Accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers

La Confédération suisse et la République d'Autriche, désireuses de consolider les relations de politique financière existant entre les deux Etats, déterminées à renforcer leur coopération en matière fiscale et financière ainsi qu'à promouvoir la concurrence réciproque, soucieuses de créer, au moyen du présent accord, une base dont l'effet est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux, considérant l'étroite collaboration existant d'ores et déjà en matière de double imposition, sont convenues des dispositions suivantes:

Partie 1 Dispositions générales Art. 1

Objet et but

1. Le présent accord a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées de la République d'Autriche. Les Etats contractants conviennent que l'effet de la coopération bilatérale prévue dans le présent accord est durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux.

2. Dans ce but, les Etats contractants conviennent d'une coopération bilatérale comprenant principalement les éléments suivants: a)

les avoirs de personnes concernées résidant en République d'Autriche placés auprès d'un agent payeur suisse sont imposés sur la base du présent accord en vue de leur régularisation;

b)

un impôt libératoire selon les dispositions du présent accord est prélevé sur les revenus et les gains réalisés sur les avoirs de personnes concernées résidant en République d'Autriche placés auprès d'un agent payeur suisse;

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c)

la Suisse peut demander à la République d'Autriche, dans les conditions prévues par le présent accord, d'introduire des mesures visant à garantir l'imposition des personnes résidant en Suisse qui bénéficient de revenus de capitaux auprès d'agents payeurs établis en République d'Autriche.

3. Nonobstant toute autre disposition, le présent accord ne s'applique pas aux revenus et gains qui font l'objet d'une retenue d'impôt ou d'une divulgation volontaire conformément à l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «accord sur la fiscalité de l'épargne»). La partie 2 du présent accord reste inchangée.

4. Nonobstant toute autre disposition, à compter de la date d'application des dispositions pertinentes de toute révision de l'accord sur la fiscalité de l'épargne, y compris par le biais d'un nouvel accord, la référence à l'accord sur la fiscalité de l'épargne mentionnée à l'al. 3 renvoie à la version révisée de l'accord.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire, a)

l'expression «Etat contractant» désigne, suivant les cas, la République d'Autriche ou la Suisse;

b)

le terme «République d'Autriche» désigne le territoire de la République d'Autriche;

c)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

d)

l'expression «autorité compétente» désigne: ­ dans le cas de la République d'Autriche, le Ministre fédéral des finances ou l'autorité que celui-ci a désignée; ­ dans le cas de la Suisse, le Département fédéral des finances ou l'autorité que celui-ci a désignée;

e)

l'expression «agent payeur suisse» désigne les banques au sens de la loi suisse du 8 novembre 1934 sur les banques et les négociants en papiersvaleurs au sens de la loi suisse du 24 mars 1995 sur les bourses.

Sont également considérés comme des agents payeurs suisses les personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, à titre régulier, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des avoirs de tiers, ou simplement paient des revenus au sens de l'art. 17, al. 1, ou en attribuent le paiement, dans le cadre de leur activité.

Aux fins de la partie 3 du présent accord, les personnes qui paient directement des dividendes ou des intérêts à leurs associés ou créditeurs ne sont pas considérées comme des agents payeurs, pour autant que la somme annuelle des dividendes et des intérêts payés ne dépasse pas 1 million de francs suisses;

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f)

le terme «avoirs» désigne les avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses sur des comptes ou des dépôts. Ne sont pas considérés comme des avoirs les contenus de coffres-forts et les contrats d'assurance soumis à la réglementation de l'Autorité de surveillance suisse en matière de marchés financiers, à l'exception des avoirs détenus par une société d'assurance-vie pour un assuré dans un compte individualisé, dont la couverture d'assurance est minimale et dont les conditions de paiement et de remboursement ne se limitent pas au décès, à l'invalidité ou à la maladie (ci-après dénommés «manteaux d'assurance-vie»);

g)

le terme «compte» ou «dépôt» désigne un compte ou un dépôt sur lequel sont déposés des avoirs au sens de la let. f;

h)

l'expression «personne concernée» désigne une personne physique résidant en République d'Autriche, qui, en tant que partenaire contractuel d'un agent payeur suisse, est titulaire d'un compte ou d'un dépôt ainsi que le bénéficiaire effectif des avoirs correspondants; ou qui, selon les constatations faites par un agent payeur suisse conformément aux obligations de diligence suisses en vigueur et compte tenu de toutes les circonstances connues, est considérée comme le bénéficiaire effectif des avoirs qui sont détenus par: ­ une société de domicile (notamment personnes morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions semblables, qui n'exercent pas d'activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploitée en la forme commerciale); ou ­ une société d'assurance-vie, en relation avec un manteau d'assurancevie; ou ­ une autre personne physique par le biais d'un compte ou d'un dépôt auprès d'un agent payeur suisse.

Une société de domicile est exceptionnellement considérée comme bénéficiaire effectif si la preuve est apportée qu'elle est elle-même effectivement imposée selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa direction effective, ou qu'elle est considérée, selon le droit autrichien, comme non transparente en matière de revenus.

Une personne physique résidant en République d'Autriche n'est pas considérée comme une personne concernée pour les avoirs de groupements de personnes, de patrimoines, de trusts ou de fondations, si le bénéficiaire effectif de ces avoirs ne peut pas être établi de manière définitive.

Le bénéficiaire effectif d'un manteau d'assurance-vie n'est pas considéré comme une personne concernée si la société d'assurance démontre à l'agent payeur suisse que les conditions fiscales requises en République d'Autriche pour la reconnaissance des polices d'assurance-vie sont remplies.

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Aux fins de la partie 3 du présent accord, une personne physique n'est pas considérée comme une personne concernée si: ­ elle agit en tant qu'agent payeur suisse; ou ­ elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un système d'investissement comparable; ou ­ elle agit pour le compte d'une autre personne physique, qui est la personne concernée, et dont elle communique l'identité et la résidence à l'agent payeur.

Lorsqu'un agent payeur suisse dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit les revenus selon l'art. 17, al. 1, ou à laquelle ces revenus sont attribués peut ne pas être la personne concernée, il doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité de la personne concernée. Si l'agent payeur suisse n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée, il considère la personne physique en question comme la personne concernée.

Dans les cas de succession universelle, le successeur subroge la personne concernée.

Dès lors qu'au moins un des bénéficiaires effectifs d'une relation collective ou d'un compte-joint est une personne concernée, les avoirs doivent lui être attribués. Cette règle ne s'applique pas si l'agent payeur suisse peut déterminer tous les bénéficiaires effectifs; dans ce cas, il convient de répartir les avoirs en fonction du nombre de cocontractants («par tête») et d'établir le décompte en conséquence, à moins que l'agent payeur suisse n'ait été informé, documents à l'appui, d'une autre clé de répartition; dès lors qu'au moins un des associés dans une société de personnes est une personne concernée, les dispositions du présent alinéa concernant la relation collective et le compte-joint s'appliquent par analogie; i)

l'expression «titulaire du compte» ou «titulaire du dépôt» désigne la partie contractante d'un agent payeur suisse en relation avec les avoirs d'une personne concernée;

j)

les dates de référence indiquées ont la signification suivante: ­ «date de référence 1»: le 31 décembre 2002; ­ «date de référence 2»: le 31 décembre 2010; ­ «date de référence 3»: le dernier jour du cinquième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; ­ «date de référence 4»: le dernier jour du sixième mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord;

k)

les abréviations utilisées ont la signification suivante: ­ «BAO»: code fiscal autrichien (Bundesabgabenordnung); ­ «EStG»: loi autrichienne de 1988 concernant l'impôt sur les revenus (Einkommensteuergesetz)

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­ ­ ­ ­

«VbVG»: loi autrichienne sur la responsabilité des entités juridiques en matière pénale (Verbandsverantwortlichkeitsgesetz); «FinStrG»: loi autrichienne concernant les délits fiscaux (Finanzstrafgesetz); «StGB»: code pénal autrichien (Strafgesetzbuch); «LIA»: loi suisse du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé.

Dans le présent accord, tout renvoi à une disposition légale d'un des Etats contractants concerne la version de la loi en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Art. 3

Identité et résidence de la personne concernée

1. Pour établir l'identité et déterminer la résidence de la personne concernée, l'agent payeur suisse enregistre son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse et les renseignements concernant son lieu de domicile, conformément aux obligations de diligence suisses en vigueur concernant l'ouverture d'une relation d'affaires.

Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la résidence est établie, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivrés par la République d'Autriche et qui déclarent être résidentes d'un Etat autre que la République d'Autriche ou la Suisse, sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne physique déclare être résidente. A défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située en République d'Autriche.

2. Aux fins de la partie 2 du présent accord, le lieu de domicile à la date de référence 2 est déterminant. Le lieu de domicile est déterminé selon les principes de l'al. 1.

Partie 2 Réglementation concernant la régularisation des avoirs placés auprès d'agents payeurs suisses Art. 4

Information de la personne concernée par l'agent payeur suisse

1. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les agents payeurs suisses informent les titulaires de comptes et de dépôts du contenu de l'accord ainsi que des droits et des obligations qui en découlent pour la personne concernée.

2. Si une personne concernée ouvre une relation d'affaires auprès d'un agent payeur suisse entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et la date de référence 3, l'information selon l'al. 1 est fournie, assortie d'un renvoi à l'art. 6, lors de la conclusion du contrat.

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Art. 5

Droits et obligations de la personne concernée

1. Une personne concernée qui détient, à la date de référence 2 et à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un compte ou un dépôt auprès du même agent payeur suisse, doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 3, quels comptes ou dépôts existants à la date d'entrée en vigueur du présent accord doivent être imposés par paiement unique selon l'art. 7 et pour quels comptes ou dépôts elle l'autorise à faire une déclaration volontaire selon l'art. 9. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, une communication qui a été déposée est irrévocable.

2. Si la personne concernée opte pour une imposition par paiement unique selon l'art. 7, elle met à disposition le montant requis pour régler le paiement unique.

3. Les comptes et les dépôts pour lesquels la personne concernée n'a rien communiqué au sens de l'al. 1 à la date de référence 3 sont soumis à une imposition par paiement unique selon l'art. 7.

4. Si le titulaire de compte ou de dépôt n'est pas la personne concernée, l'agent payeur suisse est autorisé à agir selon les directives et les communications du titulaire de compte ou de dépôt.

Art. 6

Ouverture d'une nouvelle relation d'affaires

1. Une personne concernée qui a ouvert une relation d'affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 doit communiquer par écrit à ce dernier, au plus tard à la date de référence 4: a)

si les avoirs apportés étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2;

b)

si la relation d'affaires avec cet agent payeur subsiste à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires de la personne concernée avec cet agent payeur suisse ne subsiste plus à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le nouvel agent payeur suisse prend les mesures mentionnées dans la partie 2 du présent accord. Les précédents agents payeurs suisses sont tenus de coopérer. La personne concernée doit, au plus tard à la date de référence 4: a)

informer le nouvel agent payeur suisse selon l'art. 5, al. 1;

b)

autoriser, par écrit, le nouvel agent payeur suisse à demander au précédent agent payeur suisse toutes les informations permettant d'effectuer l'imposition par paiement unique au sens de l'art. 7 ou la déclaration volontaire au sens de l'art. 9, suivant les indications de la communication au sens de l'art. 5, al. 1;

c)

autoriser par écrit le précédent agent payeur suisse à transmettre, à la demande du nouvel agent payeur suisse, toutes les informations permettant d'effectuer l'imposition par paiement unique au sens de l'art. 7 ou la déclaration volontaire au sens de l'art. 9.

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3. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 étaient déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2 et que la relation d'affaires avec cet agent payeur subsiste à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la partie 2 du présent accord pour les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.

4. Si les avoirs mentionnés dans la communication selon l'al. 1 n'étaient pas déposés auprès d'un agent payeur suisse à la date de référence 2, le nouvel agent payeur suisse ne prend pas d'autres mesures selon la partie 2 du présent accord pour les avoirs de la personne concernée déposés auprès de lui.

5. Si la personne concernée ne remplit pas ses obligations selon les al. 1 et 2, le nouvel agent payeur suisse communique l'identité et le lieu de domicile de la personne concernée. La procédure décrite à l'art. 9 s'applique par analogie. Dans ce cas, une autorisation écrite de la personne concernée n'est pas nécessaire.

Art. 7

Imposition par paiement unique

1. Sous réserve des art. 6 et 11, les agents payeurs suisses prélèvent, à la date de référence 3, un paiement unique sur les avoirs déposés auprès d'eux par la personne concernée.

2. Le paiement unique est calculé selon l'annexe I du présent accord. Le taux d'imposition est de 30 %.

3. Concomitamment au prélèvement du paiement unique, l'agent payeur suisse établit à l'intention de la personne concernée une attestation selon le modèle prédéfini. L'attestation contient les éléments suivants: a)

l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée;

b)

les numéros autrichiens de l'administration fiscale et du contribuable et/ou le numéro de sécurité sociale autrichien, dans la mesure où ils sont connus;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

le montant du paiement unique et les modalités de calcul de celui-ci.

Si la personne concernée ne fait pas opposition à l'attestation dans un délai de 30 jours après sa notification, l'attestation est considérée comme approuvée.

4. Après approbation des attestations selon l'al. 3, l'agent payeur suisse transfère mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente suisse. Le premier transfert a lieu un mois après la date de référence 3. L'autorité compétente suisse transfère à son tour mensuellement les paiements uniques à l'autorité compétente autrichienne. Le premier transfert a lieu deux mois après la date de référence 3.

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5. L'agent payeur suisse calcule, prélève et transfère à l'autorité compétente suisse les paiements uniques selon l'al. 2 en euros. Si le compte ou le dépôt n'est pas géré dans cette monnaie, l'agent payeur suisse se réfère au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante. Le transfert par l'autorité compétente suisse à l'autorité compétente autrichienne s'effectue également en euros.

6. Lorsque le paiement unique a été entièrement crédité sur le compte relais créé à cet effet par l'agent payeur suisse, tout droit autrichien d'imposition sur les successions (Erbschaftssteuer) et sur les donations (Schenkungssteuer) ainsi que les droits liés aux impôts fédéraux communautaires selon le § 8, al. 1, 1re phrase, 1er et 3e cas, de la loi autrichienne sur la péréquation financière de 2008 (Finanzausgleichsgesetz 2008), provenant des avoirs déposés sur les comptes et dépôts correspondants, sont réputés éteints. Le montant en compte ou en dépôt régularisé à la date de l'entrée en vigueur du présent accord s'élève à Cd, tel que défini dans l'annexe I.

Ainsi: a)

si C10 est inférieur à C8, Cd équivaut à C8;

b)

si C10 est égal ou supérieur à C8 et égal ou inférieur à 1,2 * C8, Cd équivaut à C10;

c)

si C10 est supérieur à 1,2 * C8, Cd équivaut au plus élevé des montants suivants: ­ 1,2 * C8; ou ­ C8, plus la somme: (i) des entrées de capitaux entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord qui compensent les sorties entre les dates de référence 1 et 2; et (ii) des plus-values réalisées entre la date de référence 2 et l'entrée en vigueur du présent accord sur les avoirs en compte ou en dépôt à la date de référence 2; on entend par plus-values les revenus et gains selon l'art. 17, al. 1, et les gains non réalisés, si la personne concernée documente les événements selon (i) et (ii) au plus tard à la date de référence 3.

Toutefois, dans la mesure où les capitaux proviennent directement ou indirectement de la République d'Autriche et qu'ils en sont sortis entre la date de signature et l'entrée en vigueur du présent accord, la phrase 1 n'est pas applicable. La part du paiement unique imputable à ces avoirs est assimilée à un acompte au sens du § 45 EStG pour la période fiscale 2013; le § 46, al. 2, EStG n'est pas applicable.

7. Les créances d'impôt nées avant la date de référence 1 sont réputées éteintes dans les mêmes proportions que les créances d'impôt mentionnées à l'al. 6.

8. L'effet extinctif selon les al. 6 et 7 s'étend à l'ensemble des débiteurs solidaires au sens du code fiscal autrichien (Bundesabgabenordnung).

9. L'effet extinctif selon les al. 6 à 8 ne s'applique pas: a)

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si les avoirs proviennent d'une infraction punissable selon le § 165, al. 1, StGB (blanchiment d'argent) (à l'exception du § 33 FinStrG en relation avec les § 38a ou 39 FinStrG); ou

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b)

si, au moment de la signature du présent accord, les autorités autrichiennes compétentes selon le droit autrichien disposaient d'indices concrets sur des avoirs non imposés des personnes concernées placés sur des comptes ou des dépôts d'un agent payeur suisse, et si la personne concernée était au courant ou si des poursuites (§ 29, al. 3, let. a, FinStrG) avaient été engagées dans ce contexte en raison d'un délit fiscal.

Dans les cas mentionnés, l'autorité autrichienne compétente selon le droit autrichien traite un paiement unique comme un paiement volontaire sur les impôts dus par la personne concernée. Le § 214, al. 1, BAO s'applique par analogie.

10. Les al. 6 et 7 n'influencent pas le calcul de la base de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée selon le règlement 1553/89/CE du Conseil en date du 29 mai 1989.

Art. 8

Poursuite de délits fiscaux lors du paiement unique

1. Dans la mesure où les créances d'impôt s'éteignent selon l'art. 7 avec le paiement unique, les délits fiscaux liés à ces créances d'impôt ne font pas l'objet de poursuites.

2. Si une infraction autre qu'un délit fiscal ne peut pas être poursuivie ou sanctionnée en raison d'un délit fiscal, elle ne saurait l'être non plus si un délit fiscal ne peut pas être poursuivi en raison du présent accord.

Art. 9

Déclaration volontaire

1. Le paiement unique au sens de l'art. 7 n'est pas prélevé si la personne concernée autorise par écrit son agent payeur suisse au plus tard à la date de référence 3 à communiquer à l'autorité compétente autrichienne les informations mentionnées à l'al. 2.

2. L'agent payeur suisse ayant reçu l'autorisation écrite de la part de la personne concernée transmet à l'autorité compétente suisse les données suivantes: a)

l'identité (nom et date de naissance) et lieu de domicile de la personne concernée;

b)

les numéros autrichiens de l'administration fiscale et du contribuable et/ou le numéro de sécurité sociale autrichien, dans la mesure où ils sont connus;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

le solde du compte au 31 décembre pour la période située entre la date de référence 1 et l'entrée en vigueur du présent accord.

Ces données sont transmises mensuellement. La première transmission a lieu un mois après la date de référence 3. La dernière transmission a lieu six mois après la date de référence 3.

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3. L'autorité compétente suisse transmet les informations selon l'al. 2 mensuellement à l'autorité compétente autrichienne. La première transmission a lieu deux mois après la date de référence 3. La dernière transmission a lieu sept mois après la date de référence 3. L'agent payeur suisse transmet sans délai les déclarations ultérieures à l'autorité compétente suisse, qui les transmet sans délai à l'autorité compétente autrichienne.

4. En cas de déclaration volontaire, la personne concernée reçoit une attestation de la part de l'agent payeur suisse concernant les informations qui ont été transmises.

5. Si l'autorité compétente autrichienne ne peut pas identifier la personne concernée sur la base des informations qui lui ont été transmises, elle peut demander à l'autorité compétente suisse des informations complémentaires.

Art. 10

Poursuite de délits fiscaux en cas de déclaration volontaire

1. Si l'examen des données mentionnées à l'art. 9, al. 2, permet de conclure qu'une violation de l'obligation de dénoncer, de déclarer ou de dire la vérité a entraîné une réduction d'impôt, la déclaration volontaire est considérée, à partir du moment où l'autorisation écrite selon l'art. 9, al. 1, a été donnée, comme une dénonciation spontanée conforme au § 29, al. 1, 1re phrase, FinStrG en ce qui concerne les comptes ou les dépôts déclarés. Les conséquences juridiques sont réglées au § 29 FinStrG; les faits significatifs pour la constatation de la réduction doivent être déclarés par la personne concernée dans un délai raisonnable fixé par l'autorité compétente autrichienne.

2. Les suites juridiques mentionnées à l'al. 1 ne prennent pas effet: a)

si les avoirs proviennent d'une infraction punissable selon le § 165, al. 1, StGB (blanchiment d'argent) (à l'exception du § 33 FinStrG en relation avec les § 38a ou 39 FinStrG); ou

b)

si, au moment de la signature du présent accord, les éléments objectifs de l'infraction avait déjà été entièrement ou partiellement découverts, et si la personne concernée était au courant ou si des poursuites (§ 29, al. 3, let. a, FinStrG) avaient été engagées dans ce contexte.

Art. 11

Liquidités insuffisantes pour le prélèvement du paiement unique

1. Si, suite à une information fournie par l'agent payeur suisse selon l'art. 4, une personne concernée communique par écrit qu'elle souhaite effectuer un paiement unique selon l'art. 7, mais qu'elle ne dispose pas à la date de référence 3 d'un montant suffisant sur le compte concerné auprès de l'agent payeur suisse, l'agent payeur suisse accorde par écrit à la personne concernée une prolongation de délai de huit semaines au plus pour que celle-ci puisse mettre à disposition un montant suffisant sur le compte. En même temps, il doit avertir la personne concernée des éventuelles conséquences prévues à l'al. 3. Il en va de même lorsque le paiement unique est prélevé selon l'art. 5, al. 3.

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2. Si une prolongation de délai selon l'al. 1 est accordée, l'agent payeur suisse prélève le paiement unique le jour de l'échéance du délai. L'effet du paiement unique est identique à celui du paiement unique selon l'art. 7, al. 6, mais ne se déploie qu'au moment où le paiement est crédité sur le compte relais de l'agent payeur suisse.

3. Si un compte ou un dépôt est détenu, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, par une personne concernée auprès de l'agent payeur suisse et qu'un paiement unique ne peut être prélevé dans son intégralité en raison d'un manque de liquidités, l'agent payeur suisse doit déclarer la personne concernée conformément à l'art. 9. Dans ce cas, une autorisation écrite de la personne concernée n'est pas nécessaire.

Art. 12

Omission de l'identification d'une personne concernée

1. Si un agent payeur suisse omet d'identifier une personne concernée et de l'informer de ses droits et obligations selon l'art. 5 et qu'il l'identifie ultérieurement comme telle, la personne concernée peut tout de même, avec l'accord des autorités compétentes des Etats contractants, faire valoir les droits et les obligations selon l'art. 5. L'imposition selon l'art. 7 ou la déclaration volontaire selon l'art. 9 est effectuée dans un délai qui est fixé conjointement par les autorités compétentes des Etats contractants.

2. En plus d'un paiement unique selon l'al. 1, l'agent payeur suisse prélève auprès de la personne concernée à partir de la date de référence 3 et jusqu'au prélèvement du paiement unique un intérêt moratoire de 0,5 % par mois entier.

Art. 13

Prélèvement du paiement unique incomplet ou effectué à tort

1. Si l'agent payeur suisse prélève un paiement unique selon l'art. 7 de manière incomplète en raison d'une erreur de calcul ou de traitement, il peut prélever ultérieurement auprès de la personne concernée le montant manquant ainsi qu'un intérêt moratoire selon l'art. 12, al. 2. En tout état de cause, l'agent payeur suisse reste tenu de verser le montant correspondant à l'autorité compétente suisse. Il en va de même pour l'intérêt moratoire prélevé. L'autorité compétente suisse transmet sans délai à l'autorité compétente autrichienne les paiements uniques ultérieurs y compris les intérêts moratoires.

2. Si la personne concernée n'a pas reconnu l'erreur de calcul ou de traitement sans qu'il y ait faute grave de sa part, elle bénéficie de l'effet extinctif selon l'art. 7, al. 6.

Si l'erreur de calcul ou de traitement selon l'al. 1 est corrigée, la personne concernée bénéficie en tous les cas de l'effet extinctif selon l'art 7, al. 6.

3. Si le paiement unique a été prélevé sans base juridique, la personne concernée a le droit de se faire rembourser ledit paiement unique par l'autorité compétente autrichienne.

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Art. 14

Effet de l'attestation

Si l'autorité autrichienne compétente selon le droit autrichien apprend, dans un contexte autre que la mise en oeuvre du présent accord, l'existence d'avoirs qui font l'objet d'une imposition selon l'art. 7 ou d'une déclaration volontaire selon l'art. 9, la personne concernée doit prouver que ces avoirs ont été imposés avec effet libératoire selon le présent accord ou qu'ils ont été communiqués à l'autorité compétente autrichienne par le biais d'une déclaration volontaire selon l'art. 9. L'attestation de l'agent payeur suisse selon l'art. 7, al. 3, ou l'art. 9, al. 4, est considérée comme une preuve suffisante. En cas de doute quant à l'authenticité d'une attestation, l'autorité autrichienne compétente selon le droit autrichien peut, avec le concours de l'autorité compétente autrichienne, demander à l'autorité compétente suisse de vérifier l'attestation.

Art. 15

Destination des avoirs transférés

Dans un délai de douze mois à compter de la date de référence 3, l'autorité compétente suisse communique à l'autorité compétente autrichienne, dans leur ordre d'importance selon le volume calculé des avoirs, les dix principaux Etats ou territoires vers lesquels les personnes concernées ont transféré les avoirs des comptes et dépôts qu'elles ont soldés entre le moment de la signature du présent accord et de son entrée en vigueur. Cette communication mentionne également le nombre de personnes concernées par Etat ou territoire. Les données collectées et communiquées selon le présent article ne sont pas publiées par les Etats contractants.

Art. 16

Renonciation à la poursuite d'infractions pénales et administratives, responsabilité

1. Les personnes ayant participé à un délit fiscal commis avant la signature du présent accord par une personne concernée en lien avec des avoirs au sens du présent accord ne sont pas poursuivies. Dans de tels cas, aucune amende pécuniaire n'est fixée à l'encontre d'entités juridiques au sens du VbVG qui sont responsables de ces délits fiscaux. Les phrases 1 et 2 ne s'appliquent pas si, au moment de la signature du présent accord, les éléments objectifs de l'infraction avait déjà été entièrement ou partiellement découverts, et si les participants étaient au courant ou si des poursuites (§ 29, al. 3, let. a, FinStrG) avaient été engagées dans ce contexte.

2. Si les conditions citées à l'al. 1 sont réunies, la responsabilité selon le § 11 BAO tombe également.

3. Les participants à des infractions pénales ou administratives liées à l'acquisition de données de clients bancaires déterminantes du point de vue fiscal qui ont été commises avant la signature du présent accord ne sont poursuivies ni selon le droit suisse ni selon le droit autrichien; les procédures en cours sont suspendues. Sont exclues les procédures selon le droit suisse concernant des collaborateurs de banques en Suisse.

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Partie 3 Prélèvement d'un impôt à la source par les agents payeurs suisses Art. 17

Prélèvement par les agents payeurs suisses d'un impôt équivalent à l'impôt autrichien sur les revenus avec effet libératoire

1. Les agents payeurs suisses prélèvent auprès des personnes concernées un montant correspondant à l'impôt autrichien sur les revenus (ci-après dénommé «impôt») sur les revenus suivants: a)

revenus d'intérêts;

b)

revenus de dividendes;

c)

autres revenus que ceux cités aux let. a et b;

d)

gains en capital.

Sont également soumis à l'impôt les compensations ou avantages accordés en lieu et place des revenus mentionnés aux let. a à d.

2. Le débiteur de l'impôt selon l'al. 1 est la personne concernée. Le taux d'imposition est de 25 %.

3. Dès lors que les revenus mentionnés à l'al. 1 ont été soumis à l'impôt, l'impôt autrichien sur les revenus est considéré comme acquitté, avec effet libératoire, pour autant que la loi autrichienne concernant l'impôt sur les revenus (Einkommensteuergesetz) prévoie un tel effet pour ces revenus.

Art. 18

Modification des taux d'imposition

1. L'autorité compétente autrichienne communique par écrit à l'autorité compétente suisse toute modification des taux d'imposition dans le droit autrichien qui concernent les revenus imposés selon la partie 3 du présent accord.

2. Les taux d'imposition modifiés dans le droit autrichien après la signature du présent accord s'appliquent simultanément à l'imposition des revenus correspondants soumis au présent accord, pour autant que l'autorité compétente suisse n'ait pas communiqué par écrit, dans un délai de 30 jours après réception de la communication de l'autorité compétente autrichienne, que la modification de taux ne sera pas exécutée dans le cadre de l'application du présent accord. L'autorité compétente suisse publie sans délai toute modification des taux d'imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses en soient informés.

Art. 19

Relation avec d'autres impôts

1. Le prélèvement de l'impôt anticipé suisse selon la LIA reste inchangé. L'agent payeur suisse peut demander, en son nom propre et pour le compte de la personne concernée, le remboursement intégral ou partiel de l'impôt, pour autant que la convention de double imposition entre la Suisse et la République d'Autriche prévoie cette possibilité. L'impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention de double imposition est imputé sur l'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2. Cette

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imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2.

2. Si les revenus mentionnés à l'art. 17, al. 1, sont soumis à un impôt à la source en République d'Autriche, l'agent payeur suisse impute cet impôt à la source sur l'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2. Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2.

3. Si les revenus mentionnés à l'art. 17, al. 1, sont soumis à un impôt à la source dans un Etat tiers, l'agent payeur suisse impute cet impôt à la source sur l'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2, pour autant que la convention de double imposition entre la République d'Autriche et l'Etat tiers exclue le remboursement de cet impôt à la source (impôt résiduel). Cette imputation ne doit toutefois pas dépasser le montant de l'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2.

Art. 20

Déclaration volontaire

1. Si la personne concernée autorise expressément un agent payeur suisse à déclarer à l'autorité compétente autrichienne les revenus d'un compte ou d'un dépôt, l'agent payeur effectue une déclaration en lieu et place du prélèvement de l'impôt sur les revenus mentionnés à l'art. 17, al. 1.

2. La déclaration comprend les informations suivantes: a)

l'identité (nom et date de naissance) et le lieu de domicile de la personne concernée;

b)

les numéros autrichiens de l'administration fiscale et du contribuable et/ou le numéro de sécurité sociale autrichien, dans la mesure où ils sont connus;

c)

le nom et l'adresse de l'agent payeur suisse;

d)

le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN);

e)

l'année fiscale concernée;

f)

le montant total des revenus positifs et négatifs obtenus pour l'année concernée et calculés selon l'art. 22, ou le montant total des revenus selon l'art. 17, al. 1, let. a à d.

Art. 21

Imposition dans le cadre de la procédure de taxation en République d'Autriche

L'impôt prélevé selon l'art. 17, al. 1 et 2, est considéré comme un impôt sur les revenus de capitaux selon le § 93 EStG prélevé en République d'Autriche.

Art. 22

Base de calcul

1. L'agent payeur suisse prélève l'impôt sur les paiements sans déduction et sans prise en compte des frais accessoires d'acquisition, de la manière suivante:

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a)

dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 17, al. 1, let. a: (i) dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 23, al. 1, let. a: sur le montant brut des intérêts payés ou crédités, (ii) dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 23, al. 1, let. b ou d: sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres, (iii) dans le cas de revenus d'intérêts au sens de l'art. 23, al. 1, let. c: sur le montant des intérêts visés à cette lettre;

b)

dans le cas de revenus de dividendes au sens de l'art. 17, al. 1, let. b: (i) dans le cas de dividendes au sens de l'art. 24, let. a: sur le montant brut des dividendes payés ou crédités ou sur la valeur vénale des dividendes en nature au moment de leur entrée, (ii) dans le cas de dividendes au sens de l'art. 24, let. b: sur le montant des dividendes visés à cette lettre, (iii) dans le cas de dividendes au sens de l'art. 24, let. c: sur le montant des revenus visés à cette lettre;

c)

dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 17, al. 1, let. c: (i) dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 25, let. a: sur le montant brut des autres revenus payés ou crédités, (ii) dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 25, let. b: sur le montant des autres revenus visés à cette lettre, (iii) dans le cas d'autres revenus au sens de l'art. 25, let. c: sur le montant des autres revenus visés à cette lettre;

d)

dans le cas gains en capital au sens de l'art. 17, al. 1, let. d: (i) sur le produit de la cession, déduction faite du prix d'acquisition. Le prix d'acquisition est calculé selon la méthode du coût moyen pondéré.

En cas d'acquisition d'avoirs avant le 1er avril 2012, le prix d'acquisition est égal à la valeur de marché des avoirs au 1er avril 2012. Si les valeurs de marché ne sont pas disponibles, l'impôt est prélevé à hauteur de 30 % du produit de la cession.

(ii) Si, en cas d'acquisition d'avoirs après le 31 mars 2012, les données historiques permettant de calculer le prix d'acquisition ou la date d'acquisition ne sont pas disponibles, l'impôt est prélevé à hauteur de 30 % du produit de la cession.

(iii) Si la personne concernée transfère des avoirs sur un compte ou un dépôt d'un tiers, l'opération est considérée comme une cession.

2. Les revenus négatifs au sens de l'art. 17, al. 1 sont compensés par des revenus positifs réalisés au cours de la même année civile auprès du même agent payeur suisse. A la demande de la personne concernée, l'agent payeur suisse fournit une attestation concernant le montant des pertes résiduelles à la fin d'une année civile, conformément au modèle prédéfini.

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Art. 23

Définition des revenus d'intérêts

1. Aux fins du présent accord, on entend par «revenus d'intérêts»: a)

(i)

les intérêts versés ou crédités sur un compte qui se rapportent à des créances de toute nature, y compris les intérêts payés sur des dépôts fiduciaires par des agents payeurs suisses au profit de la personne concernée, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur (intérêts résultant de droits de jouissance). Cela inclut notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci, mais exclut les intérêts de prêts entre personnes physiques n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle. Les intérêts moratoires pour paiement tardif ne sont pas considérés comme des revenus d'intérêts; (ii) les primes d'options encaissées (primes d'options couvertes);

b)

les intérêts courus ou capitalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées à la let. a (i);

c)

les revenus d'intérêts directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommée «directive»), distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

d)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

2. Lorsqu'un agent payeur suisse ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts, le montant global des revenus est considéré comme des revenus d'intérêts dans les cas déterminés à l'al. 1, let. c et d.

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Art. 24

Définition des revenus de dividendes

Aux fins du présent accord, on entend par «revenus de dividendes»: a)

les dividendes versés ou crédités sur un compte, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance (droits de participation), parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident;

b)

les revenus de dividendes directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses;

c)

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Art. 25

Définition des autres revenus

Aux fins du présent accord, on entend par «autres revenus»: a)

les paiements assimilés à des intérêts au sens de l'art. 23, al. 1, let. a, et à des dividendes au sens de l'art. 24, let. a, encaissés en relation avec des instruments financiers dérivés, des prêts de valeurs mobilières, des opérations Repo, des swaps et des transactions similaires, ainsi que les autres frais et commissions encaissés lors de ces transactions;

b)

les autres revenus directs ou générés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne;

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(ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses; c)

Art. 26

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Définition des gains en capital

Aux fins du présent accord, on entend par «gains en capital»: a)

les bénéfices réalisés lors de la vente de parts détenues dans des sociétés, de coupons de dividendes et d'intérêts, de prêts, de prétentions découlant de contrats d'assurance et d'autres créances en capital. Sont également considérés comme des gains en capital les gains provenant d'instruments financiers dérivés ou d'opérations à terme constituées sous forme d'instruments financiers dérivés, ainsi que la différence de valeur ou, également, la somme d'argent ou l'avantage, déterminés par la valeur d'une variable, que la personne concernée obtient lors d'une opération à terme. Sont aussi visés le rachat, le remboursement ou la cession ainsi que l'apport effectué dans une société de capitaux.

b)

les gains en capital directs ou réalisés par l'intermédiaire d'une entité visée à l'art. 4, al. 2, de la directive, distribués ou thésaurisés par: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses; les gains en capital thésaurisés ne sont soumis à l'impôt qu'à hauteur de 60 %;

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c)

Art. 27

les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts dans les entités suivantes: (i) des organismes de placement collectif domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne; (ii) des entités domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne qui ont recours à l'option prévue à l'art. 4, al. 3, de la directive, et qui en informent l'agent payeur suisse; (iii) des organismes de placement collectif établis en dehors du territoire de l'Union européenne et de la Suisse; (iv) des fonds de placement suisses.

Dispositions administratives

1. Les agents payeurs suisses versent l'impôt prélevé selon la partie 3 du présent accord à l'autorité compétente suisse au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse. La déclaration s'effectue au moyen d'une liste séparée des montants d'impôt selon l'art. 17, al. 1 et 2.

2. L'autorité compétente suisse transfère cet impôt à l'autorité compétente autrichienne en un seul versement au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse, après déduction d'une commission de perception de 0,1 %.

3. Les agents payeurs suisses calculent, prélèvent et transfèrent à l'autorité compétente suisse les montants d'impôt visés à l'art. 17, al. 1 et 2, en euros. Si le compte ou le dépôt n'est pas géré dans cette monnaie, l'agent payeur suisse se réfère au cours fixe des devises publié par SIX Telekurs SA à la date correspondante.

L'autorité compétente suisse transfère l'impôt à l'autorité compétente autrichienne également en euros.

4. Dans les cas de déclaration volontaire visés à l'art. 20, les agents payeurs suisses transmettent les données énumérées à l'art. 20, al. 2, à l'autorité compétente suisse au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse.

Celle-ci transmet automatiquement les données à l'autorité compétente autrichienne une fois par an, au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale de la Suisse.

Art. 28

Attestation de l'agent payeur suisse

1. Chaque année et en cas de résiliation de la relation bancaire, l'agent payeur suisse établit à l'intention de la personne concernée une attestation qui mentionne notamment les données visées aux art. 17 et 19 ainsi que les pertes visées à l'art. 22, al. 2.

Cette attestation doit être établie selon le modèle prédéfini.

2. La République d'Autriche accepte les attestations délivrées par les agents payeurs suisses selon l'al. 1 comme attestations à des fins fiscales.

4953

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Art. 29

Transfert d'avoirs et changement de résidence

1 Si la personne concernée transfère des avoirs placés auprès d'un agent payeur suisse sur un compte ou un dépôt d'un autre agent payeur suisse, l'agent payeur qui transfère les avoirs doit communiquer à celui qui les reçoit toutes les données concernant ces avoirs qui sont déterminantes pour la définition de la base de calcul.

Il en va de même en cas de transfert d'avoirs effectué depuis ou sur un compte ou un dépôt d'un agent payeur autrichien.

2. Si la personne concernée transfère des avoirs placés auprès d'un agent payeur suisse sur un compte ou un dépôt d'un agent payeur étranger ou si elle communique à l'agent payeur suisse qu'elle n'est plus résidente en République d'Autriche, l'agent payeur suisse la rend attentive à l'obligation de déclarer selon le droit autrichien.

Art. 30

Disposition relative aux abus

1. Les Etats contractants reconnaissent qu'une personne concernée est libre de placer ses avoirs dans un Etat ou un territoire de son choix.

2. Les agents payeurs suisses ne gèrent pas eux-mêmes des structures artificielles ni n'en soutiennent l'utilisation s'ils savent que ces structures ont pour but unique ou principal d'éviter l'imposition d'avoirs selon les dispositions du présent accord.

3. Indépendamment du fait que la personne concernée est débitrice de l'impôt selon l'art. 17, al. 1, un agent payeur suisse ayant agi en contradiction avec l'al. 2 est tenu de verser à l'autorité compétente suisse un montant équivalent à l'impôt dû selon l'art. 17, al. 1 et 2. L'autorité compétente suisse transfère ce montant à l'autorité compétente autrichienne. L'agent payeur suisse peut exercer un recours contre une personne concernée ayant participé à une structure visée à l'al. 2.

Si la République d'Autriche a perçu l'impôt dû sur les revenus des avoirs des personnes concernées auprès de la personne concernée et, sur la base de cette disposition, obtenu le montant de l'impôt de l'agent payeur suisse, l'autorité compétente autrichienne effectue un remboursement à l'agent payeur suisse à hauteur du montant doublement perçu.

4. L'al. 3 n'est applicable que s'il existe des preuves formelles et directes dans le cas d'espèce concret.

5. S'il apparaît que des agents payeurs suisses ont fourni, en application du présent accord, des déclarations ou des renseignements inexacts au détriment du droit d'imposition de la République d'Autriche, l'autorité compétente autrichienne le communique à l'autorité compétente suisse.

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Partie 4 Dispositions finales Art. 31

Mesures de réciprocité de la part de la République d'Autriche

En vue de garantir l'imposition des revenus de capitaux réalisés par des personnes résidant en Suisse auprès d'agents payeurs établis en République d'Autriche, la Suisse peut demander à la République d'Autriche d'introduire des mesures correspondantes dans le cadre de la réciprocité fondamentale du présent accord. Ces mesures doivent être similaires à celles qui sont adoptées par la République d'Autriche à l'égard d'autres Etats. Les modalités de mise en oeuvre feront l'objet d'un accord entre les Etats contractants.

Art. 32

Utilisation de renseignements

1. Tout renseignement obtenu par un Etat contractant dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord doit être tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application du droit interne de cet Etat et ne peut être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts touchés par cet accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent accord, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat contractant qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les restrictions d'utilisation prévues par le présent article ne s'appliquent pas en cas de déclaration volontaire selon les art. 9 et 20.

Art. 33

Mise en oeuvre du présent accord

Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent accord et prévoient notamment des dispositions relatives aux procédures et à la responsabilité ainsi que des dispositions pénales.

Art. 34

Contrôle

1. L'autorité compétente suisse effectue des contrôles auprès des agents payeurs suisses. Ces contrôles ont pour objet de vérifier si les agents payeurs suisses respectent les obligations découlant du présent accord.

2. Elle effectue des contrôles en relation avec la partie 2 du présent accord dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Les contrôles sont effectués auprès d'un échantillon représentatif des agents payeurs suisses.

3. Les contrôles en relation avec la partie 3 du présent accord sont effectués régulièrement.

4955

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4. L'autorité compétente suisse informe l'autorité compétente autrichienne, au moyen d'un rapport récapitulatif, des résultats et des principales constatations découlant des contrôles effectués l'année précédente conformément au présent article.

Le rapport peut être publié.

Art. 35

Consultation

1. En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, les autorités compétentes se consultent mutuellement et s'efforcent de trouver une solution. Si elles ne parviennent pas à s'entendre, elles soumettent l'affaire à la commission mixte.

2. L'autorité compétente autrichienne informe l'autorité compétente suisse de toute modification du droit autrichien en matière d'imposition des revenus qui tombent sous le présent accord.

3. Les autorités compétentes s'informent mutuellement des développements susceptibles d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Toute information relative à des accords conclus entre un Etat contractant et un Etat tiers, notamment ceux qui concernent l'application de l'art. 19, doit également être transmise.

Art. 36

Commission mixte

1. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, les Etats contractants mettent en place une commission mixte paritaire, formée de représentants des deux Etats contractants.

2. La commission mixte fixe la forme et le contenu des attestations prévues par le présent accord.

3. En sus des tâches qui lui sont attribuées dans d'autres dispositions du présent accord, la commission mixte exerce les fonctions suivantes: a)

vérifier le bon fonctionnement du présent accord;

b)

analyser les développements pertinents;

c)

émettre des recommandations à l'intention des Etats contractants pour la modification ou la révision du présent accord.

Art. 37

Circonstances extraordinaires

Si des perturbations exceptionnelles sur les marchés financiers compromettent la mise en oeuvre du présent accord, les Etats contractants se consultent mutuellement et prennent ensemble des mesures appropriées.

Art. 38

Annexe

L'annexe I fait partie intégrante du présent accord.

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Art. 39

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifient mutuellement par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour l'entrée en vigueur du présent accord. L'accord entre en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivant la date de réception de la dernière notification.

2. En relation avec la partie 3 du présent accord, seuls les paiements effectués après la date d'entrée en vigueur du présent accord sont pris en compte.

Art. 40

Dénonciation et abrogation

1. Le présent accord reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé par un Etat contractant.

2. Chaque Etat contractant peut dénoncer le présent accord pour la fin d'une année civile par une notification adressée à l'autre Etat contractant avec un préavis de deux ans.

3. Si un Etat contractant compromet gravement les effets du présent accord, l'autre Etat contractant peut dénoncer le présent accord par une notification adressée avec un préavis de six mois. Avant d'adresser la notification, il avertit la commission mixte et lui fournit des preuves relatives à l'atteinte au présent accord par l'autre Etat contractant.

4. L'al. 3 s'applique par analogie si une modification des taux d'imposition selon l'art. 18, al. 2, n'est pas reprise.

5. En cas de dénonciation du présent accord: a)

les droits des personnes concernées selon l'art. 21 ne sont pas affectés;

b)

la Suisse établit un décompte final à la fin de la période d'applicabilité du présent accord et effectue un paiement pour solde de tout compte à la République d'Autriche.

Fait à Berne, le 13 avril 2012, en deux versions originales en langue allemande.

Pour la Confédération suisse

Pour la République d'Autriche

4957

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Annexe I

Calcul du montant du paiement unique
2
2 C 9 ' C 10 ' n
1 n
Cd

C C
t

P max 3 d 8 3 10 10 2






t min C d



(«formule de base»)

Où C9' = Cd + Cd · r C10' = Cd + Cd · 2 · r




Cd





cf

C8

si C10 C8

C10

si C8 C10 1.2 C8

1.2 C8

10 8 max C8 plus values reversemen ts i 9 i 1








si C10 1.2 C8

P Cd

Pour éviter les impôts négatifs n Si Cd ­ · C < 0, cette valeur est fixée à zéro.

8 Le paiement unique augmenté P' est calculé comme suit: Si cf 0,30 (c.-à-d. 30 %), et: si 2 mio Cd < 4 mio,

cf' est égale à 0,32

si 4 mio Cd < 6 mio,

cf' est égale à 0,34

si 6 mio Cd < 8 mio,

cf' est égale à 0,36

si 8 mio Cd,

cf' est égale à 0,38.

Dans ce cas, P' = cf' · Cd.

L'art. 7, al. 5 stipule que le paiement unique est calculé en euros. Par conséquent, tous les montants indiqués dans cette annexe sont en euros.

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P P' t cf cf' Cd n

Paiement unique Paiement unique augmenté Taux d'imposition (30 %) Charge fiscale Charge fiscale augmentée Capital déterminant Nombre d'années de la relation bancaire avant le 31.12.2010, 0n8 C Montant du capital à la fin de l'année d'ouverture de la relation bancaire. Pour les relations bancaires ouvertes avant le 01.01.2003, le montant du capital au 31.12.2002 est déterminant.

i Année i, 1 i 10, l'année 1 débutant le 01.01.2003 Ci Montant du capital à la fin de l'année i C8 Montant du capital à la fin de la 8e année (31.12.2010) C10 Montant du capital à la fin de la 10e année (31.12.2012) C9', C10' Capital fictif à la fin de la 9e année (31.12.2011), ou de la 10e année (31.12.2012) r Rendement (3 % par an) tmin Taux d'imposition minimum (15 %) Reversements Entrées de capitaux des années 9 et 10 qui compensent les sorties des années 1 à 8

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

Acte final

de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers.

Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations suivantes, qui sont annexées au présent document: 1.

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'équivalence du présent accord

2.

Déclaration commune des Etats contractants relative à la mise en oeuvre de la partie 3 du présent accord

3.

Déclaration commune des Etats contractants relative à la prise de mesures réciproques par la République d'Autriche

4.

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'effet de la déclaration volontaire selon l'art. 10 du présent accord

5.

Déclaration de la Confédération suisse relative à la mise en oeuvre de la partie 2 du présent accord

6.

Déclaration de la République d'Autriche relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses

Signé à Berne, le 13 avril 2012, en deux exemplaires en langue allemande.

Au nom de la Confédération suisse

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Au nom de la République d'Autriche

Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'équivalence du présent accord Les Etats contractants déclarent que la coopération bilatérale convenue dans l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers déploie un effet durablement équivalent à l'échange automatique de renseignements dans le domaine des revenus de capitaux. Ils considèrent l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers comme une réglementation équilibrée qui préserve les intérêts des parties contractantes. C'est pourquoi ils exécuteront les mesures convenues conformément au principe de la bonne foi; ils ne dérogeront pas unilatéralement à cette réglementation ni ne se tourneront contre elle dans leurs relations avec de tierces parties.

Déclaration commune des Etats contractants relative à la mise en oeuvre de la partie 3 du présent accord Les Etats contractants déclarent qu'ils conviendront, dans les meilleurs délais après la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, d'un tableau de concordance visant à soutenir la mise en oeuvre du présent accord. En outre, ils déclarent que les agents payeurs suisses qui rencontreraient des difficultés considérables lors de l'application du tableau de concordance austro-suisse au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, pourront recourir à bon droit, jusqu'au 31 décembre 2013, au tableau de concordance germano-suisse en lieu et place du tableau de concordance austro-suisse (cf. annexe II de l'accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers du 21 septembre 2011).

Il en va de même pour la détermination de la base de calcul applicable aux gains en capital, notamment pour la prise en compte des frais accessoires d'acquisition selon l'art. 22, al. 1, et des dépenses ayant un rapport matériel direct avec la cession, ainsi que pour l'imposition de gains en capital thésaurisés selon l'art. 26, let. b. A partir du 1er janvier 2014, tous les agents payeurs suisses devront appliquer le tableau de concordance austro-suisse.

Déclaration commune des Etats contractants relative à la prise de mesures réciproques par la République d'Autriche Les Etats contractants déclarent qu'au moment de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, l'expression «prise de mesures réciproques par la République d'Autriche» désigne les mesures que la République d'Autriche applique en vertu de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne envers des Etats tiers.

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

Déclaration commune des Etats contractants relative à l'effet de la déclaration volontaire selon l'art. 10 du présent accord Les Etats contractants déclarent que 1.

l'effet de la déclaration volontaire, qui correspond à une dénonciation spontanée, convenu à l'art. 10 de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, répond aux conditions énoncées au § 29, al. 2, FinStrG si les faits significatifs pour le calcul de la réduction d'impôt ont été intégralement déclarés, et

2.

que le délai fixé par le § 29, al. 2, FinStrG pour l'acquittement des montants dus ne commence à courir qu'à partir du moment où l'autorité compétente autrichienne communique cette dette.

Déclaration de la Confédération suisse relative à la mise en oeuvre de la partie 2 du présent accord A l'occasion de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, le gouvernement de la Confédération suisse déclare qu'il s'attend à ce que la plus grande partie des paiements uniques soient versés à la République d'Autriche au cours de l'année 2013 en vertu de la réglementation figurant dans la partie 2 du présent accord. Il soutiendra le développement attendu d'une manière appropriée avec des ressources adéquates.

Déclaration de la République d'Autriche relative à l'acquisition de données dérobées concernant des clients de banques suisses A l'occasion de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, le gouvernement de la République d'Autriche déclare que les autorités financières autrichiennes ne chercheront pas activement à acquérir des données dérobées auprès de banques en Suisse concernant les clients de ces dernières.

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

Procès-verbal agréé

A l'occasion de la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, le 13 avril 2012 à Berne, les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la République d'Autriche ont pris connaissance ­

du mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier et

­

du mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE.

Pour la Confédération suisse

Pour la République d'Autriche

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

Mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier

Préambule L'ouverture d'un compte auprès de banques suisses par des clients autrichiens sera facilitée et la fourniture de prestations bancaires transfrontalières sera autorisée réciproquement entre la Confédération suisse (Suisse) et la République d'Autriche (Autriche) grâce à la levée des limitations actuelles (sous réserve d'application de droit supérieur). La procédure autorisant l'accès d'une banque suisse au marché autrichien (octroi de la concession par l'Autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers, FMA) sera simplifiée et limitée dans le temps. La commercialisation de fonds en valeurs mobilières sera facilitée pour les deux parties.

1.

L'ouverture d'un compte auprès d'une banque suisse par des clients autrichiens sera facilitée de la manière suivante: 1.1 Les banques suisses peuvent ouvrir un compte pour un client autrichien sans que la présence physique de ce dernier en Suisse ne soit nécessaire, ceci aussi bien si le client agit spontanément sans avoir été contacté par la banque suisse que si la banque a pris l'initiative dans le cadre défini au ch. 2; 1.2 Pour qu'une banque suisse puisse ouvrir le compte d'un client autrichien qui lui a été proposé par un intermédiaire autrichien rémunéré, elle n'aura plus besoin d'acquérir une concession autrichienne (autorisation/licence) délivrée par la FMA.

2.

La fourniture de prestations de service transfrontières en Autriche par des banques suisses est rendue possible. Celles-ci peuvent aussi offrir à des clients autrichiens dans leur pays des informations et des prestations de conseil. Le conseil est autorisé dans la mesure où il n'exige pas la concession spéciale également requise pour les banques autrichiennes.

3.

La procédure d'octroi de concession par la FMA (autorisation/licence) aux banques suisses en Autriche sera simplifiée et limitée dans le temps de la manière suivante: a) pour fournir leurs prestations en Autriche, les banques suisses recevront une concession qui s'étend à l'ensemble de leur offre (licence de banque universelle); b) un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande et de la réception du dossier complet est imparti à la FMA pour statuer sur l'octroi de la concession. La FMA devra justifier séparément tout retard.

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

4.

Il est reconnu que les bases légales des fonds en valeurs mobilières autrichiens et suisses sont conformes au cadre juridique européen (conformité OPCVM). La commercialisation des placements de capitaux autrichiens en Suisse et de tels placements suisses en Autriche est ainsi autorisée.

5.

Les autorités de surveillance régleront dans une convention les questions techniques nécessaires relatives aux chiffres 3 et 4 du présent mémorandum.

Celle-ci doit être conclue d'ici à l'entrée en vigueur de l'accord et entrera en vigueur en même temps que celui-ci.

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Coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers. Ac. avec l'Autriche

Mémorandum sur les aspects de procédure liés à l'application de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE

Compte tenu du relèvement à 35 %, effectué le 1er juillet 2011, du taux de la retenue d'impôt prévue par l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, la République d'Autriche précise ce qui suit: 1.

Un contribuable autrichien pour lequel un agent payeur suisse a prélevé une retenue d'impôt selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE a rempli en République d'Autriche ses obligations fiscales relatives aux revenus d'intérêts concernés sur la base de la situation juridique en vigueur au moment de la signature.

2.

En vertu de l'art. 9, al. 3, de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, la République d'Autriche, en concertation avec la Commission européenne, vérifiera avec la Suisse, conformément à l'art. 12 de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE, si le système de calcul en vigueur peut être remplacé par un système plus simple de remboursement de cette retenue d'impôt.

3.

La Confédération suisse et la République d'Autriche se consultent deux ans après la signature pour évaluer les travaux selon l'al. 2 et prendre des mesures si nécessaire.

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