Délai référendaire: 17 janvier 2013

Loi fédérale sur l'adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats du 28 septembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20111, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage2 Art. 1, al. 1, let. d 1

La présente loi règle l'archivage des documents: d.

du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal fédéral des brevets et des commissions fédérales de recours ou d'arbitrage;

Art. 4, al. 4 Le Tribunal pénal fédéral, le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral des brevets et les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage proposent leurs documents aux Archives fédérales s'ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.

4

1 2

FF 2011 7509 RS 152.1

2011-1350

7589

Adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. LF

2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 Art. 13, al. 1bis 1bis L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats4.

Art. 17, 2e phrase ... L'art. 51a de la procédure civile fédérale5 est réservé.

3. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels6 Art. 40, 2e phrase ... Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

4. Code de procédure civile8 Art. 160, al. 1, let. b Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:

1

b.

3 4 5 6 7 8 9

de produire les titres requis, à l'exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets aus sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets9;

RS 172.021 RS 935.61 RS 273 RS 251 RS 172.021 RS 272 RS 935.62

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Adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. LF

5. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale10 Art. 51a Correspondance d'avocat

L'obligation de produire des titres ne s'étend pas aux documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats11.

6. Code de procédure pénale du 5 octobre 200712 Art. 264, al. 1, let. a, c et d Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:

1

a.

les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;

c.

les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;

d.

les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats13 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

7. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14 Art. 46, al. 3 Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats15 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

3

10 11 12 13 14 15

RS 273 RS 935.61 RS 312.0 RS 935.61 RS 313.0 RS 935.61

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Adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats. LF

8. Procédure pénale militaire du 23 mars 197916 Art. 63, al. 2 Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats17 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 28 septembre 2012

Conseil national, 28 septembre 2012

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 octobre 201218 Délai référendaire: 17 janvier 2013

16 17 18

RS 322.1 RS 935.61 FF 2012 7589

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