Texte original

Protocole entre la Confédération Suisse et l'Irlande modifiant la convention du 8 novembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole du 24 octobre 1980 Conclu le 26 janvier 2012 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement d'Irlande désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la Convention signée le 8 novembre 1966 à Dublin entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole signé le 24 octobre 1980 à Dublin2 (désignée ci-après par «la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I Le paragraphe actuel unique de l'art. 8 (Entreprises associées) de la Convention devient le par. 1 et le nouveau par. 2 suivant est ajouté: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre deux entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. II L'art. 9 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

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RO ...; FF 2012 5315 RS 0.672.944.11

2012-0466

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Prot. modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre la Suisse et l'Irlande

«Art. 9

Dividendes

1. Les dividendes versés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant le par. 2, l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant qui dispose directement au moins de 10 % du capital de la société qui verse les dividendes;

b)

une institution de prévoyance; ou

c)

la banque nationale de l'autre Etat contractant.

4. Les par. 2 et 3 ne concernent pas l'imposition des sociétés au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces paragraphes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 6 ou de l'art. 13, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de l'autre Etat contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe dans l'autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de l'autre Etat.»

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Art. III L'expression «de l'al. b du par. 1 de l'art. 9» au par. 3 de l'art. 22 (Elimination des doubles impositions) devient «du par. 2 de l'art. 9».

Art. IV 1. L'expression «par. 6 de l'art. 9» au par. 3A de l'art. 24 (Non-discrimination) devient «par. 5 de l'art. 9».

2. L'art. 24, par. 5, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: «5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges familiales qu'il accorde à ses propres résidents.» Art. V 1. Le nouvel art. 26 suivant est ajouté immédiatement à la suite de l'art. 25 de la Convention: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts tombant sous le coup de la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat; ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un Etat contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant; 5319

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b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3, lesquelles ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer ces renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Nonobstant les dispositions du par. 3 ou toute autre disposition contraire de leur législation nationale, les autorités fiscales de l'Etat requis ont le pouvoir de se faire remettre les renseignements visés par le présent paragraphe, pour autant que cela soit indispensable pour remplir les obligations du présent paragraphe.» 2. Les art. 26, 27 et 28 de la Convention deviennent les art. 27, 28 et 29.

Art. VI La Convention est complétée par un protocole contenant les dispositions suivantes:

«Protocole La Confédération suisse et l'Irlande sont convenues à la signature du protocole entre la Confédération suisse et l'Irlande modifiant la Convention signée à Dublin le 8 novembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, dans sa version conforme au protocole signé à Dublin le 24 octobre 1980, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.

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1. Ad art. 3A, par. 1 a)

Il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend: (i) cet Etat ou une subdivision politique ou une collectivité locale de cet Etat, y compris chaque institution, fonds ou office que cet Etat, cette subdivision politique ou cette collectivité possède dans sa totalité; (ii) les institutions de prévoyance constituées dans cet Etat; et (iii) les institutions constituées et gérées à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui sont des résidents d'un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que tout ou partie des revenus ou gains puissent être exonérés d'impôt selon le droit interne de cet Etat.

b)

Il est aussi entendu qu'un fonds de placement collectif contractuel constitué en Irlande («Common Contractual Fund») n'est pas tenu pour un résident d'Irlande et est considéré comme fiscalement transparent aux fins d'accorder les avantages d'une convention contre les doubles impositions.

2. Ad art. 9, par. 3, al. b Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» comprend les institutions suivantes, ainsi que les institutions identiques ou similaires qui sont créées conformément à la législation interne introduite après la date de signature du présent protocole:

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a)

en Irlande: (i) «the National Pension Reserve Fund», (ii) les plans et institutions qui entrent dans le champ d'application de «Part 30 of the Taxes Consolidation Act 1997»;

b)

en Suisse, les plans et institutions qui entrent dans le champ d'application de: (i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants3, (ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité4, (iii) la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires5, (iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et (v) les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, conformément à l'art. 82 de la loi fédé-

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 831.40

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rale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

3. Ad art. 12, par. 4 Si a)

une personne physique domiciliée en Irlande renonce à résider en Irlande,

b)

qu'elle cède un bien qu'elle a acquis avant le premier jour de l'année durant laquelle elle renonce à résider en Irlande, comme évoqué à l'al. a, et

c)

qu'elle réside de nouveau en Irlande dans les cinq ans après avoir renoncé à y résider,

les dispositions du par. 4 ne limitent pas le droit de l'Irlande de prélever selon sa législation un impôt auprès de cette personne physique sur cette cession; le montant de l'impôt ne doit toutefois pas excéder le montant de l'impôt qui aurait été perçu sur le bénéfice réalisé par cette personne sur une cession présumée de cet élément de fortune à la valeur vénale du jour précédant directement le premier jour de l'année durant laquelle la personne a renoncé à résider en Irlande, tel qu'évoqué à l'al. a.

4. Ad art. 25 Il est entendu que si, à tout moment après la signature du présent protocole, l'Irlande devait inclure une clause d'arbitrage dans l'une de ses conventions de double imposition, alors le gouvernement d'Irlande informera aussitôt le Conseil fédéral suisse et les autorités compétentes des deux Etats entameront immédiatement des négociations en vue d'inclure dans la présente Convention une clause d'arbitrage en tenant compte de l'art. 25, par. 5, du Modèle de convention fiscale de l'OCDE.

5. Ad art. 26 a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements.

b)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans pour autant autoriser les Etats contractants à aller à la «pêche aux renseignements» ou à demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

c)

Il est entendu que les autorités compétentes de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités compétentes de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26: (i) l'identité de la personne faisant l'objet du contrôle ou de l'enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande;

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(v) dans la mesure où elles en ont connaissance, le nom et l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.

Alors que cet alinéa contient des conditions d'ordre procédural importantes pour éviter la «pêche aux renseignements», les points (i) à (v) ne doivent pas être interprétés de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

d)

Il est entendu que l'art. 26 de la Convention n'oblige aucun des Etats contractants à procéder à un échange de renseignements automatique ou spontané.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. VII 1. Le présent protocole est soumis à ratification; les instruments de ratification sont échangés dans les plus brefs délais.

2. Le présent protocole entre en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Ses dispositions sont applicables: a)

s'agissant des impôts perçus à la source, aux revenus payés ou bonifiés le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

b)

s'agissant de l'art. 26 de la Convention, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou aux exercices commerciaux qui débutent le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;

c)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Dublin, le 26 janvier 2012, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Beat Loeliger

Brian Hayes

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