Soixante-seizième session Résolution No 997 (LXXVI) (adoptée par le Conseil à sa 421e séance, le 24 novembre 1998)

Amendements à la Constitution Le Conseil, rappelant que la Constitution de l'Organisation a été adoptée le 19 octobre 1953, qu'elle est entrée en vigueur le 30 novembre 1954 et que des amendements ont été adoptés par le Conseil le 20 mai 1987 et sont entrés en vigueur le 14 novembre 1989, conscient de la nécessité de réviser la Constitution afin d'affermir la structure de l'Organisation et de rationaliser son processus de prise de décisions, rappelant en outre sa Résolution No 973 (LXXIV) du 26 novembre 1997 par laquelle il a décidé d'instaurer un Groupe de travail à composition non limitée, constitué de représentants des Etats membres intéressés, sous la direction du Président du Conseil ou d'un représentant désigné par le Groupe de travail, dans le but d'étudier d'éventuels amendements à la Constitution de l'Organisation, ayant reçu et examiné les propositions d'amendements contenues dans le rapport du Groupe de travail chargé d'examiner d'éventuels amendements à la Constitution (MC/1944), soumises par le Directeur général sur la recommandation du Groupe de travail, notant que la disposition de l'art. 30, al. 1, de la Constitution, qui prescrit que les textes des amendements proposés à la Constitution soient communiqués aux gouvernements membres trois mois au moins avant leur examen par le Conseil, a été dûment respectée, considérant que les amendements proposés n'entraînent pas d'obligations nouvelles pour les membres, agissant en conformité avec le deuxième alinéa de l'art. 30 de la Constitution, adopte les amendements à la Constitution tels qu'énoncés dans l'annexe à la présente résolution*, dont les versions française, anglaise et espagnole font également foi, invite les Etats membres à approuver dès que possible lesdits amendements, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, et à en informer le Directeur général en conséquence.

*

Pour des raisons pratiques, les amendements joints en annexe sont soulignés.

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Annexe

Liste des amendements proposés à la Constitution Art. 2 «Sont membres de l'Organisation: a)

...

b)

les autres Etats qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent au moins à apporter aux dépenses d'administration de l'Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat intéressé, sous réserve d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente Constitution, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

Art. 4 1. Un Etat membre en retard dans le paiement de ses obligations financières à l'égard de l'Organisation est privé du droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la somme des contributions dues par lui pour les deux années écoulées. Toutefois, la perte du droit de vote devient effective une année après que le Conseil a été informé du non-respect, par l'Etat membre intéressé, de ses obligations financières dans une mesure justifiant la perte du droit de vote, pour autant qu'à ce moment-là l'Etat membre en question soit encore redevable d'arriérés dans la mesure visée. Néanmoins, le Conseil peut, par un vote à la majorité simple, maintenir ou rétablir le droit de vote de cet Etat membre s'il apparaît que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

2. ...

Art. 18 1. Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus pour un second mandat. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l'Organisation, par le Président du Conseil.

2. ...

Art. 30 1. ...

2. Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la Constitution de l'Organisation ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et 8464

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acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la Constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.

Articles concernant le Comité exécutif Art. 5:

supprimer l'al. b); renuméroter en conséquence l'al. c).

Art. 6:

reformuler comme suit: «Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente Constitution, consistent à: a)

arrêter, examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l'Organisation;

b)

étudier les rapports, approuver et diriger la gestion de tout organe subsidiaire;»

c) à e): pas de changement Art. 9:

supprimer l'al. b) du par. 2; renuméroter en conséquence l'al. c).

Art. 10:

reformuler comme suit: «Le Conseil peut créer tout organe subsidiaire nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.»

Chap. V (art. 12 à 16):

supprimer. Renuméroter en conséquence tous les chapitres et articles qui suivent.

Art. 18:

supprimer la mention du Comité exécutif au par. 2.

Art. 21:

supprimer la mention du Comité exécutif. Remplacer «des sous-comités» par «des organes subsidiaires».

Art. 22:

supprimer la mention du Comité exécutif.

Art. 23:

supprimer la mention du Comité exécutif au par. 2.

Art. 24:

supprimer la mention du Comité exécutif.

Art. 29, par. 1, 2 et 3: supprimer la mention du Comité exécutif. Aux par. 1 et 3, remplacer «sous-comité(s)» par «organe(s) subsidiaire(s)».

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