Texte original

Protocole modifiant la Convention entre la Suisse et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole additionnel y relatif, signés à Berne le 26 septembre 1974 Conclu le 25 juin 2012 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et la République portugaise, désireuses de conclure un Protocole modifiant la Convention entre la Suisse et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune2, signée à Berne le 26 septembre 1974 (ci-après, «la Convention») et le protocole additionnel y relatif signé à Berne le 26 septembre 1974 (ci-après, «le Protocole additionnel»), sont convenues des dispositions suivantes: Art. I Le par. 1 et le par. 3, let. a de l'art. 2 (Impôts visés) de la Convention sont supprimés et remplacés par le par. 1 et le par. 3, let. a. suivants: «1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.» «3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

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en ce qui concerne le Portugal: (i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques («Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ­ IRS»); (ii) l'impôt sur les sociétés («Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas ­ IRC»); et (iii) l'impôt additionnel sur l'impôt sur les sociétés («Derramas»); (ci-après désignés «impôt portugais»);

FF 2012 ...

RS 0.672.965.41

2012-2212

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Modification la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Prot. avec le Portugal

Art. II Le libellé de la let. b du par. 1 de l'art. 3 (Définitions générales) de la Convention est remplacé comme suit: «b) le terme «Portugal», employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République portugaise conformément au droit international et à la législation portugaise, y compris les eaux intérieures et la mer territoriale ainsi que toute autre zone sur laquelle, la République portugaise exerce des droits souverains ou sa juridiction.» Art. III 1. Le titre de l'art. 4 (Domicile fiscal) de la Convention est supprimé et remplacé par le terme «Résident».

2. Le par. 4 de l'art. 4 (Résident) de la Convention est supprimé.

Art. IV La dernière phrase du par. 3 de l'art. 6 (Revenus immobiliers) de la Convention est supprimée.

Art. V Le libellé de l'art. 9 (Entreprises associées) de la Convention devient le par. 1 de cet article. Un nouveau par. 2 y est ajouté au par 1, comme suit: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices, s'il admet que l'ajustement effectué par le premier Etat est justifié à la fois quant au principe et au montant. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention, et si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.» Art. VI 1. Le par. 2 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par les par. 2 et 3 suivants: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

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a)

5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b)

15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, a)

les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat si le bénéficiaire effectif est la Banque du Portugal ou la Banque nationale suisse;

b)

les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, lorsque la société qui reçoit ces dividendes détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes, pendant au moins deux ans, et que ces deux sociétés sont assujetties à l'impôt sans bénéficier d'une exonération des impôts visés à l'art. 2 de la Convention et qu'aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet Etat tiers et que ces deux sociétés revêtent la forme d'une société de capitaux.»

2. Le par. 3 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par le par. 4 suivant: «4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident. Ce terme inclut également les bénéfices attribués conformément à un accord de participation aux bénéfices («associação em participação»).» 3. Les par. 4 et 5 de l'art. 10 (Dividendes) de la Convention sont supprimés et remplacés par les par. 5 et 6 suivants: «5. Les dispositions des par. 1 et 2 et la let. b) du par. 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice 8483

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des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.» Art. VII 1. Les par. 2, 3 et 4 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention sont supprimés et remplacés par les par. 2, 3, 4 et 5 suivants: «2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat: a)

si ces intérêts sont payés par le premier Etat ou par l'une des subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou par sa banque centrale; ou si

b)

ces intérêts sont tirés par l'autre Etat ou par l'une des subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou par sa banque centrale, en tant que bénéficiaire effectif.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent ces revenus.

5. Les dispositions des par. 1 et 2 et 8 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.» 2. L'actuel par. 5 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention devient par. 6 et l'expression «subdivision politique» est supprimée et remplacée par «subdivision politique ou administrative».

3. L'actuel par. 6 de l'art. 11 (Intérêts) de la Convention devient par. 7.

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4. Un nouveau par. 8 est ajouté à l'art. 11 (Intérêts) de la Convention: «8. Nonobstant les par. 1 et 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés entre des sociétés associées ne sont pas imposés dans l'Etat de la source lorsque ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 pour cent pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et qu'une société a sa résidence fiscale dans un Etat contractant et que l'autre société a sa résidence fiscale dans l'autre Etat contractant et qu'aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés est un résident de cet Etat tiers et que toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts, et que chacune revêt la forme d'une société de capitaux.» Art. VIII 1. Les par. 3 et 4 de l'art. 12 (Redevances) de la Convention sont supprimés et remplacés par les par. 3 et 4 suivants: «3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour émissions de radio ou télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des par. 1, 2 et 7 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14,
suivant les cas, sont applicables.» 2. Au par. 5 de l'art. 12 (Redevances) l'expression «subdivision politique» est supprimée et remplacée par «subdivision politique ou administrative».

3. Un nouveau par. 7 est ajouté à l'art. 12 (Redevances) de la Convention: «7. Nonobstant les par. 1 et 2, les redevances provenant d'un Etat contractant et payées entre des sociétés associées ne sont pas imposées dans l'Etat de la source lorsque ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 pour cent pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 pour cent dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et qu'une société a sa résidence fiscale dans un Etat contractant et que l'autre société a sa résidence fiscale dans l'autre Etat contractant et qu'aux termes d'une conven8485

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tion en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, aucune de ces sociétés est un résident de cet Etat tiers et que toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements de redevances, et que chacune revêt la forme d'une société de capitaux.» Art. IX Le par. 3 de l'art. 13 (Gains en capital) de la Convention est supprimé et remplacé par les par. 3 et 4 suivants: «3. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.» Art. X L'art. 16 (Tantièmes) de la Convention est supprimé et remplacé par l'art. 16 suivant: «Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou d'un autre organe similaire, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.» Art. XI Le libellé de l'art. 17 (Artistes et sportifs) de la Convention devient par. 1 de cet art..

Un nouveau par. 2 est introduit après le par. 1 comme suit: «2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.» Art. XII L'art. 19 (Fonctions publiques) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art. 19 suivant: «1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans

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l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: a)

possède la nationalité de cet Etat, ou

b)

n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.» Art. XIII 1. Le nouveau par. 2 suivant est introduit après le par. 1 de l'art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention: «2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Portugal reçoit sont exempts d'impôt au Portugal, le Portugal peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.» 2. Les présents par. 2, 3 et 4 de l'art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention sont désormais numérotés par. 3, 4 et 5. La phrase suivante est ajoutée au nouveau par. 3 de l'art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention: «Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 3 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains au Portugal.» 3. Le présent par. 5 de l'art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention est supprimé.

Art. XIV 1. Le nouveau par. 4 suivant est inséré après le par. 3 de l'art. 24 (Non discrimination) de la Convention et les par. 4 et 5 actuels sont désormais numérotés par. 5 et 6: «4. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier 8487

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Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.» Art. XV Un nouvel art. 25bis (Echange de renseignements) est ajouté après l'art. 25 de la Convention comme suit: «Art. 25bis

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat 8488

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contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Dans le cas de la Suisse, aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales requises ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations citées dans le présent paragraphe.» Art. XVI L'art. 27 (Extension territoriale) de la Convention est supprimé et remplacé par le nouvel art. 27 suivant: «Art. 27

Droit aux avantages conventionnels

1. Il est entendu que la législation et les procédures internes des Etats contractants concernant l'abus de droit sont applicables pour combattre un tel abus s'agissant des dispositions de la Convention.

2. Il est entendu que les avantages prévus dans la Convention ne sont pas accordés à un résident d'un Etat contractant qui n'est pas le bénéficiaire effectif des revenus provenant de l'autre Etat contractant.

3. Il est entendu que les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas si le but principal de toute personne concernée par la création ou l'assignation d'un bien ou d'un droit au titre duquel les revenus sont payés est de profiter des avantages de ces dispositions par le biais de cette création ou assignation.» Art. XVII 1. Les nouveaux par. 2, 3 et 4 sont insérés après le par. 1 du Protocole additionnel de la Convention: «2. En ce qui concerne l'art. 6 de la Convention, il est entendu que ses dispositions sont aussi applicables aux revenus provenant de biens (personnels) mobiliers liés aux biens immobiliers ainsi que de la fourniture de services d'entretien ou de gestion de biens immobiliers.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1 et du par. 2, let. b de l'art. 10 de la Convention, les dividendes tirés en tant que bénéficiaire effectif par un fonds de pension, résident d'un Etat Contractant, dans lequel participent des personnes physiques en vue d'assurer la prévoyance retraite, invalidité et survivants, lorsque ce fonds de pension est établi, reconnu à des fins fiscales et surveillé conformément aux lois de cet Etat contractant, sont imposables dans l'autre Etat contractant dont la société qui

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paie les dividendes est un résident et conformément à la législation de cet autre Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes.

4. Les dispositions des par. 2 et 3 de l'art. 10 de la Convention et les dispositions du par. 3 du Protocole additionnel n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations fixées par les dispositions mentionnées dans le présent paragraphe.» 2. L'actuel par. 2 du Protocole additionnel de la Convention est numéroté désormais par. 5 et, dans ce par., l'expression «par. 5 de l'art. 10» est supprimée et remplacée par «par. 6 de l'art. 10».

3. Le nouveau par. 6 suivant est ajouté au Protocole additionnel de la Convention: «6. En ce qui concerne le par. 3 de l'art. 12 de la Convention, il est entendu que les paiements relatifs aux logiciels (software) tombent sous la définition des «redevances» lorsqu'une part inférieure à la totalité des droits sur les logiciels est transférée, soit lorsque les paiements sont effectués au titre de la concession de l'usage d'un droit d'auteur de logiciel à des fins d'exploitation commerciale (à l'exception de paiements au titre du droit de distribuer des copies standardisées de logiciels, qui ne comprend pas le droit soit de les personnaliser soit de les reproduire), soit s'ils se rapportent à des logiciels acquis pour l'usage industriel ou commercial de l'acquéreur, lorsque, dans ce dernier cas, les logiciels ne sont pas totalement standardisés mais adaptés à l'acquéreur.» 4. Un nouveau par. 7 est ajouté au Protocole additionnel de la Convention: «7. S'agissant du par. 8 de l'art. 11 et du par. 7 de l'art. 12 de la Convention, il est entendu que le Protocole de modification ne sera pas applicable avant le 1er juillet 2013.» 5. Le par. 3 du Protocole additionnel de la Convention est supprimé et le nouveau par. 8 suivant est ajouté: «8. Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 (Pensions) et 19 (Fonctions publiques) de la Convention couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.» 6. Le nouveau par. 9 suivant est ajouté au Protocole additionnel de la Convention: «9. Si après
la date de signature du présent Protocole de modification de la Convention, le Portugal accepte d'introduire une clause d'arbitrage dans une convention contre les doubles impositions conclue avec un Etat tiers, les autorités compétentes portugaises et suisses peuvent se consulter en vue de discuter l'adjonction à l'art. 25 (Procédure amiable) de la Convention d'un genre similaire de clause de résolution des conflits.» 7. Le nouveau par. 10 suivant est ajouté au Protocole additionnel de la Convention: «10. En ce qui concerne l'art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention: 8490

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a)

Il est entendu que l'Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la présente lettre b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les dispositions (i) à (v) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

c)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

d)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

8. Le présent par. 4 du Protocole additionnel de la Convention devient désormais par. 11.

Art. XVIII 1. Le présent Protocole de modification entrera en vigueur cinq jours après la date de réception de la dernière des notifications, par écrit et par voie diplomatique, confirmant l'achèvement des procédures internes requises dans chaque Etat contractant.

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2. Les dispositions du présent Protocole de modification sont applicables: a)

au Portugal (i) aux impôts perçus à la source dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole de modification est entré en vigueur; (ii) aux autres impôts, sur des revenus afférents aux années civiles commençant dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole de modification est entré en vigueur;

b)

en Suisse

c)

(i)

aux impôts perçus à la source sur des revenus dus dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification;

(ii)

aux autres impôts pour les années fiscales commençant dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification;

s'agissant du nouvel art. 25bis (Echange de renseignements) de la Convention, aux demandes de renseignements effectuées dès la date d'entrée en vigueur en ce qui concerne des renseignements afférents aux périodes fiscales commençant dès le premier jour de janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de ce Protocole de modification.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole de modification.

Fait en deux exemplaires à Lisbonne, le 25 juin 2012, en langues française et portugaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République portugaise:

Lorenzo Schnyder von Wartensee Ambassadeur de Suisse à Lisbonne

Paulo de Faria Lince Núncio Secrétaire d'Etat aux Affaires fiscales

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