux prestations d'intérêt public fournies par l'agriculture.

2

Elle peut veiller à la coordination des mesures soutenues en Suisse et à l'étranger et notamment fixer une identité visuelle commune.

3

Art. 14, al. 1, let. f (nouvelle), et al. 4 Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits:

1

f.

2116

élaborés selon des critères particuliers du développement durable.

Loi sur l'agriculture

Le Conseil fédéral peut définir des signes officiels pour les dénominations prévues dans le présent article et à l'art. 63, al. 1, let. a et b. Il peut déclarer leur utilisation obligatoire.

4

Art. 27, al. 1 Le Conseil fédéral soumet à observation les prix des marchandises faisant l'objet de mesures fédérales de politique agricole, et ce à différents échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle les modalités de la collaboration avec les acteurs du marché.

1

Art. 28, al. 2 Le Conseil fédéral peut appliquer au lait de chèvre et au lait de brebis certaines dispositions, notamment les art. 38 et 39.

2

Section 2 (art. 30 à 36b) Abrogée Titre précédant l'art. 37

Section 3

Contrat-type dans le secteur laitier

Art. 37 L'élaboration d'un contrat-type pour l'achat et la vente de lait cru incombe à l'interprofession du secteur laitier. Les réglementations du contrat-type ne doivent pas affecter de manière notable la concurrence. La fixation des prix et des quantités reste en tout état de cause de la compétence des parties contractantes.

1

Un contrat-type au sens de la présente loi doit comprendre au minimum des réglementations sur la durée du contrat, les quantités, les prix et les modalités de paiement.

2

Le Conseil fédéral peut, sur demande de l'interprofession, déclarer le contrat-type de force obligatoire générale.

3

Les exigences auxquelles doit satisfaire l'interprofession et la prise de décision sont régies par l'art. 9, al. 1.

4

5

Les tribunaux civils sont compétents pour tout litige découlant des contrats.

Lorsque l'interprofession du secteur laitier ne parvient pas à s'accorder sur un contrat-type, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions provisoires concernant l'achat et la vente de lait cru.

6

2117

Loi sur l'agriculture

Art. 38, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral fixe le montant du supplément et les conditions d'octroi. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.

2

3

Abrogé

Art. 39, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral fixe le montant des suppléments, les conditions et les degrés de consistance des fromages ainsi que les sortes de fromage qui donnent droit à un supplément. Il peut refuser d'octroyer un supplément pour les fromages à faible teneur en matière grasse.

2

3

Abrogé

Art. 40 à 42 et 43, al. 3 Abrogés Art. 46, al. 3, let. b 3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour: b.

les exploitations qui nourrissent des porcs avec des sous-produits issus de la transformation du lait ou de la fabrication de denrées alimentaires, remplissant ainsi une tâche d'utilité publique d'importance régionale dans le domaine de la gestion des déchets.

Art. 52

Contributions destinées à soutenir la production d'oeufs suisses

La Confédération peut allouer des contributions destinées à financer des mesures de mise en valeur en faveur des oeufs suisses.

Art. 54

Contribution à des cultures particulières

La Confédération peut allouer des contributions à des cultures particulières afin d'assurer la capacité de fonctionnement de certaines chaînes de transformation en vue de l'approvisionnement approprié de la population.

1

2

Le Conseil fédéral désigne les cultures et fixe le montant des contributions.

Les contributions peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3.

3

3

RS 631.0

2118

Loi sur l'agriculture

Art. 55 et 56 Abrogés Art. 58

Fruits

La Confédération peut prendre des mesures destinées à la mise en valeur des fruits à noyau ou à pépins, des produits à base de ces fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l'octroi de contributions.

Art. 59 et 66 Abrogés

Titre 3 Chapitre 1

Paiements directs Dispositions générales

Art. 70

Principe

Dans le but de promouvoir les prestations d'intérêt public, des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles.

1

2

Les paiements directs comprennent: a.

les contributions au paysage cultivé;

b.

les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;

c.

les contributions à la biodiversité;

d.

les contributions à la qualité du paysage;

e.

les contributions au système de production;

f.

les contributions à l'efficience des ressources;

g.

les contributions de transition.

Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, du travail à effectuer pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.

3

Art. 70a (nouveau) 1

Conditions

Les paiements directs sont octroyés à condition: a.

que l'exploitation bénéficiaire soit une exploitation paysanne cultivant le sol;

b.

que les prestations écologiques requises soient fournies;

c.

que l'exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole;

2119

Loi sur l'agriculture

2

3

d.

que les surfaces ne soient pas situées dans une zone à bâtir légalisée au sens de la législation sur l'aménagement du territoire;

e.

qu'une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d'oeuvre standard soit atteinte dans l'entreprise exploitée;

f.

qu'une part minimale des travaux soit accomplie par la main-d'oeuvre de l'exploitation;

g.

que l'exploitant n'ait pas dépassé une certaine limite d'âge;

h.

que l'exploitant dispose d'une formation professionnelle agricole initiale.

Sont requises les prestations écologiques suivantes: a.

une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l'espèce;

b.

un bilan de fumure équilibré;

c.

une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;

d.

une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d'importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4;

e.

un assolement régulier;

f.

une protection appropriée du sol;

g.

une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.

Le Conseil fédéral: a.

concrétise les prestations écologiques requises;

b.

fixe les valeurs et les exigences visées à l'al. 1, let. a et e à h;

c.

peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d'oeuvre standard;

d.

peut fixer des exceptions à la let. c et à l'al. 1, let. h;

e.

peut fixer des exceptions à l'al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage.

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l'octroi des paiements directs.

4

5

Il détermine notamment les surfaces donnant droit à des contributions.

Art. 70b (nouveau)

Conditions spécifiques pour la région d'estivage

Dans la région d'estivage, les contributions sont octroyées aux exploitants d'une exploitation d'estivage, d'une exploitation de pâturages communautaires ou d'une surface d'estivage.

1

2 Les conditions visées à l'art. 70a, al. 1, ne s'appliquent pas à la région d'estivage à l'exception de l'al. 1, let. c.

4

RS 451

2120

Loi sur l'agriculture

Le Conseil fédéral fixe les exigences concernant l'exploitation pour la région d'estivage.

3

Chapitre 2

Contributions

Art. 71

Contributions au paysage cultivé

Des contributions au paysage cultivé sont octroyées dans le but de maintenir un paysage cultivé ouvert. Ces contributions comprennent:

1

a.

une contribution par hectare échelonnée par zone visant à encourager l'exploitation dans les différentes zones;

b.

une contribution par hectare pour la difficulté d'exploitation des terrains en pente et en forte pente, échelonnée selon la pente du terrain et le mode d'utilisation des terres, visant à encourager l'exploitation dans des conditions topographiques difficiles;

c.

une contribution par pâquier normal versée à l'exploitation à l'année pour les animaux estivés, visant à encourager celle-ci à placer ses animaux dans une exploitation d'estivage;

d.

une contribution d'estivage échelonnée selon la catégorie d'animaux, par unité de gros bétail estivée ou par charge usuelle, visant à encourager l'exploitation et l'entretien des surfaces d'estivage.

Le Conseil fédéral fixe la charge admise en bétail et les catégories d'animaux donnant droit à la contribution d'estivage.

2

Les cantons peuvent verser une partie des contributions d'estivage aux personnes qui ne sont pas exploitants à titre personnel, mais qui couvrent les dépenses liées à l'infrastructure considérée et procèdent aux améliorations d'alpage nécessaires.

3

Art. 72

Contributions à la sécurité de l'approvisionnement

Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement sont octroyées dans le but d'assurer la sécurité de l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires. Ces contributions comprennent:

1

a.

une contribution de base par hectare, visant à maintenir la capacité de production;

b.

une contribution par hectare, visant à garantir une proportion appropriée de terres ouvertes et de surfaces affectées aux cultures pérennes;

c.

une contribution par hectare à la difficulté d'exploitation, échelonnée selon la zone, pour les surfaces situées dans les régions de montagne et des collines, visant à maintenir la capacité de production dans des conditions climatiques difficiles.

Concernant les surfaces herbagères, les contributions ne sont octroyées que si une charge minimale en bétail est atteinte. Le Conseil fédéral fixe la charge minimale en animaux de rente consommant des fourrages grossiers. Il peut prévoir qu'aucune

2

2121

Loi sur l'agriculture

charge minimale en bétail ne doit être atteinte pour les prairies artificielles et les surfaces de promotion de la biodiversité, et peut fixer une contribution de base moins élevée pour les surfaces de promotion de la biodiversité.

Des contributions à la sécurité de l'approvisionnement peuvent aussi être octroyées pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5.

3

Art. 73

Contributions à la biodiversité

Des contributions à la biodiversité sont octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Ces contributions comprennent:

1

a.

une contribution par hectare, échelonnée selon la zone, le type et le niveau de qualité de la surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la diversité des espèces et des habitats naturels;

b.

une contribution par hectare, échelonnée selon le type de surface de promotion de la biodiversité, visant à encourager la mise en réseau.

Le Conseil fédéral fixe les types de surface de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions.

2

La Confédération prend en charge au maximum 80 % des contributions pour la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité. Les cantons assurent le financement du solde.

3

Art. 74

Contributions à la qualité du paysage

Des contributions à la qualité du paysage sont octroyées pour la préservation, la promotion et le développement de paysages cultivés diversifiés.

1

La Confédération met à la disposition des cantons des moyens financiers par hectare ou par charge usuelle lorsque:

2

a.

les cantons ou d'autres porteurs de projets régionaux ont fixé des objectifs et défini des mesures visant à la réalisation de ces objectifs;

b.

les cantons ont conclu avec les exploitants des conventions d'exploitation en accord avec ces mesures, et que

c.

les objectifs et les mesures remplissent les conditions d'un développement territorial durable.

La part de la Confédération s'élève au maximum à 80 % des contributions accordées par le canton. Pour les prestations définies dans les conventions d'exploitation, les cantons utilisent les moyens financiers selon une clé de répartition spécifique au projet.

3

5

RS 631.0

2122

Loi sur l'agriculture

Art. 75

Contributions au système de production

Des contributions au système de production sont octroyées pour la promotion de modes de production particulièrement proches de la nature et respectueux de l'environnement et des animaux. Ces contributions comprennent: 1

2

a.

une contribution par hectare échelonnée selon le type d'utilisation pour les modes de production portant sur l'ensemble de l'exploitation;

b.

une contribution par hectare échelonnée selon le type d'utilisation pour les modes de production portant sur une partie de l'exploitation;

c.

une contribution par unité de gros bétail, échelonnée selon la catégorie d'animaux, pour des modes de production particulièrement respectueux des animaux.

Le Conseil fédéral fixe les modes de production à encourager.

Art. 76

Contributions à l'efficience des ressources

Des contributions à l'efficience des ressources sont octroyées dans le but d'encourager l'utilisation durable des ressources telles que le sol, l'eau et l'air et d'améliorer l'utilisation efficiente des moyens de production.

1

Les contributions sont octroyées pour les mesures visant à l'introduction de techniques permettant de préserver les ressources. Elles sont limitées dans le temps.

2

Le Conseil fédéral fixe les mesures à encourager. Les contributions sont octroyées lorsque:

3

a.

l'efficacité de la mesure est prouvée;

b.

la mesure est poursuivie au-delà de la période d'encouragement;

c.

la mesure est économiquement supportable à moyen terme pour les exploitations agricoles.

Art. 77

Contributions de transition

Des contributions de transition sont octroyées dans le but de garantir un développement acceptable sur le plan social.

1

Les contributions de transition sont calculées sur la base des crédits autorisés, après déduction des dépenses opérées sur la base des art. 71 à 76, 77a et 77b et de l'art. 62a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.

2

Les contributions de transition sont allouées au titre de l'exploitation agricole. Le montant de la contribution revenant à chaque exploitation est fixé en fonction de la différence entre le montant des paiements directs octroyés avant le changement de système et le montant des contributions selon les art. 71, al. 1, let. a à c, et 72 octroyées après le changement de système. La différence est fixée compte tenu de la structure de l'exploitation avant le changement de système.

3

6

RS 814.20

2123

Loi sur l'agriculture

4

Le Conseil fédéral fixe: a.

le calcul des contributions pour chaque exploitation;

b.

les modalités en cas de remise de l'exploitation et d'importantes modifications structurelles;

c.

le seuil de revenu et de fortune imposables des exploitants au-delà desquels les contributions sont réduites ou refusées; il fixe des valeurs limites plus élevées pour les exploitants mariés.

Art. 85, al. 3 Si, dans un canton donné, les prêts remboursés et les intérêts excèdent les besoins, l'OFAG peut:

3

a.

exiger la restitution de l'excédent et l'allouer à un autre canton, ou

b.

le mettre à la disposition du canton pour des crédits d'investissements.

Art. 86a, al. 3 Les aides à la reconversion professionnelle sont versées jusqu'à la fin de l'année 2019 au plus tard.

3

Art. 87, al. 2 Abrogé Art. 89, al. 1, let. c et d Les mesures prises au sein d'une exploitation bénéficient d'un soutien aux conditions suivantes:

1

c.

après l'investissement, l'exploitation peut prouver qu'elle fournit les prestations écologiques requises en vertu de l'art. 70a, al. 2;

d.

le financement et l'investissement prévu sont économiquement rentables compte tenu des futures conditions économiques.

Art. 89a (nouveau)

Neutralité concurrentielle

Le projet ne doit pas avoir d'incidence sur la concurrence pour les entreprises artisanales directement concernées de la région.

1

Avant d'adopter le projet, le canton vérifie si la neutralité concurrentielle est assurée.

2

Si la neutralité concurrentielle a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force, elle ne peut plus être attaquée.

3

Les entreprises artisanales qui n'ont pas fait usage de la voie de recours au sujet de la neutralité concurrentielle dans les délais de publication cantonaux ne peuvent plus faire recours dans le cadre d'une procédure ultérieure.

4

2124

Loi sur l'agriculture

Art. 93, al. 1, let. e (nouvelle) Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération octroie des contributions pour:

1

e.

des initiatives collectives de producteurs visant à baisser les coûts de production.

Art. 97, al. 1 et 7 1

Ne concerne que les textes allemand et italien.

L'OFAG ne décide de l'octroi d'une contribution fédérale qu'une fois que le projet est exécutoire.

7

Art. 100

Remaniements parcellaires ordonnés d'office

Le gouvernement cantonal peut ordonner des remaniements parcellaires lorsque des ouvrages publics ou des plans d'affectation touchent aux intérêts de l'agriculture.

Art. 107, al. 2 Les crédits d'investissements peuvent être accordés sous forme de crédits de construction, lorsqu'il s'agit de projets importants.

2

Art. 108, al. 1bis (nouveau) et 2 L'OFAG ne décide de l'approbation d'un crédit d'investissement qu'une fois que le projet a été définitivement approuvé.

1bis

2

Dans un délai de 30 jours, il communique au canton s'il approuve la décision.

Titre précédant l'art. 113

Titre 6 Recherche et vulgarisation, encouragement de la sélection végétale et animale, ressources génétiques Art. 114 1

Stations de recherches

La Confédération peut gérer des stations de recherches agronomiques.

Les stations fédérales de recherches agronomiques sont réparties entre les différentes régions du pays.

2

3

Elles sont subordonnées à l'OFAG.

Art. 115, titre et phrase introductive Tâches des stations fédérales de recherches agronomiques Les stations fédérales de recherches agronomiques ont notamment les tâches suivantes: 2125

Loi sur l'agriculture

Titre précédant l'art. 140

Chapitre 3 Section 1

Sélections végétale et animale, ressources génétiques Sélection végétale

Art 140, al. 2, let. c, 142, al. 1, let. c, et 145 Abrogés Art. 147, titre et al. 1 Haras 1

La Confédération exploite un haras pour soutenir l'élevage du cheval.

Titre précédant l'art. 147a

Section 3

Ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation

Art. 147a (nouveau)

Conservation et utilisation durable des ressources génétiques

La Confédération peut encourager la conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques. Elle peut gérer des banques de gènes et des collections de conservation ou en confier la gestion à des tiers et soutenir des mesures, notamment au moyen de contributions.

1

Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les banques de gènes, les collections de conservation, les mesures et les ayants droit aux contributions. Il fixe les critères régissant la répartition des contributions.

2

Art. 147b (nouveau)

Accès aux ressources génétiques et répartition des avantages

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, le Conseil fédéral règle l'accès aux ressources génétiques et la répartition des avantages qui découlent de l'utilisation de telles ressources.

Titre 7a Chapitre 1

Autres dispositions Mesures de précaution

Art. 165a (nouveau) Si des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ou pour l'environnement ou encore pour les conditions économiques générales de l'agriculture suite à un événement atomique, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée nationale

1

2126

Loi sur l'agriculture

ou internationale, l'OFAG peut, d'entente avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution.

2

L'OFAG peut notamment, au titre de mesures de précaution: a.

restreindre le pacage, les sorties en plein air ou la récolte, les lier à des conditions ou les interdire;

b.

restreindre, lier à des conditions ou interdire l'importation, la mise en circulation ou l'utilisation de moyens de production et de matériel d'origine végétale ou animale;

c.

décider, en cas de danger immédiat, que: 1. les moyens de production ou le matériel végétal ou animal ou potentiellement dangereux doivent être saisis, confisqués ou éliminés, 2. les exploitations doivent cesser leur production, 3. les exploitations doivent éliminer les produits.

Les mesures de précaution doivent être régulièrement réexaminées et adaptées ou levées à la lumière d'une analyse du risque.

3

Si un dommage survient consécutivement à une décision prise par l'autorité, une indemnité équitable peut être versée à la personne lésée.

4

Chapitre 2

Obligation de tolérer l'exploitation des terres en friche

Art. 165b (nouveau) Si l'intérêt public l'exige, les propriétaires fonciers doivent tolérer sans indemnité l'exploitation et l'entretien de terres en friche. Ils y sont notamment tenus lorsque l'exploitation des terres est nécessaire au maintien de l'agriculture, à la protection contre des dangers naturels ou à la sauvegarde d'espèces végétales ou animales particulièrement dignes d'être protégées.

1

Cette obligation est valable pendant au moins trois ans. Celui qui, à l'expiration de ce délai, veut exploiter lui-même ses terres ou les céder en fermage, est tenu d'en informer l'exploitant actuel au moins six mois auparavant.

2

3 Les cantons édictent des dispositions d'exécution; ils statuent au cas par cas sur l'obligation de tolérer l'exploitation et l'entretien de terres en friche.

Chapitre 3

Systèmes d'information

Art. 165c (nouveau)

Système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions

L'OFAG gère un système d'information pour l'exécution de la présente loi, notamment pour l'octroi de contributions et l'exécution des relevés statistiques fédéraux.

1

2127

Loi sur l'agriculture

Le système d'information contient des données sur des personnes, notamment sur les exploitants dans la production primaire, et des données sur les exploitations agricoles et les unités d'élevage.

2

L'OFAG peut transmettre les données aux autorités et personnes suivantes ou les leur rendre accessibles en ligne:

3

a.

l'Office vétérinaire fédéral (OVF): pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;

b.

l'Office fédéral de la santé publique (OFSP): pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;

c.

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV): pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage et de celle sur la protection des eaux;

d.

d'autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoit;

e.

les autorités d'exécution cantonales: pour l'exécution des tâches légales faisant partie de leur domaine de compétence;

f.

les tiers qui sont chargés de tâches d'exécution de la législation agricole en vertu des art. 43 et 180;

g.

les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.

Art. 165d (nouveau)

Système d'information pour les données de contrôle

L'OFAG gère un système d'information pour la planification, l'enregistrement et l'administration des contrôles selon la présente loi et pour l'évaluation des résultats des contrôles. Le système d'information sert notamment au contrôle des paiements directs.

1

Le système d'information de l'OFAG fait partie du système d'information central tout au long de la chaîne alimentaire, commun à l'OFAG, l'OVF et l'OFSP, qui vise à garantir la sécurité des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable.

2

Le système d'information de l'OFAG comprend des données personnelles, y compris:

3

a.

des données sur les contrôles et les résultats des contrôles;

b.

des données sur les mesures administratives et les sanctions de droit pénal.

Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités suivantes et d'autres ayants droit peuvent traiter des données dans le système d'information:

4

2128

Loi sur l'agriculture

a.

l'OVF: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;

b.

l'OFSP: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;

c.

les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées: pour effectuer des contrôles dans le cadre de leur domaine de compétence;

d.

des tiers chargés de tâches d'exécution.

Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d'information: 5

a.

l'OVF: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé des animaux, la protection des animaux et une production primaire irréprochable;

b.

l'OFSP: pour garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires et la protection des consommateurs contre la tromperie;

c.

l'OFEV: pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection de l'environnement, de la nature et du paysage et celle sur la protection des eaux;

d.

d'autres services fédéraux: pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, pour autant que le Conseil fédéral le prévoit;

e.

les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées: pour effectuer des contrôles en vertu des art. 43 et 180, dans le cadre de leur domaine de compétence;

f.

l'exploitant concerné par ces données;

g.

les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.

Art. 165e (nouveau)

Système d'information géographique

L'OFAG gère un système d'information géographique pour le soutien des tâches d'exécution de la Confédération et des cantons en vertu de la présente loi.

1

Le système d'information comprend des données sur les surfaces et leur utilisation et d'autres données pour l'exécution de tâches avec référence spatiale.

2

L'accès et l'utilisation des données se fondent sur les dispositions de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation7.

3

Art. 165f (nouveau)

Système d'information centralisé relatif aux flux d'éléments fertilisants

L'OFAG gère un système d'information pour l'enregistrement des flux d'éléments fertilisants dans l'agriculture.

1

7

RS 510.62

2129

Loi sur l'agriculture

2 Les exploitations qui cèdent des éléments fertilisants doivent enregistrer toutes les livraisons dans le système d'information.

Les exploitations qui prennent en charge des éléments fertilisants doivent confirmer toutes les livraisons dans le système d'information.

3

4 Dans le cadre de leurs tâches légales, les services suivants peuvent accéder en ligne aux données enregistrées dans le système d'information:

a.

l'OFEV: pour soutenir l'exécution de la législation sur la protection des eaux;

b.

les autorités d'exécution cantonales et les organisations qu'elles ont mandatées: pour effectuer des contrôles dans le cadre de leur domaine de compétence;

c.

l'exploitant concerné par ces données;

d.

les tiers qui disposent d'une procuration de l'exploitant.

Art. 165g (nouveau)

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral réglemente, pour les systèmes d'information visés aux art. 165c à 165f notamment: a.

la forme du relevé et les délais des livraisons de données;

b.

la structure et le catalogue de données;

c.

la responsabilité pour le traitement des données;

d.

les droits d'accès, notamment l'étendue des droits d'accès en ligne;

e.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

f.

la collaboration avec les cantons;

g.

le délai de conservation et de destruction;

h.

l'archivage.

Chapitre 4

Propriété intellectuelle

Art. 165h (nouveau) Les droits sur les biens immatériels créés dans l'exercice de leur activité professionnelle par des personnes ayant des rapports de travail au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)8 avec l'OFAG ou les stations de recherches appartiennent à la Confédération; les droits d'auteur ne sont pas concernés par cette disposition.

1

Les droits d'utilisation exclusifs des logiciels créés par des personnes au sens de l'al. 1 dans l'exercice de leur activité professionnelle reviennent à l'OFAG ou aux

2

8

RS 172.220.1

2130

Loi sur l'agriculture

stations de recherches. L'OFAG ou les stations de recherches peuvent convenir par contrat avec les ayants droit la cession les droits d'auteur sur les autres catégories d'oeuvres.

Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d'une exploitation commerciale.

3

Art. 166, al. 2 Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Sont exceptées les décisions cantonales portant sur les améliorations structurelles.

2

Art. 167 Abrogé Art. 169, al. 3 En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures supplémentaires suivantes peuvent être prises:

3

a.

l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;

b.

le refoulement de produits en cas d'importation ou d'exportation;

c.

l'obligation de retirer ou de rappeler des produits ou d'émettre une mise en garde publique contre d'éventuels risques liés à des produits;

d.

la neutralisation, la confiscation et la destruction des produits.

Art. 170, al. 2bis (nouveau) En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les suppressions peuvent concerner tous les types de paiements directs.

2bis

Art. 172, al. 2, troisième phrase (nouvelle) ... En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

Art. 173, al. 1, let. a, abis et ater (nouvelles) 1 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.

enfreint les dispositions relatives à l'identité visuelle commune ou usurpe ladite identité, que la Confédération fixe en vertu de l'art. 12, al. 3;

2131

Loi sur l'agriculture

abis. enfreint les dispositions reconnues ou édictées en matière d'étiquetage en vertu des art. 14, al. 1, let. a à c, e et f, et 15; ater. enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 14, al. 4, sur l'utilisation des signes officiels; Art. 175, al. 3 (nouveau) Si une action constitue aussi bien une infraction au sens de l'al. 2 qu'une infraction dont la poursuite pénale relève de l'Administration fédérale des douanes, la peine prévue pour le délit le plus grave sera prononcée; elle peut être augmentée de manière appropriée.

3

Art. 178, al. 5 (nouveau) Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation, ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e, et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.

5

Art. 181, al. 4 à 6 (nouveaux) Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour:

4

a.

les contrôles phytosanitaires;

b.

les contrôles de semences et des plants;

c.

les analyses de contrôle;

d.

les contrôles des aliments pour animaux.

Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou végétaux.

5

Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à prélever ce type d'émoluments.

6

Art. 183

Obligation de renseigner

Si l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent le requiert, toute personne est tenue notamment de fournir aux autorités compétentes les renseignements exigés, de leur remettre temporairement pour examen les pièces justificatives demandées, de leur accorder l'accès à ses locaux commerciaux et à ses entrepôts, de les laisser consulter ses livres et sa correspondance et de tolérer le prélèvement d'échantillons.

2132

Loi sur l'agriculture

Art. 184

Collaboration entre autorités

L'OFAG et les autorités de la Confédération, des cantons et des communes s'entraident et s'échangent toutes les informations utiles à l'accomplissement de leurs tâches.

Art. 185, titre ainsi que al. 1bis (nouveau), 1ter (nouveau), 5 et 6 Données indispensables à l'exécution de la loi, monitoring et évaluation 1bis Elle effectue un monitoring sur la situation économique, écologique et sociale de l'agriculture et sur les prestations d'intérêt général fournies par l'agriculture.

1ter 5

Elle évalue l'efficacité des mesures prises en vertu de la présente loi.

et 6 Abrogés

Art. 187, al. 2 à 9 et 11 à 13 (éventuellement 14; à condition que l'Union suisse du commerce de fromage SA en liquidation soit supprimée), 187a, 187b, al. 1 à 4 et 6 à 7, ainsi que 187c, al. 2 Abrogés II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2133

Loi sur l'agriculture

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur 1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral9 Art. 83, let. s, ch. 1 Le recours est irrecevable contre: s.

les décisions en matière d'agriculture qui concernent: 1. Abrogé

2. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole10 Art. 20, al. 1, et al. 3 (nouveau) Si des immeubles affermés sont compris dans une réunion parcellaire, un remaniement parcellaire de terres agricoles ou un regroupement de terres affermées et que le mode d'exploitation subisse de ce fait une modification notable, chacune des parties a le droit de résilier le bail par écrit avant l'entrée en vigueur des nouvelles conditions d'exploitation.

1

Si un fermier participe à une forme d'amélioration de la structure d'exploitation sans que les rapports d'affermage soient résiliés, le consentement du bailleur pour le sous-affermage est valable tacitement.

3

3. Loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes11 Art. 10, al. 3 Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.

3

9 10 11

RS 173.110 RS 221.213.2 RS 632.10

2134

Loi sur l'agriculture

4. Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire12 Art. 34, al. 3 (nouveau) L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.

3

5. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux13 Art. 14, al. 4 et 5 La quantité d'engrais par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros bétail-fumure. Si une partie de l'engrais de ferme provenant de l'exploitation est épandue hors du rayon d'exploitation normal pour la localité, le nombre d'animaux de rente doit permettre l'épandage, sur la surface utile, en propre ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d'engrais de ferme provenant de l'exploitation.

4

5

Abrogé

Art. 15, al. 1, première phrase Les détenteurs d'installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, des installations d'entreposage et de traitement technique des engrais de ferme et de digestats liquides, ainsi que des silos à fourrage veillent à ce que ceux-ci soient construits, utilisés, entretenus et réparés correctement. ...

1

Art. 68, al. 5 Toute surface exploitée dans l'espace réservé aux eaux reste, dans la mesure du possible, en possession de l'agriculteur. Elle est considérée comme une surface de promotion de la biodiversité.

5

12 13

RS 700 RS 814.20

2135

Loi sur l'agriculture

6. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties14 Titre précédent l'art. 45a

Va. (nouveau) Contributions à l'élimination des sousproduits animaux Art. 45a En relation avec les mesures d'élimination ordonnées dans des situations exceptionnelles, la Confédération peut, dans les limites des crédits approuvés, octroyer des contributions aux frais d'élimination des sous-produits animaux.

1

Ces contributions sont versées aux détenteurs de bovins, d'ovins, de caprins et de porcins ainsi qu'aux abattoirs.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution par animal. Il tient compte de l'évolution des possibilités de recyclage des sousproduits animaux et adapte les contributions en conséquence.

3

Les contributions destinées aux abattoirs ne sont versées que si les sous-produits animaux ont été éliminés dans des entreprises d'élimination agréées. L'abattoir doit en apporter la preuve en présentant les contrats et les factures des entreprises d'élimination.

4

La somme des contributions ne doit pas dépasser les recettes de la mise aux enchères des contingents tarifaires pour le bétail de boucherie et la viande prévues par l'art. 48 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture15.

5

Art. 62 Abrogé

7. Loi sur la chasse du 20 juin 198616 Art. 12, al. 5 (nouveau) La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par le gibier, notamment ceux causés aux animaux de rente par les grands prédateurs.

5

14 15 16

RS 916.40 RS 910.1 RS 922.0

2136