Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse du 5 décembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds de l'Association OrTra Activité physique et santé au sens du règlement du 12 novembre 2012 sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse2 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation.

3

5 décembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 246 du 18 décembre 2012).

2012-2322

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement intitulé «Fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse» crée un fonds en faveur de la formation professionnelle (fonds) de l'Association OrTra Activité physique et santé, au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles de la branche «activité physique et santé».

1

2 Les entreprises concernées par le fonds versent leur contribution pour permettre d'atteindre les buts du fonds définis au ch. 4 (art. 8 à 11).

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent des prestations dans le domaine des offres ci-après d'activité physique et de relaxation ayant un impact positif sur la santé, guidées, encadrée et destinées à des personnes seules et à des groupes: a.

3

la musculation et l'entraînement de l'endurance s'appuyant sur des appareils et effectués dans des centres de fitness et de santé, à savoir: 1. le conseil donné aux clients en matière de mouvement et de relaxation; 2. le développement de programmes d'entraînement;

RS 412.10

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse

3.

b.

Art. 5

l'instruction et la direction de programmes de musculation, d'endurance et d'assouplissement axés sur la santé;

l'entraînement dirigé en groupes ou avec des personnes seules et effectué en studios de gymnastique, à savoir: 1. le conseil donné aux clients en matière d'activité physique et de relaxation; 2. le développement de programmes d'entraînement; 3. l'instruction et la direction de programmes d'assouplissement, de musculation et d'endurance axés sur la santé.

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprise, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément notamment aux diplômes de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure suivants:

1

a.

diplôme reconnu de formation professionnelle initiale d'assistant en promotion de l'activité physique et de la santé CFC;

b.

diplôme reconnu d'une formation professionnelle supérieure d'instructeur fitness avec brevet fédéral;

c.

diplôme reconnu d'une formation professionnelle supérieure de directeur de studio de gymnastique avec brevet fédéral.

Il est également valable pour les personnes sans diplôme au sens de l'al. 1 et les personnes qualifiées fournissant des prestations définies à l'art. 4.

2

Les personnes visées aux al. 1 et 2 justifient des compétences opérationnelles suivantes:

3

a.

identification et encouragement d'un mode de vie sain;

b.

collecte de données, déduction des objectifs et instauration de systèmes de procédures;

c.

mise en oeuvre, évaluation et adaptation de systèmes de procédures axés sur l'activité physique;

d.

communication avec les clients et respect des processus de l'entreprise;

e.

conseil et vente de produits et de prestations;

f.

exécution des tâches de gestion d'entreprise dans le respect des bases légales;

g.

capacité de veiller à la propreté, au bon état de marche, au respect de l'environnement et à la sécurité du cadre professionnel.

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse

4

Sont dispensés de l'obligation de paiement de contributions: a.

les personnes fournissant des prestations pour des soins telles que définies par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie4;

b.

les hôpitaux, les cliniques spécialisées, les cliniques psychiatriques, les établissements de soins ambulatoires, les cliniques de réadaptation, les stations thermales et les maisons de repos, les structures de soins de jour et de nuit et d'autres formes d'habitat collectif, ainsi que les institutions comparables, dans la mesure où ces établissements ne font pas office de centres de fitness et de santé conformément à l'art. 4, let. a, ou de studios de gymnastique conformément à l'art. 4, let. b, et qu'ils ne vendent pas ces prestations.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles, le fonds contribue au financement des mesures suivantes:

1

4

a.

développement et suivi d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale et de règlements d'examen liés aux offres de formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de documents et de matériel didactique utilisé dans la formation professionnelle initiale;

d.

développement, suivi et mise à jour de profils de qualification et d'instructions dans le domaine de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles;

e.

développement, suivi et mise à jour de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation encadrées par l'Association OrTra Activité physique et santé; organisation, réalisation, soutien et contrôle de la note

RS 832.10

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse

d'expérience en entreprise; coordination et surveillance des procédures, y compris l'assurance-qualité; f.

promotion et publicité à l'intention de la relève et encouragement de celle-ci dans la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles;

g.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation;

h.

formation continue d'ordre technique et fonctionnel des experts aux examens et des instructeurs dans le domaine des cours interentreprises;

i.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle de l'Association OrTra Activité physique et santé dans le domaine des tâches faisant partie de la formation professionnelle initiale, la formation professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles.

L'Association OrTra Activité physique et santé peut, sur demande de l'assemblée des membres, décider d'autres contributions financières pour des mesures au sens de l'al. 1.

2

4

Financement

Art. 8

Base de calcul

Le calcul des contributions pour le fonds s'appuie sur l'entreprise, au sens de l'art. 4, ainsi que sur l'ensemble des personnes employées par l'entreprise exerçant des activités propres à la branche visées à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base d'une auto-déclaration de l'entreprise.

Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation.

2

Art. 9 1

Contributions

Les taux de contribution se montent pour les entreprises visées aux art. 4 et 5 à: ­ ­ ­ ­

Catégorie A: Entreprise sans collaborateur:

100 francs;

Catégorie B: Entreprises avec une masse salariale de max. 200 000 francs:

200 francs;

Catégorie C: Entreprises avec une masse salariale de max. 400 000 francs:

400 francs;

Catégorie D: Entreprises avec une masse salariale de plus de 400 000 francs: 500 francs.

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

2

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse

Aucune contribution ne doit être versée pour les personnes en formation; leurs salaires ne doivent donc pas être pris en compte dans la masse salariale.

3

4

Les contributions doivent être versées chaque année.

Les taux de contribution sont basés sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 2013.

5

Le comité directeur d'OrTra Activité physique et santé vérifie les taux de contribution chaque année et les adapte, le cas échéant, à l'indice suisse des prix à la consommation.

6

Art. 10

Dispense du paiement des contributions

Une entreprise qui souhaite être dispensée en totalité ou partiellement du paiement des contributions doit déposer une demande dûment fondée auprès de la commission du fonds.

1

La dispense de l'obligation de paiement des contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en lien à l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle5.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 12

Comité directeur d'OrTra Activité physique et santé

Le comité directeur d'OrTra Activité physique et santé est l'organe de surveillance du fonds; il est aussi chargé de sa gestion stratégique.

1

2

5

Il remplit notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction d'un règlement d'exécution;

d.

redéfinition périodique du catalogue des prestations et du montant réservé à la constitution de réserves;

e.

prise des décisions portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds;

f.

adoption du budget.

RS 412.101

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse

Art. 13

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe en charge du fonds; elle gère aussi ce fonds sur le plan opérationnel.

1

2

3

Elle statue sur: a.

la subordination des entreprises au fonds;

b.

la fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

l'exemption du paiement des contributions en cas de chevauchement avec le paiement de contributions pour un autre fonds, en accord avec la direction de ce fonds.

Elle supervise le secrétariat.

Art. 14

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il répond de l'encaissement des contributions et de leur versement pour des prestations au sens de l'art. 7, ainsi que de l'administration au quotidien et de la tenue des comptes.

2

Art. 15

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé comprenant une comptabilité distincte, un compte de résultats, un bilan et un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est révisée par un organe de révision indépendant, au sens des art. 727 à 731a du code des obligations6, et dans le cadre de la révision annuelle de la comptabilité d'OrTra Activité physique et santé.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Surveillance

Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) assume la surveillance du fonds en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés au SEFRI pour information.

2

6

RS 220

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en professions du mouvement Suisse

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 17

Approbation

L'assemblée des délégués organisée le 30 janvier 2012 a approuvé le présent règlement du fonds en vertu de l'art. 14.3 des statuts de l'Association OrTra Activité physique et santé du 7 mai 2010.

Art. 18

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur la décision du Conseil fédéral.

Art. 19

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, le comité directeur d'OrTra Activité physique et santé dissout le fonds avec l'accord du SEFRI.

1

2

Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

12 novembre 2012

Au nom de l'Association OrTra Activité physique et santé: Paul Eigenmann Président

8780

Roland Steiner Vice-Président