Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes Décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'art. 14 de l'accord en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) Adoptée le 30 septembre 2011 Appliquée provisoirement à partir du 1er novembre 2011
Texte original Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes1 (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses art. 14 et 18, vu le protocole à l'accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, et notamment son art. 4, par. 2, considérant ce qui suit: (1) L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.
(2) L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/20042 du Comité mixte UE-Suisse et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l'Union européenne adoptés depuis 2004, en particulier de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
(3) L'annexe III de l'accord devrait être adaptée de manière à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ayant eu lieu le 1er janvier 2007.
(4) Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de rationalité, de consolider l'annexe III de l'accord et de la remplacer par une nouvelle annexe.
(5) La Suisse, conformément à la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres et à la directive 2005/36/CE, prévoit pour les médecins généralistes une qualification professionnelle unique et un titre professionnel unique qui seront communs à l'ensemble des médecins généralistes (déjà ou prochainement en exercice).
1 2
RS 0.142.112.681 RO 2004 4203
2011-2261
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Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
(6) Afin d'assurer une application effective de la directive 2005/36/CE entre les parties contractantes, la Commission continuera à coopérer étroitement avec la Suisse et, en particulier, continuera à assurer une consultation appropriée des experts suisses, a adopté la présente décision: Art. 1 L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
Art. 2 La Suisse applique sans restrictions les droits acquis en vertu de la directive 2005/36/CE, conformément aux conditions énoncées dans la présente décision et dans son annexe.
Art. 3 La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.
Art. 4 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification, par la Suisse, de l'achèvement de ses procédures internes nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision.
Elle s'applique de manière provisoire à partir du premier jour du second mois suivant son adoption, à l'exception du titre II de la directive 2005/36/CE, qui s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Si la notification visée au premier paragraphe n'a pas été faite dans les 24 mois dès l'adoption de la présente décision, celle-ci deviendra caduque.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2011
Par le Comité mixte: Le président, Gianluca Grippa
4140
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Annexe «Annexe III
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Diplômes, certificats et autres titres) 1. Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l'Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d'application de l'accord.
2. Sauf disposition contraire, le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l'Union européenne en question.
3. Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l'Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.
Section A: Actes auxquels il est fait référence 1 a.
32005 L 0036: directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22), modifiée par: la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141), le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant les annexes II et III de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3), le règlement (CE) no 755/2008 de la Commission du 31 juillet 2008 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 205 du 1.8.2008, p. 10), le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission du 6 avril 2009 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 7.4.2009, p. 11),
4141
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
4142
le règlement (UE) no 213/2011 de la Commission du 3 mars 2001 modifiant les annexes II et V de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 59 du 4.3.2011, p. 4), la notification de titres en architecture (JO C 332 du 30.12.2006, p. 35), la notification de titres en architecture (JO C 148 du 24.6.2006, p. 34), la notification de titres en architecture (JO C 3 du 6.1.2006, p. 12), la communication de la Commission Notification de titres de spécialiste de l'art dentaire (JO C 165 du 19.7.2007, p. 18), la communication de la Commission Notification de titres pour les médecins spécialistes et les médecins généralistes (JO C 165 du 19.7.2007, p. 13), la communication de la Commission Notification de titres de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de sage-femme et d'architecte (JO C 137 du 4.6.2008, p. 8), la communication Notification de titres de formation Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 322 du 17.12.2008, p. 3), la communication de la Commission Notification des associations ou organisations professionnelles figurant à l'annexe I de la directive 2005/36/CE qui respectent les conditions fixées à l'art. 3, par. 2 (JO C 111 du 15.5.2009, p. 1), la communication de la Commission Notification de titres de formation Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 114 du 19.5.2009, p. 1), la communication de la Commission Notification de titres de formation Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 279 du 19.11.2009, p. 1), la communication de la Commission Notification de titres de formation Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 129 du 19.5.2010, p. 3), la communication de la Commission Notification de titres de formation Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (annexe V) (JO C 337 du 14.12.2010, p. 10), le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles (JO L 271 du 16.10.2007, p. 18), le rectificatif à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 93 du 4.4.2008, p. 28),
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
b.
Aux fins du présent accord, la directive 2005/36/CE est adaptée comme suit: 1. Les procédures visées aux articles suivants de la directive ne s'appliquent pas entre les parties contractantes: l'art. 3, par. 2, al. 3 procédure d'actualisation de l'annexe I de la directive, l'art. 11, point c) ii, dernière phrase procédure d'actualisation de l'annexe II de la directive, l'art. 13, par. 2, al.3 procédure d'actualisation de l'annexe III de la directive, l'art. 14, par. 2, al. 2 et 3 procédure applicable en cas de dérogation au droit du migrant de choisir entre une période d'adaptation et un test d'aptitude, l'art. 15, par. 2 et 5 procédure d'adoption ou de révocation des plates-formes communes, l'art. 20 procédure de modification de l'annexe IV de la directive, l'art. 21, par. 6, al. 2 procédure d'actualisation des connaissances et des compétences, l'art. 21, par. 7 procédure d'actualisation de l'annexe V de la directive, l'art. 25, par. 5 procédure d'actualisation des durées minimales de formation de médecin spécialiste, l'art. 26, al. 2 procédure d'insertion de nouvelles spécialisations médicales, l'art. 31, par. 2, al. 2 procédure d'actualisation de la formation d'infirmier responsable de soins généraux, l'art. 34, par. 2, al. 2 procédure d'actualisation de la formation de praticien de l'art dentaire, l'art. 35, par. 2, al. 3 procédure d'actualisation des durées minimales de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste, l'art. 38, par. 1, al. 2 procédure d'actualisation de la formation de vétérinaire, l'art. 40, par. 1, al. 3 procédure d'actualisation de la formation de sage-femme, l'art. 44, par. 2, al. 2 procédure d'actualisation de la formation de pharmacien, l'art. 46, par. 2 procédure d'actualisation des connaissances et des compétences relatives au métier d'architecte, l'art. 61 clause de dérogation.
2. A l'art. 56, les par. 3 et 4 sont mis en oeuvre comme suit: La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes et au coordonnateur désignés par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
4143
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
3.
4.
c.
A l'art. 57, le deuxième alinéa est mis en oeuvre comme suit: Le coordonnateur désigné par la Suisse informe la Commission en mettant le Comité mixte en copie.
L'art. 63 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base des actes juridiques et des communications visés au point 1 a. Les art. 58 et 64 ne s'appliquent pas.
L'annexe II, point 1, de la directive est complétée par le texte suivant: «en Suisse: Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato Requiert au minimum 17 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 4 ans, dont 2 ans peuvent être consacrés à suivre un enseignement privé à plein temps, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à adapter des lentilles de contact ou à pratiquer des examens de la vue, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg.
Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale Requiert au minimum 15 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, au moins 3 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 3 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato Requiert au minimum 17 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 4 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro Requiert au minimum 18 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par
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Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
d.
un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.
Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato Requiert au minimum 18 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel, suivis d'un apprentissage ou d'un stage de 5 ans, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle supérieure. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession, soit à titre d'indépendant, soit à titre salarié.»
L'annexe II, point 4, de la directive est complétée par le texte suivant: «en Suisse: Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale Requiert au minimum 13 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans de formation professionnelle dispensée sous le contrôle d'un professionnel qualifié, dont un enseignement privé, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d'indépendant.
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale Requiert au minimum 15 ans d'enseignement consistant en au moins 9 ans d'enseignement général, 4 ans d'éducation et de formation professionnelles dispensées en partie sur le lieu de travail et en partie par un établissement professionnel ou 4 ans d'expérience professionnelle, suivis d'un enseignement et d'une expérience d'apprentissage de 2 ans, le tout sanctionné par un examen de formation professionnelle. Le détenteur de ce diplôme est autorisé à exercer sa profession à titre d'indépendant.»
4145
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
e.
L'annexe V, point 5.1.1., de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Suisse
Diplôme fédéral de médecin
Département fédéral de l'intérieur
Eidgenössisches Arztdiplom
Eidgenössisches Departement des Innern
Diploma federale di medico
Dipartimento federale dell'interno
Certificat qui accompagne le titre de formation
Date de référence
1er juin 2002
» f.
L'annexe V, point 5.1.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Stic Date de référence htag
Suisse
Diplôme de médecin spécialiste
Département fédéral de l'intérieur et Fédération des médecins suisses
1er juin 2002
Diplom als Facharzt
Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte
Diploma di medico specialista
Dipartimento federale dell'interno e Federazione dei medici svizzeri »
g.
L'annexe V, point 5.1.3 de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Dénomination
Anesthésiologie Durée minimale de formation: 3 ans Suisse
4146
Anesthésiologie Anästhesiologie Anestesiologia
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Pays
Dénomination
Chirurgie générale Durée minimale de formation: 5 ans Suisse
Chirurgie Chirurgie Chirurgia Neurochirurgie Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgia Obstétrique et gynécologie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Gynécologie et obstétrique Gynäkologie und Geburtshilfe Ginecologia e ostetricia Médecine interne Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Médecine interne Innere Medizin Medicina interna Ophtalmologie Durée minimale de formation: 3 ans
Suisse
Ophtalmologie Ophthalmologie Oftalmologia Oto-rhino-laryngologie Durée minimale de formation: 3 ans
Suisse
Oto-rhino-laryngologie Oto-Rhino-Laryngologie Otorinolaringoiatria Pédiatrie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Pédiatrie Kinder- und Jugendmedizin Pediatria
4147
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Pays
Dénomination
Pneumologie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse
Pneumologie Pneumologie Pneumologia Urologie Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Urologie Urologie Urologia Orthopédie Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio Anatomie pathologique Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Pathologie Pathologie Patologia Neurologie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Neurologie Neurologie Neurologia Psychiatrie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Psychiatrie et psychothérapie Psychiatrie und Psychotherapie Psichiatria e psicoterapia Radiodiagnostic Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
4148
Radiologie Radiologie Radiologia
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Pays
Dénomination
Radiothérapie Durée minimale de formation: 4 ans Suisse
Radio-oncologie/radiothérapie Radio-Onkologie/Strahlentherapie Radio-oncologia/radioterapia Chirurgie esthétique Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica Chirurgie thoracique Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique Herz- und thorakale Gefässchirurgie Chirurgia del cuore e dei vasi toracici Chirurgie pédiatrique Durée minimale de formation: 5 ans
Suisse
Chirurgie pédiatrique Kinderchirurgie Chirurgia pediatrica Cardiologie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Cardiologie Kardiologie Cardiologia Gastro-entérologie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Gastroentérologie Gastroenterologie Gastroenterologia Rhumatologie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Rhumatologie Rheumatologie Reumatologia
4149
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Pays
Dénomination
Hématologie générale Durée minimale de formation: 3 ans Suisse
Hématologie Hämatologie Ematologia Endocrinologie Durée minimale de formation: 3 ans
Suisse
Endocrinologie-diabétologie Endokrinologie-Diabetologie Endocrinologia-diabetologia Physiothérapie Durée minimale de formation: 3 ans
Suisse
Médecine physique et réadaptation Physikalische Medizin und Rehabilitation Medicina fisica e riabilitazione Dermato-vénéréologie Durée minimale de formation: 3 ans
Suisse
Dermatologie et vénéréologie Dermatologie und Venerologie Dermatologia e venerologia Médecine tropicale Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Médecine tropicale et médecine des voyages Tropen- und Reisemedizin Medicina tropicale e medicina di viaggio Psychiatrie infantile Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza Maladies rénales Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
4150
Néphrologie Nephrologie Nefrologia
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Pays
Dénomination
Maladies contagieuses Durée minimale de formation: 4 ans Suisse
Infectiologie Infektiologie Malattie infettive Santé publique et médecine sociale Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Prévention et santé publique Prävention und Gesundheitswesen Prevenzione e salute pubblica Pharmacologie Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Pharmacologie et toxicologie cliniques Klinische Pharmakologie und Toxikologie Farmacologia e tossicologia cliniche Médecine du travail Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Médecine du travail Arbeitsmedizin Medicina del lavoro Allergologie Durée minimale de formation: 3 ans
Suisse
Allergologie et immunologie clinique Allergologie und klinische Immunologie Allergologia e immunologia clinica Médecine nucléaire Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Médecine nucléaire Nuklearmedizin Medicina nucleare Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire) Durée minimale de formation: 4 ans
Suisse
Chirurgie orale et maxillo-faciale Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Chirurgia oro-maxillo-facciale » 4151
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
h.
L'annexe V, point 5.1.4, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Titre professionnel
Date de référence
Suisse
Diplôme de médecin praticien
Médecin praticien
1er juin 2002
Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin
Praktischer Arzt
Diploma di medico generico
Medico generico »
i.
L'annexe V, point 5.2.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Titre professionnel
Date de référence
Suisse
Infirmière diplômée et infirmier diplômé
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen
Infirmière, infirmier
1er juin 2002
1. Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann Infermiera diplomata e infermiere diplomato 2. Bachelor of Science in Pflege
Pflegefachfrau, Pflegefachmann
Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Infermiera, infermiere
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'Etat Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Infirmière, infirmier
30 septembre 2011
Pflegefachfrau, Pflegefachmann Infermiera, infermiere »
4152
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
j.
L'annexe V, point 5.3.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Suisse
Diplôme fédéral de médecindentiste Eidgenössisches Zahnarztdiplom Diploma federale di medicodentista
Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno
Certificat qui accompagne le titre de formation
Titre professionnel
Date de référence
Médecindentiste
1er juin 2002
Zahnarzt Medicodentista
» k.
L'annexe V, point 5.3.3, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Orthodontie Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Date de référence
Suisse
Diplôme fédéral d'orthodontiste
Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie
1er juin 2002
Diplom für Kieferorthopädie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Diploma di ortodontista
Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia
4153
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Oralchirurgie/Mundchirurgie Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Date de référence
Suisse
Diplôme fédéral de chirurgie orale
Département fédéral de l'intérieur et Société Suisse d'Odonto-stomatologie
30 avril 2004
Diplom für Oralchirurgie
Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
Diploma di chirurgia orale
Dipartimento federale dell'interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia »
l.
L'annexe V, point 5.4.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Suisse
Diplôme fédéral de vétérinaire
Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno
Eidgenössisches Tierarztdiplom Diploma federale di veterinario
Certificat qui accompagne le titre de formation
Date de référence
1er juin 2002
» m. L'annexe V, point 5.5.2, de la directive, est complétée par le texte suivant: « Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Titre professionnel
Date de référence
Suisse
Sage-femme diplômée
Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato
Sage-femme
1er juin 2002
Diplomierte Hebamme Levatrice diplomata
Hebamme
Levatrice
» 4154
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
n.
L'annexe V, point 5.6.2, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Suisse
Diplôme fédéral de pharmacien Eidgenössisches Apothekerdiplom
Département fédéral de l'intérieur Eidgenössisches Departement des Innern Dipartimento federale dell'interno
Diploma federale di farmacista
Certificat qui accompagne le titre de formation
Date de référence
1er juin 2002
» o.
L'annexe V, point 5.7.1, de la directive, est complétée par le texte suivant:
« Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Certificat qui accompagne le titre de formation
Année académique de référence
Suisse
Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)
Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana
19961997
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH)
20072008
Master of Arts BFH/ HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture
Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) zusammen mit der Berner Fachhochschule (BFH)
20072008
Master of Arts FHNW Fachhochschule in Architektur Nordwestschweiz FHNW
20072008
Master of Arts FHZ in Architektur
20072008
Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)
4155
Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. D no 2/2011
Pays
Titre de formation
Organisme qui délivre le titre de formation
Certificat qui accompagne le titre de formation
Année académique de référence
Master of Arts ZFH in Architektur
Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
20072008
Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
20072008
Master of Science ETH in Architektur, «MSc ETH Arch»
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
20072008 »
p.
Le texte suivant est ajouté à l'annexe VI de la directive:
« Pays
Titre de formation
Année académique de référence
Suisse
1. arch. dipl. EPF, Dipl. Arch. ETH, arch. dipl. PF
2004/2005
2. Architecte diplômé EAUG
2004/2005
3. Architecte REG A Architekt REG A Architetto REG A
2004/2005
» 2 a.
377 L 0249: directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par: 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO L 291 du 19.11.1979, p. 91), 185 I: acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO L 302 du 15.11.1985, p. 160),
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la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l'Union européenne, du 1er janvier 1995, portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), 1 2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 77/249/CEE est adaptée comme suit: 1. Le texte suivant est ajouté à l'art. 1er, par. 2: «Suisse: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato.».
2. L'art. 8 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 77/249/CEE.
3 a.
398 L 0005: directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77 du 14.3.1998, p. 36), modifiée par: 1 2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités qui fondent l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 141).
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b.
Aux fins du présent accord, la directive 98/5/CE est adaptée comme suit: 1. A l'art. 1, par. 2, le point a) est complété par le texte suivant: «Suisse: Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech Avocat Avvocato.».
2. Les art. 16 et 17 ne s'appliquent pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 98/5/CE.
3. L'art. 14 est mis en oeuvre comme suit: La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
4 a.
374 L 0556: directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires (JO L 307 du 18.11.1974, p. 1).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 74/566/CEE est adaptée comme suit: 1. A l'art. 4, le par. 3 est mis en oeuvre comme suit: La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
2. L'art. 7 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/566/CEE.
5 a.
374 L 0557: directive 74/557/CEE du Conseil du 4 juin 1974 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO L 307 du 18.11.1974, p. 5), modifiée par: la décision 95/1/CE, Euratom, CECA, du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier 1995 portant adaptation des instruments relatifs à l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union Européenne (JO L 1 du 1.1.1995, p. 1), 1 2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adap-
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tations des traités qui fondent l'Union européenne (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33), la directive 2006/101/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363 du 20.12.2006, p. 238).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 74/557/CEE est adaptée comme suit: 1. en Suisse: Tous les produits et substances toxiques visés dans la loi sur les toxiques [compilation classifiée de la législation fédérale (RS 813.1)], et notamment ceux figurant dans les ordonnances y afférentes (RS 813) et les substances toxiques pour l'environnement (RS 814.812.31, 814.812.32 et 814.812.33).
2. A l'art. 7, le par. 5 est mis en oeuvre comme suit: La Commission communique aux Etats membres les informations relatives aux autorités compétentes désignées par la Suisse dès que cette dernière l'en a informée, en mettant le Comité mixte en copie.
3. L'art. 8 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 74/557/CEE.
6 a.
386 L 0653: directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17).
b.
Aux fins du présent accord, la directive 86/653/CEE est adaptée comme suit: L'art. 22 ne s'applique pas. Toutefois, le coordonnateur suisse désigné par la Suisse conformément à l'art. 56 de la directive 2005/36/CE informe la Commission, en mettant le Comité mixte en copie, de la législation adoptée sur la base de la directive 86/653/CEE.
Section B: Actes dont les parties prennent acte Les parties contractantes prennent acte de la teneur de l'acte suivant: 7.
389 X 0601: recommandation 89/601/CEE de la Commission, du 8 novembre 1989, concernant la formation des personnels de santé en matière de cancer (JO L 346 du 27.11.1989, p. 1).»
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