Délai référendaire: 17 janvier 2013

Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) Modification du 28 septembre 2012 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20121, arrête: I La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2 est modifiée comme suit: Art. 16

Conditions d'admission

Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque:

1

2

1 2

a.

est titulaire d'un certificat fédéral de maturité, d'un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;

b.

est titulaire d'un autre diplôme reconnu par la direction de l'école;

c.

est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse;

d.

a réussi un examen d'admission.

La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission pour: a.

l'entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor;

b.

le cycle master;

c.

le doctorat;

d.

les programmes de la formation continue universitaire;

e.

les auditeurs.

FF 2012 2857 RS 414.110

2011-2415

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Loi sur les EPF

Art. 16a

Limitations d'admission pour les étudiants titulaires d'un certificat d'accès étranger

Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l'école, limiter l'admission des étudiants titulaires d'un certificat d'accès aux études supérieures étranger à un semestre supérieur du cycle bachelor ou au cycle master, tant que des problèmes de capacité l'exigent.

1

Les limitations peuvent porter sur des domaines d'études spécifiques ou sur l'ensemble des places d'études dans les EPF.

2

3

Les décisions du Conseil des EPF sont publiées dans la Feuille fédérale.

En cas de limitation des admissions, les candidats sont admis en fonction de leur aptitude.

4

5

La direction de l'école fixe les conditions et la procédure d'admission.

Art. 35

Budget et rapport de gestion

Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF.

1

Le rapport de gestion contient le rapport sur l'état de la situation et le compte annuel du domaine des EPF; ce dernier comprend:

2

a.

le bilan;

b.

le compte de résultats;

c.

le compte des flux financiers;

d.

le compte des investissements;

e.

l'état du capital propre;

f.

l'annexe.

Le Conseil des EPF soumet le rapport de gestion révisé à l'approbation du Conseil fédéral.

3

Art. 35a

Comptabilité

Les comptes du domaine des EPF sont établis de manière à présenter fidèlement l'état réel de la fortune, des finances et des revenus.

1

Les comptes sont établis selon les principes de l'importance relative, de l'intégralité, de l'intelligibilité, de la continuité dans la présentation et du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues.

2

3 Les règles d'inscription au bilan et les règles d'évaluation découlant des principes de présentation des comptes sont présentées dans l'annexe au bilan.

La comptabilité d'exploitation est établie de manière à permettre de détailler les charges et les revenus des différentes prestations.

4

5

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la tenue des comptes.

7572

Loi sur les EPF

L'ancien art. 35a devient l'art. 35abis II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 28 septembre 2012

Conseil national, 28 septembre 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 octobre 20123 Délai référendaire: 17 janvier 2013

3

FF 2012 7571

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Loi sur les EPF

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