Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République de Trinité-et-Tobago concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 26 octobre 2010 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule Le Conseil fédéral suisse, et le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago, ci-après dénommés les «Parties Contractantes», désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'un Etat sur le territoire de l'autre Etat, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, convaincus que ces objectifs sont réalisables sans porter atteinte aux mesures d'application générale relatives à la santé, à la sécurité et à l'environnement, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, les personnes physiques ou morales suivantes, qui cherchent à effectuer, effectuent ou ont effectué un investissement: (a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme étant ressortissants de cette dernière; (b) les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante; (c) les personnes morales qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante: (i) lorsque plus de 50 % de leur capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie Contractante; ou

2011-2334

917

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

(ii) lorsque des personnes de cette Partie Contractante ont la capacité de nommer une majorité de leurs administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger leurs opérations.

(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b) les actions, parts sociales, obligations et autres formes de participation dans une société; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l'exception des prêts ne se rapportant pas à un investissement; (d) les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d'auteur, brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les concessions à des fins économiques et autres droits similaires conférés par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.

(4) Le terme «territoire» désigne: (a) en ce qui concerne la Confédération suisse: le territoire de la Suisse tel que défini par sa législation, en conformité avec le droit international; (b) en ce qui concerne la République de Trinité-et-Tobago: l'Etat archipel de Trinité-et-Tobago, comprenant les îles de Trinité-et-Tobago, ses eaux archipélagiques, la mer territoriale et l'espace aérien surjacent, ainsi que les zones sous-marines adjacentes de la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de la mer territoriale sur lesquels Trinité-et-Tobago exerce des droits souverains ou une juridiction conformément à sa législation et au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n'est toutefois pas applicable aux créances ou différends nés d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

918

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

Art. 3

Encouragement, admission

(1) Chaque Partie Contractante encouragera les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire, créera des conditions favorables pour ces investissements et les admettra conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, tous les permis et autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l'investisseur, sans considération de nationalité.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se verront accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entravera d'une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ni l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord international dans le domaine fiscal, elle ne sera pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 5

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera le transfert sans restriction des montants afférents à ces investissements, notamment:

919

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

(a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l'investissement; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des recettes et autres rémunérations de personnel régulièrement engagé à l'étranger en rapport avec l'investissement; (f) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement de l'investissement; (g) du produit de la vente ou de la liquidation partielles ou totales de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles.

(2) Les transferts seront effectués sans retard dans une monnaie librement convertible, au taux de change applicable à la date du transfert.

(3) Il est entendu que les dispositions des al. (1) et (2) du présent article ne préjugent pas de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi des lois: (a) visant à protéger les droits des créanciers; (b) concernant ou assurant la conformité aux lois et réglementations relatives (i) à l'émission, à la négociation, à l'achat ou à la vente de valeurs mobilières, d'instruments à terme et de produits dérivés, (ii) à la notification ou à l'enregistrement des transferts, ou (c) liées à des infractions pénales et à des décisions ou jugements en matière administrative et judiciaire.

Art. 6

Dépossession, indemnisation

(1) Les investissements des investisseurs d'une Partie Contractante ne pourront pas être nationalisés ni expropriés ni faire l'objet de mesures d'effet équivalent à une nationalisation ou une expropriation (ci-après dénommées «expropriation») sur le territoire de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des motifs d'intérêt public liés aux besoins intérieurs de cette Partie Contractante, et à condition que ces mesures soient conformes aux prescriptions légales, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, adéquate et effective. L'indemnité se montera à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant, elle inclura un intérêt à un taux commercial normal jusqu'à la date du paiement, sera versée sans retard et sera effectivement réalisable et librement transférable.

L'investisseur concerné aura le droit, selon la loi de la Partie Contractante qui exproprie, de faire procéder à un prompt examen, par une autorité judiciaire ou une

920

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

autre autorité indépendante de cette Partie Contractante, de son cas et de l'estimation de son investissement conformément aux principes énoncés dans le présent alinéa.

(2) Les investisseurs d'une Partie Contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'art. 4 du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

Les paiements en résultant seront librement transférables.

Art. 7

Principe de subrogation

(1) Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

(2) Les paiements effectués selon le présent article ne porteront pas atteinte aux droits du bénéficiaire de la garantie de recourir à toute procédure de règlement des différends conformément au présent Accord.

Art. 8

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante en ce qui concerne une obligation selon le présent Accord, des consultations auront lieu entre les parties concernées.

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la date de la demande écrite de les engager, l'investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, soit à l'arbitrage international.

Dans ce dernier cas, l'investisseur aura le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats1, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; ou (b) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou

1

RS 0.975.2

921

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

(c) l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI).

(3) Chaque Partie Contractante donne son consentement à la soumission à l'arbitrage international de tout différend relatif à un investissement.

(4) La Partie Contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

(6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée sans retard conformément à la législation nationale de la Partie Contractante concernée.

Art. 9

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord seront réglés, si possible, par la voie diplomatique.

(2) Si un différend entre les Parties Contractantes n'est pas réglé dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été soulevé par écrit par une Partie Contractante, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre partie au différend, à un tribunal arbitral.

(3) Un tel tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante. Dans les deux mois suivant la réception de la demande d'arbitrage, chaque Partie Contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres nommeront ensuite dans les deux mois le président du tribunal, qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

(4) Si les nominations nécessaires n'ont pas été effectuées dans les délais fixés à l'al. (3) du présent article, l'une ou l'autre Partie Contractante pourra, en l'absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si celui-ci est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou si, pour une autre raison, il est également empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

(5) Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. A moins que les Parties Contractantes n'en conviennent autrement, toutes les conclusions seront présentées et toutes les auditions achevées dans les six mois suivant la nomination du Président. Le tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix et rendra sa sentence dans les deux mois suivant la présentation des conclusions finales ou la clôture des auditions, si celle-ci est postérieure.

922

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

(6) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante supportera les frais de son membre du tribunal et de sa représentation à la procédure d'arbitrage. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Art. 10

Autres engagements

(1) Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante ou des obligations de droit international donnent aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante droit à un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévaudront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.

(2) Chaque Partie Contractante se conformera à toutes ses obligations à l'égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 11

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il sera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions et restera en vigueur après ce terme, à moins qu'une Partie ne le dénonce à l'autre par écrit avec préavis de douze mois.

(2) En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 10 du présent Accord continueront de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait en deux originaux, à Port of Spain, le 26 octobre 2010, chacun en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Trinité-et-Tobago:

Markus-Alexander Antonietti

Surujrattan Rambachan

923

Promotion et protection réciproque des investissements.

Ac. avec la République de Trinité-et-Tobago

924