Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers du 6 février 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Organisation pour la formation commerciale fiduciaire/immobilière (OFCF) au sens du règlement du 30 juillet 20102 est déclarée obligatoire.

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

6 février 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers

1 2

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 41 du 28 février 2012).

2011-0993

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Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers

1

Nom, organes responsables et but

Art. 1

Nom et organes responsables

L'association «Fonds en faveur de la formation professionnelle de l'Organisation pour la formation commerciale fiduciaire/immobilière» (FFP OFCF) crée un «Fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et en administration de biens immobiliers» (fonds) au sens de l'art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

1

2 L'association FFP OFCF est soutenue par l'Organisation pour la formation commerciale fiduciaire/immobilière (OFCF).

L'OFCF relève des organes responsables que sont FIDUCIAIRE|SUISSE, l'Association suisse de l'économie immobilière (SVIT), la Chambre fiduciaire et l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI).

3

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale dans le secteur de la fiducie et de l'administration de biens immobiliers.

1

Pour permettre au fonds d'atteindre son but, les entreprises soumises au fonds versent des contributions conformément aux art. 8 et 9.

2

2

Champ d'application

Art. 3

Champ d'application géographique

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 4

Champ d'application entrepreneurial

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui fournissent des prestations dans le domaine de la fiducie ou de l'administration de biens immobiliers et qui exercent principalement les activités suivantes:

1

a.

3 4

comptabilité conforme au code des obligations4, aux directives de Swiss GAAP-RPC et aux autres directives régissant la tenue des comptes; RS 412.10 RS 220

1326

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et administration de biens immobiliers

b.

conseil fiscal;

c.

gestion des questions administratives concernant le personnel;

d.

gestion des encaissements;

e.

conseil en entreprise et gestion de fortune;

f.

gestion de propriétés par étages;

g.

fondation et gouvernance de sociétés sur mandat;

h.

contrôle de gestion;

i.

médiation de biens immobiliers.

Une entreprise ou partie d'entreprise est comprise dans le champ d'application entrepreneurial du fonds si les activités mentionnées à l'art. 1 représentent une part supérieure à 50 % de son chiffre d'affaires.

2

Art. 5

Champ d'application personnel

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche en fonction des titres énumérés ci-dessous: a.

titulaires d'un certificat reconnu sanctionnant une formation professionnelle initiale d'employé/e de commerce dans le domaine de la fiducie ou de l'administration de biens immobiliers;

b.

personnes ayant suivi une formation professionnelle supérieure sanctionnée par un des titres reconnus suivants: 1. expert fiduciaire diplômé, 2. expert-comptable diplômé, 3. expert fiscal diplômé, 4. expert en finance et controlling diplômé, 5. agent fiduciaire avec brevet fédéral, 6. spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral, 7. courtier en immeubles avec brevet fédéral, 8. régisseur et courtier en immeubles diplômé.

c.

personnes non titulaires d'un titre au sens des let. a et b qui fournissent des prestations visées à l'art. 4.

Art. 6

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou les parties d'entreprises concernées par les champs d'application géographique, entrepreneurial et personnel du fonds.

1327

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et administration de biens immobiliers

3

Prestations

Art. 7 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale, le fonds contribue notamment au financement des mesures de l'OFCF ci-après:

1

a.

développement et gestion d'un système complet de formation professionnelle initiale; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling;

b.

développement, gestion et mise à jour d'ordonnances ou de plans de formation en matière de formation professionnelle initiale;

c.

collaboration au sein des commissions;

d.

développement, gestion et mise à jour de documents et de matériel d'enseignement destinés à la formation professionnelle initiale;

e.

développement et renforcement des prestations d'enseignement en soutien à la formation professionnelle initiale;

f.

développement, gestion et actualisation de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans le cadre des offres de formation proposées par l'association, coordination et surveillance des procédures, y compris celles relatives à l'assurance de la qualité;

g.

publicité en faveur de la relève et promotion de celle-ci dans la formation professionnelle initiale;

h.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle en rapport avec les tâches inhérentes à la formation professionnelle initiale;

i.

assistance administrative accordée aux entreprises formatrices pour la formation professionnelle initiale;

j.

participation à des salons professionnels dans toutes les régions linguistiques;

k.

réduction du prix des cours interentreprises et financement du matériel didactique et de cours;

l.

promotion des places d'apprentissage dans la branche de la fiducie et de l'administration de biens immobiliers.

A la demande du comité, l'assemblée générale de l'OFCF peut décider d'octroyer d'autres contributions financières pour des mesures au sens de l'al. 1.

2

1328

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et administration de biens immobiliers

4

Financement

Art. 8

Base

La base servant au calcul des contributions en faveur du fonds est l'entreprise au sens de l'art. 4 ainsi que le nombre total de personnes qu'elle emploie et qui exercent des activités propres à la branche visées à l'art. 5.

1

Les contributions sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise. Si une entreprise refuse de remplir la déclaration, sa contribution est calculée selon une estimation (art. 14, al. 2, let. b).

2

Art. 9

Contributions

Les montants des contributions pour les entreprises visées aux art. 4 et 5 sont les suivants:

1

a.

catégorie A: entreprises employant de 1 à 15 personnes:

CHF 200.­;

b.

catégorie B: entreprises employant de 16 à 50 personnes: CHF 400.­;

c.

catégorie C: entreprises employant plus de 50 personnes: CHF 1000.­.

Les entreprises unipersonnelles sont également assujetties au versement de contributions.

2

3

Il ne faut pas verser de contributions pour les personnes en formation.

4

Les contributions doivent être versées chaque année.

Art. 10

Dispense du paiement des contributions

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie du paiement des contributions en faveur du fonds doivent déposer une demande dûment fondée auprès de la commission du fonds.

1

La dispense du paiement de contributions se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr en lien avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)5.

2

Art. 11

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des contributions ne doivent pas dépasser les coûts complets des prestations visées à l'art. 7 sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution appropriée de réserves.

Art. 12

Encaissement des contributions

L'association FFP OFCF encaisse les contributions auprès des entreprises assujetties au moyen de factures.

1

5

RS 412.101

1329

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et administration de biens immobiliers

Elle ordonne le versement des contributions sur demande des acteurs concernés ou lorsque ceux-ci ne les versent pas.

2

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13

Comité

Le comité de l'association FFP OFCF est l'organe de surveillance du fonds; il gère celui-ci sur le plan stratégique.

1

2

Il assume notamment les tâches suivantes: a.

nomination des membres de la commission du fonds;

b.

constitution du secrétariat;

c.

édiction du règlement d'exécution;

d.

redéfinition périodique du catalogue des prestations et du montant alloué à la constitution de réserves;

e.

prise des décisions portant sur les recours consécutifs aux décisions de la commission du fonds.

f.

Il supervise le secrétariat.

Il adopte le budget et les comptes annuels et les soumet à l'assemblée générale de l'association FFP OFCF.

3

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds de l'association FFP OFCF est l'organe dirigeant du fonds; elle gère celui-ci sur le plan opérationnel.

1

2

Elle statue sur: a.

la subordination des entreprises au fonds;

b.

la fixation des contributions à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

sur l'exemption du paiement des contributions en cas de chevauchement avec le paiement de contributions pour un autre fonds en faveur de la formation professionnelle, en accord avec la direction de ce fonds-ci.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat de l'association FFP OFCF veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

2 Il répond de l'encaissement des contributions et du paiement de celles-ci en faveur de prestations visées à l'art. 7, mais aussi de l'administration et de la comptabilité du fonds.

1330

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et administration de biens immobiliers

Art. 16

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat de l'association FFP OFCF gère le fonds de manière autonome en tenant une comptabilité distincte comprenant un compte de résultats et un bilan.

1

La comptabilité du fonds est révisée chaque année par un organe de révision indépendant conformément aux art. 727 à 731a du code des obligations.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assure la surveillance du fonds en vertu de l'art. 60, al. 7, LFPr.

1

La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être envoyés à l'OFFT pour information.

2

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 18

Approbation

Le présent règlement a été approuvé par l'assemblée générale en vertu du ch. 16, let.

h, des statuts du 12 novembre 2009 de l'association FFP OFCF.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

Art. 20

Dissolution

Si le but visé par le fonds ne peut plus être atteint ou si sa base juridique devient caduque, l'assemblée générale de l'association FFP OFCF dissout le fonds avec l'accord de l'OFFT.

1

2

Le solde du fonds doit être utilisé à des fins similaires.

TREUHAND|SUISSE

SVIT

Raoul Egeli Président

Urs Gribi Président

Chambre fiduciaire

USPI

Otto Wyss Président

Hugues Hiltpold Président 1331

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle en fiducie et administration de biens immobiliers

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