Délai imparti pour la récolte des signatures: 19 décembre 2013

Initiative populaire fédérale «Protection de la santé contre la fumée passive ­ Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 15 mai 2012 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Protection de la santé contre la fumée passive ­ Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Protection de la santé contre la fumée passive - Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS», présentée le 15 mai 2012, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Jean-Alain Barth, Route de Frontenex 60C, 1207 Genève 2. Michela Prinz, Rue de Contamines 33, 1206 Genève 3. Myriam Fantazi, Rue Plantamour 41, 1201 Genève 4. Ivan Ruet, Rue de Lausanne 67, 1202 Genève 5. Alain Wenger, Rue Henri-Mussard 15, 1208 Genève

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2012-1371

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Initiative populaire fédérale

6.

7.

8.

9.

Pierrette Birraux, Rue Gustave-Muller-Brun 2, 1208 Genève Llona Doudot-Pattay, Avenue de Montchoisi 33, 1006 Lausanne Silvana Furger, Chemin du Reposoir 20, 1007 Lausanne Christoph Allenbach, Bernhard Jäggi-Weg 42, 8055 Zürich

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Protection de la santé contre la fumée passive - Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Ligue suisse contre la fumée passive, case postale 282, 1211 Genève 4, et publiée dans la Feuille fédérale du 19 juin 2012.

5 juin 2012

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Protection de la santé contre la fumée passive ­ Pour une protection véritablement efficace et sans discrimination, selon les normes de l'OMS» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 118c (nouveau)

Protection contre la fumée passive

Toute personne a droit à une protection efficace contre les effets toxiques de la fumée passive sur son lieu de travail et dans les espaces fermés accessibles au public.

1

2

Il est notamment interdit de fumer: a.

dans les locaux professionnels;

b.

dans les établissements de restauration, d'hôtellerie et dans les débits de boisson;

c.

dans les magasins et les centres commerciaux;

d.

dans les bâtiments publics;

e.

dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux;

f.

dans les places d'accueil extra-familial pour enfants;

g.

dans les maisons de retraite;

h.

dans les établissements et lieux de détention;

i.

dans les établissements d'enseignement et de formation;

j.

dans les lieux culturels;

k.

dans les installations de sport et les lieux de loisir et de divertissement;

l.

dans toute installation, provisoire ou non, comprenant plus d'une couverture et une paroi, quels que soient les matériaux utilisés;

m. dans les véhicules de transport public.

Il est également interdit de fumer dans les espaces ouverts, si la protection de certaines catégories de personnes l'exige, tout particulièrement:

3

4

a.

les malades;

b.

les enfants;

c.

les personnes âgées.

RS 101

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Initiative populaire fédérale

Des exceptions peuvent être admises pour autant qu'elles n'exposent pas autrui aux effets de la fumée passive, elles sont exclusivement limitées:

4

a.

aux personnes privées de liberté;

b.

aux personnes séjournant dans un établissement hospitalier ou médico-social qui sont durablement dans l'incapacité de se déplacer.

Est puni d'une amende de 200 francs au moins et de 20 000 francs au plus quiconque:

5

a.

enfreint une interdiction de fumer;

b.

néglige de faire appliquer l'interdiction de fumer dans les espaces visés aux al. 2 et 3.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 95 (nouveau) 9. Disposition transitoire ad art. 118c (Protection contre la fumée passive) Au plus tard, six mois après l'acceptation de l'art. 118c al. 1 à 5, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution par voie d'ordonnance. Celles-ci restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale correspondante.

5

L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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