10.4

Annexe 10.4 Partie IV: Annexe selon l'art. 10, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, l'art. 7b, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; cf. également art. 9a, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes) (pour approbation)

2011-2348

985

986

10.4

Message relatif à l'approbation des modifications de la Liste LIX-Suisse­Liechtenstein dans le domaine des produits des technologies de l'information du 11 janvier 2012

10.4.1

Contexte

A la suite de la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui s'est tenue à Singapour en décembre 1996, une déclaration ministérielle prévoyant l'élimination des droits de douane qui frappent les biens issus des technologies de l'information (ATI) a pu être signée en mars 1997. A cette date, 42 membres et Taïwan ont signé cette déclaration, laquelle prévoit pour plus de 400 de ces biens une suppression des droits de douane en quatre étapes, à raison de 25 pour cent chacune (1er juillet 1997, 1er janvier 1998, 1er janvier 1999 et enfin 1er janvier 2000), date de l'élimination complète des droits. La Suisse a également signé en 1997 la déclaration ministérielle qui visait l'élimination des droits de douane frappant les produits des technologies de l'information.

L'ATI contient deux annexes (annexe A et B). L'annexe A comprend des produits énumérés par position tarifaire tandis que l'annexe B ne comprend que des descriptions de produit. Lorsque l'ATI a été conclu les membres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur la classification tarifaire de ces treize produits, mais sont convenus que la franchise tarifaire s'appliquerait à ces produits quelle que soit leur classification tarifaire.

Actuellement, les 73 membres qui sont liés par cet instrument, ont intégré dans leurs listes d'engagements l'élimination des droits de douane sur les produits de l'ATI. En vertu de la clause de la nation la plus favorisée prévue par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l'élimination des droits de douane profite à tous les membres de l'OMC.

La liste d'engagements LIX-Suisse­Liechtenstein notifiée à l'OMC (Liste LIX)1 est annexée au Protocole de Marrakech2, qui constitue lui-même une annexe à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19943 (GATT 94). Elle fait partie intégrante des engagements de droit international contractés par la Suisse au sein de l'OMC. Toute modification de cette liste est régie par des dispositions procédurales précises de l'OMC et implique, en droit interne, une adaptation parallèle du tarif des douanes suisses, figurant dans les annexes 1 et 2 non publiées de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)4. Les engagements de la Suisse en

1

2 3 4

La Liste LIX-Suisse-Liechtenstein n'a pas été publiée dans le Recueil officiel. On peut la consulter (état au 1er janvier 2012) ou s'en procurer un tiré à part auprès de l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes, Division du Tarif douanier, 3003 Berne, Fax: 031/322 77 14).

RS 0.632.20, annexe 1A.2 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 632.10

987

matière de réduction des droits de douane figurent dans sa Liste LIX et dans la LTaD5.

Les Chambres fédérales ont approuvé par l'arrêté fédéral du 10 mars 19986, les modifications de la liste LIX-Suisse­Liechtenstein dans le domaine des technologies de l'information portant sur plus de 400 produits (cf. message du 19 janvier 1998 concernant la révision partielle de la Liste d'engagements de la Suisse notifiée à l'OMC dans le domaine des technologies de l'information7 et arrêté fédéral du 16 juin 1998 portant approbation des mesures touchant le tarif des douanes8 soumis au Parlement dans le cadre du rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19979).

Le 21 septembre 2010 l'organe de règlement des différends de l'OMC a adopté le rapport du groupe spécial du 16 août 2010 Communautés européennes ­ Traitement tarifaire de certains produits des technologies de l'information (DS375, DS 376 et DS 377). Ce rapport constate que les droits de douane perçus par l'Union européenne (UE) sur certains produits (écrans plats, décodeurs et imprimantes multifonctionnelles) sont en contradiction avec l'ATI. L'UE a reçu un délai jusqu'à la fin du mois de juin 2011 pour adapter sa législation, ce qu'elle a fait. Etant donné que la Suisse a mis en oeuvre l'ATI de manière similaire à celle de l'UE, elle ne remplissait jusqu'au 31 décembre 2011 pas totalement ses obligations internationales. Elle a donc dû modifier sa liste LIX. Si elle ne le faisait pas, elle courrait le risque de se voir reprocher de violer les règles de l'OMC.

En outre, la 4e révision du 26 juin 2004 de la Convention internationale sur le système harmonisée de désignation et de codification des marchandises10 (SH), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a impliqué de profondes modifications dans les chap. 84, 85 et 90 (machines, instruments et appareils électriques et électroniques) du système harmonisé. La Suisse a eu pour objectif de maintenir une structure tarifaire la plus simple possible lors de la mise en oeuvre de ces modifications. Les câbles de télécommunication qui jusqu'au 31 décembre 2006 pouvaient être importés en franchise douanière ont été par erreur soumis à un droit de douane depuis le 1er janvier 2007 ce qui est en contradiction avec l'ATI. Le droit de douane a été corrigé en conséquence. Pour corriger
l'erreur technique involontaire concernant le droit de douane mentionné dans le tarif général relatif à la transposition de l'ATI, le droit de douane pour certains appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (No de tarif 8531.8090) a été ramené de 29 CHF à 21 CHF à partir du 1er janvier 2012.

Par le présent message, le Conseil fédéral soumet à l'approbation du Parlement les modifications de la Liste LIX dans le domaine des produits des technologies de l'information, conformément au délai de six mois depuis le début de l'application à 5

6 7 8 9 10

988

Conformément à l'art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), le tarif général n'est pas publié au RO. L'ordonnance contenant le texte de ces modifications peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne. En outre, les modifications sont reprises dans le tarif général qui est publié sur Internet à l'adresse www.ezv.admin.ch. Elles sont également insérées dans le tarif d'usage, édité en vertu de l'art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 9 oct. 1986 sur le tarif des douanes, qui peut être consulté à l'adresse Internet: www.tares.ch.

FF 1998 605 FF 1998 889 FF 1998 3186 FF 1998 1109 RS 0.632.11

titre provisoire des modifications de la Liste LIX prévu à l'art. 7b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)11.

De plus, le Conseil fédéral a également envisagé la modification du tarif général étant donné que les modifications de la liste LIX s'appliquent erga omnes. Cette modification a été approuvée provisoirement par le Conseil fédéral le 23 novembre 2011 par voie d'ordonnance12 sur la base de l'art. 9a LTaD et est appliquée provisoirement depuis le 1er janvier 201213. Lorsque des mesures sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a LTaD, le Conseil fédéral doit, selon l'art. 13, al. 1, let. b, LTaD, présenter un rapport annuel à l'Assemblée fédérale pour que cette dernière les approuve.

10.4.2

Explications concernant les modifications de la Liste LIX dans le domaine des produits des technologies de l'information

La Liste LIX de même que l'ATI font partie intégrante des engagements de droit international contractés par la Suisse au sein de l'OMC. La Suisse a l'obligation de mettre sa liste LIX en conformité avec l'ATI. Dans le cas présent la Suisse a dû modifier sa liste LIX et sa législation interne (tarif des douanes) pour deux raisons: Premièrement, suite au rapport du groupe spécial de 2010 les droits de douane frappant les écrans plats, les décodeurs et les imprimantes multifonctionnelles doivent être éliminés. Ainsi, il a fallu modifier les droits de douane pour les numéros de tarif 8528.5900 et 8443.3190, ce qui a rendu superflue la subdivision du SH 8443.31. Pour les décodeurs (SH 8528.71) couverts par l'ATI il a fallu créer une sous-position tarifaire suisse (numéro de tarif 8528.7110). Les droits de douane pour les parties d'écouteurs ont également dû être éliminés et il a fallu en sus créer une sous-position tarifaire suisse (numéro de tarif 8518.9011). Suite à ces modifications, il a fallu aussi faire des adaptations pour les numéros de SH 8529 et 8531. Deuxièmement, en raison de la mise en oeuvre involontairement incorrecte de la 4e révision du SH, il a fallu aussi éliminer les droits de douane sur les câbles de télécommunication et créer une nouvelle sous-position tarifaire suisse (n° de tarif 8544.4930).

En raison de l'obligation pour la Suisse de respecter ses engagements internationaux dans le domaine des technologies de l'information, le Conseil fédéral a jugé décisif pour celle-ci de modifier la liste LIX dans les meilleurs délais. Ainsi, les critères de la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et d'une urgence particulière sont remplis.

Afin de mettre en oeuvre les modifications de la liste LIX dans le domaine des technologies de l'information, le Conseil fédéral a adopté, conformément à l'art. 9a LTaD une ordonnance mettant en oeuvre au 1er janvier 2012 l'élimination des droits de douane pour les produits des technologies de l'information concernés. Cette mesure sera soumise aux Chambres fédérales dans le cadre du rapport sur les mesures tarifaires en 2011 (ch. 10.3).

11 12 13

RS 172.010 RO 2011 5923 Cf. Art. 7b, al. 1, LOGA.

989

10.4.3

Conséquences

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes Les recettes douanières pour les produits IT classés sous le numéro de tarif 8443.3190 et 8528.5900 ont représenté environ 6,2 millions de CHF en 2010.

L'élimination des droits de douane pour ces deux numéros de tarif entraînera la perte de la totalité des recettes douanières. Pour les autres numéros de tarif les recettes douanières ont représenté 1,5 million de CHF en 2010. Ces recettes douanières tomberont en partie.

Ces modifications n'ont aucun impact sur le personnel de la Confédération. Elles n'ont aucun impact sur les cantons et les communes.

Conséquences économiques L'élimination des droits de douane sur certains produits des technologies de l'information permettra aux entreprises suisses ainsi qu'aux consommateurs d'acquérir des produits meilleur marché et de renforcer la compétitivité des entreprises suisses. A noter qu'aucune entreprise suisse ne fabrique des produits comparables.

10.4.4

Liens avec le programme de législature

Ce projet n'est spécifiquement mentionné ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de législature 2007 à 201114, ni dans l'arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 201115. Il correspond cependant à l'objectif 1 dudit programme «accroître la compétitivité sur le marché intérieur et améliorer les conditions générales».

10.4.5

Aspects juridiques

Relation avec le droit européen Il n'y a aucun rapport entre la modification de la Liste LIX et le droit européen.

Dans le cadre des relations Suisse­AELE et Suisse­UE, les produits des technologies de l'information bénéficient déjà du libre-échange.

Validité pour la Principauté de Liechtenstein Les modifications du tarif général et de la Liste LIX s'appliquent également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.

14 15

990

FF 2008 639 FF 2008 7745

Bases légales OMC pour modifier la Liste LIX Le fait de contracter de nouveaux engagements en matière de réduction des droits de douane, comme c'est le cas avec la modification de la liste LIX, constitue selon le droit de l'OMC une nouvelle étape de libéralisation qui peut être entreprise à tout moment.

Il est prévu de consigner auprès du secrétariat de l'OMC les modifications de la Liste LIX, lesquelles prennent effet définitivement si les autres membres de l'OMC ne font pas opposition dans les nonante jours qui suivent.

Constitutionnalité L'arrêté fédéral portant modification de la Liste LIX se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)16, lequel permet à la Confédération de conclure des traités internationaux. Le Conseil fédéral signe et ratifie les traités conformément à l'art. 184, al. 2, Cst. La compétence de l'Assemblée fédérale pour approuver les traités internationaux découle des art. 166, al. 2, Cst. et 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le parlement (LParl)17, pour autant qu'une loi ou un traité international n'autorise pas le Conseil fédéral à le faire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujet au référendum les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale, qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles du droit, ou dont la mise en oeuvre nécessite l'adoption de lois fédérales.

La Liste LIX constitue une annexe du GATT 1994 et peut être dénoncée en tant que telle (cf. Protocole de Marrakech du GATT 1994)18. La modification proposée de la Liste LIX n'implique pas une adhésion à une organisation internationale19, puisque la Suisse est membre de l'OMC depuis 1995. Les modifications de la Liste LIX dans le domaine des technologies de l'information ne contiennent pas non plus de dispositions importantes fixant des règles de droit.

Les modifications de la Liste LIX impliquent une modification du tarif des douanes.

Ces modifications ont été approuvées par le Conseil fédéral le 23 novembre 2011 par voie d'ordonnance et seront appliquées provisoirement à partir du 1er janvier 2012. Les modifications de la Liste LIX, qui s'applique erga omnes, se fondent sur une correction indispensable des obligations
prévues dans l'ATI. L'exigence de la nécessité de mise en oeuvre au niveau de la loi fait donc défaut.

L'arrêté fédéral n'est pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

Le 23 novembre 2011, le Conseil fédéral a, sous réserve d'approbation parlementaire, approuvé les modifications de la liste LIX dans le domaine des technologies de l'information et a décidé de les appliquer à titre provisoire à partir du 1er janvier 2012 conformément à l'art. 7b LOGA. Conformément à l'art. 152, al. 3bis de la LParl, les commissions parlementaires ont été consultées avant l'application provi16 17 18 19

RS 101 RS 171.10 RS 0.632.20, annexe 1A.2, ch. 1 Voir également message 1 GATT du 19 septembre 1994 (FF 1994 IV 1), ch. 8.3.2 (p. 410 du message).

991

soire (la Commission de politique extérieure du Conseil des Etats le 17 octobre 2011, la Commission de politique extérieure du Conseil national le 31 octobre 2011). Les Commissions ont favorablement pris note de l'application provisoire.

Il découle de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo) 20 qu'aucune procédure de consultation n'est conduite en principe pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts importants des cantons, hormis les projets présentant une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Pour cette raison, il a pu être renoncé à une consultation.

20

992

RS 172.061