12.075 Message portant approbation des accords conclus avec la France et le CERN sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation du 10 octobre 2012

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous priant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation: ­

du Protocole d'amendement du 18 octobre 2010 de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, conclue le 13 septembre 1965, et

­

de l'Accord du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

10 octobre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-1039

7839

Condensé Le présent message vise la ratification de deux accords que la Suisse a conclus avec la France et le CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire) pour déterminer le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational.

Contexte Le CERN est une organisation internationale essentielle aussi bien dans le domaine scientifique que dans le cadre de la politique d'Etat hôte de la Suisse, notamment en lien avec la Genève internationale. Il importe donc de créer les conditions nécessaires au fonctionnement optimal de cette organisation. Le CERN, dont le siège est à Genève, est la seule organisation intergouvernementale dont le domaine s'étend à la fois sur les territoires suisse et français.

La France et la Suisse ont conclu, le 13 septembre 1965, une Convention relative à l'extension en territoire français du domaine du CERN. Ladite Convention règle notamment les questions de droit applicable, de compétence des autorités françaises et suisses (en particulier en matière douanière) ainsi que de passage des personnes et des biens. Elle prévoit à son article II le principe de territorialité du droit en ces termes: «les lois et règlements de la Confédération suisse et ceux de la République française sont applicables, pour les premiers à la partie du domaine de l'Organisation qui est située en territoire suisse et les seconds à la partie du domaine de l'Organisation qui est située en territoire français».

Le CERN conclut de nombreux contrats de prestations de services avec des entreprises pour des activités telles que le gardiennage et la sécurité, la construction, l'entretien d'installations techniques, le nettoyage et le transport. En vertu du principe de territorialité du droit, ces entreprises devraient appliquer à chaque travailleur le droit suisse pour la période de travail effectuée sur le territoire suisse et le droit français pour le temps passé sur la partie française du domaine. Ainsi, un travailleur peut être soumis, au cours d'une même journée ou semaine de travail, alternativement à des droits différents; les travailleurs d'une même entreprise peuvent être soumis à des conditions de travail différentes, selon le lieu de leur activité sur le domaine du CERN.
Cette situation juridique complexe est source de conflits sociaux, compte tenu des différences importantes qui existent entre les deux droits français et suisse. Des manifestations et des mouvements de grève paralysent régulièrement les activités du CERN. Ce dernier a donc invité les deux Etats hôtes à réexaminer la situation juridique des activités des entreprises intervenant sur son domaine.

7840

Contenu du projet Les négociations menées en la matière entre la Suisse (y inclus des représentants du canton de Genève), la France et le CERN ont abouti aux deux accords annexés au présent message. Ils prévoient une renonciation partielle à l'application du principe de territorialité du droit: par dérogation à ce principe, le droit applicable aux activités de prestations de services conduites par des entreprises sur le domaine du CERN et revêtant un caractère transnational sera déterminé en fonction de la localisation de la part prépondérante prévisible de l'activité à effectuer sur la partie du domaine située sur le territoire de l'un des deux Etats hôtes.

7841

Table des matières Condensé

7840

1 Introduction 1.1 Le CERN 1.2 Contexte 1.3 Négociations 1.4 Différentes options envisagées 1.5 Position du canton de Genève 1.6 Position du CERN 1.7 Partenaires sociaux

7844 7844 7845 7846 7847 7848 7848 7849

2 Présentation des accords 2.1 Solution retenue 2.2 Forme 2.3 Protocole d'amendement du 18 octobre 2010 de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, conclue le 13 septembre 1965 2.4 Accord du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational

7849 7849 7852

3 Consultation

7857

4 Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.2 Conséquence pour les cantons et les communes 4.3 Conséquences pour le CERN 4.4 Conséquences économiques

7858 7858 7858 7858 7859

5 Relation avec le programme de la législature et avec le droit européen 5.1 Relation avec le programme de la législature 5.2 Relation avec le droit européen

7859 7859 7859

6 Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Forme de l'acte à adopter

7859 7859 7860

Arrêté fédéral portant approbation des accords conclus avec la France et le CERN sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation (Projet)

7861

7842

7853

7856

Protocole d'amendement de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, conclue le 13 septembre 1965

7863

Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational

7871

7843

Message 1

Introduction

1.1

Le CERN

A l'origine, l'acronyme «CERN» correspondait à «Conseil européen pour la Recherche nucléaire», un organe provisoire, institué en 1952, qui avait pour mandat de créer en Europe une organisation de rang mondial pour la recherche en physique fondamentale. A l'époque, la recherche en physique fondamentale avait pour principal objectif la compréhension de l'intérieur de l'atome, c'est-à-dire du noyau, d'où l'emploi du qualificatif nucléaire. Lorsque le Laboratoire européen pour la physique des particules vit officiellement le jour en 1954, le Conseil provisoire fut dissous, et la nouvelle organisation fut baptisée «Organisation européenne pour la recherche nucléaire». L'acronyme CERN fut toutefois conservé. Aujourd'hui, notre compréhension de la matière va au-delà du noyau, et le principal domaine de recherche du CERN est la physique des particules, à savoir l'étude des composants fondamentaux de la matière et des forces auxquelles ils sont soumis.

La Suisse fait partie des Etats fondateurs1, et le CERN compte aujourd'hui 20 Etats membres2. Avec près de 3000 collaborateurs et collaboratrices, le CERN est le centre essentiel de la recherche fondamentale en physique. Environ 10 000 scientifiques visiteurs, soit la moitié des physiciens du monde qui sont spécialistes des particules, viennent au CERN pour mener des recherches.

Dans les laboratoires du CERN, la recherche sur la composition de la matière est pratiquée en soumettant des particules élémentaires, comme les électrons ou les protons, à de formidables accélérations avant de les faire entrer en collision. Des détecteurs permettent notamment de reconstituer la trajectoire de vol des particules qui se détachent lors des collisions afin d'en identifier les propriétés nouvelles ou modifiées. Après le grand collisionneur électron-positron (LEP, Large ElectronPositron collider) entré en service en 1989, c'est un nouveau projet phare que le CERN a mis en service en 2008: le grand collisionneur de hadrons (LHC, Large Hadron Collider). Cet accélérateur et quatre immenses détecteurs de particules conçus et fabriqués par des scientifiques du monde entier sont actuellement considérés comme les appareils les plus performants pour étudier les propriétés des particules élémentaires. Les expériences du LHC vont tenter de répondre à des questions fondamentales
telles que la façon dont les particules acquièrent leur masse ou la manière dont a évolué la matière depuis le début de l'existence de l'univers. Grâce à lui, la Suisse est donc devenue un centre mondial dans ce domaine. Les scientifiques suisses ont d'autant plus de chances de participer activement à ces recherches de pointe. Le CERN propose également des possibilités de formation de tout premier ordre pour les étudiants (travaux de bachelor, de master et de doctorat) et constitue 1 2

Arrêté fédéral du 30 septembre 1953 approuvant la convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la recherche nucléaire, FF 1953 III 233.

Etats membres du CERN: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République tchèque, République slovaque, Suisse, Suède.

La Roumanie est candidate pour devenir Etat membre. Israël est un Etat membre associé.

Le 16 décembre 2011, le Conseil du CERN a voté l'admission au CERN de la République de Serbie en tant qu'Etat membre associé, en phase préalable à l'adhésion.

7844

un partenaire important pour les universités et les instituts de recherche suisses. En particulier, les universités de Genève, Lausanne (EPFL), Bâle et Zurich ainsi que l'Institut Paul Scherrer travaillent en étroite collaboration avec lui.

La qualité d'Etat hôte apporte à la Suisse des avantages en tant que place scientifique et économique. Selon le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (SER) du Département fédéral de l'intérieur (DFI), une somme représentant plus du double de la participation de notre pays est réinjectée dans le secteur suisse de l'industrie et des services sous la forme de mandats. De plus, la région genevoise profite de l'activité économique du personnel du CERN domicilié en Suisse (marché immobilier, tourisme, biens de consommation).

1.2

Contexte

Le CERN a son siège à Genève, et la Suisse a conclu un accord de siège3 avec cette Organisation le 11 juin 1955. De son côté, la France a passé un accord de siège4 avec le CERN le 13 septembre 1965 suite à l'extension des activités de l'Organisation en territoire français. Ce faisant, la France et la Suisse ont conclu, le 13 septembre 1965, une Convention relative à l'extension en territoire français du domaine du CERN5. Celle-ci règle notamment les questions de droit applicable, de compétence des autorités françaises et suisses (en particulier en matière douanière) ainsi que de passage des personnes et des biens. Elle prévoit à son article II que «les lois et règlements de la Confédération suisse et ceux de la République française sont applicables, les premiers à la partie du domaine de l'Organisation qui est située en territoire suisse et les seconds à la partie du domaine de l'Organisation qui est située en territoire français» (ci-après: principe de territorialité du droit).

Pour mener à bien ses activités, le CERN fait appel à de nombreuses entreprises prestataires de services pour des activités telles que le gardiennage et la sécurité, la construction, l'entretien d'installations techniques, le nettoyage et le transport. Les entreprises doivent souvent faire travailler leur personnel sur les parties française et suisse du domaine (prestations de service transnationales). Leurs activités sont régies par le droit ordinaire et ne bénéficient pas des dispositions des accords de siège que le CERN a conclus, respectivement, avec la Suisse et la France. En vertu du principe de territorialité du droit, ces entreprises devraient appliquer à chaque travailleur le droit suisse pour la période de travail effectuée sur le territoire suisse et le droit français pour le temps passé sur la partie française du domaine. Ainsi, un travailleur peut être soumis, au cours d'une même journée ou semaine de travail, alternativement à des droits différents. Les travailleurs d'une même entreprise peuvent être soumis à des conditions de travail différentes, selon le lieu de leur activité sur le domaine du CERN.

3

4

5

Accord du 11 juin 1955 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire pour déterminer le statut juridique de cette Organisation en Suisse, RS 0.192.122.42.

Accord du 13 septembre 1965 entre le Gouvernement français et l'Organisation relatif au statut juridique de l'Organisation en France («Accord de statut» selon la terminologie française).

Convention du 13 septembre 1965 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, RS 0.192.122.423.

7845

Cette situation juridique complexe est source de conflits sociaux, compte tenu notamment des différences importantes qui existent entre les droits suisse et français, en particulier en matière de salaires, de temps de travail et de congés. Par ailleurs, certaines entreprises sont tentées de ne pas respecter strictement le principe de territorialité du droit, notamment en raison des difficultés pratiques que cela implique. Depuis de nombreuses années, des manifestations et des mouvements de grève paralysent régulièrement les activités du CERN, car les employés des entreprises entendent inciter l'Organisation à intervenir auprès des entreprises pour une meilleure application des droits suisse et français. Cette situation est également insatisfaisante pour les deux Etats hôtes, compte tenu des difficultés liées au contrôle du respect des normes applicables.

Confronté à ces difficultés, le CERN a invité les deux Etats hôtes à réexaminer la situation juridique des activités des entreprises intervenant sur son domaine6. Les manifestations et mouvements de grève du personnel des entreprises prestataires de services ont été suspendus, car les syndicats ont été informés des négociations entre la France, la Suisse et le CERN en vue de trouver une solution adéquate.

1.3

Négociations

Suite à la demande du CERN d'engager des discussions sur le sujet, la Suisse a, en 2003, proposé à la France de mettre en place un groupe de travail technique pour examiner les moyens de répondre aux attentes du CERN. Le groupe de travail technique7 s'est réuni à plusieurs reprises pour analyser les différentes options possibles à la lumière des législations suisse, française et européenne. Le CERN a été régulièrement informé de l'avancée des discussions et a été impliqué dans l'établissement des modalités de mise en oeuvre de la solution retenue dans la mesure où il était directement concerné. Deux rencontres avec les partenaires sociaux suisses et français ont permis de présenter à ces derniers la solution envisagée, tout en réservant l'approbation des autorités compétentes.

Le 25 octobre 2006, le Conseil fédéral a pris acte de l'état des discussions menées avec la France et le CERN; il a autorisé le DFAE ­ en étroite collaboration avec le SECO, l'Office fédéral des migrations et le canton de Genève, ainsi que tout autre office intéressé ­ à poursuivre les négociations dans le sens proposé, à savoir sur la base du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible.

En mai 2007, la France, en sa qualité de membre de l'Union européenne, a dû requérir l'approbation de la Commission européenne. Ainsi, les négociations n'ont pu être closes qu'à fin mai 2010. En effet, la Commission européenne a constaté que l'objet des accords prévus entre la Suisse, la France et le CERN relevait de la compétence de l'Union européenne. Au vu toutefois de l'importance pour les Etats membres de 6

7

Demande formulée par le Directeur général du CERN lors de l'entretien du 21 janvier 2003 avec les Représentants permanents de la Suisse et de la France auprès de l'ONU à Genève.

La délégation suisse était composée de représentants du DFAE (Direction du droit international public et Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève), du DFE (SECO), du DFJP (Office fédéral des migrations) et du canton de Genève (Département de la solidarité et de l'emploi). La délégation française était composée de représentants du Ministère des affaires étrangères et du Ministère du travail.

7846

l'Union européenne de pouvoir conserver une certaine compétence de conclusion de traités avec des Etats tiers, un nouveau Règlement8 a été adopté. Sur cette base, la Commission européenne a, par décision du 19 mars 2010, autorisé la France à conclure, avec la Suisse et le CERN, les accords relatifs au droit applicable aux entreprises prestataires de services sur le domaine du CERN.

Le 8 septembre 2010, le Conseil fédéral a approuvé les deux accords auxquels les négociations avaient abouti et autorisé le Directeur de la Direction du droit international public du DFAE à signer ces accords sous réserve de ratification. La cérémonie de signature a eu lieu le 18 octobre 2010.

1.4

Différentes options envisagées

Différentes options ont été examinées par le groupe de travail technique. La solution finalement retenue est celle du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible (voir ch. 2.1), qui est apparue comme la seule possible.

Les syndicats auraient souhaité que la Suisse et la France établissent un droit spécifique uniforme applicable à l'ensemble du domaine du CERN et couvrant tous les domaines du droit du travail. Ils ont dû toutefois admettre les difficultés qu'il y aurait à identifier un dénominateur commun entre les législations suisse et française qui soit acceptable aussi bien par les employeurs que par les syndicats et qui puisse être approuvé par les instances nationales compétentes françaises et suisses dans un délai raisonnable. En effet, les législations suisse et française divergent considérablement dans un certain nombre de domaines, tels que les salaires ou les horaires de travail. En outre, la mise en place d'un droit spécifique applicable exclusivement au domaine du CERN aurait posé des problèmes d'adaptation et de mise à jour.

Parmi les différentes options examinées, il avait également été envisagé de se référer au droit applicable au siège de l'entreprise. Une telle option n'était toutefois pas acceptable dans la mesure où elle laissait aux seules entreprises le choix du droit applicable. En effet, elles auraient eu la possibilité d'installer un établissement de tel ou tel côté de la frontière en fonction du droit qu'elles estimaient plus favorable pour elles. Une telle solution aurait en outre posé des difficultés s'agissant des entreprises qui n'ont pas de siège ou d'établissement en Suisse ou en France.

Dans le cadre de l'examen du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible, il a été initialement envisagé non pas de procéder à un renvoi à certaines normes spécifiques telles qu'elles ressortent de la loi sur les travailleurs détachés9, mais d'effectuer un renvoi complet au droit de l'Etat où s'exerce la part prépondérante de l'activité. Une telle proposition incluait la prise en compte des règles de droit international privé et de celles relatives aux travailleurs détachés. Elle semblait plus transparente et plus facile d'application. Toutefois, il est apparu qu'une telle solution n'était pas acceptable pour la France au regard des règles de l'Union euro8

9

Règlement (CE) no 662/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d'accords entre les Etats membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.

Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés), RS 823.20.

7847

péenne. Les représentants du canton de Genève, tout en ayant préféré un renvoi global, ont estimé que la solution finalement retenue pouvait être appliquée sans difficultés majeures et représentait un net progrès par rapport au statu quo, dans le sens d'une amélioration de la transparence et d'une meilleure protection des droits des travailleurs. La solution ainsi retenue respecte les besoins de sauvegarder la place économique suisse en évitant une fuite sur le territoire français des entreprises souhaitant conclure des contrats de prestations de services avec le CERN.

1.5

Position du canton de Genève

Le canton de Genève a été étroitement associé aux négociations, ses représentants ayant fait partie de la délégation suisse à chaque étape des discussions. Par lettre du 30 juin 2010 adressée au Département fédéral des affaires étrangères, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a officiellement confirmé que le contenu de ces accords lui convenait. A cette occasion, le Conseil d'Etat a souligné ce qui suit: «Il s'agit là de l'aboutissement d'un travail de plusieurs années pour régler une situation qui est aujourd'hui clairement insatisfaisante pour l'ensemble des parties, que ce soit le CERN, les Etats hôtes, les entreprises de services et leurs travailleurs.

Cela signifie qu'une entreprise active sur l'ensemble du domaine du CERN est notamment supposée adapter les conditions minimales de salaires et de durée du travail, chaque fois qu'un travailleur passe de la partie suisse du domaine à la partie française, et réciproquement. Ce régime s'avère, dans les faits, ingérable, inexigible et quasiment incontrôlable, sans compter qu'il est source de conflits récurrents, en particulier avec les syndicats.

Le canton de Genève, en sa qualité d'autorité de surveillance du marché du travail, a donc un intérêt marqué à l'adoption d'un régime mieux adapté, d'autant que la situation actuelle représente aussi une condition-cadre non favorable au bon fonctionnement du CERN, auquel notre canton est très attaché, dès lors qu'il s'agit d'une organisation particulièrement importante pour la Genève internationale.

Les projets d'accords apportent des améliorations significatives. Le droit applicable aux entreprises et à leurs travailleurs sera désormais défini a priori et sera valable pour toute la durée du contrat, ainsi que pour les éventuels sous-traitants. Le choix entre le droit suisse et le droit français s'opérera en se fondant sur la localisation ­ soit sur la partie française, soit sur la partie suisse du domaine du CERN ­ de la part prépondérante des prestations de services à réaliser. La sécurité du droit pour l'ensemble des parties prenantes sera ainsi assurée et des contrôles pourront être effectués sur une base claire.

Notre Conseil soutient ainsi fortement ces projets d'accords et souhaite qu'ils puissent être signés, puis ratifiés, dans les meilleurs délais.»

1.6

Position du CERN

Le CERN souhaite ardemment qu'une solution soit trouvée aux difficultés découlant de l'application du principe de territorialité du droit aux entreprises prestataires de services ayant des activités transnationales sur son domaine. En effet, les conflits 7848

sociaux récurrents entre les syndicats et les entreprises constituent un obstacle important au fonctionnement optimal de l'Organisation. Le CERN a invité ses deux Etats hôtes à rechercher les moyens de pallier les problèmes auxquels il était confronté en la matière et a été associé à la mise en place de la solution dégagée par les Etats hôtes. Le Conseil du CERN a approuvé ces accords en juin 2010.

1.7

Partenaires sociaux

Deux rencontres avec les partenaires sociaux ont permis de leur présenter la solution envisagée, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes. Ils ont par ailleurs été régulièrement informés de l'avancement des discussions par leurs interlocuteurs habituels du canton de Genève et des autorités françaises, s'agissant respectivement des partenaires sociaux suisses et français.

Ainsi, une réunion avec les partenaires sociaux suisses et français a eu lieu le 29 novembre 2005 afin de leur expliquer la solution envisagée. En outre, une réunion avec les partenaires sociaux suisses a été organisée le 9 février 2007 afin de leur expliquer le contenu des projets d'accords. Ces projets leur avaient été préalablement adressés, par courrier du 25 janvier 2007, par le canton de Genève, leur interlocuteur habituel, qui les avait invités à faire part de leurs observations écrites d'ici au 28 février 2007. L'Union des associations patronales genevoises a fait part de son soutien à ces accords, dans la mesure où ils n'ont pour vocation de ne s'appliquer que sur le domaine du CERN. La Communauté genevoise d'action syndicale a, pour sa part, adopté une position un peu plus nuancée, mais a reconnu l'amélioration apportée par les nouveaux accords par rapport à la situation actuelle.

Des explications complémentaires lui ont été fournies par le canton de Genève suite aux questions soulevées. De plus, l'accord entre la Suisse, la France et le CERN a été complété par une disposition invitant le CERN à collaborer avec les deux Etats hôtes afin de permettre une information adéquate des partenaires sociaux sur la mise en oeuvre dudit accord (art. 8, par. 3, de l'accord entre la Suisse, la France et le CERN).

Comme indiqué au ch. 1.4, les syndicats auraient souhaité que la Suisse et la France établissent un droit spécifique uniforme applicable à l'ensemble du domaine du CERN. Ils ont dû toutefois admettre les difficultés liées à une telle option.

Les partenaires sociaux se sont donc ralliés à la solution de la localisation de la part prépondérante prévisible, en reconnaissant qu'elle constitue une amélioration considérable par rapport au statu quo.

2

Présentation des accords

2.1

Solution retenue

Les nouveaux accords prévoient de renoncer partiellement à l'application du principe de territorialité du droit au profit du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible s'agissant du droit applicable aux entreprises prestataires de services qui sont actives sur le domaine du CERN. Ce principe déterminera le droit applicable pour une liste exhaustive de matières qui correspond aux législations européenne et suisse sur les travailleurs détachés et s'appliquera exclusivement aux 7849

activités qui se déroulent sur le domaine du CERN, dans le cadre d'une prestation de services transnationale.

Ainsi, en dérogation au principe de territorialité du droit, les entreprises appelées à travailler à la fois sur les parties suisse et française du domaine du CERN devront appliquer, dans les matières concernées, un seul droit, suisse ou français, pour l'exécution de leur contrat. Le droit à appliquer sera déterminé lors de l'appel d'offres en fonction de la localisation en Suisse ou en France de la part prépondérante prévisible de l'activité à effectuer sur le domaine du CERN, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où le contrat doit être principalement exécuté.

Le principe de la localisation de la part prépondérante prévisible se détaille comme suit: 1.

L'entreprise appliquera le droit déterminé par ce nouveau principe à l'ensemble de ses travailleurs affectés à l'exécution du contrat.

Tous les travailleurs de l'entreprise affectés à l'exécution du contrat seront soumis au même régime juridique, quel que soit leur lieu d'affectation individuel sur le domaine du CERN. Ils devront être informés du droit ainsi applicable.

2.

Les domaines juridiques visés sont énumérés de façon exhaustive, à savoir: a. les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos; les dispositions relatives aux repos compensateurs; b. la durée minimale des congés annuels payés; les dispositions relatives aux jours fériés; c. les taux de salaire minimal, y compris les majorations pour les heures supplémentaires; d. les conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises de travail intérimaire; e. l'hygiène, la sécurité, la santé au travail; f. les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes; g. l'égalité de traitement entre hommes et femmes, ainsi que les autres dispositions en matière de non-discrimination relevant du droit national concerné.

Dans les domaines susmentionnés, les règles pertinentes du droit ­ suisse ou français ­ applicable aux travailleurs détachés seront déterminantes. Le catalogue des normes à respecter et des domaines concernés correspond à ce que prévoit l'art. 2 de la loi sur les travailleurs détachés10. Les accords négociés avec la France et le CERN pour le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine du CERN retiennent une terminologie compatible à la fois avec la législation suisse, la législation française et la législation de l'Union européenne.

10

Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés), RS 823.20.

7850

Les autres matières du droit (embauche, suspension et rupture du contrat de travail, assurances sociales, fiscalité, etc.) resteront soumises aux règles usuelles. Les conditions plus favorables découlant par ailleurs des contrats de travail en cours resteront réservées (maintien des droits acquis).

3.

Le régime s'appliquera aux entreprises appelées à travailler sur l'ensemble du domaine du CERN (parties française et suisse).

Les entreprises dont le contrat n'inclura pas d'activités transnationales resteront soumises au principe de territorialité du droit. D'autre part, les accords conclus n'auront aucun effet sur le droit applicable aux prestations de services faites par des entreprises en dehors du domaine du CERN.

4.

Le droit applicable sera défini dès l'appel d'offres.

Toutes les entreprises seront soumises aux mêmes conditions; elles ne pourront pas influencer le droit applicable en installant un établissement de tel ou tel côté de la frontière et n'auront ainsi pas le choix du droit applicable.

5.

Le droit applicable restera inchangé pour toute la durée du contrat, prolongations comprises, quelle que soit la durée du contrat.

Selon la pratique mise en place par le CERN, les contrats de prestation de services sont attribués pour une durée de trois ans. Ils peuvent être renouvelés par le CERN pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre années complémentaires dans le cas d'activités récurrentes. Lorsque les contrats sont liés à un projet spécifique, la durée du contrat de prestation de services peut correspondre à la durée du projet.

6.

Le droit applicable sera défini par le CERN, pour chaque contrat, lors de l'élaboration de l'appel d'offres.

A cet effet, le CERN devra appliquer les critères définis par les accords en se fondant sur des éléments objectifs et quantifiables. Ces critères sont les suivants: ­ la localisation des postes de travail; ­ le nombre et la durée prévisibles des prestations de services; ­ le nombre d'installations ou de composants sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services; ­ le nombre ou la superficie des locaux dans ou sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services; ­ le nombre de points de distribution.

Le choix par le CERN des critères applicables dépendra du type de contrat de prestations. Selon les cas, il s'agira d'appliquer un ou plusieurs critères. A titre d'exemple, les différents critères pourraient s'appliquer de la façon suivante, sous réserve des éléments qui seront contenus dans chaque appel d'offres et qui permettront de déterminer plus précisément les critères applicables: ­ localisation des postes de travail: contrats concernant le gardiennage et le contrôle des accès du domaine du CERN; ­ nombre et durée prévisibles des prestations de services: certains contrats de prestations de travaux (démolition d'éléments de construction, maçonnerie, plomberie, réalisation ou modification de clôtures); 7851

­

­ ­

nombre d'installations ou de composants sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services: contrats de maintenance sur les installations (ascenseurs, équipement de détection d'incendie, chauffage et climatisation, etc.); nombre ou superficie des locaux dans ou sur lesquels doivent être effectuées les prestations de services: contrats d'entretien des espaces verts, nettoyage des locaux ou travaux de peinture; nombre de points de distribution: contrat de distribution du courrier.

7.

Le droit applicable à une entreprise sous-traitante sera celui qui aura été déterminé pour l'entreprise principale, à moins que l'entreprise sous-traitante ne soit exclusivement active sur une seule partie ­ française ou suisse ­ du CERN. Ainsi, une entreprise ne pourra pas ­ en utilisant des sous-traitants ­ modifier le droit applicable au contrat à exécuter.

8.

Les autorisations de travail nécessaires seront de la compétence de l'Etat sur le territoire duquel s'exercera la part prépondérante du contrat. Ainsi, il ne sera plus nécessaire que les deux Etats hôtes se prononcent chacun de leur côté sur l'octroi de l'autorisation de travail. Cette façon de procéder permet d'éviter que les procédures internes liées à l'octroi des autorisations de travail dans l'Etat «minoritaire» ne viennent contredire la définition du droit applicable en imposant des minima qui ne sont pas requis par la législation de l'Etat sur le territoire duquel se situe la part prépondérante.

Les questions relatives au séjour des travailleurs resteront en revanche soumises au principe de territorialité du droit.

9.

2.2

Le CERN et les autorités compétentes suisses et françaises coopéreront pour veiller au respect du droit. Les agents des corps d'inspection du travail et de police des étrangers des deux Etats hôtes pourront exécuter, en cas de besoin, des missions conjointes de visite et d'enquête sur l'ensemble du domaine du CERN afin de veiller au respect du droit applicable. Ils appliqueront chacun leurs propres règles de procédure, et les infractions éventuelles seront poursuivies et jugées par les autorités compétentes de l'Etat hôte dont le droit est applicable.

Forme

La mise en place du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible a nécessité la conclusion de deux traités: ­

Il s'agit en effet, d'une part, de modifier la Convention franco-suisse de 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine du CERN pour y introduire le principe de la localisation de la part prépondérante prévisible et pour intégrer une nouvelle annexe à cette Convention, qui détermine les détails de ce principe. Cette modification est faite par la conclusion d'un Protocole d'amendement conclu entre la Suisse et la France.

­

Il est, d'autre part, nécessaire de régler les modalités d'exécution de ce nouveau principe par le CERN dans un nouvel accord qui lie la Suisse, la France et le CERN.

7852

2.3

Protocole d'amendement du 18 octobre 2010 de la Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, conclue le 13 septembre 1965

La Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, conclue le 13 septembre 1965 (ci-après: la Convention franco-suisse de 1965)11, retient le principe de territorialité du droit. Un Protocole d'amendement de ladite Convention a donc été signé entre la Suisse et la France le 18 octobre 2010 afin d'intégrer le principe de la localisation de la part prépondérante prévisible pour déterminer le droit applicable aux entreprises qui ont conclu avec le CERN un contrat de prestations de services. Les détails relatifs à la mise en oeuvre de ce nouveau principe font l'objet d'une annexe au Protocole d'amendement qui constituera ainsi une annexe 2 à la Convention franco-suisse de 1965.

Protocole d'amendement de la Convention franco-suisse de 1965 Les considérants du Protocole d'amendement rappellent les raisons ayant amené à la conclusion de ce Protocole.

L'art. 1 du Protocole d'amendement apporte, d'une part, à la Convention francosuisse de 1965 des modifications d'ordre rédactionnel et introduit, d'autre part, le principe de la localisation de la part prépondérante prévisible par dérogation au principe de territorialité du droit.

L'art. 2 du Protocole d'amendement apporte à la Convention franco-suisse de 1965 des modifications d'ordre rédactionnel.

L'art. 3 du Protocole d'amendement ajoute à la Convention franco-suisse de 1965 une nouvelle annexe (annexe 2) précisant les conditions de détermination et de mise en oeuvre du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible.

L'art. 4 du Protocole d'amendement précise que le nouveau principe s'appliquera aux contrats de prestations de services conclus par le CERN dont l'appel d'offres est postérieur à l'entrée en vigueur dudit Protocole. Le nouveau principe n'aura en effet pas d'incidences sur les contrats déjà conclus ou sur les appels d'offres déjà lancés au moment de l'entrée en vigueur du Protocole. Il s'agit ainsi d'assurer la sécurité du droit et d'éviter que les entreprises concernées ne se trouvent devant une situation juridique nouvelle qui n'était pas prévisible lorsqu'elles ont fait leur offre.

11

RS 0.192.122.423

7853

L'art. 5 du Protocole d'amendement apporte une modification d'ordre rédactionnel à l'Echange de lettres des 18 juin/5 juillet 1973 entre la France et la Suisse sur l'application de la Convention franco-suisse de 196512 en ajoutant la mention de la deuxième annexe à ladite Convention.

Enfin l'art. 6 du Protocole d'amendement porte sur les modalités d'entrée en vigueur dudit Protocole. Il prévoit que chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des formalités requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur dudit Protocole. Celui-ci prendra effet trois mois après la date de réception de la dernière de ces notifications.

Annexe au Protocole d'amendement de la Convention franco-suisse de 1965 La Convention franco-suisse de 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine du CERN comporte une première annexe portant sur les compétences des agents des deux Etats hôtes en cas d'intervention d'urgence lorsqu'une infraction est commise sur le domaine du CERN. Il s'agit essentiellement des possibilités de poursuivre des infractions de nature pénale ou douanière nécessitant l'arrestation de l'auteur présumé et la saisie des objets provenant de l'infraction.

Le Protocole d'amendement à la Convention franco-suisse de 1965 introduit une nouvelle annexe (ci-après: l'annexe 2). Celle-ci apporte les précisions nécessaires relatives à la mise en oeuvre du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible. Les dispositions de l'annexe 2 sont brièvement présentées ci-après. Pour les détails, il est recommandé de se référer au ch. 2.1, qui explique le principe de la localisation de la part prépondérante prévisible et les modalités de son application.

L'art. 1 de l'annexe 2 impose à toute entreprise qui exécute des prestations de services sur les parties suisse et française du domaine du CERN l'obligation d'appliquer, à ses salariés affectés à l'exécution du contrat en cause, les règles du droit applicable aux travailleurs détachés de l'Etat hôte (Suisse ou France) sur le territoire duquel se situe la part prépondérante prévisible des prestations à effectuer dans le cadre dudit contrat. L'entreprise n'a ainsi pas le choix du droit applicable.

Les règles du droit applicable aux travailleurs détachés qui sont visées se limitent à des domaines spécifiques énumérés de manière
exhaustive dans l'annexe 2. Les autres matières ne sont pas affectées par les nouvelles dispositions et demeurent régies par les règles habituelles de rattachement, conformément au principe de territorialité du droit. L'art. 1 de l'annexe 2 précise en outre ce qu'il faut considérer comme règles de droit applicable: il s'agit de toutes les règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives ou les accords collectifs et conventions collectives déclarées d'application générale par l'Etat hôte concerné.

L'art. 2 de l'annexe 2 réserve les droits acquis par les travailleurs, notamment dans les contrats individuels de travail en cours lors de la conclusion du contrat de prestation de services entre l'entreprise et le CERN.

12

Echange de lettres des 18 juin/5 juillet 1973 entre la Suisse et la France sur l'application de la Convention franco-suisse du 13 septembre 1965 relative à l'extension en territoire français du domaine de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, RS 0.192.122.423.1. Cet Echange de lettres a été conclu suite à la mise à disposition du CERN de terrains supplémentaires pour la réalisation de ses programmes.

7854

Conformément à l'art. 3 de l'annexe 2, il appartient au CERN de déterminer, pour chaque contrat, la localisation de la part prépondérante prévisible. A cet effet, un certain nombre de critères sont définis. Il appartiendra au CERN de déterminer quel(s) critère(s) sera (seront) pertinent(s) dans un cas particulier. Il devra à cet effet se fonder sur des éléments objectifs et quantifiables.

L'art. 4 de l'annexe 2 prévoit que le CERN informera les entreprises, lors de l'appel d'offres, de la localisation de la part prépondérante prévisible du contrat et, en conséquence, du droit applicable audit contrat.

L'art. 5 de l'annexe 2 précise que le nouveau régime déterminé par le Protocole d'amendement et son annexe s'appliquera quelle que soit la nationalité de l'entreprise concernée, quelle que soit la durée des prestations à fournir et quels que soient la durée et le lieu de l'affectation de chacun des salariés pris individuellement qui sont affectés à l'exécution du contrat. En outre, le nouveau régime s'appliquera à tous les types de prestations de services, sauf aux livraisons de marchandises qui ne sont pas liées aux prestations de services couvertes par le Protocole d'amendement.

L'art. 6 de l'annexe 2 rappelle que le droit applicable déterminé au moment de l'appel d'offres reste inchangé jusqu'au terme du contrat, y compris en cas de prolongation du contrat, et chaque entreprise a l'obligation d'informer ses salariés.

L'art. 7 de l'annexe 2 vise le droit applicable aux sous-traitants. A cet égard, il précise que l'entreprise sous-traitante doit appliquer le droit applicable à l'entreprise principale, sauf si l'entreprise sous-traitante ne fournit ses prestations de services que sur une seule partie, suisse ou française, du domaine du CERN.

En vertu de l'art. 8 de l'annexe 2, l'entreprise principale a l'obligation d'informer l'entreprise sous-traitante du droit applicable, et celle-ci doit informer en conséquence ses salariés.

L'art. 9 de l'annexe 2 détermine les modalités d'octroi des autorisations de travail et de séjour. Ainsi, il appartient à l'Etat hôte sur le territoire duquel se situe la part prépondérante prévisible d'octroyer les autorisations de travail nécessaires en vertu de sa législation. Aucune autorisation de travail n'est requise de la part de l'Etat hôte sur lequel se situe
la part minoritaire du contrat.

En vertu de l'art. 10 de l'annexe 2, les questions relatives au séjour des travailleurs salariés demeurent régies par le principe de territorialité du droit.

Enfin l'art. 11, tout en rappelant les privilèges et immunités conférés par les Etats hôtes au CERN dans les accords de siège respectifs, prévoit une coopération entre les autorités compétentes suisses, françaises et du CERN afin de veiller au respect des principes posés en matière de droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine du CERN. Les autorités compétentes suisses et françaises peuvent procéder, en cas de besoin, à des enquêtes sur l'ensemble du domaine du CERN pour constater la bonne application du droit; à cet effet, ils appliquent leurs propres règles de procédure, indépendamment de la partie, suisse ou française, du domaine du CERN sur laquelle ils se trouvent. Si le droit de l'un des Etats hôtes l'exige, ces missions pourront être conjointes. Par ailleurs, les infractions commises par les entreprises dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prestations de services ou par leurs salariés sont poursuivies et jugées par les autorités compétentes de l'Etat hôte dont le droit est applicable, quel que soit le lieu, sur le domaine du CERN, où l'infraction a été commise.

7855

2.4

Accord du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational

L'Accord du 18 octobre 2010 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire sur le droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine de l'Organisation afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational (ci-après: l'accord tripartite) détermine, dans un acte juridiquement contraignant à l'égard du CERN, les droits et obligations de l'Organisation dans la mise en oeuvre du principe de la localisation de la part prépondérante prévisible. A cet effet, il reprend le contenu du Protocole d'amendement de la Convention franco-suisse de 1965 et de son annexe. En outre, il fixe les droits et obligations du CERN. Le présent chapitre se limite à mentionner les dispositions qui sont similaires à celles du Protocole d'amendement et de son annexe exposées ci-dessus. Seules sont expliquées cidessous les dispositions de l'accord tripartite qui lui sont spécifiques.

Les considérants énumèrent les différentes conventions pertinentes en vigueur et rappellent les raisons ayant amené à la conclusion de l'accord tripartite.

L'art. 1 de l'accord tripartite apporte les définitions utiles aux fins dudit accord.

L'art. 2 de l'accord tripartite prévoit qu'il appartient au CERN de déterminer, pour chaque contrat, la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à effectuer et établit les critères que le CERN doit appliquer à cet effet.

En vertu de l'art. 3 de l'accord tripartite, le droit déterminé au moment de l'appel d'offres demeure inchangé jusqu'au terme du contrat, y compris ses prolongations. Il appartient au CERN (art. 3, par. 2) de veiller à ce que la localisation réelle de la part prépondérante des prestations de services effectuées dans le cadre d'un contrat corresponde à la localisation de la part prépondérante qui était prévisible au moment de l'appel d'offres. L'art. 3, par. 3, souligne que le droit applicable à l'entreprise sous-traitante est celui qui est applicable à l'entreprise principale, à moins que l'entreprise sous-traitante n'effectue des prestations que sur une seule partie ­ suisse ou française ­ du domaine du CERN.

L'art. 4 de l'accord tripartite porte sur les obligations à charge du CERN d'informer les entreprises, au moment de l'appel
d'offres, de la localisation de la part prépondérante prévisible des prestations de services à fournir, du droit applicable en résultant et des matières pour lesquelles ce droit s'appliquera aux salariés affectés à cette activité. Cela doit permettre à toutes les entreprises intéressées de présenter leur offre en toute connaissance de cause en bénéficiant d'une même information. Dans le cadre des obligations du CERN de veiller à ce que la localisation réelle de la part prépondérante corresponde à la détermination de la localisation prévisible de la part prépondérante (art. 3, par. 2) et en lien avec les obligations du CERN d'informer les entreprises, l'art. 4, par. 2, précise que le CERN doit procéder à un nouvel appel d'offres si des modifications devaient intervenir entre le moment de l'appel d'offres et celui de la conclusion du contrat qui impliquent un changement de localisation de

7856

la part prépondérante. Il s'agit en effet de respecter par là l'égalité de traitement entre les entreprises soumissionnaires.

Toujours en vertu de l'art. 4 de l'accord tripartite, le CERN doit non seulement informer les entreprises, lors de l'appel d'offres, mais également faire figurer certaines dispositions spécifiques dans les contrats conclus avec les entreprises. Ainsi, les entreprises doivent, dans le contrat qu'elles concluent avec le CERN, s'engager à informer par écrit leurs salariés du droit applicable, des matières auxquelles ce droit s'applique et du maintien des droits acquis des salariés au moment de la conclusion du contrat de prestations de services. Les entreprises doivent également s'engager à informer leurs éventuels sous-traitants du droit applicable et de leurs obligations en découlant, s'agissant notamment des informations qu'ils doivent fournir à leurs salariés.

L'art. 5 vise les obligations d'information du CERN à l'égard des entreprises en ce qui concerne les autorisations de travail et de séjour à requérir auprès de l'Etat hôte compétent en l'espèce.

L'art. 6 impose au CERN l'obligation d'adopter les mesures appropriées au plan de sa réglementation interne pour mettre en oeuvre le principe de la part prépondérante prévisible. Il décharge le CERN de toute responsabilité à l'égard des entreprises et de leurs salariés lorsque, dûment informées de leurs obligations à l'égard de leurs salariés et sous-traitants, les entreprises ne s'y seraient pas conformées.

L'art. 7 précise que l'accord tripartite ne s'applique qu'aux contrats de prestations de services revêtant un caractère transnational conclus par le CERN et dont l'appel d'offres est postérieur à l'entrée en vigueur dudit accord tripartite.

L'art. 8 prévoit que les autorités compétentes des deux Etats hôtes veillent à la bonne application de l'accord tripartite sur le domaine du CERN et prévoit la collaboration du CERN à cet effet.

Les art. 9 et 10 ont trait aux modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de l'accord tripartite et aux modalités de règlement des éventuels différends portant sur l'interprétation de l'accord tripartite qui pourraient survenir entre les parties à l'accord, selon les formulations habituellement utilisées dans les traités internationaux.

Les art. 11 et 12 se réfèrent respectivement aux
modalités de modification et aux modalités de dénonciation de l'accord tripartite.

Enfin, l'art. 13 définit l'entrée en vigueur de l'accord tripartite. Celle-ci interviendra au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du Protocole d'amendement de la Convention franco-suisse de 1965.

3

Consultation

Conformément à l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi sur la consultation (LCo)13, une consultation est organisée lors des travaux préparatoires concernant les traités internationaux qui sont sujets au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

(traités contenant des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales) ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons.

13

Loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation, RS 172.061.

7857

Dans le cas des accords relatifs au droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine du CERN afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational, il s'agit certes de traités fixant des règles de droit. Toutefois, ils n'impliquent aucune adaptation du droit national et ne touchent pas d'intérêts essentiels des cantons. Par ailleurs, ils ont une portée limitée, tant géographiquement (canton de Genève) qu'en ce qui concerne le nombre d'entreprises et de personnes concernées (uniquement les entreprises qui interviennent sur le domaine du CERN dans le cadre d'un contrat de prestation de services transnational, et le personnel affecté à l'exécution d'un tel contrat). Eu égard à l'art. 2 LCo, on a donc renoncé à une procédure de consultation. Il est toutefois rappelé que le canton de Genève, en tant que seul canton concerné, a été directement associé aux négociations, que le Conseil d'Etat genevois a formellement approuvé le contenu des accords et que les partenaires sociaux ont été informés lors de deux réunions et ont pu faire valoir leur position en cours d'élaboration des accords.

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

Dans le cadre de sa politique d'Etat hôte et en tant que membre du CERN, la Suisse a un intérêt prépondérant à créer les conditions nécessaires au fonctionnement optimal des activités du CERN. Les accords conclus visent ce but. Ils n'entraînent pas de conséquences financières pour la Confédération et n'ont pas d'effets sur l'état de son personnel.

4.2

Conséquence pour les cantons et les communes

Seul le canton de Genève est concerné, en particulier en sa qualité d'autorité de surveillance du marché du travail, puisque le CERN se trouve sur son territoire.

Aucun autre canton n'assumera de conséquences suite à l'entrée en vigueur des nouveaux accords. Comme mentionné au ch. 1.4, le canton de Genève soutient les accords conclus et considère qu'ils auront des conséquences favorables tant pour le CERN que pour le canton.

4.3

Conséquences pour le CERN

Les accords conclus n'ont pas de conséquences financières négatives pour le CERN et n'ont pas d'effets sur l'état de son personnel. Ainsi que cela a été mentionné plus haut, le CERN a souhaité cette nouvelle réglementation, qui ne peut avoir que des effets favorables sur sa capacité à mener ses activités dans des conditions optimales.

7858

4.4

Conséquences économiques

Le principe de la localisation de la part prépondérante prévisible doit faciliter les activités du CERN en clarifiant la situation juridique des entreprises appelées à travailler sur le domaine de l'Organisation. Il doit également permettre aux entreprises de répondre plus facilement aux appels d'offres du CERN en toute connaissance de cause. Les entreprises, quelle que soit leur nationalité, seront ainsi mises sur un pied d'égalité, dès lors que les conditions seront clairement définies, sans que les entreprises ne puissent influencer la détermination du droit applicable par l'établissement d'installations en France ou en Suisse. Le nouveau régime assurera aussi aux travailleurs un meilleur respect de leurs droits grâce à la transparence assurée par une définition claire du droit applicable. En conséquence, la solution retenue pour répondre aux attentes du CERN ne peut qu'avoir des effets favorables sur l'économie.

5

Relation avec le programme de la législature et avec le droit européen

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'a été annoncé ni dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de législature 2011 à 201514, ni dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201515.

5.2

Relation avec le droit européen

Les accords conclus sont conformes au droit européen, ainsi que cela a été confirmé par la décision de la Commission européenne du 19 mars 2010 suite à la consultation que lui a adressée la France (voir ch. 1.3).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Selon l'art. 54, al. 1, Cst., les affaires étrangères, notamment la conclusion de traités internationaux, relèvent de la compétence de la Confédération. L'Assemblée fédérale est compétente pour l'approbation des traités en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst.

14 15

FF 2012 349 FF 2012 6667

7859

6.2

Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonciables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Les accords conclus en matière de droit applicable aux entreprises intervenant sur le domaine du CERN afin d'y réaliser des prestations de services revêtant un caractère transnational peuvent être dénoncés et ils ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale. En outre, leur mise en oeuvre n'exige pas l'adoption de lois fédérales.

Reste à savoir si ces accords contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par disposition fixant des règles de droit, il faut entendre, selon l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement16, les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sera qualifiée d'importante, à la lumière de l'art. 164, al. 1, 2e phrase, Cst., la prescription dont l'objet aurait valeur de disposition fondamentale en droit interne. Dans le cas particulier, les accords conclus ont des effets sur le droit applicable aux entreprises et à leurs salariés concernés. Ils créent à leur égard des droits et des obligations. En conséquence, l'arrêté fédéral d'approbation est sujet au référendum en matière de traités internationaux conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

16

Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, RS 171.10.

7860