12.058 Message concernant l'approbation du protocole modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Irlande du 23 mai 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation du protocole du 26 janvier 2012 modifiant la Convention du 8 novembre 1966 entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 mai 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-0464

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Condensé Le protocole à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Irlande prévoit d'inscrire dans la convention une disposition sur l'échange de renseignements conforme à la norme internationale. En outre, quelques autres adaptations de la convention ont put être négociées. L'article sur les droits d'imposition des dividendes, passablement compliqué, a par exemple pu être remplacé par un nouvel article. Selon cet article les deux Etats peuvent prélever un impôt à la source d'au maximum 15 % sur le montant brut des dividendes. Si toutefois une société détient une participation d'au moins 10 % au capital d'une société distribuant des dividendes, les dividendes sont exonérés de l'impôt à la source. Aucun impôt à la source n'est par ailleurs prélevé sur les dividendes des banques nationales des deux Etats, ni sur les dividendes des institutions de prévoyance. Le protocole de modification à la convention prévoit en outre une clause évolutive concernant l'introduction d'une clause d'arbitrage. Si l'Irlande venait à inclure une telle clause dans une convention contre les doubles impositions conclue avec un autre Etat, elle serait tenue de reprendre les négociations en vue d'introduire cette même disposition dans la convention avec la Suisse.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de ce protocole

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Message 1

Considérations générales sur l'évolution de la politique conventionnelle contre les doubles impositions

Les conventions contre les doubles impositions constituent un élément essentiel de la politique fiscale. De bons accords dans ce domaine facilitent les activités de notre économie d'exportation, favorisent l'investissement étranger en Suisse et contribuent par là-même à la prospérité de la Suisse et de ses pays partenaires.

La politique conventionnelle de la Suisse est guidée depuis toujours par la norme de l'OCDE, la mieux à même de nous permettre d'atteindre la prospérité. Elle vise principalement à une répartition claire des compétences en matière d'imposition des personnes physiques et morales, à un impôt résiduel aussi bas que possible sur les intérêts, les dividendes et les redevances, et d'une manière générale à prévenir tout conflit fiscal qui serait préjudiciable aux contribuables exerçant une activité internationale. De tout temps, la Suisse a dû manier le compromis pour pouvoir à la fois maintenir chez elle des conditions fiscales avantageuses et faire accepter son système fiscal par ses partenaires internationaux. En effet, en l'absence d'une légitimité internationale, la meilleure des fiscalités perdrait tout intérêt.

Le 13 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse reprendrait la norme internationale développée par l'OCDE en matière d'échange de renseignements à des fins fiscales.

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Contexte, déroulement et résultat des négociations

La convention entre la Confédération suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.944.11, ci-après «CDI-IRL») est datée du 8 novembre 1966. Elle a été révisée une fois depuis lors; les modifications ont été consignées dans le protocole du 24 octobre 1980 (RS 0.672.944.111).

La CDI-IRL ne dispose d'aucun article sur l'échange de renseignements. Un tel article n'est cependant pas indispensable pour les renseignements nécessaires à la bonne application de la convention, compte tenu de la longue pratique de la Suisse.

Après la décision du Conseil fédéral du 13 mars 2009 de retirer la réserve de la Suisse concernant l'échange de renseignements prévu par le Modèle de convention de l'OCDE, l'Irlande a manifesté le désir d'ouvrir des négociations en vue d'introduire une disposition sur l'échange de renseignements selon la norme de l'OCDE.

Conformément aux directives du Conseil fédéral, la Suisse a satisfait à ce désir.

La Suisse a saisi l'occasion de cette révision pour actualiser certains points de la convention et obtenir certaines améliorations. Les négociations ont pris fin le 22 juillet 2010, à l'issue d'une rencontre, par l'apposition des paraphes sur un protocole modifiant la convention.

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Le 13 février 2011, le Conseil fédéral a décidé d'adapter la politique suisse d'assistance administrative en matière fiscale. Pour tenir compte de cette modification lors de la révision de la convention avec l'Irlande, la délégation suisse a demandé à la délégation irlandaise de modifier le protocole de modification déjà paraphé. Les deux délégations ont finalement décidé de modifier comme suit les dispositions du protocole à la convention relatives à l'article sur l'échange de renseignements dans le protocole de modification. Il a été convenu, d'une part, d'y introduire une clause d'après laquelle les exigences procédurales ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements, et, d'autre part, de modifier ces mêmes exigences procédurales relatives aux demandes d'assistance administrative. D'après celles-ci, l'identification de la personne concernée peut désormais se faire par d'autres moyens que l'indication de son nom. De plus, le nom du détenteur des renseignements n'est plus absolument nécessaire pour le traitement des demandes d'assistance administrative. Par contre, la pêche aux renseignements, c'est-à-dire les requêtes présentées sans objet d'investigation précis dans l'espoir d'obtenir des renseignements fiscalement déterminants, restent exclues.

Le protocole de modification ainsi modifié (ci-après «protocole de modification») a été paraphé à Paris le 28 juin 2011 et a été signé à Dublin le 26 janvier 2012.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la révision de la CDI-IRL.

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Appréciation

L'actuelle convention entre la Suisse et l'Irlande en vue d'éviter les doubles impositions comporte des dispositions très avantageuses. En particulier le fait que les intérêts et les redevances ne soient actuellement soumis à aucun impôt à la source, mais aussi le fait que la convention élimine de possibles discriminations en raison d'un échange de renseignements insuffisant. Pour apporter des améliorations à la CDI-IRL, la marge de manoeuvre n'était par conséquent pas très grande lors des négociations.

Un petit nombre d'adaptations, bénéficiant autant à l'économie suisse qu'aux contribuables ayant des activités en Suisse et en Irlande de manière générale, ont toutefois pu être négociées; elles ont été consignées dans le protocole de modification.

L'article sur les droits d'imposition des dividendes, passablement compliqué, a par exemple pu être remplacé par un nouvel article. On retrouve dans ce nouvel article, basé sur le Modèle de convention de l'OCDE, les particularités de la pratique conventionnelle suisse en la matière. Les deux Etats peuvent ainsi prélever un impôt à la source d'au maximum 15 % sur le montant brut des dividendes. Si toutefois une société détient une participation d'au moins 10 % au capital d'une société distribuant des dividendes, les dividendes sont exonérés de l'impôt à la source. Aucun impôt à la source n'est par ailleurs prélevé sur les dividendes des banques nationales des deux Etats, ni sur les dividendes des institutions de prévoyance. Le protocole de modification prévoit en outre une clause évolutive concernant l'introduction d'une clause d'arbitrage. Si l'Irlande venait à inclure une telle clause dans une convention contre les doubles impositions conclue avec un autre Etat, elle serait tenue de reprendre les négociations en vue d'introduire cette même disposition dans la CDIIRL. La nouvelle disposition, qui limite l'échange de renseignements en ne l'accor5306

dant que sur demande concrète, est conforme aux directives émises par le Conseil fédéral. Les exigences relatives aux demandes d'assistance administrative sont conformes à l'adaptation à la norme internationale décidée par le Conseil fédéral le 13 février 2011.

Le protocole de modification présente un résultat équilibré qui contribuera au bon développement des relations économiques bilatérales.

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Commentaire des articles du protocole de modification

Le protocole de modification modifie et complète certaines dispositions de la convention contre les doubles impositions conclue en 1966. À l'art. VI du protocole de modification, il est également prévu qu'un protocole vienne compléter la CDI-IRL. Voici un bref commentaire de ces modifications.

Art. I du protocole de modification relatif à l'art. 8 (Entreprises associées) de la convention Les dispositions de l'art. 9, par. 2, du Modèle de convention de l'OCDE déterminent les devoirs des entreprises associées, ainsi que la procédure relative aux ajustements corrélatifs lors de redressements de bénéfices.

Il y quelques années encore, aucune convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse ne contenait de telles dispositions. Dans des versions antérieures du commentaire sur l'art. 9, par. 2, du Modèle de convention de l'OCDE, la Suisse soit émis une réserve par rapport à l'application de ce paragraphe. Percevant l'art. 9, par. 2, du Modèle de convention de l'OCDE comme contraignant à un ajustement corrélatif automatique suite à un redressement de bénéfices par les autorités fiscales étrangères, la Suisse a préféré ne pas s'y soumettre, en n'autorisant les ajustements corrélatifs que dans le cadre d'un accord amiable entre les autorités fiscales compétentes des deux Etats.

Le commentaire sur l'art. 9, par. 2, du Modèle de convention de l'OCDE a entretemps été modifié. Il y est dit explicitement qu'un Etat ne doit entreprendre un ajustement corrélatif que s'il est d'accord avec le redressement de bénéfices et son montant. Toute obligation de procéder à un ajustement corrélatif automatique est donc exclue. Par conséquent, la Suisse a retiré sa réserve en ce qui concerne l'art. 9, par. 2, du Modèle de convention.

Le protocole de modification prévoit donc l'introduction d'un nouveau paragraphe à l'art. 8 CDI-IRL. Les dispositions de ce nouveau paragraphe correspondent à celles de l'art. 9, par. 2, du Modèle de convention de l'OCDE.

Art. II du protocole de modification relatif à l'art. 9 (Dividendes) de la convention Le présent article de la CDI-IRL sur les droits d'imposition des dividendes établit une distinction entre les dividendes d'une société irlandaise versés à une personne qui est un résident de Suisse et les dividendes d'une société suisse versés à une personne qui est un résident d'Irlande.

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Conformément à l'actuel art. 9 CDI-IRL, aucun impôt à la source ne peut être prélevé par l'Irlande sur les dividendes versés à une personne qui est un résident de Suisse, excepté si le bénéficiaire des dividendes a droit à un crédit d'impôt en Irlande. Lorsqu'une telle personne a droit à un crédit d'impôt en Irlande, l'Irlande est autorisée à prélever, outre le crédit d'impôt, un impôt de 15 % sur le montant des dividendes. L'Irlande ayant cependant abandonné le système du crédit d'impôt en lien avec les dividendes en 1999, elle ne peut plus, conformément à la CDI-IRL, prélever d'impôts sur les dividendes versés à des personnes qui sont des résidents de Suisse. Selon son droit interne, l'Irlande n'impose de toute manière pas les dividendes lorsque le bénéficiaire des dividendes est un résident d'un Etat avec lequel l'Irlande a conclu une convention contre les doubles impositions. C'est pourquoi l'exonération de l'impôt à la source que prévoit la convention pour les dividendes versés à une personne qui est un résident de Suisse ne joue aucun rôle dans la pratique.

D'après l'art. 9 CDI-IRL, la Suisse peut en revanche prélever un impôt à la source de 15 % sur les dividendes d'une société suisse versés à une personne qui est un résident d'Irlande. Lorsque le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose d'au moins 25 % des voix dans la société distribuant les dividendes, le taux maximal de l'impôt à la source est de 10 %. La Suisse fait usage de ce droit d'imposition avec l'impôt anticipé.

Le protocole de modification prévoit de remplacer entièrement l'actuel art. 9 CDIIRL. Le nouvel art. 9 CDI-IRL ne fait plus de distinction entre les dividendes d'une société irlandaise et ceux d'une société suisse. Les deux Etats peuvent au contraire prélever un impôt à la source d'au maximum 15 % sur le montant brut des dividendes. Si toutefois une société détient une participation d'au moins 10 % au capital d'une société distribuant des dividendes, les dividendes sont exonérés de l'impôt à la source. Les dividendes payés des banques nationales des deux Etats comme ceux payés à des institutions de prévoyance sont exonérés de l'impôt à la source. La liste exacte des institutions de prévoyance bénéficiaires est fixée au ch. 2 du protocole à la CDI-IRL. En Suisse, il s'agit des institutions du premier pilier
et des piliers 2 et 3a.

Art. IV du protocole de modification relatif à l'art. 24 (Non-discrimination) de la convention L'art. 24 CDI-IRL contient des dispositions sur la non-discrimination. La disposition figurant au par. 5 se réfère à deux lois irlandaises datant de 1956. Il y est précisé que l'Irlande n'est pas obligée d'accorder aux ressortissants suisses les dégrèvements ou exonérations que prévoient ces deux lois. Ces deux lois ayant été abrogées dans l'intervalle, il a été décidé que cette disposition serait biffée.

Art. V du protocole de modification relatif à l'art. 26 (Echange de renseignements) de la convention Dans un contexte de mondialisation des marchés financiers, et surtout de crise financière, la collaboration internationale revêt une importance accrue. Avec sa décision du 13 mars 2009, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il entendait reprendre la norme internationale relative à l'assistance administrative en matière fiscale. Il a fait des éléments suivants les principaux axes du passage à la norme internationale: protection des droits de procédure, la limitation de l'assistance administrative à 5308

l'échange de renseignements sur demande, solutions transitoires équitables, limitation aux impôts visés par la convention, principe de subsidiarité et élimination des éventuels traitements discriminatoires. Ces éléments sont commentés ci-dessous.

Les nouvelles dispositions correspondent dans les grandes lignes au texte de l'art. 26 du Modèle de convention de l'OCDE. Des modifications y ont été apportées pour limiter l'échange de renseignements aux impôts visés par la convention, pour permettre l'utilisation des renseignements à d'autres fins sous réserve du consentement des deux Etats, ainsi que pour donner les pouvoirs nécessaires aux Etats contractants pour, d'une part, obtenir les renseignements requis de la part d'une banque, d'un autre établissement financier, d'un mandataire ou d'une personne agissant en tant que fiduciaire, et pour, d'autre part, déterminer les rapports de participation à une personne. Ces modifications sont prévues dans le commentaire du Modèle de convention de l'OCDE et sont compatibles avec la norme de l'OCDE.

Le premier paragraphe consacre le principe de l'échange de renseignements. Il prévoit l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application des dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention. La restriction aux renseignements vraisemblablement pertinents exclut la pêche aux renseignements.

En outre, l'Etat requérant est tenu d'épuiser au préalable les sources de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n'est pas nécessaire que les contribuables concernés soient des résidents de Suisse ou d'Irlande, pour autant qu'il y ait un rattachement économique avec l'un des Etats contractants.

Le par. 2 regroupe les règles de maintien du secret. Cette disposition pose le principe que les règles de maintien du secret de l'Etat qui a reçu les renseignements sont applicables. Toutefois, les renseignements échangés ne peuvent être communiqués qu'aux personnes et autorités concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts ou par la surveillance des personnes et des autorités susmentionnées. Les renseignements peuvent donc être communiqués au contribuable lui-même ou à la personne mandatée par lui.

Afin d'éviter que le cercle de personnes ayant accès aux renseignements transmis ne s'élargisse trop et que le risque d'abus augmente en conséquence, la Suisse s'efforce toujours lors des négociations d'obtenir l'exclusion de la transmission des renseignements aux autorités de surveillance. Le Commentaire du Modèle de convention de l'OCDE prévoit expressément une telle restriction. L'Irlande a toutefois attiré l'attention sur le rôle du «Comptroller and Auditor General». D'un point de vue neutre, cette personne est chargée de s'assurer que les fonds publics sont gérés correctement en Irlande et employés efficacement. Le «Comptroller and Auditor General» devrait par ailleurs contribuer à apporter des améliorations dans l'administration publique. L'Irlande craignait que l'exclusion du droit de consulter les renseignements échangés ne vienne considérablement entraver le travail de cette personne.

La Suisse a par conséquent accepté d'inclure les autorités de surveillance conformément à ce qui figure dans le Modèle de convention de l'OCDE. Les autorités de surveillance sont aussi soumises aux prescriptions relatives au maintien du secret.

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Ce paragraphe laisse la possibilité d'utiliser les renseignements à d'autres fins, non fiscales, si la législation des Etats contractants le permet et si l'Etat qui fournit les renseignements en donne l'autorisation. Cette disposition autorise par exemple l'utilisation des renseignements reçus dans d'autres procédures pénales, sans pour autant retirer à la personne concernée ses droits de procédure distincts en Suisse.

Cela permet d'éviter que les mêmes renseignements soient demandés et doivent être transmis plusieurs fois à des fins différentes. L'assentiment de l'Etat qui fournit les renseignements est cependant nécessaire dans tous les cas.

Le par. 3 prévoit des limitations à l'échange global de renseignements en faveur de l'Etat requis. L'Etat requis n'est tenu ni de prendre des mesures administratives allant au-delà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l'Etat requérant. Pour la Suisse, cela signifie en particulier que le droit d'être entendu de la personne concernée, comme la possibilité de faire vérifier l'aspect juridique d'un échange de renseignements prévu, demeurent garantis. L'Etat requis n'est en outre pas tenu de donner des renseignements qui ne peuvent pas être fournis en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'Etat requérant. Enfin, l'Etat requis peut refuser de donner des renseignements s'ils dévoilent des secrets d'ordre économique ou s'ils sont contraires à l'ordre public.

Cela pourrait être le cas en particulier lorsque les renseignements ne sont qu'insuffisamment tenus secrets dans l'Etat requérant.

Le par. 4 dispose que l'Etat requis doit aussi fournir et échanger des renseignements qu'il n'utilise pas lui-même à des fins fiscales. Ainsi, l'échange de renseignements n'est pas limité aux seuls renseignements qui présentent un intérêt pour les autorités fiscales de l'Etat requis.

Le par. 5 contient des dispositions qui concernent les renseignements détenus par des banques ou d'autres intermédiaires, ainsi que les rapports de participation à une personne. Ces renseignements doivent être fournis sans tenir compte des limitations
fixées au par. 3. Ainsi, l'Etat requis est tenu de recueillir et d'échanger ces renseignements même s'ils ne sont pas accessibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative. Par conséquent, la Suisse ne peut pas refuser l'échange de renseignements en invoquant le secret bancaire. La disposition part du principe que les renseignements requis existent réellement.

Dans les cas de fraude fiscale, la Suisse possède, en vertu de la procédure pénale de droit interne, les moyens nécessaires pour obtenir les renseignements visés par le par. 5. Cependant, l'échange de ces renseignements selon les nouvelles dispositions n'est plus subordonné à l'existence d'une fraude fiscale. Afin d'assurer l'application des dispositions conventionnelles par les Etats contractants, la dernière phrase du par. 5 pose la base légale nécessaire pour disposer des pouvoirs de procédure qui permettent d'obtenir les renseignements requis.

La procédure applicable est réglée dans un premier temps par l'ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204), qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2010. Cette dernière sera cependant remplacée par une loi. Le Conseil fédéral a approuvé le projet de loi et le message y afférent (FF 2011 5771) le 6 juillet 2011. Conformément à l'art. 5, al. 2, let. c, OACDI, la Suisse n'accordera pas l'assistance administrative à l'Irlande si la demande se fonde sur des données obte5310

nues illégalement. La délégation irlandaise, qui en a été informée lors des négociations, en a pris note.

Des précisions concernant l'art. 26 sont prévues au ch. 5 du protocole à la CDI-IRL.

À la let. a, le principe de la subsidiarité est consacré. Les Etats contractants sont tenus d'épuiser au préalable les sources de renseignements prévues par leur procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l'autre Etat contractant. La pêche aux renseignements est expressément exclue (let. b).

Le protocole règlemente également en détail les exigences auxquelles doit satisfaire toute demande de renseignements (let. c.). Ces exigences servent à empêcher la pêche aux renseignements, mais ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange efficace de renseignements. Les demandes de renseignements doivent donc être traitées de bonne foi.

Conformément à la norme internationale, l'Etat requérant est tenu d'identifier clairement le contribuable concerné, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse. Pour autant qu'ils soient connus, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements (p. ex. une banque) doivent aussi être fournis dans les demandes d'assistance administrative. La norme internationale impose à l'Etat requis de répondre également aux demandes qui ne parviennent pas à identifier le détenteur présumé des renseignements. L'obtention des renseignements pouvant se révéler difficile sans ces indications, la norme admet que des demandes puissent être déclinées pour des raisons de proportionnalité et de praticabilité.

L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'est par conséquent pas obligée de s'adresser à chacune des plus de 300 banques actives en Suisse pour obtenir les données bancaires d'une personne bien déterminée dans le cas d'une demande d'assistance administrative qui n'identifie pas la banque. En revanche, si par exemple seules quelques banques sont susceptibles de détenir les renseignements, l'AFC est tenue, même sans indication du nom et de l'adresse de la banque, de s'adresser à ces banques, pour autant que les circonstances soient exposées de façon concluante dans la demande et qu'une «pêche aux renseignements» puisse ainsi être exclue.

Afin de garantir un échange effectif de
renseignements, l'Etat requérant doit en outre déterminer de quelles informations il a besoin, pour quelles périodes et à quelles fins fiscales.

Conformément aux exigences de la norme internationale concernant les demandes de renseignements, l'échange de renseignements est limité aux demandes concrètes.

D'après la norme actuellement en vigueur, l'échange de renseignements se limite aux demandes portant sur un cas particulier. Au plan international, on cherche cependant à étendre le champ d'application de cette norme en autorisant aussi les demandes concrètes visant un groupe bien défini de contribuables dont on doit supposer sur la base de nombreux indices qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l'Etat requérant. D'autres commentaires à ce sujet se trouvent au ch.

1.2.1 du message du 6 juillet 2011 concernant l'adoption d'une loi sur l'assistance administrative fiscale (FF 2011 5775).

L'obligation d'un Etat contractant d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement est exclue expressément, mais les Etats contractants gardent la possibilité d'échanger des renseignements spontanément ou automatiquement si leur droit national le permet (let. d).

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Enfin, la let. e indique que les droits de procédure des contribuables sont garantis.

En Suisse, le contribuable concerné peut recourir contre la décision finale de l'autorité compétente en matière d'échange de renseignements devant le Tribunal administratif fédéral, compétent pour statuer. Le recours a un effet suspensif. Si un recours est déposé, l'échange des renseignements ne peut avoir lieu qu'une fois le recours rejeté.

Art. VI du protocole de modification relatif au protocole à la convention ­ ch. 1 Au ch. 1, let. a, du protocole à la CDI-IRL, il est précisé que sont considérés comme des résidents l'Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, de même que les institutions de ces collectivités publiques. Il en va de même pour les institutions de prévoyance et les institutions constituées et gérées à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives. Du point de vue du contenu, cette disposition n'apporte pas de changements. Il ne s'agit que d'une précision. Car même sans disposition à ce sujet, la Suisse considère de telles institutions comme des résidents aux fins de la convention contre les doubles impositions, et ce même lorsque ces institutions sont exonérées d'impôts selon le droit interne.

Selon le ch. 1, let. b, du protocole à la CDI-IRL, un fonds de placement collectif contractuel constitué en Irlande n'est pas tenu pour un résident d'Irlande et est considéré comme fiscalement transparent aux fins d'accorder les avantages d'une convention contre les doubles impositions. À la demande de l'Irlande, cette disposition a été introduite dans le protocole. Elle s'applique lorsque des revenus provenant de titres sont acquis par l'intermédiaire d'un tel fonds de placement. Elle permet également d'assurer que les critères donnant droit aux avantages de la convention, comme la résidence ou le droit de jouissance, soient remplis pour de tels revenus non par le fonds de placement, mais par les détenteurs de parts eux-mêmes.

Art. VI du protocole de modification relatif au protocole à la convention ­ ch. 3 Le ch. 3 du protocole à la CDI-IRL donne à l'Irlande le droit de procéder à un rappel d'impôt pour les gains en capital perçus par des personnes domiciliées en Irlande, ou qui y ont été domiciliées avant de venir s'installer
en Suisse et qui sont retournées vivre en Irlande dans les cinq ans qui ont suivi. L'Irlande a expliqué que depuis 2002, cette disposition a toujours été reprise lors de la conclusion ou de la révision de conventions contre les doubles impositions. L'Irlande a par ailleurs fait savoir qu'elle accorderait une imputation d'impôt si au moment de l'aliénation du capital la personne concernée réside en Suisse et que la Suisse entreprend d'imposer ces gains en capital. L'Irlande estime qu'aucun nouveau droit d'imposition n'est créé pour elle avec la disposition figurant au ch. 3 du protocole à la CDI-IRL, car elle dispose déjà du droit d'imposer les gains en capital sur la base de l'art. 12, par. 4, CDI-IRL. Cette disposition a été reprise dans le protocole à la CDI-IRL afin de rendre explicite ce droit d'imposition.

Art. VI du protocole de modification relatif au protocole à la convention ­ ch. 4 La clause relative au règlement des différends, c'est-à-dire à l'élimination des doubles impositions survenues ou imminentes, prévue à l'art. 25 CDI-IRL ne comporte pas d'obligation de résultat. Ainsi, il ne peut être exclu qu'en dépit de la procédure 5312

amiable entre les autorités compétentes, une double imposition demeure dans certains cas. Cette situation n'est pas satisfaisante eu égard à la sécurité du droit. La Suisse a proposé de combler cette lacune avec une clause d'arbitrage complète.

L'Irlande n'était cependant pas encore disposée à faire ce pas et a fait valoir que la conclusion d'une telle clause nécessite des mesures d'ordre organisationnel dont elle ne dispose pas encore.

Si elle prévoit une clause d'arbitrage dans l'une de ses conventions contre les doubles impositions conclue avec un autre Etat, l'Irlande est toutefois prête à négocier une clause d'arbitrage avec la Suisse. Cette clause devrait alors être élaborée sur le même modèle que celle de l'OCDE, conformément à l'art. 25, par. 5, du Modèle de convention de l'OCDE.

Art. VII du protocole de modification (Entrée en vigueur et application) Le protocole de modification est soumis à la ratification. Il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Les dispositions concernant les impôts perçus à la source s'appliquent aux montants payés ou crédités le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole de modification ou après cette date, et concernant les autres impôts, aux années fiscales qui débutent le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole de modification ou après cette date.

Les nouvelles dispositions sur l'échange de renseignements s'appliquent aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole de modification ou après cette date. Les dispositions sur l'échange de renseignements s'appliquent exclusivement aux renseignements relatifs à l'état de la fortune des contribuables concernés à cette date ou après cette date. Pour les années précédentes, l'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la convention.

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Conséquences financières

L'exonération des dividendes provenant de participations déterminantes et l'exonération des dividendes versés à des institutions de prévoyance et aux banques nationales entraînent une diminution des recettes fiscales, qui n'a pas été estimée. Ce manque à gagner sera compensé par les recettes fiscales supplémentaires attendues du renforcement de la place économique suisse qu'entraînent les nouvelles dispositions convenues.

L'obligation de fournir une assistance administrative pour appliquer le droit national de l'Etat requérant, d'une part, et d'autoriser l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales d'autre part, sur demande dans les deux cas, pourrait être considérée d'une certaine manière comme préjudiciable à la place économique et indirectement aux recettes fiscales suisses. Vu les efforts internationaux pour uniformiser les conditions de l'assistance administrative dans l'ensemble des Etats («global level playing field») et pour assurer l'efficacité de l'échange de renseignements au moyen d'un mécanisme de contrôle adéquat, la nouvelle situation ne devrait toutefois pas avoir de répercussion particulière sur la Suisse.

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Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé le protocole de modification. Globalement, il contribuera au bon développement des relations économiques entre les deux pays et, par-là même, à permettre à la Suisse d'atteindre ses principaux objectifs en matière de commerce extérieur.

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Constitutionnalité

La présente convention est fondée sur l'art. 54 de la Constitution (Cst., RS 101) qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., l'Assemblée fédérale est compétente pour approuver le protocole de modification. Soumis à l'approbation des Chambres fédérales, celui-ci deviendra partie intégrante de la convention de 1966. Conclue pour une durée indéterminée, celle-ci peut néanmoins être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un délai de six mois. Il est à noter que la convention ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Cependant, depuis le 1er août 2003, les traités qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales sont sujets au référendum conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (RS 171.10), sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin d'assurer l'uniformité de l'application de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., et pour éviter de soumettre au référendum plusieurs traités d'une portée semblable, le Conseil fédéral a précisé, dans son message du 19 septembre 2003 sur la convention contre les doubles impositions avec Israël (FF 2003 5903), qu'il proposerait au Parlement de renoncer au référendum pour les traités qui ne contiennent pas d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse par rapport à des conventions antérieures.

L'adoption de la norme internationale en matière d'échange de renseignements constitue une importante nouveauté dans la politique conventionnelle de la Suisse en matière de double imposition. Le protocole de modification contient donc de nouveaux engagements importants pour la Suisse. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation du protocole modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions entre la Suisse et l'Irlande est sujet au référendum, conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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