Audition concernant l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) (art. 104, al. 1, LEtr) Advance Passenger Information (API): obligation de communiquer des données pour les routes aériennes au départ d'Istanbul (IST, SAW) et de Moscou (DME, SVO) vers la Suisse L'Office fédéral des migrations (ODM) décide pour quels vols les compagnies aériennes sont tenues de communiquer, dès que l'enregistrement est terminé, des données personnelles relatives aux passagers (identité et données sur le document de voyage) et des données relatives au vol (art. 104 de loi fédérale sur les étrangers, LEtr; RS 142.20). L'évaluation des données API contribue à améliorer le contrôle à la frontière et à lutter contre l'immigration illégale.

Avant qu'un trajet ne soit soumis à l'obligation de communiquer des données, les compagnies aériennes accomplissant régulièrement des vols de ligne ou des vols charter à destination de la Suisse sur le trajet concerné sont consultées.

Sur la base d'une analyse des risques, l'ODM envisage de soumettre à l'obligation de communiquer des données les vols au départ d'Istanbul et de Moscou à destination de la Suisse.1 Les compagnies aériennes concernées ont la possibilité de soumettre, dans les 20 jours suivant la publication de la présente audition, leurs commentaires au sujet de l'introduction probable de l'obligation de communiquer des données à l'adresse suivante: Office fédéral des migrations Section Bases Frontières (à l'att. Erb) Quellenweg 6 3003 Berne-Wabern Cette obligation sera vraisemblablement décrétée en juillet 2012; elle devrait prendre effet dès septembre 2012. Une phase préalable d'essais peut être requise par les compagnies aériennes ou décidée par l'ODM.

Les données relatives aux passagers des vols soumis à l'obligation de communiquer sont transmises via le réseau SITA type B ou via le système API Webupload (Internet). Les deux variantes sont décrites dans la Spécification de l'interface API. Ce document constitue une base contraignante en vue de la mise en place des infrastructures nécessaires. Par ailleurs, il prescrit la manière dont les données sont à transmettre en cas de problèmes techniques. La Spécification de l'interface API peut être consultée sur la page d'accueil de l'ODM2.

1

2

Les vols au départ de Dubai, Dar es Salaam, Nairobi et Pristina à destination de la Suisse sont déjà soumis à l'obligation de communiquer des données (décision de portée générale du 7 juillet 2011; publiée dans la Feuille fédérale du 26 juillet 2011, FF 2011 5855; www.admin.ch/ch/f/ff/2011/5855.pdf).

Chemin: www.bfm.admin.ch; Thèmes/Schengen/Dublin/Schengen/Advance Passenger Information (API); Adresse: www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/themen/ schengen_dublin/schengen/api.html. Le document Spécification de l'interface, accompagné d'une liste d'interlocuteurs, sera transmis en même temps que la décision.

2012-1366

5403

Les compagnies aériennes concernées sont priées de signaler à l'ODM, également dans un délai de 20 jours, quel mode de transmission (SITA type B ou API Webupload) elles préfèrent, si elles souhaitent qu'une phase d'essai soit réalisée et quelle langue de correspondance (allemand, français ou italien) elles privilégient. Enfin, elles sont invitées à indiquer à l'ODM un interlocuteur avec lequel l'office pourra discuter des essais de transmission et de la qualité des données.

Les compagnies aériennes peuvent adresser leurs questions à api.info@bfm.admin.ch.

19 juin 2012

5404

Office fédéral des migrations