Traduction1

Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la circulation transfrontalière d'armes à feu

La Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, ci-après désignées les Etats contractants, ayant à l'esprit la longue tradition d'amitié entre les deux Etats, vu le traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier), considérant la coopération étroite existant entre les deux Etats pour la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité, vu l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS), vu le protocole du 28 février 2008 entre la Principauté de Liechtenstein, l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (PAS), vu l'accord-cadre du 3 décembre 2008 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la collaboration concernant la procédure de visa, l'entrée et le séjour ainsi que sur la coopération policière dans la zone frontalière, dans l'intention de régler le plus simplement possible la circulation transfrontalière d'armes à feu entre les deux Etats contractants sur la base du traité douanier et de garantir la sécurité dans la circulation transfrontalière d'armes au sens de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu, sont convenues des dispositions suivantes:

1

Traduction du texte original allemand.

2011-2366

5457

Circulation transfrontalière d'armes à feu. Ac. avec le Liechtenstein

Chapitre I

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

Le présent accord a pour but de régler le plus simplement possible la circulation transfrontalière des armes à feu, de leurs éléments essentiels et de munitions entre les Etats contractants en application du traité douanier et de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu.

1

2

Il règle: a)

les compétences et les devoirs d'information des autorités compétentes des Etats contractants pour ce qui est de l'introduction d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire d'autres Etats Schengen depuis les Etats contractants ou sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen;

b)

la circulation transfrontalière simplifiée d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions entre les Etats contractants.

La circulation transfrontalière d'armes autres que des armes à feu ainsi que la circulation transfrontalière d'armes, y compris les armes à feu, les éléments essentiels d'armes et les munitions en relation avec un Etat tiers se font selon le droit applicable des Etats contractants.

3

Art. 2

Définitions

Au sens du présent accord, on entend par a)

«autres Etats Schengen»: tous les Etats liés à l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu, à l'exception des deux Etats contractants;

b)

«Etats tiers»: les Etats qui ne sont pas liés à l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu;

c)

«arme à feu»: les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins;

d)

«pièce essentielle»: un élément d'une arme à feu qui est indispensable à son fonctionnement;

e)

«munition»: tout matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile;

f)

«acquisition»: toutes les formes de transfert de propriété ou de possession, comme l'achat, l'échange, la donation, la location ou le prêt;

g)

«document de suivi»: un document officiel établi conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen pour l'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions et qui doit accompagner la livraison jusqu'au lieu de destination;

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Circulation transfrontalière d'armes à feu. Ac. avec le Liechtenstein

h)

Art. 3

«autorisation»: document nécessaire en vertu du droit de l'Etat contractant concerné pour l'introduction d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire de ce dernier.

Autorités compétentes en matière d'armes à feu

Les autorités compétentes en matière d'armes pour l'exécution du présent accord sont les suivantes: a)

en Suisse: l'Office central des armes, rattaché à l'Office fédéral de la police, en tant qu'office central, ainsi que les autorités cantonales d'exécution selon le droit national;

b)

au Liechtenstein: la Landespolizei.

Chapitre II Introduction sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis un Etat contractant Art. 4

Introduction définitive

Si des armes à feu, leurs éléments essentiels ou des munitions sont introduites définitivement sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis un Etat contractant, un document de suivi est nécessaire conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu. Ce document est établi par les autorités compétentes de l'Etat contractant concerné conformément au droit national.

1

2 La Landespolizei et l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police se transmettent au plus vite des copies des documents de suivi qu'ils ont établis.

Art. 5

Introduction provisoire dans le trafic de voyageurs

Si des armes à feu et les munitions correspondantes sont introduites à titre provisoire sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis un Etat contractant, une carte européenne d'arme à feu est nécessaire conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu. Ce document est établi par les autorités compétentes de l'Etat contractant concerné conformément au droit national.

Chapitre III Introduction sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen Art. 6

Introduction définitive

L'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels et de munitions sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen nécessite une autorisation. Les conditions et la procédure à suivre se fondent sur la législation suisse applicable en vertu du traité douanier.

1

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Circulation transfrontalière d'armes à feu. Ac. avec le Liechtenstein

2 L'Office central des armes de l'Office fédéral de la police octroie l'autorisation après avoir consulté la Landespolizei. Il transmet dans les plus brefs délais à la Landespolizei une copie de l'autorisation.

Les communications de la part d'un autre Etat Schengen concernant l'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire du Liechtenstein sont réceptionnées par la Landespolizei conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu. Cette dernière transmet dans les plus brefs délais une copie de la communication en question à l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police. Si aucune autorisation à ce sujet n'est encore parvenue à la Landespolizei au moment où elle réceptionne la communication, elle informe l'autre Etat Schengen de la nécessité d'un tel document.

3

La Principauté de Liechtenstein ne fournira de déclaration aux autres Etats Schengen concernant les armes à feu pouvant être introduites sur son territoire sans autorisation qu'avec l'accord de la Suisse.

4

Art. 7

Introduction provisoire dans le trafic des voyageurs

La compétence et la procédure à suivre pour l'introduction provisoire d'armes à feu et des munitions correspondantes dans le trafic des voyageurs sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen se fondent sur la législation suisse applicable en vertu du traité douanier.

Chapitre IV Introduction sur le territoire du Liechtenstein depuis la Suisse Art. 8

Introduction définitive

Pour l'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire du Liechtenstein depuis la Suisse, ni autorisation ni document de suivi ne sont nécessaires.

1

Si l'introduction définitive se fait en rapport avec un déplacement du domicile depuis la Suisse vers le Liechtenstein, les informations suivantes doivent être communiquées à la Landespolizei:

2

­

nom et adresse de toutes les personnes concernées;

­

lieu de destination;

­

nombre et types d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de munitions;

­

fabricant;

­

désignation;

­

calibre;

­

numéro de l'arme;

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Circulation transfrontalière d'armes à feu. Ac. avec le Liechtenstein

­

moyen de transport;

­

jour de départ et jour prévu pour l'arrivée.

La Landespolizei transmet ces données à l'Office central des armes rattaché à l'Office fédéral de la police dans les plus brefs délais. Ce dernier informe au plus vite l'autorité compétente de l'ancien lieu de domicile.

Si une personne domiciliée au Liechtenstein acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme en Suisse, l'autorité cantonale compétente transmet dans les plus brefs délais à la Landespolizei une copie du document légal transmis par l'aliénateur (autorisation exceptionnelle, permis d'acquisition d'armes, contrat).

3

Art. 9

Introduction provisoire dans le trafic des voyageurs

Les personnes domiciliées en Suisse n'ont pas besoin de carte européenne d'arme à feu pour l'introduction provisoire sur le territoire du Liechtenstein d'armes à feu et des munitions correspondantes dans le trafic des voyageurs.

1

Pour ce qui est du trafic des voyageurs depuis la Suisse à destination d'un autre Etat Schengen ou en transit par le Liechtenstein, le port d'une carte européenne d'arme à feu établie par la Suisse est cependant obligatoire conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu.

2

Chapitre V Introduction sur le territoire suisse depuis le Liechtenstein Art. 10

Introduction définitive

Pour l'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire suisse depuis le Liechtenstein, ni autorisation ni document de suivi ne sont nécessaires.

1

Si l'introduction définitive se fait en rapport avec un déplacement du domicile depuis le Liechtenstein vers la Suisse, la personne concernée est tenue de communiquer les informations suivantes à l'autorité cantonale compétente:

2

­

nom et adresse de toutes les personnes concernées;

­

lieu de destination;

­

nombre et types d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de munitions;

­

fabricant;

­

désignation;

­

calibre;

­

numéro de l'arme;

­

moyen de transport;

­

jour de départ et jour prévu pour l'arrivée.

L'autorité cantonale compétente transmet ces données à la Landespolizei dans les plus brefs délais.

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Circulation transfrontalière d'armes à feu. Ac. avec le Liechtenstein

Si une personne domiciliée en Suisse acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme au Liechtenstein, la Landespolizei transmet dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente du lieu de domicile de l'acquéreur et à l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police une copie du document légal transmis par l'aliénateur (autorisation exceptionnelle, permis d'acquisition d'armes, contrat).

3

Art. 11

Introduction provisoire dans le trafic des voyageurs

Les personnes domiciliées au Liechtenstein n'ont pas besoin de carte européenne d'arme à feu pour l'introduction provisoire sur le territoire suisse d'armes à feu et des munitions correspondantes dans le trafic des voyageurs.

1

Pour ce qui est du trafic des voyageurs depuis le Liechtenstein à destination d'un autre Etat Schengen ou en transit par la Suisse, le port d'une carte européenne d'arme à feu établie par la Suisse est cependant obligatoire conformément aux dispositions de l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu.

2

Chapitre VI Art. 12

Dispositions finales Modifications

Le présent accord peut être modifié par écrit d'un commun accord entre les Etats contractants. Les modifications entrent en vigueur aussitôt que les Etats contractants se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'ils doivent appliquer à cet effet.

1

Les modifications de désignations sont communiquées par l'autorité compétente de l'Etat contractant concerné à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant.

2

Art. 13

Dénonciation

Le présent accord n'est pas limité dans le temps. Chacun des Etats contractants peut notifier à l'autre, par voie diplomatique, la dénonciation du présent accord. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de la notification.

1

Par ailleurs, en cas de dénonciation ou d'extinction de l'AAS ou de dénonciation ou d'extinction du PAS, le présent accord prend fin en même temps que ces derniers.

2

Art. 14

Entrée en vigueur

Le présent accord est appliqué provisoirement à partir de la date d'entrée en vigueur de l'acquis de Schengen pour le Liechtenstein. Il entre en vigueur aussitôt que les Etats contractants se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'ils doivent appliquer à cet effet.

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Circulation transfrontalière d'armes à feu. Ac. avec le Liechtenstein

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent accord.

Fait à Vienne/Berne, les 6 et 8 décembre 2011, en double exemplaire en langue allemande.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Jean-Luc Vez

Adrian Hasler

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