Délai référendaire: 13 avril 2012

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Royaume-Uni du 23 décembre 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête: Art. 1 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec le Royaume-Uni, en complément du ch. 4, let. b, du protocole additionnel à la Convention du 8 décembre 1977 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu3, dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l'échange de renseignements en matière d'impôts: Les renseignements à fournir dans le cadre d'une demande d'assistance administrative sont certes des conditions d'ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

1

La Suisse donne suite à une demande d'assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l'al. 1, lorsqu'il en ressort qu'il ne s'agit pas d'une «pêche aux renseignements», et que le Royaume-Uni:

2

a.

identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d'autres moyens que le nom et l'adresse;

b.

indique, dans la mesure où il en a connaissance, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

L'Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d'obtenir une reconnaissance mutuelle de l'interprétation présentée à l'al. 2.

3

En tant qu'Etat requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l'application de l'al. 2, let. b.

4

1 2 3

RS 101 RS 2011 3519 RS 0.672.936.712

2011-0480

153

Convention contre les doubles impositions avec le Royaume-Uni. AF

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Conseil des Etats, 23 décembre 2011

Conseil national, 23 décembre 2011

Le président: Hans Altherr Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 4 janvier 20124 Délai référendaire: 13 avril 2012

4

154

FF 2012 153