Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin

Projet

(Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 19 juin 20121, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2 arrête: I La loi du 24 juin 1997 en matière d'assistance3 est modifiée comme suit: Préambule, 1er paragraphe vu l'art. 115 de la Constitution4, ...

Art. 8 Abrogé Titre précédant l'art. 14

Chapitre 2

Obligation de rembourser les frais

Art. 14 titre (nouveau) et al. 2 Obligations du canton de domicile 2

Abrogé

Section 2 (art. 15 à 17) et titre précédant l'art. 18 Abrogés

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FF 2012 7197 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 851.1 RS 101

2012-1554

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Loi fédérale en matière d'assistance

Art. 18 titre (nouveau) Obligations de la Confédération Section 4 (art. 19) Abrogé Art. 24 Le remboursement, par le pays origine d'un étranger assisté, des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home ainsi qu'à d'autres soins est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Art. 25, al. 2 et 3, et art. 26, al. 2 et 4 Abrogés Art. 28, al. 2 Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.

2

Art. 30 titre et art. 31 Abrogés II Dispositions transitoires concernant la modification du ...

Le canton d'origine a l'obligation de rembourser conformément au droit actuel pour autant que les frais d'assistance lui soient présentés dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

III 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Elle entre en vigueur quatre ans après l'échéance du délai référendaire ou après l'acceptation en votation populaire.

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