Délai référendaire: 17 janvier 2013

Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense du 28 septembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 14

Imposition d'après la dépense

Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:

1

a.

ne pas avoir la nationalité suisse;

b.

être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;

c.

ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.

2

L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum3 d'après le plus élevé des montants suivants: 3

1 2 3

a.

400 000 francs;

b.

pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;

c.

pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;

FF 2011 5605 RS 642.11 Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl ­ RS 171.10).

2011-0968

7637

Imposition d'après la dépense. LF

d.

la somme des éléments bruts suivants: 1. les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse, 2. les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse, 3. les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, 4. les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse, 5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses, 6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 214). La réduction prévue à l'art. 214, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.

4

Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

5

Le Département fédéral des finances adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 215, al. 2, s'applique par analogie.

6

Art. 205d

Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2012

Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, l'art. 14 est encore applicable pendant cinq ans.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 6

Imposition d'après la dépense

Le canton peut octroyer aux personnes physiques le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser des impôts sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes:

1

4

a.

ne pas avoir la nationalité suisse;

b.

être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;

c.

ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

RS 642.14

7638

Imposition d'après la dépense. LF

Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.

2

L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum5 d'après le plus élevé des montants suivants:

3

4

a.

un montant fixé par le canton;

b.

pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes;

c.

pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3.

L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire.

Les cantons déterminent comment l'imposition d'après la dépense couvre l'impôt sur la fortune.

5

Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:

6

a.

la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b.

les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

c.

les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent;

d.

les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

e.

les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

f.

les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

7

Art. 72q

Adaptation de la législation cantonale à la modification du 28 septembre 2012

Les cantons qui prévoient l'imposition d'après la dépense adaptent leur législation à l'art. 6 modifié dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012.

1

5

Rectifiée par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl ­ RS 171.10).

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Imposition d'après la dépense. LF

A l'expiration de ce délai, l'art. 6 est directement applicable si le droit cantonal s'en écarte.

2

Art. 78e

Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2012

Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 20126 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct7, l'art. 6 est encore applicable pendant cinq ans.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 28 septembre 2012

Conseil national, 28 septembre 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 octobre 20128 Délai référendaire: 17 janvier 2013

6 7 8

FF 2012 7637; RO ...

RS 642.11 FF 2012 7637

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