Délai référendaire: 7 avril 2013

Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (Loi fédérale en matière d'assistance, LAS) Modification du 14 décembre 2012 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 19 juin 20121, vu l'avis du Conseil fédéral du 15 août 20122, arrête: I La loi du 24 juin 1997 en matière d'assistance3 est modifiée comme suit: Préambule, 1er paragraphe vu l'art. 115 de la Constitution4, Art. 8 Abrogé Titre précédant l'art. 14

Chapitre 2

Obligation de rembourser les frais

Art. 14 titre et al. 2 Obligations du canton de domicile 2

1 2 3 4

Abrogé

FF 2012 7197 FF 2012 7303 RS 851.1 RS 101

2012-1554

8903

Loi fédérale en matière d'assistance

Section 2 (art. 15 à 17) et titre précédant l'art. 18 Abrogés Art. 18 titre Obligations de la Confédération Section 4 (art. 19) Abrogé Titre précédant l'art. 24

Titre 4 Chapitre 1

Dispositions diverses Remboursement par le pays d'origine

Art. 24 Le remboursement, par le pays d'origine d'un étranger assisté, des frais relatifs à un séjour dans un hôpital ou un home ainsi qu'à d'autres soins est régi, le cas échéant, par les traités internationaux.

Art. 25, al. 2 et 3, et art. 26, al. 2 et 4 Abrogés Art. 28, al. 2 Le canton de séjour peut demander à l'ancien canton de domicile une rectification au sens de l'art. 10, al. 2, lorsque les autorités du canton de domicile ont engagé l'assisté à quitter le canton.

2

Art. 30 titre et art. 31 Abrogés Art. 37a

Disposition transitoire concernant la modification du 14 décembre 2012

Le canton d'origine a l'obligation de rembourser conformément au droit actuel pour autant que les frais d'assistance lui soient présentés dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la présente loi.

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Loi fédérale en matière d'assistance

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, quatre ans après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, quatre ans après son acceptation par le peuple.

2

Conseil des Etats, 14 décembre 2012

Conseil national, 14 décembre 2012

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 décembre 20125 Délai référendaire: 7 avril 2013

5

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Loi fédérale en matière d'assistance

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