Délai référendaire: 27 septembre 2012

Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) du 15 juin 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 avril 20122, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:

1

a.

la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;

b.

le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;

c.

le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;

d.

la protection du but des accords;

e.

les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;

f.

les procédures.

Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.

2

3

1 2

Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.

RS 101 FF 2012 4555

2011-2553

5365

Imposition internationale à la source. LF

Art. 2 1

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

revenus de capitaux: rendements et gains en capital issus de capitaux mobiliers soumis à l'impôt conformément aux dispositions de l'accord applicable;

b.

Etat partenaire: Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord;

c.

paiement unique: option permettant de régulariser fiscalement une relation d'affaires existante avec un agent payeur suisse par le versement de l'impôt forfaitaire et unique;

d.

partie contractante: personne qui, en relation avec les avoirs soumis à l'accord applicable dont une personne concernée est le bénéficiaire effectif, est titulaire d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur suisse;

e.

personne autorisée: personne qui, en cas de succession, est autorisée à choisir conformément aux dispositions de l'accord applicable, entre l'impôt libératoire et la déclaration, ou personne autorisée sur la base d'une loi ou d'un contrat à représenter cette personne;

f.

paiement libératoire: montant prélevé en plus de la retenue d'impôt selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE (accord sur la fiscalité de l'épargne)3, conformément à l'accord applicable.

Les termes employés dans la présente loi s'entendent au sens de l'accord applicable. Il s'agit notamment des termes suivants:

2

a.

agent payeur suisse;

b.

personne concernée;

c.

date de référence;

d.

autorité compétente;

e.

avoirs;

f.

compte ou dépôt.

Art. 3

Inscription en tant qu'agent payeur suisse et radiation

Tout agent payeur suisse, qualifié comme tel conformément aux dispositions d'un accord, qui détient des avoirs d'une personne concernée est tenu de s'inscrire spontanément auprès de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

1

2

Dans son inscription, l'agent payeur suisse est tenu d'indiquer: a.

3

son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile; s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l'étranger ou d'une raison individuelle domiciliée à l'étranger: le

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts; RS 0.641.926.81.

5366

Imposition internationale à la source. LF

nom (la raison sociale), le siège de l'établissement principal et l'adresse de la direction en Suisse; b.

la nature de son activité;

c.

la date du début de son activité.

Lorsque sa qualité d'agent payeur prend fin, l'agent payeur suisse est tenu d'en informer l'AFC.

3

Section 2

Régularisation fiscale des avoirs

Art. 4

Paiements uniques

Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques conformément aux dispositions de l'accord applicable.

1

Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, celui-ci prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.

2

La personne concernée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'attestation de paiement, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première.

3

Une attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

Art. 5

Virement à l'AFC

Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.

1

Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.

2

5367

Imposition internationale à la source. LF

Art. 6

Déclaration

Si la personne concernée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.

1

Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.

2

Pour une personne concernée ayant établi une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l'option «déclaration» auprès de ce nouvel agent payeur, l'agent payeur suisse transmet les renseignements conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si le précédent agent payeur ne fournit pas les informations requises dans un délai de douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée ou l'autre partie contractante n'a pas engagé d'action civile contre son précédent agent payeur, le nouvel agent payeur suisse agit à l'égard de la personne concernée comme si celle-ci n'avait pas rempli ses obligations.

3

Art. 7

Virement et transmission aux Etats partenaires

L'AFC vire les paiements uniques reçus et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l'accord applicable.

Art. 8

Prescription

Le droit au virement du paiement unique ou à la transmission d'une déclaration par l'agent payeur suisse se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement unique devait être viré ou la déclaration transmise.

1

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer le paiement unique ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d'un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

2

Le délai de prescription cumulé est de quinze ans au plus à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement unique devait être viré ou la déclaration transmise.

3

Art. 9

Identification ultérieure d'une personne concernée

Lorsqu'une personne concernée est identifiée ultérieurement par l'agent payeur suisse, celui-ci doit en informer sans délai et par écrit cette personne ou l'autre partie contractante.

1

La personne concernée ou l'autre partie contractante peut demander par écrit à l'AFC la régularisation fiscale des avoirs de la personne concernée, conformément aux dispositions de l'accord applicable, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'information.

2

5368

Imposition internationale à la source. LF

3

La demande doit indiquer: a.

l'option choisie pour la régularisation fiscale conformément à l'accord;

b.

la disponibilité des informations nécessaires à la régularisation fiscale.

Art. 10

Obligation de coopérer des agents payeurs suisses

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat partenaire dépose auprès de l'AFC une demande en ce sens, l'agent payeur suisse a les obligations suivantes: a.

coopérer à l'examen de l'authenticité d'une attestation;

b.

transmettre à l'AFC des indications supplémentaires devant permettre l'identification d'une personne concernée qui a été déclarée à l'autorité compétente de l'Etat partenaire.

Art. 11

Remboursement de la commission de perception

Si la personne concernée obtient de l'autorité compétente de l'Etat partenaire le remboursement d'un paiement unique prélevé à tort, elle a le droit de se faire rembourser la commission de perception prélevée par l'AFC, dans la mesure où une telle commission a été convenue avec l'Etat partenaire et que l'autorité compétente de l'Etat partenaire ne l'a lui a pas déjà remboursée.

1

La demande de remboursement de la commission de perception doit être déposée par écrit auprès de l'AFC dans un délai de six mois à compter de la décision de remboursement de l'Etat partenaire.

2

Section 3

Prélèvement de l'impôt libératoire

Art. 12

Principes

Les agents payeurs suisses prélèvent l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux conformément aux dispositions de l'accord applicable.

1

Ils gèlent les avoirs d'une personne concernée dès qu'ils apprennent son décès et prélèvent l'impôt libératoire conformément aux dispositions de l'accord applicable.

2

Art. 13

Gel des avoirs en cas de succession

La personne autorisée ou une autre personne ayant un intérêt digne de protection peut signaler par écrit à l'agent payeur suisse qu'elle s'oppose au gel des avoirs.

L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne autorisée ou l'autre personne, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite dedésaccord, l'agent payeur suisse confirme par écrit à la personne autorisée ou à l'autre personne le gel des avoirs ou l'informe de la levée de ce gel.

1

5369

Imposition internationale à la source. LF

La personne autorisée ou l'autre personne peut demander par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la confirmation du gel des avoirs, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2

Art. 14

Prélèvement de l'impôt

La personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du justificatif concernant le prélèvement de l'impôt libératoire, signaler son désaccord par écrit à l'agent payeur suisse. L'agent payeur suisse, d'entente avec la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante, s'efforce de trouver une solution consensuelle conforme à l'accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la déclaration écrite de désaccord, l'agent payeur suisse établit un nouveau justificatif ou confirme la validité du premier.

1

2 Un justificatif est considéré comme approuvé si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du nouveau justificatif ou de la confirmation de la validité du premier justificatif, qu'une décision soit rendue par l'AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

L'agent payeur suisse peut corriger dans les cinq ans un impôt prélevé à tort, pour autant qu'il garantisse qu'aucune imputation ni aucun remboursement n'a été ni ne sera demandé dans l'Etat partenaire pour les revenus de capitaux ou la succession en question.

3

Art. 15

Virement à l'AFC

Les agents payeurs suisses virent l'impôt prélevé sur les revenus de capitaux à l'AFC dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre.

1

Lors du virement, ils indiquent comment les montants doivent être répartis dans les différentes catégories de revenus de capitaux au sens de l'accord applicable.

2

Ils virent l'impôt prélevé sur la succession à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable. Ils transmettent en même temps à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable.

3

Art. 16

Déclaration

Si la personne concernée, la personne autorisée ou l'autre partie contractante l'y autorise expressément, l'agent payeur suisse transmet à l'AFC les renseignements prévus par l'accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.

1

Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.

2

3

Une autorisation de déclarer des revenus de capitaux peut être révoquée: a.

par la personne concernée ou par ses successeurs en droit;

b.

par l'autre partie contractante ou par ses successeurs en droit.

5370

Imposition internationale à la source. LF

L'autorisation reste valable jusqu'à réception par l'agent payeur suisse d'une révocation expresse. La révocation n'est valable que si la personne révoquant l'autorisation garantit à l'agent payeur suisse le paiement de l'impôt dû en lieu et place de la déclaration.

4

5

Une autorisation de déclarer donnée dans un cas de succession est irrévocable.

L'agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu'à l'expiration du délai de transmission des déclarations à l'AFC fixé dans l'accord applicable. Si, dans un tel cas, l'impôt doit être prélevé, l'agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l'AFC.

6

Art. 17

Virement et transmission aux Etats partenaires

L'AFC vire l'impôt reçu et transmet les déclarations ainsi que les autres renseignements prévus par l'accord applicable aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l'accord.

Art. 18

Prescription

Le droit au virement de l'impôt ou à la transmission de la déclaration par l'agent payeur suisse se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt devait être viré ou la déclaration transmise.

1

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer l'impôt ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d'un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

2

Le délai de prescription cumulé est au plus de quinze ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'impôt devait être viré ou la déclaration transmise.

3

Art. 19

Modification des taux d'imposition

Les tâches découlant de l'accord relatives à la modification des taux d'imposition sont exécutées par le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales (SFI).

1

La modification des taux d'imposition fixés dans l'accord est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

2

L'AFC, en collaboration avec le SFI, publie sans délai toute modification des taux d'imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses inscrits auprès de l'AFC en soient informés.

3

5371

Imposition internationale à la source. LF

Section 4

Paiement libératoire

Art. 20 Si l'accord applicable prévoit un paiement libératoire, l'agent payeur suisse déduit un paiement libératoire de la base de calcul de la retenue d'impôt prévue par l'accord sur la fiscalité de l'épargne4. Ce paiement résulte de la différence entre le taux d'imposition prévu par l'accord et le taux de la retenue d'impôt.

1

Le paiement libératoire est calculé et prélevé en francs. Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère, l'agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte avec son client.

2

Les agents payeurs suisses virent à l'AFC, au plus tard le 31 mars de l'année suivant le paiement des intérêts, les paiements libératoires prélevés.

3

L'AFC vire les paiements libératoires reçus aux autorités compétentes des Etats partenaires, au plus tard six mois après la fin de l'année fiscale suisse.

4

5

Les art. 14 et 18 sont applicables par analogie.

Section 5 Dispositions communes à la régularisation fiscale, au prélèvement de l'impôt libératoire et au paiement libératoire Art. 21

Organisation et procédure

L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.

1

L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.

2

Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.

3

Art. 22

Statistique

L'AFC tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales.

1

2

Elle publie un résumé de ces statistiques.

Art. 23

Obligation de renseigner

Les agents payeurs suisses doivent renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre des accords et de la présente loi.

4

RS 0.641.926.81

5372

Imposition internationale à la source. LF

Art. 24

Intérêt moratoire

Un intérêt moratoire est dû sans sommation dès l'échéance des délais fixés dans la présente loi sur les paiements uniques, les impôts libératoires et les paiements libératoires virés en retard à l'AFC et jusqu'à réception des sommes dues.

1

2

Le Département fédéral des finances (DFF) fixe le taux de l'intérêt.

Section 6

Relation avec d'autres impôts

Art. 25 L'agent payeur suisse a droit au remboursement de l'impôt anticipé concernant les revenus de capitaux sur lesquels l'impôt libératoire a été prélevé selon les dispositions de l'accord applicable. L'impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l'Etat de résidence de la personne concernée est réservé. L'agent payeur suisse demande à l'AFC le remboursement de l'impôt anticipé en son propre nom et pour le compte de la personne concernée. Il ne délivre pas d'attestation concernant ce prélèvement de l'impôt anticipé à la personne concernée.

1

L'agent payeur suisse peut demander à l'AFC le remboursement mensuel de l'impôt anticipé après la fin du mois au cours duquel la créance est née.

2

L'AFC peut prévoir des délais de décompte plus courts pour le remboursement de l'impôt anticipé.

3

Section 7

Avance versée par les agents payeurs suisses

Art. 26

Versement de l'avance

Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.

1

Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.

2

3 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.

Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.

4

5373

Imposition internationale à la source. LF

L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne5. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.

5

L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.

6

L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.

7

Art. 27

Sûretés et dispositions de procédure

L'AFC peut demander des sûretés pour tout ou partie de l'avance, même lorsque celle-ci n'est pas encore exigible, si son versement paraît menacé. La demande de sûretés doit indiquer le montant à garantir et l'office qui reçoit les sûretés.

1

L'office qui reçoit les sûretés n'est autorisé à les remettre que si une décision exécutoire l'ordonne ou si l'agent payeur suisse concerné et l'AFC le confirment dans une déclaration écrite commune.

2

Les demandes de sûretés peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.

3

Art. 28

Perte

Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.

1

Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.

2

5 6

RS 0.641.926.81 RS 0.641.926.81

5374

Imposition internationale à la source. LF

L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.

3

4

L'art. 38 est applicable par analogie.

Section 8

Avoirs transférés hors de Suisse

Art. 29

Autorité suisse compétente

Les tâches découlant de l'accord relatives aux avoirs transférés hors de Suisse sont exécutées par le SFI.

Art. 30

Relevés statistiques concernant les Etats de destination

Lorsque l'accord applicable prévoit que l'Etat partenaire soit informé des Etats ou territoires vers lesquels des avoirs sont transférés, les agents payeurs suisses fournissent au SFI, au plus tard neuf mois après la date de référence 3, les données statistiques suivantes:

1

a.

le nombre des personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l'accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l'Etat ou le territoire où les avoirs ont été transférés;

b.

le volume des avoirs transférés par les personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l'accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l'Etat ou le territoire où ces avoirs ont été transférés.

2 Si une personne concernée transfère dans plusieurs Etats ou territoires des avoirs qui se trouvent en compte ou en dépôt en Suisse à la date de la signature de l'accord:

a.

elle est comptée dans le nombre des personnes concernées de l'Etat ou du territoire où elle a transféré le montant le plus élevé;

b.

les avoirs transférés sont répartis entre les Etats et les territoires où ils ont été transférés pour déterminer le volume de ces avoirs.

Les agents payeurs suisses établissent les relevés statistiques sur la base de la valeur des avoirs à la date de référence 2.

3

Section 9

Protection du but de l'accord

Art. 31

Demande de renseignements

Les demandes d'un Etat partenaire doivent être adressées par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par l'accord applicable.

1

5375

Imposition internationale à la source. LF

Lorsque les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas remplies, l'AFC le communique par écrit à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

2

Art. 32

Obtention des renseignements

L'AFC demande aux banques et aux autres agents payeurs suisses de lui remettre les renseignements prévus par l'accord applicable. Elle leur fixe un délai pour ce faire.

1

Les banques et les autres agents payeurs suisses inscrits doivent communiquer à l'AFC si la personne nommée dans la demande est le bénéficiaire effectif d'un compte ou d'un dépôt. Ils doivent remettre tous les renseignements pertinents qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.

2

L'autorité compétente de l'Etat partenaire n'a pas le droit de consulter le dossier ni d'assister aux actes de procédure effectués en Suisse. Elle ne peut notamment pas effectuer elle-même de contrôles sur place auprès des banques et d'autres agents payeurs suisses inscrits auprès de l'AFC.

3

4

Les frais résultant de l'obtention de renseignements ne sont pas remboursés.

Art. 33

Information des personnes habilitées à recourir

Lorsque l'existence d'un compte ou d'un dépôt doit être communiquée conformément à l'accord applicable, l'AFC en informe la personne nommée dans la demande et les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7.

Art. 34

Données concernant la fixation du nombre de demandes

L'AFC tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches légales relatives à la protection du but de l'accord.

1

2

Nul ne peut se prévaloir d'un droit d'accès à ces informations.

Art. 35

Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente section n'en dispose autrement, les règles de la législation sur l'assistance administrative en matière fiscale sont applicables par analogie.

7

RS 172.021

5376

Imposition internationale à la source. LF

Section 10

Contrôle et dispositions de procédure

Art. 36

Contrôle

L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.

1

2

Pour élucider les faits, elle peut: a.

examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;

b.

requérir des renseignements oralement ou par écrit;

c.

entendre les représentants de l'agent payeur suisse.

Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.

3

Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.

4

5

Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur: a.

la qualité d'agent payeur;

b.

la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;

c.

le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;

d.

le contenu des attestations.

L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.

6

Art. 37

Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la PA8 est applicable.

Art. 38

Voies de droit

Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

1

2

La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.

3

Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

4

8

RS 172.021

5377

Imposition internationale à la source. LF

Art. 39

Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l'exécution des accords et de la présente loi ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l'égard d'autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu'elle apprend dans l'exercice de cette activité et de refuser la consultations des pièces officielles.

1

2

3

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas à L'AFC: a.

en ce qui concerne les déclarations aux Etats partenaires;

b.

en ce qui concerne la transmission de renseignements dans le cadre de la protection du but de l'accord.

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas non plus: a.

aux cas dans lesquels le DFF a habilité un organe judiciaire ou administratif à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l'exécution de la présente loi;

b.

lorsqu'une infraction à une loi fédérale ou cantonale ou au code pénal9 dont la dénonciation a été autorisée par le DFF est constatée;

c.

lorsque le droit fédéral prévoit une base légale en la matière.

Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion d'un contrôle selon l'art. 36, al. 2, auprès d'un agent payeur suisse ne peuvent être utilisées que pour l'exécution de l'accord applicable.

4

Le secret bancaire ainsi que les autres secrets d'affaires et secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.

5

Section 11

Dispositions pénales

Art. 40

Soustraction et violation de l'obligation de déclarer

Est puni d'une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d'un tiers: 1

a.

9 10

commet une soustraction en omettant de remplir l'une des obligations suivantes: 1. prélever le paiement unique, l'impôt libératoire ou le paiement libératoire; 2. virer le paiement unique, l'impôt libératoire ou le paiement libératoire à l'AFC;

RS 311.0 RS 313.0

5378

Imposition internationale à la source. LF

b.

2

ne satisfait pas à son obligation de transmettre les déclarations prévues aux art. 6 ou 16.

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 41

Mise en péril du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire et de la déclaration

Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution de l'accord applicable et de la présente loi: a.

en ne satisfaisant pas au devoir d'inscription selon l'art. 3;

b.

en ne satisfaisant pas, dans la procédure de prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire ou, dans la procédure de transmission des déclarations, à son obligation de remettre des états et des relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;

c.

en établissant un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts en qualité de personne tenue de prélever le paiement unique, l'impôt libératoire ou le paiement libératoire ou de transmettre des déclarations;

d.

en contrevenant à l'obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale visée à l'art. 166 CP11 est réservée;

e.

en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels; la poursuite pénale visée aux art. 285 et 286 CP est réservée;

f.

en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire ou à la transmission des déclarations requises.

Art. 42

Infractions administratives

Est puni d'une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

11

a.

à une disposition de l'accord applicable, de la présente loi, d'une ordonnance d'exécution ou à des directives générales;

b.

à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

RS 311.0

5379

Imposition internationale à la source. LF

Art. 43

Obtention de renseignements permettant de protéger le but de l'accord

Si une banque ou un autre agent payeur suisse inscrit à l'AFC ne donne intentionnellement pas suite à une décision exécutoire de l'AFC prévoyant la transmission de renseignements sous la menace de la peine prévue par le présent article, il est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 44

Procédure

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la DPA12 s'applique aux infractions à des dispositions pénales de la présente loi. L'autorité ayant compétence pour poursuivre et juger les infractions est l'AFC.

Section 12

Dispositions finales

Art. 45

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 46

Modification du droit en vigueur

La loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers13 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 2 Les réglementations internationales convenues dans le cadre de l'imposition internationale à la source ainsi que les conventions intergouvernementales y afférentes priment la présente loi et les lois sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les audits hors du pays d'origine et l'accès au marché.

2

Art. 47

Disposition transitoire relative à l'accord avec l'Allemagne

Les autorités cantonales compétentes classent les procédures prévues à l'art. 17, al. 3, de l'accord du 21 septembre 2011 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers14 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi.

12 13 14

RS 313.0 RS 956.1 RS ...; FF 2012 4649

5380

Imposition internationale à la source. LF

Art. 48

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 15 juin 2012

Conseil national, 15 juin 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 19 juin 201215 Délai référendaire: 27 septembre 2012

15

FF 2012 5365

5381

Imposition internationale à la source. LF

Annexe (art. 1, al. 2)

Accords auxquels s'applique la présente loi 1. Accord du 21 septembre 2011 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers16 2. Accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité17 3. Accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers18

16 17 18

RS ...; FF 2012 4649 RS ...; FF 2012 4765 RS ...; FF 2012 4935

5382