Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République du Kosovo concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 27 octobre 2011 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Préambule La Confédération suisse et la République du Kosovo, désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique et le développement durable des deux Etats, convaincus que ces objectifs sont réalisables sans porter atteinte aux normes d'application générale relatives à la santé, à la sécurité, au travail et à l'environnement, visant à encourager les investisseurs au respect des normes et principes de responsabilité sociale des entreprises internationalement reconnus, sont convenus de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissement» désigne toutes les catégories d'avoirs ayant les caractéristiques d'un investissement, telles que l'engagement de capitaux ou d'autres ressources, l'attente d'un gain ou d'un bénéfice, ou la prise en charge d'un risque, établis ou acquis par un investisseur d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, y compris: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous droits liés, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b) les sociétés ou les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;

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(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique, à l'exception des créances découlant exclusivement de contrats commerciaux pour la vente de biens et de services; (d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de commerce ou de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle; (e) les droits conférés par la loi, par contrat ou par décision d'une autorité tels que concessions, licences, autorisations et permis.

La modification de la forme sous laquelle des avoirs ont été investis ou réinvestis n'affecte pas leur caractère d'investissements.

(2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante: (a) les personnes physiques qui, conformément à la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux. Ne sont pas incluses les personnes physiques possédant la nationalité des deux Parties Contractantes, à moins que ces personnes n'aient été au moment de l'investissement et depuis lors domiciliées hors du territoire de la Partie Contractante sur lequel l'investissement a été établi ou acquis.

(b) les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes et autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante.

(c) les personnes morales qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette Partie Contractante, mais qui sont détenues ou effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des personnes morales, respectivement selon les let. (a) et (b) ci-dessus.

(3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d'un investissement et englobe en particulier les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances ainsi que tous autres paiements et rémunérations, y compris les paiements en nature.

(4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, sur lequel celle-ci exerce sa juridiction et ses droits souverains, conformément au droit international.

Art. 2

Champ d'application

Le présent Accord est applicable aux investissements établis ou acquis sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Le présent Accord n'est cependant pas applicable aux créances ou différends nés d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

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Art. 3

Promotion, admission

(1) Chaque Partie Contractante encourage, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle a admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivre, conformément à ses lois et règlements, tous les permis et autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris les autorisations requises pour les activités des cadres dirigeants et des spécialistes choisis par l'investisseur.

(3) Chaque Partie Contractante publie sans délai ou rend publiquement accessible de toute autre manière ses lois et règlements, de même que les accords internationaux qui sont en mesure d'affecter les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Art. 4

Protection, traitement

(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie Contractante se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable, et jouissent d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire de l'autre Partie Contractante. Aucune Partie Contractante n'entrave par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement ou l'aliénation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante accorde sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(3) Chaque Partie Contractante accorde sur son territoire aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, en ce qui concerne le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur en cause étant déterminant.

(4) Le traitement visé aux al. 2 et 3 ne comprend pas les avantages particuliers accordés par une Partie Contractante aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu d'un accord existant ou futur établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d'un accord existant ou futur pour éviter la double imposition.

(5) Il est entendu que le traitement de la nation la plus favorisée visé aux al. 2 et 3 ne s'applique pas aux mécanismes de règlement des différends en matière d'investissement prévus par d'autres accords internationaux relatifs à l'investissement conclus par la Partie Contractante concernée.

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Art. 5

Expropriation, indemnisation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prend, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante (ci-après «expropriation»), si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, effective et adéquate. L'indemnité est équivalente à la valeur loyale et marchande de l'investissement immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant, fixée en accord avec les critères d'évaluation reconnus. Le montant de l'indemnité, incluant un intérêt au taux commercial en vigueur à partir de la date de la dépossession jusqu'à la date du paiement, sera versé sans retard, sera pleinement et entièrement réalisable dans une monnaie librement convertible et sera librement transférable.

(2) Sans préjudice de l'art. 11 (Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante), la conformité aux prescriptions légales comprend le droit de l'investisseur d'une Partie Contractante, qui déclare être touché par une expropriation par l'autre Partie Contractante, de faire procéder au prompt examen de son cas par une autorité judiciaire ou une autre autorité compétente et indépendante de cette Partie Contractante, y compris l'estimation de son investissement et le paiement d'une indemnité conformément aux principes énoncés dans le présent article.

Art. 6

Indemnisation des pertes

(1) L'investisseur d'une Partie Contractante qui a subi des pertes liées à son investissement dans le territoire de l'autre Partie Contractante dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence, révolution, rébellion, troubles civils ou tout autre événement similaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficient, de la part de cette Partie Contractante, d'un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l'investisseur étant déterminant, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.

(2) Sans préjudice de l'al. (1), chaque Partie Contractante accorde à l'investisseur de l'autre Partie Contractante qui, dans l'une des situations visées par cet alinéa, subit une perte sur son territoire du fait (a) de la réquisition de l'investissement ou d'une partie de celui-ci par ses forces ou ses autorités, ou (b) de la destruction de son investissement ou d'une partie de celui-ci par ses forces ou ses autorités, qui n'était pas requise par la situation, une restitution ou une indemnisation qui, dans les deux cas, sera prompte, adéquate et effective et, s'agissant de l'indemnisation, se conformera à l'art. 5 du présent Accord.

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Art. 7

Libre transfert

(1) Chaque Partie Contractante veille à ce que tous les paiements afférents aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire puissent être transférés dans son territoire et hors de celui-ci sans restriction ni délai et dans une monnaie librement convertible. Ces transferts incluent: (a) le capital initial et les apports supplémentaires de capitaux nécessaires au maintien ou au développement de l'investissement; (b) les revenus; (c) les montants liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour l'investissement; (d) les montants destinés à couvrir les frais de management de l'investissement; (e) les redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'art. 1, al. (1), let. (c), (d) et (e), du présent Accord; (f) les recettes et autres rémunérations de personnel engagé de l'étranger en rapport avec l'investissement; (g) le produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l'investissement, y compris les plus-values éventuelles; (h) les paiements découlant du règlement d'un différend.

(2) A moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'investisseur, chaque Partie Contractante veille à ce que l'investisseur puisse effectuer ces transferts au taux de change applicable à la date du transfert conformément aux règles de change en vigueur de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

Art. 8

Subrogation

Si l'investisseur d'une Partie Contractante reçoit d'un assureur admis conformément à la législation de cette Partie Contractante un paiement en vertu d'un contrat d'assurance contre des risques non commerciaux, l'autre Partie Contractante reconnaît la cession des droits ou créances de l'investisseur à l'assureur, et le droit de ce dernier d'exercer ces droits ou de faire valoir ces créances par voie de subrogation dans la même mesure que le cédant.

Art. 9

Conditions plus favorables

Si des dispositions de la législation d'une Partie Contractante et la pratique judiciaire et administrative y relative, des engagements spécifiques pris en relation avec un investissement ou des obligations internationales applicables entre les Parties Contractantes contiennent une règle, générale ou spéciale, accordant aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, celle-ci prévaut sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.

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Art. 10

Autres engagements

Chaque Partie contractante se conforme à tout engagement écrit, y compris les engagements pris par ses entités sous-fédérales, ses autorités locales et toute autre entité agissant dans l'exercice de l'autorité publique, auquel il a spécifiquement été souscrit à l'égard d'un investissement d'un investisseur de l'autre Partie Contractante, et auquel l'investisseur pouvait se fier de bonne foi en effectuant ou en modifiant l'investissement.

Art. 11

Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Sans préjudice de l'art. 12 (Différends entre les Parties Contractantes), les différends entre un investisseur d'une Partie Contractante et l'autre Partie Contractante relatifs à un investissement du premier sur le territoire de cette dernière et qui sont basés sur une violation alléguée d'obligations du présent Accord sont, dans la mesure du possible, réglés à l'amiable par voie de consultations sur demande écrite de l'une des parties au différend (ci-après «parties au différend»).

(2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande écrite de les engager, l'investisseur peut soumettre le différend soit aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie contractante concernée, soit à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur a le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965 (ci-après la «Convention CIRDI»)1; (b) le Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, si l'une des Parties Contractantes n'est pas membre de la Convention CIRDI; ou (c) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, sera constitué conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

(3) Chaque Partie Contractante donne son consentement irrévocable et inconditionnel à la soumission à l'arbitrage international de tout différend relatif à un investissement conformément à l'al. (2).

(4) Le choix de la procédure d'arbitrage international opéré en vertu de l'al. (2) par l'investisseur est définitif.

(5) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique ni n'intentera de procédure internationale en relation avec un différend soumis à l'arbitrage international par un investisseur conformément à l'al. (2), sauf au cas où l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

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(6) A la demande de l'une des parties au différend, la procédure d'arbitrage en vertu du présent article se déroulera dans un pays partie à la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, établie à New York le 10 juin 19582.

(7) La Partie Contractante concernée ne peut, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'une assurance, une indemnité couvrant tout ou partie de la perte ou du dommage subi.

(8) Tout tribunal arbitral établi en vertu de l'al. (2) tranchera le différend conformément au présent Accord et aux dispositions de droit international applicables.

(9) La sentence arbitrale sera obligatoire et ne pourra faire l'objet d'un appel ou d'un recours autre que ceux prévus par la Convention CIRDI ou les règles sur lesquelles la procédure arbitrale choisie par l'investisseur est basée. La sentence sera exécutée sans retard par les Parties Contractantes et sera considérée comme un jugement définitif et exécutoire conformément à la législation de la Partie Contractante concernée.

Art. 12

Différends entre les Parties Contractantes

(1) Les différends entre les Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par voie de consultations directes. Si les Parties Contractantes parviennent à s'entendre sur une question controversée, un accord écrit pourra être conclu en relation avec l'interprétation ou l'application d'une disposition du présent Accord et aura force obligatoire à l'égard de tout tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord.

(2) Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la demande de consultations, le différend sera soumis, à la requête de l'une des Parties Contractantes, à l'arbitrage.

(3) Chaque Partie Contractante désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président, qui sera ressortissant d'un Etat tiers. Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder à cette désignation dans les deux mois dès la requête d'arbitrage, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Secrétaire Général du CIRDI. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une des Parties Contractantes, par le Secrétaire Général du CIRDI.

(4) Si le Secrétaire Général du CIRDI est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Président de la Cour internationale de justice. Si le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contrac-

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tantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(5) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Le tribunal tranchera le différend conformément au présent Accord et aux dispositions de droit international applicables. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie Contractante.

(6) Chaque Partie Contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation à la procédure arbitrale. Les frais du Président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties Contractantes, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

Art. 13

Consultations

Chaque Partie Contractante pourra proposer à l'autre Partie Contractante des consultations sur toute matière autre qu'un différend relatif au présent Accord. Ces consultations auront lieu aux lieu et date convenus par la voie diplomatique.

Art. 14

Dispositions finales

(1) Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la deuxième notification confirmant que les formalités légales requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies par les deux Parties Contractantes.

(2) Le présent Accord reste valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois avant l'expiration de cette période, il est considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite.

(3) En cas de dénonciation du présent Accord notifiée par écrit, les dispositions des art. 1 à 12 continuent de s'appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements effectués avant la date effective de dénonciation, sauf si une durée plus longue a été spécifiquement convenue.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Pristina, le 27 octobre 2011, en deux originaux, chacun en français, en albanais, en serbe et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République du Kosovo:

Krystyna Marty

Mimosa Kusari-Lila

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