Annexe 2 (ch. II, al. 2)

Loi fédérale sur l'Autorité de la concurrence

Projet

(Loi sur l'Autorité de la concurrence, LAC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 96 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 février 20122, arrête:

Section 1

Autorité de la concurrence

Art. 1

Forme juridique

L'Autorité de la concurrence est un établissement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique; elle a son siège à Berne. Elle est inscrite au registre du commerce.

1

2

Elle s'organise elle-même et tient sa propre comptabilité.

3

Elle est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.

Art. 2

Tâches

L'Autorité de la concurrence exerce les tâches qui lui sont confiées par la présente loi, par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)3, par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur4 et par d'autres lois fédérales.

Art. 3

Organes

Les organes de l'Autorité de la concurrence sont:

1 2 3 4

a.

le conseil de l'Autorité de la concurrence (conseil de l'AC);

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

RS 101 FF 2012 3631 RS 251 RS 943.02

2011-2929

3731

Loi sur l'Autorité de la concurrence

Art. 4

Fonction et composition du conseil de l'AC

1

Le conseil de l'AC est l'organe de direction suprême.

2

Il est constitué de cinq membres qualifiés et indépendants.

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de l'AC et en désigne le président.

3

Les membres du conseil de l'AC sont nommés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable deux fois.

4

Le Conseil fédéral peut révoquer des membres du conseil de l'AC pour de justes motifs.

5

6 Il fixe les indemnités et les autres conditions contractuelles des membres du conseil de l'AC.

Art. 5 1

Tâches du conseil de l'AC

Le conseil de l'AC a les tâches suivantes: a.

il édicte le règlement d'organisation;

b.

il veille à ce que l'Autorité de la concurrence dispose d'un système de contrôle interne et de gestion des risques adapté;

c.

il édicte l'ordonnance sur le personnel et l'ordonnance sur les émoluments et les soumet à l'approbation du Conseil fédéral;

d.

il conclut le contrat d'affiliation à la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral;

e.

il règle la composition et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance ainsi que la procédure d'élection de ses membres;

f.

il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail du directeur de l'Autorité de la concurrence. La conclusion et la résiliation de ces rapports de travail sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral;

g.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la résiliation des rapports de travail des autres membres de la direction;

h.

il surveille la direction;

i.

il définit les objectifs stratégiques de l'Autorité de la concurrence, les soumet à l'approbation du Conseil fédéral et présente à ce dernier annuellement un rapport sur leur réalisation;

j.

il approuve le budget et présente au département les demandes d'octroi des contributions visées à l'art. 13;

k.

il établit un rapport de gestion annuel et adopte ce rapport. Il soumet le rapport de gestion annuel révisé à l'approbation du Conseil fédéral et le publie après qu'il a été approuvé. En même temps que le rapport de gestion, il soumet au Conseil fédéral sa demande de décharge.

3732

Loi sur l'Autorité de la concurrence

2 Les membres du conseil de l'AC remplissent leurs tâches avec la diligence requise et veillent aux intérêts de l'Autorité de la concurrence au plus près de leur conscience.

Le conseil de l'AC prend les mesures organisationnelles nécessaires pour préserver les intérêts de l'Autorité de la concurrence et éviter les conflits d'intérêts.

3

Art. 6

Fonction et composition de la direction

1

La direction est l'organe chargé de la direction opérationnelle.

2

Elle est conduite par un directeur et se compose de deux autres membres au moins.

Art. 7

Tâches de la direction

La direction a en particulier les tâches suivantes: a.

elle dirige les affaires de l'Autorité de la concurrence;

b.

elle rend les décisions;

c.

elle ouvre les enquêtes visées à l'art. 27 LCart5;

d.

elle évalue les opérations de concentration d'entreprises et statue sur les violations visées aux art. 54 et 55 LCart;

e.

elle présente au Tribunal administratif fédéral les propositions visées à l'art. 30 LCart;

f.

elle adresse les recommandations visées à l'art. 45 LCart, rend les préavis visés à l'art. 46 LCart et établit les avis visés à l'art. 47 LCart;

g.

elle représente l'Autorité de la concurrence à l'extérieur;

h.

elle statue sur la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel de l'établissement, sous réserve de l'art. 5, al. 1, let. f et g;

i.

elle prépare les affaires du conseil de l'AC et l'informe régulièrement, mais immédiatement en cas d'événements particuliers;

j.

elle exécute toutes les tâches mentionnées à l'art. 2 qui ne sont pas confiées à un autre organe.

Art. 8 1

Organe de révision

L'organe de révision est le Contrôle fédéral des finances.

Les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie à la révision ordinaire.

2

L'organe de révision rend compte au conseil de l'AC et au Conseil fédéral des résultats de son contrôle dans un rapport circonstancié.

3

4

5

Le Conseil fédéral peut demander à l'organe de révision d'éclaircir certains points.

RS 251

3733

Loi sur l'Autorité de la concurrence

Section 2

Personnel

Art. 9

Rapports de travail

La direction et les autres membres du personnel sont soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)6.

1

Le conseil de l'AC fixe dans l'ordonnance sur le personnel les rémunérations, les prestations et les autres dispositions contractuelles; il soumet cette ordonnance à l'approbation du Conseil fédéral.

2

3

L'Autorité de la concurrence est réputée employeur au sens de l'art. 3, al. 2, LPers.

Art. 10

Caisse de pensions

La direction et les autres membres du personnel sont affiliés à PUBLICA conformément aux dispositions des art. 32a à 32m LPers7.

1

L'Autorité de la concurrence est réputée employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers.

2

Section 3

Financement et budget

Art. 11

Financement et contributions de la Confédération

1

L'Autorité de la concurrence finance ses activités par les moyens suivants: a.

émoluments;

b.

contributions de la Confédération.

Les amendes et le produit des autres pénalités pécuniaires reviennent à la Confédération.

2

Art. 12

Emoluments

Dans l'ordonnance sur les émoluments visée l'art. 53a LCart8, le conseil de l'AC fixe notamment:

1

2

6 7 8

a.

le montant des émoluments;

b.

les modalités de leur prélèvement;

c.

les responsabilités lorsqu'il existe plusieurs redevables;

d.

le délai de prescription des créances en paiement des émoluments.

Il respecte les principes d'équivalence et de couverture des coûts.

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 251

3734

Loi sur l'Autorité de la concurrence

Il peut prévoir des exceptions au prélèvement des émoluments si un intérêt public prépondérant le justifie, en particulier pour les procédures occasionnées ou les prestations sollicitées par des autorités fédérales, cantonales, communales ou par des organes intercantonaux.

3

Art. 13

Contributions

La Confédération octroie à l'Autorité de la concurrence des contributions annuelles destinées à couvrir les dépenses encourues pour les tâches définies à l'art. 2 lorsque celles-ci ne sont pas couvertes par les émoluments.

Art. 14

Comptabilité

Les comptes de l'Autorité de la concurrence présentent l'état réel du patrimoine, du financement et des revenus.

1

Ils respectent les principes de l'importance relative, de l'intégralité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut, et se fondent sur des normes généralement reconnues.

2

3 Les règles d'inscription au bilan et les règles d'évaluation découlant des principes comptables sont exposées dans l'annexe du bilan.

La comptabilité d'exploitation est conçue de manière à présenter les charges et les revenus relatifs à chaque tâche financée par les contributions et les émoluments.

4

5

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la tenue des comptes.

Art. 15

Rapport de gestion

Le rapport de gestion comprend les comptes annuels (bouclement individuel) et le rapport annuel.

1

2

Les comptes annuels se composent du compte de résultats, du bilan et de l'annexe.

3

L'organe de révision contrôle les comptes annuels et le rapport annuel.

Art. 16

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l'Autorité de la concurrence dans le cadre de la trésorerie centrale.

1

Elle accorde des prêts à l'Autorité de la concurrence, aux conditions du marché, afin d'assurer les paiements nécessaires à l'exécution de ses tâches.

2

L'AFF et l'Autorité de la concurrence fixent les modalités dans un contrat de droit public.

3

3735

Loi sur l'Autorité de la concurrence

Art. 17

Responsabilité

La responsabilité de l'Autorité de la concurrence, de ses organes, de son personnel ainsi que des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité9, sous réserve de l'al. 2.

1

La responsabilité de l'Autorité de la concurrence et des personnes mandatées par elle n'est engagée:

2

a.

qu'en cas de violation de leurs devoirs de fonction essentiels, et

b.

si le dommage ne résulte pas d'une violation des obligations des entreprises visées à l'art. 2, al. 1, LCart10.

Art. 18

Impôts

L'Autorité de la concurrence est exemptée de toute imposition fédérale, cantonale et communale.

Art. 19 1

Immeubles

La Confédération loue à l'Autorité de la concurrence les immeubles nécessaires.

Les immeubles utilisés restent propriété de la Confédération. Cette dernière pourvoit à leur entretien.

2

La Confédération facture à l'Autorité de la concurrence un montant raisonnable pour la location des immeubles qu'elle met à sa disposition.

3

La constitution et les modalités du bail sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l'Autorité de la concurrence.

4

Section 4

Indépendance et surveillance

Art. 20

Indépendance

L'Autorité de la concurrence exerce ses tâches de façon indépendante et prend ses décisions sans instruction du Conseil fédéral ou de toute autre autorité administrative.

1

Elle présente ses buts stratégiques au Conseil fédéral une fois par an au moins et lui présente un rapport sur leur réalisation.

2

Art. 21

Surveillance

L'Autorité de la concurrence est placée sous la surveillance administrative du Conseil fédéral.

1

9 10

RS 170.32 RS 251

3736

Loi sur l'Autorité de la concurrence

2

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance et de contrôle notamment: a.

en nommant ou révoquant les membres du conseil de l'AC et en désignant le président;

b.

en approuvant la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du directeur;

c.

en approuvant le règlement du personnel, le règlement des émoluments et le contrat d'affiliation à PUBLICA;

d.

en approuvant le rapport de gestion;

e.

en donnant décharge au conseil de l'AC;

f.

en vérifiant chaque année que les objectifs stratégiques ont été atteints.

Section 5

Dispositions finales

Art. 22

Création de l'Autorité de la concurrence

La Commission de la concurrence et son secrétariat sont transformés en une Autorité de la concurrence, sous réserve de l'art. 25, al. 2. L'Autorité de la concurrence se substitue à la Commission de la concurrence et à son secrétariat dans tous les rapports de droit existants et les révise en cas de nécessité.

1

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'Autorité de la concurrence acquiert la personnalité juridique.

2

3 Il définit les droits, les obligations et les valeurs transférés à l'institut et approuve l'inventaire y afférent. Il fixe la date de l'entrée en force et approuve le bilan d'ouverture.

Il prend toutes les autres mesures nécessaires au transfert, édicte les dispositions pertinentes et prend les décisions requises. Il peut notamment:

4

a.

obliger les entités qui étaient chargées de l'exécution de tâches pour lesquelles l'Autorité de la concurrence sera compétente après l'entrée en vigueur de la présente loi, de mettre à la disposition de cette dernière l'ensemble de leurs dossiers et données, notamment leurs systèmes informatiques;

b.

mettre à la disposition de l'Autorité de la concurrence les crédits et prestations inscrits au budget de la Commission de la concurrence et de son secrétariat si les moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Autorité de la concurrence ne sont pas encore disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le transfert des droits, des obligations et des valeurs ainsi que les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d'autres registres officiels en rapport avec la création de l'Autorité de la concurrence sont exempts d'impôts et d'émoluments.

5

6 L'AFF peut consentir des prêts à l'Autorité de la concurrence pour sa création, conformément à l'art. 16, al. 2.

3737

Loi sur l'Autorité de la concurrence

Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur les fusions11 ne sont pas applicables à la création de l'Autorité de la concurrence.

7

Art. 23

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail du personnel du secrétariat de la Commission de la concurrence sont repris par l'Autorité de la concurrence à la date que fixe le Conseil fédéral et relèvent dès cette date du droit du personnel de cette dernière. La nomination du directeur est réservée (art. 5, al. 1, let. f).

Art. 24

Employeur compétent

L'Autorité de la concurrence est réputée employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes:

1

a.

qui relèvent du secrétariat de la Commission de la concurrence, et

b.

dont les rentes de vieillesse, de survivant ou d'invalidité de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'institut est également réputé employeur compétent dans le cas où une rente d'invalidité débute après l'entrée en vigueur de la présente loi alors que l'incapacité de travail à la source de l'invalidité est survenue à une date antérieure.

2

Art. 25

Autres dispositions transitoires

Les recours du personnel qui sont encore pendants au moment du transfert des rapports de travail (art. 23) sont régis par l'ancien droit.

1

La Commission de la concurrence demeure compétente pour statuer dans les procédures d'enquête visées aux art. 1 et 2, al. 1, des dispositions transitoires de la LCart12. Pour les cas concernés, l'Autorité de la concurrence reprend les fonctions du secrétariat de la Commission de la concurrence. Dans le cadre des recours soumis à la procédure régie par l'ancien droit de procédure, l'Autorité de la concurrence reprend les tâches de la Commission de la concurrence après l'échéance de ces douze mois.

2

Le Conseil fédéral fixe les indemnités et les conditions contractuelles des membres de la Commission de la concurrence pour les activités qu'ils exercent selon l'al. 2.

3

11 12

RS 221.301 RS 251

3738