12.062 Message relatif à l'approbation de l'accord entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la circulation transfrontalière d'armes à feu du 1er juin 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord des 6 et 8 décembre 2011 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la circulation transfrontalière d'armes à feu.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

1er juin 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-0023

5441

Condensé La Suisse et le Liechtenstein entendent continuer à régler le plus simplement possible, à certaines conditions, la circulation transfrontalière d'armes à feu entre les deux Etats après l'association du Liechtenstein à Schengen. C'est pourquoi ils ont rédigé un accord en la matière, qui est appliqué à titre provisoire depuis le 19 décembre 2011.

Contexte Le Liechtenstein et la Suisse forment depuis 1924 un territoire douanier commun.

Pour cette raison, les dispositions légales suisses sont directement applicables au Liechtenstein dans de nombreux domaines. Cela vaut également pour le droit sur les armes. Cependant, en tant qu'Etats associés à Schengen, le Liechtenstein et la Suisse sont aussi tenus d'appliquer l'acquis de Schengen et ses développements, notamment, dans le domaine des armes à feu, la directive 91/477/CEE (ci-après «directive de l'UE sur les armes»), qui règle entre autres les conditions et la procédure de la circulation transfrontalière d'armes à feu dans l'UE. Avant l'entrée en vigueur de l'acquis de Schengen pour le Liechtenstein, la question était par conséquent de savoir comment continuer à régler de la manière la plus pragmatique possible la circulation transfrontalière d'armes à feu entre le Liechtenstein et la Suisse tout en tenant compte de la directive de l'UE sur les armes.

Contenu de l'accord L'accord en question prévoit de régler l'introduction d'armes à feu sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis l'un des deux Etats contractants conformément aux prescriptions de la directive de l'UE sur les armes. Le Liechtenstein et la Suisse établiront eux-mêmes les documents de suivi et les cartes européennes d'armes à feu pour l'introduction d'armes à feu sur le territoire d'autres Etats Schengen et en informeront ces Etats. Inversement, ils réceptionneront les communications de la part d'autres Etats Schengen concernant l'introduction d'armes à feu sur leur territoire. Pour l'introduction d'armes à feu sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen, la réglementation du traité douanier en vigueur jusqu'ici continuera d'être appliquée, si bien que la législation suisse s'appliquera et que l'autorisation requise sera délivrée par l'Office central des armes, d'entente avec la Landespolizei. La circulation facilitée d'armes à feu sur le territoire
douanier commun à la Suisse et au Liechtenstein restera possible à certaines conditions.

Ainsi, pour l'introduction d'armes à feu sur le territoire du Liechtenstein depuis la Suisse d'une part, de la Suisse vers le Liechtenstein d'autre part, ni le document de suivi ni la carte européenne d'arme à feu ni aucune autorisation d'un autre type ne seront nécessaires. Néanmoins, les autorités compétentes en matière d'armes seront soumises à des devoirs d'information supplémentaires lors de l'acquisition d'armes à feu par des personnes domiciliées dans l'un des Etats contractants et lors du déplacement du domicile dans l'autre Etat contractant.

5442

L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 19 décembre 2011, date de l'entrée en vigueur de l'acquis de Schengen pour le Liechtenstein. Il est soumis à l'approbation des Chambres fédérales et est sujet au référendum pour les traités internationaux.

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Message 1

Grandes lignes de l'accord

1.1

Contexte

Le Liechtenstein et la Suisse forment depuis 1924 un territoire douanier commun.

Sur la base du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (ci-après: traité douanier)1 réglant ce territoire commun, les dispositions légales suisses sont directement applicables au Liechtenstein dans de nombreux domaines, et plus particulièrement pour l'importation, l'exportation et le transit de marchandises. Cela vaut également pour la circulation transfrontalière d'armes à feu: dans ce domaine, c'est la législation suisse sur le matériel de guerre2, le contrôle des biens3 et les armes4 qui s'applique au Liechtenstein. Sur la base du traité douanier, les autorités suisses compétentes se sont chargées, au cours des dernières décennies, d'établir les autorisations nécessaires. La circulation sur le territoire douanier commun était donc considérée comme circulation intérieure et pouvait se faire sans autorisation.

Cependant, avant l'entrée en vigueur de l'acquis de Schengen au Liechtenstein, la question se pose de savoir dans quelle mesure la gestion de la circulation transfrontalière d'armes est encore possible sur la base du traité douanier. En effet, en tant qu'Etats associés à Schengen, le Liechtenstein et la Suisse sont tenus d'appliquer l'acquis de Schengen et ses développements, notamment la directive de l'UE sur les armes5. Cette dernière a pour objectif de garantir la libre circulation de certaines armes à feu dans l'UE, sans pour autant négliger les besoins légitimes de ses Etats membres et de leurs citoyens en matière de sécurité. Dans ce but, la directive exige le respect de différentes procédures d'autorisation et devoirs d'informationlors de l'importation, de l'exportation et du transit.

Les deux Etats ont donc cherché une solution qui corresponde aussi bien aux conditions de la directive de l'UE sur les armes, aux exigences et expériences en matière de circulation transfrontalière qu'aux procédures bien rodées déjà en place sur la base du traité douanier.

1 2 3 4 5

RS 0.631.112.514 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51); ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG; RS 514.511).

Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB; RS 946.202); ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens (OCB; RS 946.202.1).

Loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54); ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm; RS 514.541).

Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9.1991, p. 51); modifiée en dernier lieu par la directive 2008/51/CE (JO L 179 du 8.7.2008, p. 5).

5444

1.2

Déroulement et résultat des négociations

A l'automne 2010 et au printemps 2011, des représentants des deux Etats se sont réunis afin de mettre au point une proposition permettant un maintien de la circulation simplifiée d'armes à feu entre le Liechtenstein et la Suisse tout en tenant compte de la directive de l'UE sur les armes. La Suisse a accepté de participer à la recherche d'une solution à condition que celle-ci soit approuvée par l'UE. Cette dernière n'a pas soulevé d'objections à l'encontre de la procédure (cf. aussi ch. 5). Les représentants des deux Etats ont donc conclu un accord conforme aux exigences. Les négociations se sont achevées le 20 septembre 2011.

Le Conseil fédéral a approuvé l'accord le 19 octobre 2011. Etant donné que l'accord est soumis à l'approbation des Chambres fédérales mais qu'il s'agissait de garantir une circulation transfrontalière des armes à feu sans interruption dès l'entrée en vigueur de l'acquis de Schengen au Liechtenstein (19 décembre 2011), le Conseil fédéral a décidé de l'application provisoire du traité conformément à l'art. 7b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)6. Le jour même, il s'est adressé aux présidents des Chambres fédérales en leur demandant de consulter les commissions compétentes en vue d'une application provisoire de l'accord. Les Commissions de la politique de sécurité (CPS) ont approuvé ce projet respectivement le 15 (CPS du Conseil national) et le 21 novembre 2011 (CPS du Conseil des Etats). La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police (CCDJP) a été informée par écrit le 9 décembre 2011 au sujet de l'accord. Plus tôt dans l'année, le 28 septembre 2011, les représentants des bureaux cantonaux des armes avaient pris connaissance du projet lors de la séance du comité Armes et munitions.

L'accord a été signé le 6 décembre à Vienne par le chef de la police liechtensteinoise et le 8 décembre à Berne par le directeur de l'Office fédéral de la police. Il est appliqué à titre provisoire depuis le 19 décembre 2011.

1.3

Aperçu du contenu de l'accord

L'accord règle la circulation transfrontalière simplifiée d'armes à feu et de leurs éléments essentiels ou munitions entre le Liechtenstein et la Suisse. Par ailleurs, il fixe les compétences et les devoirs d'information des autorités compétentes des deux Etats pour ce qui est de l'introduction d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou munitions sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis un Etat contractant ou sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen. Cet accord est valable aussi bien pour l'introduction définitive que pour l'introduction provisoire dans le trafic des voyageurs.

Le chapitre I énonce le but et l'objet de l'accord, définit les termes utilisés dans le document et détermine quelles sont les autorités compétentes pour la mise en oeuvre de l'accord.

Le chapitre II fixe les procédures nécessaires pour l'introduction d'armes à feu sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis l'un des deux Etats contractants.

6

RS 172.010

5445

Le chapitre III détermine la marche à suivre pour l'introduction d'armes à feu sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen.

Enfin, les chapitres IV et V règlent la circulation d'armes à feu entre la Suisse et le Liechtenstein.

1.4

Appréciation

Le résultat des négociations tient compte des intérêts des deux parties et est l'expression de l'esprit de coopération et de bon voisinage qui lie les deux Etats contractants. L'accord représente une solution équilibrée: il respecte l'intérêt partagé des deux Etats de continuer à gérer la circulation transfrontalière d'armes à feu de la manière la plus pragmatique et la moins bureaucratique possible, comme cela était déjà le cas jusqu'ici avec le traité douanier. Une autre raison pour laquelle il convient d'éviter de compliquer ou de formaliser la circulation transfrontalière d'armes à feu est qu'il n'existe au Liechtenstein qu'un seul centre d'entraînement pour les armes à feu (petits calibres), raison pour laquelle les sociétés de tir et de chasse liechtensteinoises se sont associées aux centres en Suisse et les utilisent très souvent. L'accord prend cependant aussi en compte l'orientation imposée par la directive de l'UE sur les armes, qui s'applique aux deux pays étant donné leur association à Schengen. Cette directive exige un contrôle par les autorités de la circulation transfrontalière d'armes à feu entre les Etats contractants. Les Etats contractants sont parvenus à atteindre leur objectif, qui était de faire circuler les armes à feu de manière peu bureaucratique et pragmatique, en renonçant à l'établissement des documents suivants: autorisation, document de suivi pour l'introduction définitive, carte européenne d'arme à feu dans le trafic de voyageurs entre le Liechtenstein et la Suisse. De plus, les exigences de la directive de l'UE sur les armes sont elles aussi respectées: conformément aux dispositions de cette directive (autorisations, document de suivi, carte européenne d'arme à feu), le transfert d'armes à feu est possible entre deux Etats ayant adopté des dispositions différentes en la matière (notamment pour ce qui est de l'acquisition et de la possession). Il convient d'éviter que les droits nationaux respectifs sur les armes soient bafoués dans le cadre de l'introduction et de l'exportation d'armes. Etant donné que la Suisse et le Liechtenstein appliquent les mêmes dispositions légales régissant l'acquisition et la possession d'armes à feu, les réserves émises en matière d'autorisation des importations n'ont pas de raison d'être. De ce fait, la circulation transfrontalière d'armes
entre la Suisse et le Liechtenstein peut être considérée comme étant interne, à la condition toutefois que l'introduction des devoirs d'information s'appliquant à la circulation transfrontalière permette d'assurer un flux d'informations suffisant. L'accord permet de garantir cela (cf. aussi ch. 5.2).

1.5

Procédure de consultation

Conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation7, une procédure de consultation doit être menée pour les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l'art. 140, al. 1, let. b, ou sujets au référendum 7

RS 172.061

5446

prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution (Cst.)8. Selon le ch. 2, let. B, des lignes directrices du 30 août 2006 de la Chancellerie fédérale visant à consolider la pratique en matière de procédures de consultation sur les traités internationaux, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu'il s'agit de traités qui font l'objet d'une acceptation évidente au niveau politique et dont le contenu ne présente pas de changements significatifs. Le présent accord correspond bien à ces critères: son contenu se base en grande partie sur le traité douanier de 1923 et sur la directive de l'UE sur les armes, qui a été reprise par le Parlement et le peuple comme partie intégrante de l'acquis de Schengen dans le cadre des «accords bilatéraux II»9. Le présent accord définit quelles dispositions des deux bases légales susmentionnées s'appliquent dans des situations données. Ce faisant il s'inscrit dans la stratégie générale qui consiste à entretenir la relation privilégiée qui existe entre la Suisse et le Liechtenstein sur la base du traité douanier, tout en respectant les engagements, inhérents à l'association à Schengen, de ces deux pays. Dans ce contexte, l'acceptation au niveau politique était clairement acquise, raison pour laquelle on a pu renoncer à mener une procédure de consultation.

2

Commentaire des différents articles

Art. 1 à 3 L'accord a pour but de continuer à régler le plus simplement possible la circulation transfrontalière d'armes à feu, de leurs éléments essentiels et de munitions entre les Etats contractants tout en prenant en compte les dispositions du traité douanier et de la directive de l'UE sur les armes. Pour la circulation avec les Etats tiers qui ne sont pas liés à l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu, ainsi que pour les armes autres que les armes à feu, la réglementation actuelle sera conservée: sur la base du traité douanier, les dispositions du droit suisse resteront directement applicables à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes à feu, à l'exception de la procédure décrite aux chapitres IV et V. Les dispositions qui s'appliquent sont issues de la législation sur les armes, le matériel de guerre et le contrôle des biens. Les autorisations prévues par l'accord sont établies par les autorités compétentes suisses après consultation de la Landespolizei (art. 1, al. 3).

L'art. 2 définit les principaux termes utilisés dans l'accord. Par analogie avec l'art. 4, al. 2bis, LArm, tous les Etats liés à l'acquis de Schengen dans le domaine des armes à feu sont qualifiés, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein, d'«autres Etats Schengen» (art. 2, let. a). Les termes du droit sur les armes correspondent eux aussi aux termes utilisés dans les dispositions déjà connues dans la législation suisse sur les armes. Ainsi, le terme d'«arme à feu» (art. 2, let. c) correspond à celui qui est utilisé à l'art. 4, al. 1, let. a, LArm. Il en va de même pour «élément essentiel d'armes» à l'art. 1, al. 2, let. a, LArm ou à l'art. 3 OArm et pour «munition» (art. 2, let. e) qui correspond au terme utilisé à l'art. 4, al. 5, LArm.

Les autorités compétentes pour l'exécution du présent accord sont la Landespolizei au Liechtenstein et, en Suisse, l'Office central des armes de l'Office fédéral de la police et les bureaux cantonaux des armes (art. 3).

8 9

RS 101 FF 2004 5593

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Art. 4 L'introduction d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis l'un des deux Etats contractants doit se faire conformément aux dispositions de la directive de l'UE sur les armes. Pour ce qui est de l'introduction définitive sur le territoire d'un autre Etat Schengen depuis la Suisse ou le Liechtenstein, la procédure à suivre est celle de l'art. 11 de la directive de l'UE sur les armes. L'art. 22b LArm définit comme «document de suivi» l'autorisation établie par un Etat membre concernant l'introduction. Ce document est nécessaire non seulement pour exporter des armes à feu, mais également des éléments essentiels d'armes ou des munitions. La Landespolizei et l'Office central des armes se transmettent mutuellement les copies des documents de suivi qu'ils ont établis.

Art. 5 L'introduction provisoire d'une arme à feu et de ses munitions dans le trafic de voyageurs d'un autre Etat Schengen nécessite l'établissement d'une carte européenne d'arme à feu selon l'art. 12 de la directive de l'UE sur les armes. La carte européenne d'arme à feu est établie par les autorités compétentes des deux Etats contractants. Les dispositions qui s'appliquent pour la Suisse sont l'art. 25b LArm et l'art. 46 OArm. La carte européenne d'arme à feu n'est nécessaire que pour les armes à feu et leurs munitions.

Art. 6 Concernant l'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels et de munitions sur le territoire du Liechtenstein depuis un autre Etat Schengen, la pratique établie sera maintenue: sur la base du traité douanier, les dispositions du droit suisse resteront directement applicables pour l'importation d'armes à feu. L'Office central des armes continuera à établir les autorisations pour l'introduction définitive d'armes à feu sur le territoire du Liechtenstein. L'élément nouveau est que la Landespolizei devra dorénavant toujours être consultée avant l'établissement d'une autorisation.

Conformément à l'art. 13 de la directive de l'UE sur les armes, chaque Etat Schengen transmet toute information utile dont il dispose au sujet des transferts définitifs d'armes à feu à l'Etat membre vers le territoire duquel ces transferts sont effectués, comme indiqué sur le document de suivi. La Landespolizei réceptionne les communications de la
part d'autres Etats Schengen concernant l'introduction définitive d'armes sur le territoire du Liechtenstein et en transmet une copie à l'Office central des armes (art. 6, al. 2). Le but de cette procédure consiste à ce que les autorités suisses aient connaissance de toutes les armes à feu introduites sur le territoire douanier commun. Si aucune autorisation pour l'importation n'est encore parvenue à la Landespolizei au moment où elle réceptionne la communication, elle informe l'autre Etat Schengen de la nécessité d'un tel document (art. 6, al. 3). Selon l'art. 11, al. 4, de la directive de l'UE sur les armes, chaque Etat Schengen doit communiquer aux autres Etats membres une liste d'armes à feu pour lesquelles l'autorisation de transfert vers son territoire peut être donnée sans accord préalable. La Principauté de Liechtenstein ne fournira de déclaration à ce sujet aux autres Etats Schengen qu'avec l'accord de la Suisse (art. 6, al. 4).

5448

Art. 7 Pour l'introduction provisoire dans le trafic des voyageurs depuis un autre Etat Schengen sur le territoire du Liechtenstein, il est obligatoire de posséder une carte européenne d'arme à feu où l'arme en question et les munitions doivent être inscrites. S'il est impossible de prouver ­ par exemple avec une invitation ­ que l'introduction provisoire a lieu à des fins de chasse ou de sport, une autorisation supplémentaire établie par l'autorité suisse compétente est nécessaire.

Chap. IV et V En raison du traité douanier sur lequel se fonde ce territoire douanier, les dispositions légales suisses sont directement applicables au Liechtenstein, entre autres en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit d'armes à feu. Du point de vue de la législation sur les armes, les territoires de ces deux pays doivent être considérés comme étant un seul et même territoire. La situation entre la Suisse et le Liechtenstein est donc la même que celle qui prévaut en Suisse pour l'introduction d'armes d'un canton à un autre. Il n'est ainsi pas nécessaire d'établir des mécanismes de contrôle pour l'introduction d'armes. Le système en place depuis des décennies en matière de circulation transfrontalière d'armes à feu entre la Suisse et le Liechtenstein a fait ses preuves et est donc maintenu.

Art. 8 et 10 Contrairement à la réglementation générale prévue par la loi sur les armes concernant les transferts depuis la Suisse vers le Liechtenstein et inversement, ni autorisation ni document de suivi selon l'art. 11 de la directive de l'UE sur les armes ne sont nécessaires pour l'introduction définitive d'armes à feu, de leurs éléments essentiels ou de munitions dans le trafic des voyageurs (art. 8, al. 1, et 10, al. 1). Afin de répondre aux obligations en matière d'information prévues à l'art. 11, al. 2, de la directive de l'UE sur les armes, l'accord fixe un devoir d'information pour les autorités compétentes en matière d'armes en cas de transfert de domicile vers l'autre Etat contractant (art. 8, al. 2, et 10, al. 2) et d'acquisition d'armes à feu par des personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant (art. 8, al. 3, et 10, al. 3).

En cas de déplacement de domicile depuis la Suisse vers le Liechtenstein, la personne concernée doit communiquer les informations citées dans l'accord à la Landespolizei.
Il s'agit non seulement du nom et de l'adresse de toutes les personnes concernées, du lieu de destination des armes, d'informations concernant le type d'armes, ainsi que le fabricant et la désignation des armes, des éléments essentiels d'armes ou de munitions, mais aussi des modalités prévues pour le transport. La Landespolizei transmet ces données à l'Office central des armes dans les plus brefs délais. Ce dernier informe au plus vite l'autorité compétente de l'ancien lieu de domicile (art. 8, al. 2).

Si une personne domiciliée au Liechtenstein acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme en Suisse, l'autorité cantonale compétente transmet dans les plus brefs délais à la Landespolizei une copie du document légal transmis par l'aliénateur (autorisation exceptionnelle, permis d'acquisition d'armes, contrat; art. 8, al. 3).

En cas de déplacement de domicile depuis le Liechtenstein vers la Suisse, la communication d'informations requise doit être adressée à l'autorité compétente en matière d'armes du nouveau canton de domicile, qui transmet ces données à la Landespolizei dans les plus brefs délais (art. 10, al. 2).

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Si une personne domiciliée en Suisse acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme au Liechtenstein, la Landespolizei transmet dans les plus brefs délais à l'autorité compétente en matière d'armes du canton de domicile de la personne concernée et à l'Office central des armes une copie du document légal transmis par l'aliénateur (autorisation exceptionnelle, permis d'acquisition d'armes, contrat; art. 10, al. 3).

Art. 9 et 11 Les deux Etats contractants n'exigent pas de carte européenne d'arme à feu pour l'introduction provisoire d'armes à feu et des munitions correspondantes dans le trafic des voyageurs (art. 9, al. 1, et 11, al. 1). Cette mesure vise notamment à simplifier la procédure pour les tireurs sportifs du Liechtenstein qui font partie d'une société de tir suisse et à supprimer les coûts inutiles. Si des armes à feu sont provisoirement transportées dans le trafic des voyageurs depuis la Suisse ou le Liechtenstein à destination d'un autre Etat Schengen, le port d'une carte européenne d'arme à feu est obligatoire, conformément aux dispositions de la directive de l'UE sur les armes (art. 9, al. 2, et 11, al. 2).

3

Conséquences

L'accord n'a aucune répercussion notoire en termes de finances ou de personnel pour la Confédération ou les cantons. En n'introduisant pas d'obligation d'autorisation pour le transfert d'armes à feu entre les deux Etats contractants, on renonce certes d'une part à percevoir un émolument pour l'octroi des autorisations. D'autre part, l'accord prévoit une intensification de l'échange d'informations entre les autorités compétentes, notamment lorsque des personnes déplacent leur lieu de domicile d'un Etat contractant à l'autre. Cela entraînera une charge de travail supplémentaire.

Mais on estime actuellement que le nombre de cas ne sera pas trop important, n'entraînant qu'une cinquantaine de communications de changement de domicile par an. En n'introduisant pas d'obligation d'autorisation, on évite d'augmenter la charge de travail sur le plan administratif, car il ne sera pas nécessaire d'établir des documents de suivi et des cartes européennes d'armes à feu. La charge de travail supplémentaire devrait donc être faible dans l'ensemble. Les premières expériences faites par l'Office central des armes depuis l'application à titre provisoire de l'accord viennent corroborer ces estimations.

4

Programme de la législature

Le présent projet n'est annoncé ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201110, ni dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201111. Il répond toutefois à un objectif politique incontesté, à savoir consolider nos relations avec nos Etats voisins.

Pour cela, l'accord tient autant que possible compte du traité douanier bilatéral conclu entre la Suisse et le Liechtenstein dans le domaine des armes à feu, qui sert 10 11

FF 2008 639 FF 2008 7745

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de base pour la circulation transfrontalière d'armes à feu, et permet ainsi de poursuivre la coopération étroite et pragmatique qui prévaut entre les deux Etats. L'urgence particulière du projet est expliquée au ch. 5.4.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, Cst., selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier des traités internationaux. En vertu de l'art. 166, al. 2, Cst., il appartient à l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement12; art. 7a, al. 1, LOGA).

5.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L'accord a été élaboré en tenant compte des dispositions de la directive de l'UE sur les armes, qui s'applique tant à la Suisse qu'au Liechtenstein comme une partie de l'acquis de Schengen. L'introduction d'armes à feu depuis la Suisse ou le Liechtenstein vers un autre Etat Schengen a lieu conformément à la directive de l'UE sur les armes, tout comme l'introduction depuis un autre Etat Schengen vers le Liechtenstein. Dans les deux cas, un document de suivi (introduction définitive) ou une carte européenne d'arme à feu (introduction provisoire dans le trafic des voyageurs) est nécessaire. Pour la circulation d'armes à feu entre la Suisse et le Liechtenstein, l'établissement de documents de suivi et de cartes européennes d'arme à feu n'est toutefois pas requis. Cette divergence apparente par rapport à la réglementation de la directive de l'UE sur les armes se justifie pour les raisons suivantes: Les dispositions de la directive de l'UE sur les armes concernant le transfert transfrontalier d'armes à feu (document de suivi, carte européenne d'arme à feu) considèrent implicitement que des armes à feu sont transférées entre deux territoires nationaux qui ont adopté des dispositions différentes en matière d'armes (notamment pour ce qui est de l'acquisition et de la possession). Car c'est seulement dans cette éventualité que les dispositions en matière d'importation prennent un sens: il convient d'éviter que les droits nationaux respectifs sur les armes soient bafoués dans le cadre de l'introduction et de l'exportation d'armes. Lorsque deux Etats, comme c'est le cas pour la Suisse et le Liechtenstein en vertu du traité douanier, appliquent des dispositions identiques en matière de droit sur les armes (concernant l'acquisition et la possession d'armes à feu et leur importation en relation avec des Etats tiers), les réserves requises par la directive de l'UE sur les armes pour ce qui est des autorisations d'introduction n'ont plus de raison d'être dans la mesure où il s'agit d'une situation interne. Le risque de contourner les règles étant inexistant, le territoire douanier commun peut être considéré comme un territoire unique du point de vue du droit sur les armes dans le sens où les mêmes dispositions sont appliquées 12

RS 171.10

5451

en Suisse et au Liechtenstein et que les autorités compétentes s'informent mutuellement, en vertu du présent accord, lors de l'acquisition d'armes à feu par des personnes domiciliées dans l'un des Etats contractants et lors de leur déplacement de domicile. La situation qui prévaut entre la Suisse et le Liechtenstein ne se distingue pas tellement de celle qui existe au sein de la Suisse (introduction d'armes d'un canton à l'autre). Même si la directive de l'UE sur les armes ne prévoit pas de disposition explicite concernant des exceptions pouvant justifier expressément la solution convenue entre la Suisse et le Liechtenstein, on peut estimer à la lumière de ces considérations que les consignes de la directive de l'UE sur les armes ne requièrent pas d'application en l'espèce.

Dans le cadre de son évaluation Schengen de mars 2011, le Liechtenstein a informé l'UE et ses Etats membres de la procédure envisagée avec la Suisse dans le domaine des armes à feu. L'UE n'a pas émis d'objections par rapport à cette solution eu égard à la relation privilégiée qui existe entre la Suisse et le Liechtenstein sur la base du traité douanier.

5.3

Forme de l'acte

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de dispositions légales (ch. 3). En vertu de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Par ailleurs, sont réputées importantes les règles de droit qui, sur la base de l'art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale.

Le présent accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit (cf.

par ex. art. 8 et 10). L'arrêté fédéral portant approbation du présent accord doit donc être soumis au référendum facultatif conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

5.4

Application à titre provisoire

En vertu de l'art. 7b, al. 1, LOGA, si l'approbation d'un traité international relève de l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

Le Conseil fédéral est d'avis que les conditions de la sauvegarde des intérêts essentiels de la Suisse sont remplies. Comme indiqué dans le préambule, il s'agit de maintenir la longue tradition d'amitié et de coopération entretenue avec le Liechtenstein qui, fondée sur le traité douanier, perdure depuis des décennies. Il s'agit également d'assurer la mise en oeuvre pragmatique de la directive de l'UE sur les armes, contraignante pour les deux parties. L'introduction d'obstacles bureaucratiques supplémentaires dans une région empreinte d'une longue tradition de coopération transfrontalière n'aurait suscité que de l'incompréhension des deux côtés de la frontière.

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Quant à l'urgence particulière, elle s'explique du point de vue du Conseil fédéral par le fait que le bon déroulement de la circulation transfrontalière d'armes à feu entre le Liechtenstein et la Suisse doit être garanti dès le début de la coopération opérationnelle avec le Liechtenstein dans le cadre de Schengen. Si l'on avait renoncé à appliquer l'accord à titre provisoire, cela aurait signifié que les prescriptions de la loi sur les armes (art. 22b, 25a et 25b LArm) auraient dû être mises en oeuvre jusqu'à l'adoption de l'accord par le Parlement, sans tenir compte des relations entre la Suisse et le Liechtenstein, ce qui aurait grandement compliqué la circulation transfrontalière des armes à feu. L'application à titre provisoire de l'accord garantit donc aussi une transition en douceur concernant la circulation des armes à feu entre la Suisse et le Liechtenstein après le 19 décembre 2011 et renforce en même temps la sécurité juridique des citoyens.

Le Conseil fédéral a donc décidé d'appliquer provisoirement l'accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la circulation transfrontalière d'armes à feu à partir du 19 décembre 2011. Les Commissions compétentes des Chambres fédérales (CPS) ont été consultées les 15 et 21 novembre 2011, conformément à l'art. 152, al. 3bis, LParl.

Selon l'art. 7b, al. 2, LOGA, l'application à titre provisoire prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné. En soumettant le présent message, le Conseil fédéral a donc tenu le délai prescrit.

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