Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle des commerces de musique spécialisés en Suisse du 19 avril 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'association «Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse» tel qu'il est décrit dans le règlement du 17 mai 20102, est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

19 avril 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle des commerces de musique spécialisés en Suisse (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 89 du 8 mai 2012).

2012-0220

4453

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle des commerces de musique spécialisés en Suisse (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1

Nom et but

Art. 1

Nom

L'association «Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse» institue sous le nom de «Fonds de formation professionnelle Commerces de musique spécialisés en Suisse» un fonds de formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir dans toute la Suisse la formation professionnelle initiale.

1

Pour atteindre ce but, les entreprises assujetties au fonds versent une cotisation au sens du ch. 4.

2

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application quant au territoire

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application quant aux entreprises

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui opèrent dans le secteur du commerce de détail au titre du conseil ou de la vente de partitions, d'instruments de musique ou de supports audiovisuels.

Art. 5

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, où des personnes exercent des activités spécifiques à la branche correspondant aux diplômes suivants:

1

3

a.

vendeur partitions ou commerce de partitions;

b.

vendeur commerce des instruments de musique;

RS 412.10

4454

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle du commerces de musique spécialisés en Suisse

c.

vendeur commerce des disques ou des supports sonores;

d.

employé de commerce de détail partitions ou commerce des partitions;

e.

employé de commerce de détail commerce des instruments de musiques;

f.

employé de commerce de détail commerce des disques ou des supports sonores;

g.

assistant du commerce de détail AFP, commerce des instruments de musique;

h.

assistant du commerce de détail AFP, supports audio, audiovisuels et partitions;

i.

spécialiste du commerce de détail CFC, commerce des instruments de musique;

j.

spécialiste du commerce de détail CFC, supports audio, audiovisuels et partitions.

Personnes non titulaires de l'un des diplômes visés à la let. a et personnes formées qui fournissent des prestations au sens de l'art. 4.

2

Art. 6

Validité pour les entreprises ou parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises concernées par les trois champs d'application du fonds, à savoir quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.

3

Prestations

Art. 7 Le fonds finance dans toute la Suisse les prestations suivantes de formation professionnelle initiale de la branche:

1

a.

le développement et le suivi d'un système global de formation professionnelle initiale; ce système comprend notamment l'analyse, le développement, la conception de projets pilotes, les mesures d'application, l'information, la transmission de connaissances et le controlling;

b.

le développement, le suivi et la mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale;

c.

le développement, le suivi et la mise à jour de documents et de supports d'enseignement utilisés dans la formation professionnelle initiale;

d.

le développement et la mise à jour de procédures d'évaluation et de qualification dans le cadre des offres de formation encadrées par l'association «Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse», la coordination et la surveillance des procédures, y compris l'assurance de la qualité;

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle du commerces de musique spécialisés en Suisse

e.

le recrutement et la promotion de la relève pour la formation professionnelle initiale;

f.

l'organisation, la réalisation et le subventionnement de cours interentreprises;

g.

la couverture des dépenses organisationnelles, administratives et de contrôle consenties par l'association «Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse» pour les tâches liées à la formation professionnelle initiale.

Sur proposition de la commission du fonds (art. 14), le fonds peut financer d'autres prestations si elles répondent au but du fonds.

2

4

Financement

Art. 8

Obligation de cotiser

Les entreprises et les parties d'entreprises assujetties au fonds ont l'obligation de cotiser au fonds.

1

Les entreprises individuelles sont également assujetties au versement de cotisations.

2

Le propriétaire de l'établissement qui travaille dans son propre établissement est considéré comme un collaborateur.

3

Les apprentis et les personnes non rémunérées sont exemptés de l'obligation de cotiser.

4

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise ou partie d'entreprise au sens de l'art. 4 et le nombre total de personnes qui exercent les activités spécifiques à la branche visées à l'art. 5.

1

La cotisation à verser est calculée sur la base d'une déclaration faite par l'entreprise elle-même.

2

Si une entreprise omet de faire cette déclaration, la commission du fonds détermine par estimation la cotisation à verser (art. 14, al. 2, let. b).

3

Art. 10 1

Cotisations

Les cotisations totales comprennent: a.

la cotisation par entreprise ou partie d'entreprise (art. 4):

CHF 300.­

b.

la cotisation par personne (art. 5):

CHF 100.­

Pour les personnes travaillant à temps partiel, les entreprises doivent verser des cotisations proportionnellement au taux d'occupation.

2

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle du commerces de musique spécialisés en Suisse

3

Les cotisations sont réduites: a.

de 15 % sur le montant total, lorsque l'entreprise a plus de 12 collaborateurs et au moins 2 apprentis;

b.

de 30 % sur le montant total, lorsque l'entreprise a plus de 24 collaborateurs et au moins 3 apprentis.

Les entreprises qui entrent également dans le champ d'application du fonds suisse de formation professionnelle Facteurs d'instruments de musique et qui versent à celui-ci la cotisation pour entreprise visée à l'art. 10, al. 1, let. a, du règlement dudit fonds déclaré de force obligatoire générale4 sont exemptées de la cotisation pour entreprise ou partie d'entreprise visée à l'art. 10, al. 1, let. a, du présent règlement, mais ne sont pas exemptées de la cotisation par personne visée à l'art 10, al. 1, let. b.

du présent règlement.

4

Les cotisations des personnes physiques ou morales non membres de l'association «Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse» ne doivent pas être supérieures aux cotisations des membres de l'association.

5

Les cotisations visées à l'al. 1 sont fixées en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation de fin décembre 2011. Elles sont réexaminées tous les deux ans et, le cas échéant, adaptées audit indice.

6

Art. 11

Exemption de l'obligation de cotiser

L'exemption de l'obligation de cotiser se fonds sur l'art. 60, al. 6, LFPr5, en relation avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)6.

1

Une entreprise qui souhaite être dispensée en tout ou partie de l'obligation de cotiser au fonds doit adresser une demande écrite dûment motivée au du secrétariat de l'association «Suissemusic Commerce de musique spécialisés en Suisse».

2

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes tirées des cotisations ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, en tenant compte de la constitution d'une réserve raisonnable.

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité directeur

Le comité directeur de Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse est l'organe de surveillance du fonds, qu'il dirige sur le plan stratégique.

1

4 5 6

Arrêté du Conseil fédéral du 2 décembre 2009, FF 2009 8011 RS 412.10 RS 412.101

4457

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle du commerces de musique spécialisés en Suisse

2

Il accomplit notamment les tâches suivantes: a.

il nomme les membres de la commission du fonds;

b.

il édicte un règlement d'exécution;

c.

il alloue les ressources conformément au catalogue des prestations et fixe la part consacrée à la constitution des réserves;

d.

il tranche les recours déposés contre les décisions de la commission du fonds.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds, qu'elle dirige sur le plan opérationnel.

1

2

3

Elle statue sur les objets suivants: a.

assujettissement des entreprises au fonds;

b.

détermination par estimation des cotisations à verser par les entreprises qui ont omis de faire la déclaration (art. 9, al. 3);

c.

exemption de l'obligation de cotiser pour les entreprises qui cotisent à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de celui-ci.

Elle approuve le budget et surveille les activités du secrétariat.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat de l'association «Suissemusic Commerce de musique spécialisés en Suisse» veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

Il est responsable de l'encaissement des cotisations, du versement des cotisations pour les prestations visées à l'art. 7, de l'administration au quotidien et de la tenue des comptes.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 16

Comptes, tenue des comptes et révision

Le secrétariat gère le fonds au moyen d'un compte indépendant avec tenue des comptes indépendante, compte de résultats, bilan et centre de coûts propre.

1

Les comptes du fonds sont contrôlés une fois par an par l'organe de révision ordinaire de l'association «Suissemusic Commerce de musique spécialisés en Suisse», qui s'assure qu'ils répondent aux exigences des art. 727 à 731a du Code des obligations7.

2

7

RS 220

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle du commerces de musique spécialisés en Suisse

Art. 17

Surveillance

Le fonds est placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr8.

1

Les comptes du fonds et le rapport de révision sont soumis l'OFFT pour information.

2

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 18

Approbation

Le présent règlement a été approuvé le 17 mai 2010 par l'Assemblée générale de l'association «Suissemusic Commerce de musique spécialisés en Suisse», conformément à l'art. 9 des statuts de l'association du 7 mai 2007.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire générale se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que la base légale soit abrogée, le Comité directeur dissout le fonds avec l'accord de l'OFFT.

1

2

Tout solde du fonds sera utilisé pour un but similaire.

17 mai 2010

Suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse: Edmund Schönenberger Co-président

8

Beat Thoma Directeur administratif

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